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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 20 janv. 2022, n° 2020F00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2020F00719 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire: 2020F00719
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Janvier 2022
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL Y PROPRETE OUEST-6 rue Rosa Parks – 93200
SAINT-DENIS comparant par Me Jean-Yves CHABANNE-CABINET BÂTI-JURIS
- 31 rue Etienne Marcel – 75001 A
DEFENDEUR
L’ASSOCIATION SPORTIVE TENNIS CLUB DE A 15
-
avenue Félix d’Hérelle – 75016 A comparant par SCP NOUAL et X – […]
75012 A et par Me Nicolas LISIMACHIO – […]
Saint Honoré – 75008 A
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Décembre 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
20 Janvier 2022, APRES EN AVOIR DELIBERE.
I-FAITS
Le 1er mai 2016, la société Y (ci-après Y) et l’association TENNIS
CLUB DE A (ci-après Z A) ont conclu un contrat de nettoyage, pour une durée
d’une année et renouvelable par accord tacite.
Le 6 décembre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, Z A demande la résiliation du contrat, avec effet au 1er mai 2019.
Par échange de courriels des 24 et 25 avril 2019, Y et Z A conviennent de la poursuite de l’activité de Y pour « une période déterminée » jusqu’au 31 décembre 2019.
Y a poursuivi la fourniture de ses prestations. Le 13 janvier 2020, en raison d’un arrêt du paiement des factures de la part de Z A, Y la met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 16 janvier 2020, de s’acquitter du paiement de la facture du 19 novembre 2019 pour un montant de 9 886,80 €.
Le 23 janvier 2020, Y met en demeure Z A de régulariser la situation de novembre et payer la nouvelle facture datant du 15 décembre 2019.
Le 3 février 2020, Y met en demeure Z A de régler les précédentes factures, auxquelles s’ajoutent les frais et l’indemnité de résiliation.
Le 6 février 2020, Z A procède au règlement par chèque de la facture du 19 novembre
2019, pour un montant de 9 886,80 €.
A
Deuxième page
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Affaire: 2020F00719
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par un courrier du 12 février 2020, Z A conteste les prestations de décembre 2019 ct transmet un chèque d’un montant de 50% de la facture de décembre 2020, soit 4 943,40 €. Z
A conteste l’indemnité de résiliation. Le chèque n’a pas été encaissé par Y. Pour Y, Z A reste à devoir l’intégralité de la facture du mois de décembre 2019 et des frais et indemnités de résiliation, soit 9 886,80 € pour la facture du 15 décembre
2019 et 39 547,20 € pour l’indemnité de résiliation.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 4 juin 2020 remis à personne morale, Y a fait assigner Z A devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles du code civil et du code de procédure civile,
Considérer la demande de la société Y fondée ;
●
Recevoir la société Y dans l’ensemble de ses demandes ;
●
● Considérer la créance de la société Y à l’encontre de l’association
TENNIS CLUB DE A, comme étant certaine, liquide et exigible ;
En conséquence de :
Condamner l’association Z A à payer à Y la somme de
●
9 886,80 € TTC en règlement des sommes dues, à savoir des loyers échus, ajouté des intérêts de retard prévus par l’article VIII du contrat ;
. Condamner l’association Z A à payer à Y la somme de 39 547,20 € TTC, en règlement des frais et indemnités de résiliation de contrat ;
Condamner l’association Z A à payer à Y la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner l’association Z A aux dépens ;
●
Assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
●
Par conclusions en réponse n°1 du 13 octobre 2021, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 1er décembre 2021, Z A demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil; Débouter Y de toutes ses des prétentions, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
● Condamner la société Y à verser au TCP la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société Y aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 1er décembre 2021, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 20 janvier 2022, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande en principal de Y :
Y expose que :
Le contrat signé le 1er mai 2016 entre Y et Z A a été tacitement reconduit chaque année depuis 2016, jusqu’à la fin 2019.
Troisième page
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Décision signée électroniquement confonnément à l’article 456 du CPC
Malgré l’absence de règlement de la facture du 19 novembre 2019, Y a continué
d’accomplir ses prestations. En l’absence du règlement de la facture du 15 décembre 2019,
Y a résilié le contrat en date du 03 février 2020.
Par tacite reconduction, Z A s’était engagée à régler chaque échéance, en contrepartie de la réalisation des prestations par la société Y. Or Z A reste redevable de l’échéance du mois de décembre 2019, ainsi que des frais et indemnités de résiliation, soit un montant total de 49 434 €, non encore acquittés.
Le contrat de location mentionne un paiement mensuel de 8 239 € HT sur une période d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées à Z A, mentionnant à plusieurs reprises les sommes dues.
Z A oppose que :
Peu satisfait des prestations de Y, elle a dénoncé le contrat par courrier recommandé en date du 6 décembre 2018 avec effet au 1er mai 2019.
A la demande de Y, Z A a accepté de poursuivre les prestations jusqu’au 31 décembre 2019.
Cependant, Y n’a pas été en capacité d’améliorer la qualité de ses prestations ; en particulier, le personnel de Y ne respectait pas les horaires convenus. Le 21 novembre 2019, Z A a informé Y de l’organisation d’un appel
d’offres afin de sélectionner le prestataire chargé de l’entretien et du nettoyage des locaux à compter du 1er janvier 2020. Y a participé à l’appel d’offres mais sa candidature n’a pas été retenue par Z A, ce que ce dernier lui a notifié par courriel du 27 décembre
2019.
Parallèlement à l’appel d’offres, les prestations fournies par Y ont continué à se dégrader, les horaires de son personnel devenant de plus en plus erratiques. Les grèves qui affectaient les transports à l’époque pouvaient effectivement perturber l’organisation du travail, mais Z A attendait néanmoins un suivi rigoureux de la part de Y pour être, a minima, prévenu des éventuelles absences ou retards.
En janvier 2020, Y a réclamé à Z A diverses sommes, au titre notamment des prestations réalisées en décembre 2019, à quoi Z A a répondu en faisant valoir que les sommes réclamées n’étaient pas dues au regard de l’importance des retards accumulés par le personnel de Y au cours du mois de décembre ; les échanges sur le sujet de cette facturation de décembre sont demeurés vains.
Puis Y a continué à facturer Z A après le 1er janvier 2020, c’est-à-dire après le terme du contrat, arguant que Z A était tenu de respecter le préavis de 3 mois prévu par le contrat, faisant ainsi totalement abstraction de l’accord intervenu entre les parties sur la poursuite des prestations jusqu’au 31 décembre 2019 uniquement.
Z A a rappelé à Y l’ensemble des éléments du dossier par courrier en date du 12 février 2020.
SUR CE,
L’article 1103 du code civil, applicable à l’espèce, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »>.
Sur la créance de Y relative aux prestations de décembre 2019:
Les accords passés entre Y et Z A le 24 avril 2019 mentionnent « nous avons acté la poursuite de votre activité au sein de Tennis Club de A sous forme d’un
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
avenant pour une période déterminée pour la période du 1er mai au 31 décembre 2019 », et un accord de Y donné le même jour : « Je vous remercie de votre confiance »>.
Cet accord a été mis en œuvre par la poursuite des prestations par Y et le paiement par Z A des factures relatives aux prestations jusqu’à fin novembre 2019. Ainsi te tribunal jugera que les relations contractuelles entre Y et Z A étaient établies jusqu’au 31 décembre 2019. Y produit au débat la facture n°191200033, d’un montant de 9 886,60 €, relative aux prestations de décembre 2019. queSur le refus de Z A de régler cette facture, Y fait valoir de nombreux mouvements de grève ont perturbé les transports de ses personnels, ce qui a provoqué des retards, mais elle affirme que les prestations ont été rendues conformément aux dispositions contractuelles.
Z A soutient que les défauts de qualité étaient apparus dès le mois de juin 2019, c’est
à dire avant les mouvements de grève, et que par ailleurs Y n’a jamais répondu aux courriers de Z A sur ce sujet.
Le contrat de nettoyage DN/16/04/005, pièce n°2 de Z A, dans son chapitre
< QUALITE », page 15 et suivantes, ne mentionne pas la ponctualité des agents comme un élément essentiel de la prestation.
L’échange de courriels du 17 avril 2019 fait état d’une demande de « supervision du personnel plus formelle » et de « télépointage des arrivées et départs » ; Y répond à cette demande < Début de semaine je m’occupe de ces éléments ». Le courriel de Z A du 19 juin 2019 mentionne « à l’exception de Mafalda, les autres ne respectent pas leurs horaires, et pour certains de façon significative », puis celui du 16 décembre 2019 mentionne « que le personnel de ménage arrive très en retard le matin à cause de la grève » ; Y répond à ce courriel le même jour, et ce n’est que le 22 janvier 2020 qu’une réclamation est formulée, indiquant des retards cumulés.
Cependant, Z A n’apporte pas la preuve de la mauvaise exécution du contrat par Y, ni d’un préjudice de nature à justifier une réduction du prix de la prestation de décembre 2019.
Les conditions générales annexées au contrat stipulent, en leur article VIII « […] Toute facture non réglée à l’échéance entraîne de facto l’application d’intérêts de retard égaux à 1,5 fois le taux d’intérêt légal. […] ». Cependant, le document versé au débat par Y (pièce n° 1) ne fait pas apparaître la signature de Z A sur ces conditions générales. Ainsi, le tribunal retiendra l’application d’intérêts au taux légal, à partir du 3 février 2020, date de la mise en demeure.
Ainsi, le tribunal dira que la prestation fournie par Y en décembre 2019 est conforme aux dispositions contractuelles en vigueur à cette période, et que la créance de Y envers Z A, d’un montant de 9 886,80 € TTC, est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera Z A à payer à Y la somme de 9 886,80 €, assortie des intérêts de retard au taux légal à partir du 3 février 2020, date de la mise en demeure.
Sur la demande de Y concernant l’indemnité de résiliation :
Y réclame le paiement de 39 547,20 € TTC, en règlement des frais et indemnités de résiliation de contrat.
Z A s’y oppose, arguant que Y ne vise aucune stipulation contractuelle pour justifier sa demande et n’explique pas son calcul.
Z A a notifié à Y, par courrier en date du 6 décembre 2018, la résiliation du contrat à compter du 1er mai 2019; Z A a ainsi accordé à Y un préavis de 5 mois.
is
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Puis, en avril 2019, Y et Z A sont convenues expressément de proroger leurs relations jusqu’au 31 décembre 2019. Z A a lancé le 21 novembre 2019 un appel d’offres portant sur les prestations jusqu’alors exécutées par Y, qui a participé audit appel d’offres et dont la candidature n’a pas été retenue. Les prestations réalisées par Y ont ainsi pris fin le 31 décembre 2019, ce dont Y a expressément et formellement pris acte.
Les conditions générales annexées au contrat, versées au débat par Y stipule, en son article 1 < DUREE » que « TENNIS CLUB DE A pourra résilier ce contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au prestataire à la date d’anniversaire en respectant un préavis de trois mois. »>.
Z A apporte la preuve d’avoir adressé le 6 décembre 2018 une lettre recommandée avec accusé de réception (réceptionnée par Y, qui ne le conteste pas) intitulée
< Résiliation du contrat de nettoyage », et demandant la résiliation au 1er mai 2019. Cette résiliation est conforme aux termes du contrat, qui ni dans ses chapitres signés par Z
A, ni ses conditions générales, ne mentionnent des pénalités en cas de non-respect de ce préavis.
Les parties se sont ensuite entendues : « nous avons acté la poursuite de votre activité au sein de Tennis Club de A sous forme d’un avenant pour une période déterminée pour la période du 1er mai au 31 décembre 2019 ».
Z A a ensuite informé Y du fait que celle-ci n’était pas retenue au titre de l’appel d’offres du 21 novembre 2019.
Les prestations de Y se sont effectivement interrompues le 31 décembre 2019.
L’examen de ces éléments par le tribunal montre ainsi que : Z A a respecté les termes du contrat en ce qui concerne la résiliation, lesquels constituent un juste préavis,
Y n’apporte pas la preuve d’éléments contractuels mentionnant des frais 2
ou une indemnité de résiliation qui serait dus par TCL PARIS,
Y était, depuis avril 2019, au fait de l’arrêt de ses prestations au 1er janvier
-
2020.
En conséquence, le tribunal déboutera Y de sa demande de 39 547,20 €, en règlement de frais et indemnités de résiliation du contrat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les deux parties succombant dans une partie notable de leurs demandes respectives, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le tribunal condamnera Z A aux dépens
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne l’association TENNIS CLUB de A à payer à la SARL Y
●
PROPRETE OUEST la somme de 9 886,80 €, assortie des intérêts de retard au taux légal à partir du 3 février 2020;
Déboute la SARL Y PROPRETE OUEST de sa demande de 39 547,20 €
●
en règlement des frais et indemnités de résiliation de contrat;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
●
civile;
• Rappelle que depuis le 1er janvier 2020 l’exécution provisoire est de droit ;
● Condamne l’association TENNIS CLUB de A aux dépens.
Sixième page
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Liquide les dépens du greffe à la somme de 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par M. B C, M. D E et M. B F, (M. F B étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le greffier.
ها
Septième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE DE NANTERRE
E
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Prot ei
H mund s-de-Seine aut
2020F00719 N° de rôle
Y PROPRETE OUEST / TENNIS CLUB Nom
DE A du dossier
15/02/2022 Délivrée le
Huitième et dernière page.
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