Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 juil. 2025, n° 2025R00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
Référé numéro : 2025R00196
DEMANDEUR
SASU ACTIV AUTO 92 [Adresse 1] comparant par Me [P] [V] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS TEMSYS [Adresse 3] comparant par Me Rémi PRADES [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 26 Juin 2025, devant M. Antoine MONTIER, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme VIRAPIN Claudia, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SAS TEMSYS, ayant pour activité la gestion de flotte automobile, confie par contrat la prise en charge pour réparations de ses véhicules par la franchise POINT S GROUP, dont la SASU ACTIV AUTO 92 appartient sise à [Localité 1] (92), ci-après « Activ ».
Le 8 septembre 2022, un client locataire de [Localité 2] dépose son véhicule chez Activ pour un changement de pneus à la suite d’une crevaison.
Le 9 septembre 2022, Activ procède au remplacement des pneus et émet une facture n°3711 d’un montant de 296,04 €.
Le 15 novembre 2022, ladite facture est payée par virement bancaire.
Par courriel du 15 mars 2024, Temsys interroge Activ pour savoir si le véhicule est roulant, libre de frais et peut être restitué.
Le 21 mars 2024, Activ répond par courriel à [Localité 2] que le véhicule est en état de rouler, mais pas libre de frais et transmet la facture n°7698 de 100 440 € TTC pour frais de gardiennage du 10 septembre 2022 au 21 mars 2024 d’un montant journalier de 180 € TTC.
Par courriel du 22 avril 2024, Activ sollicite de [Localité 2] une réponse à son courriel du 21 mars pour l’organisation du retrait du véhicule et le paiement de la facture de gardiennage.
Le 7 mai 2024, Activ met en demeure Temsys de lui payer la somme de 108 900 € et de procéder au retrait du véhicule, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, délivré à personne, Activ assigne Temsys nous demandant au principal le paiement de la somme de 156 780 € et le retrait du véhicule.
Par conclusions en réponse n°2 déposées le 20 juin 2025 au greffe de ce tribunal, Activ nous demande de :
Vu les articles 872, 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1909, 1915, 1917, 1922, 1947 et 2286 du code civil,
Vu l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
* Déclarer Activ recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
* Condamner Temsys à payer à Activ la somme provisionnelle de 170 820 € au titre des frais de gardiennage du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] du 10 septembre 2022 jusqu’au 18 avril 2025 correspondant à la date de reprise du véhicule ;
* Débouter Temsys de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
* Condamner Temsys à verser à Activ la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Temsys aux entiers dépens de l’instance.
A notre audience du 26 juin 2025, Temsys dépose des conclusions en réponse n°2, nous demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1915, 1917, 1921, 1199, 1199, 1165, 1169,1353, 2286 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, A titre principal,
* Dire n’y avoir lieu à référé ;
* Débouter Active de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la nullité du contrat de dépôt pour défaut de contrepartie sérieuse ;
* Débouter Activ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Constater qu’Activ n’est pas fondée à réclamer le paiement de frais de gardiennage pour la période antérieure au 21 mars 2024 ;
* Réviser judiciairement le prix sollicité par Activ au titre des frais de gardiennage réclamés à plus justes proportions pour la période postérieure au 21 mars 2024 ;
A titre reconventionnel,
* Condamner Activ à verser à Temsys la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi par le caractère abusif de la procédure ;
En tout état de cause,
* Condamner Activ à payer à Temsys la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Activ au paiement des entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de provision
Activ expose que :
* La société Viasso, filiale de Point S Group, est le titulaire du contrat avec Temsys qui bénéficie d’une réduction commerciale ;
* Activ a transmis le 9 septembre 2022 sa demande d’accord pour intervention sur le véhicule, laquelle a été validée ;
* La conclusion du contrat d’entreprise entre Temsys et Activ ne peut donc être contestée, la réparation est faite et payée ;
* Temsys a laissé en dépôt son véhicule au sein d’Activ ;
* Temsys n’a pas répondu aux demandes d’Activ de retrait de véhicule ;
* Le 15 mars 2024, Temsys s’est manifestée ;
* Malgré la lettre du 21 mars, la mise en demeure du 7 mai 2024 et l’assignation du 31 janvier 2025, Temsys n’a jamais entendu procéder au retrait du véhicule ;
* Aucun [F] n’est employé, ni associé, par Activ ;
* Activ n’a pas procédé à la rétention du véhicule et a toujours souhaité que Temsys reprenne son véhicule ;
* In fine, un rendez-vous de reprise du véhicule est fixé au 18 avril 2025 ;
* Temsys a procédé à la reprise du véhicule en parfait état marche et de conservation comme constaté par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 ;
* Il résulte des faits l’existence d’un contrat d’entreprise pour la réparation suivie d’un contrat de dépôt accessoire présumé onéreux ;
* Il a été jugé que le dépôt d’un véhicule est accessoire à un contrat d’entreprise, auquel cas il est présumé fait à titre onéreux ;
* Temsys a signé un contrat cadre, elle impose à ses clients d’aller dans le réseau Point S, elle était informée du dépôt du véhicule, elle a donné son accord pour la réparation et l’a payée ;
* Le lien contractuel est ainsi pleinement établi ;
* Il appartient au client d’établir le caractère gratuit du contrat accessoire de dépôt ;
* Le garagiste est parfaitement fondé à solliciter le règlement de ses frais quand bien même ils n’auraient pas été contractuellement prévus ;
* L’accord de réparation et son paiement démontrent que ni le dépôt, ni la prestation, ni le contrat n’a fait l’objet de la moindre contestation ;
* Temsys n’a jamais pris attache avec Activ afin de tenter de résoudre amiablement le présent différend ;
* Temsys était parfaitement informé de ce que son véhicule faisait l’objet d’un gardiennage;
* Activ sollicite le paiement d’une provision de 170 820 € au titre des frais de gardiennage;
* Dès lors que le juge des référés dispose d’éléments suffisants lui permettant d’apprécier le montant de la provision, il n’excède pas ses pouvoirs en allouant le montant de cette provision à hauteur de ce qui n’est pas sérieusement contestable ;
* La mobilisation d’un emplacement au sein d’Activ n’est pas sans conséquence puisqu’elle limite de facto sa capacité d’accueil d’autres véhicules ;
* L’expert-comptable d’Activ atteste que le panier moyen de réparation est de 681,46 € pour un volume de 133 véhicules par mois ;
* La perte de chiffre d’affaires qui résulte du gardiennage subit par le garage correspond au préjudice d’exploitation d’Activ justifiant l’application d’un forfait journalier de 180 €;
* Il est vain de prendre pour référence les tarifs de fourrière ou du parking municipal, Activ ayant démontré les prestations de gardiennage et avoir conservé le véhicule dans un parfait état ;
* Le parking municipal n’est accessible qu’aux particuliers, la mise en fourrière dépend d’une décision des forces de l’ordre, Activ ne peut y déposer son véhicule ;
* Le tarif de gardiennage journalier appliqué en 2020 par Activ de 22 € n’est pas applicable en 2024 au regard de la progression du chiffre d’affaires passé de 701 157 € à 1 088 971 €;
* C’est la raison pour laquelle la politique tarifaire des frais de gardiennage d’Activ a tout naturellement évolué depuis 5 ans ;
* Activ n’a jamais usé de son droit de rétention, et à défaut ce droit est compatible avec les frais de gardiennage.
Temsys répond que :
* La facture de réparation de 296,04 € a été payée par Temsys le 15 novembre 2022 ;
* Activ a conservé le véhicule pendant 18 mois sans jamais notifier cette possession ni demander d’en prendre possession ;
* Constatant l’absence du véhicule, Temsys a contacté Activ par courriel le 15 mars 2024 et a relancé, sans réponse, le 21 mars 2024 ;
* Opportunément Activ présente une facture de 100 440 € TTC conditionnant la restitution du véhicule ;
* Or aux termes de son assignation, Activ indique avoir pris attache avec Temsys, cette contradiction démontre la mauvaise foi patente d’Activ ;
* En réalité Activ a sciemment de ne pas contacter Temsys ;
* En avril 2024, des négociations se sont entamées entre Temsys et Activ via le Point S Group ;
* Activ a refusé de négocier ;
* Temsys s’est rapproché d’Activ le 2 avril 2025 pour procéder au retrait de son véhicule, qui s’est opposé à la reprise du véhicule ;
* Temsys a mis en demeure Activ de lui communiquer une date et une heure pour procéder au retrait du véhicule ;
* Le véhicule a été restitué le 18 avril 2025 ;
* Le contrat de dépôt comporte la remise d’une chose mobilière, son obligation de conservation et de restitution ;
* La seule demande en paiement de frais de gardiennage par Activ ne suffit pas à établir l’existence d’un contrat de gardiennage, aucun contrat ne lie Activ et Temsys ;
* Activ n’a jamais adressé de facture à Temsys, mais intervenait uniquement dans le cadre d’un contrat avec la société Viasso, qui a refacturé Temsys ;
* Temsys n’a jamais donné son accord à Activ pour procéder aux réparations du véhicule ;
* Les réparations effectuées sur le véhicule n’ont pu être effectuées par Activ qu’à la demande de son franchiseur, de sorte qu’en vertu de l’effet relatif des contrats, aucun contrat d’entreprise n’a été conclu entre Temsys et Activ ;
A fortiori Activ ne saurait se prévaloir d’un contrat de dépôt ;
* Activ n’a en rien contacté par téléphone Temsys pour la récupération du véhicule ;
* Activ a volontairement omis de prévenir Temsys qu’elle avait à sa disposition un véhicule lui appartenant pour tenter de lui extorquer plus de 100 000 € de frais de gardiennage ;
* Par suite Activ a feint de mener des négociations pour augmenter les frais pour atteindre la somme mirobolante de 156 780 € ;
* Activ a, à de nombreuses reprises, conditionné la reprise du véhicule au règlement préalable des frais de gardiennage indus ;
* Activ a exercé de façon illégitime, et sans le nommer, un droit de rétention sur le véhicule ;
* Faute de contrat obligeant Temsys à en régler le prix, les frais de gardiennage ne sont pas dus ;
* Activ n’a jamais réclamé des frais de gardiennage avant le 21 mars 2024 ;
* Activ n’apporte aucune preuve que les prestations de gardiennage avaient bien été commandées ni aucune preuve que le véhicule a été entreposé par elle au sein de ses locaux ;
* Une demande en paiement de frais de gardiennage doit être étayée, à défaut les frais ne sont pas dus, ce qui est le cas en l’espèce ;
* Activ ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible ;
* Par constat de commissaire de justice du 16 mai 2025, Temsys met en évidence que répondant en mars 2020 à un commentaire négatif d’une cliente, Activ lui indique que les frais de gardiennage pratiqués sont de 22 € par jour ;
* Ceci confirme bien que les frais de gardiennage qu’Activ souhaite appliquer à Temsys, soit à hauteur de 180 € par jour, ne reposent sur aucune justification sérieuse et sont contestables ;
* S’agissant de frais de gardiennage, il a été admis qu’il est de la compétence du juge du fond d’apprécier le caractère onéreux du contrat de dépôt, de sorte que la société ne pouvait réclamer le paiement de ces frais de gardiennage en référé ;
* Pire encore, il est admis que l’indemnisation doit être déterminée par le juge du fond ;
* Activ sera déboutée de toutes ses demandes ;
* Le prix de 180 € par jour est disproportionné au regard du prix journalier d’une fourrière de 6,50 € ou d’un parking à [Localité 1] de 15 € ;
* Le magazine « Auto-Moto » indique que les frais de gardiennage sont en moyenne de 10 à 12 € par jour ;
* N’ayant préalablement pas indiqué à [Localité 2] les frais pratiqués, Activ ne peut réclamer aucune somme pour la période ayant couru entre le 9 septembre 2022 et le 21 mars 2024 ;
* Pour la période postérieure au 21 mars 2024, le montant des frais de gardiennage réclamé devra être considérablement réduit, dès lors qu’il est manifestement disproportionné.
SUR QUOI,
L’article 1915 du code civil dispose que : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. ».
Le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.
L’article 1928 du code civil dispose que : « La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur : 1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ; 4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. ».
Le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux ; il appartenait au propriétaire du véhicule de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat.
L’article 1947 du code civil dispose que : « La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser eu dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposées, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. ».
Le dépositaire ne peut être tenu de payer une indemnité au dépositaire s’il n’est pas constaté que le dépôt avait été convenu à titre onéreux ou que le dépositaire avait fait des dépenses pour la conservation de la chose.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparait pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge est tenu d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire ; le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Activ demande le paiement par provision de la somme de 170 820 € au titre de frais de gardiennage ; Temsys conteste.
Activ verse aux débats la « preuve d’accord de réparation du véhicule » qui se présente sous la forme d’une capture d’écran d’un logiciel interne au groupe Point S, avec son logo en haut à gauche ; en haut au centre, il est indiqué « Intervention N° 1066587 à l’état : Envoyée à WCentrale (…) » ; à gauche figure les données du véhicule, puis en dessous : « Client ALD TEMSYS SA contrat : 20945 (…) Adhérent : ACTIV AUTO 92 00002951 compteur 31 334 Unit » ; une case apparait au centre dans le 1 er tiers supérieur qui précise : « Numéro d’accord 81527866 » ; puis en partie inférieure est précisée la prestation envisagée et son prix, à savoir
le changement de 2 pneus pour un montant total de 246,70 € HT comprenant une remise de 32,20 %.
Activ verse aux débats sa facture n°3711 en date du 9 septembre 2022 portant référence « ALD TEMSYS SA 1066587 » une case immatriculation et kilométrage indiquant « 31334 » ; la facture précise le n° d’accord « 81527866 » et un n° de contrat « 20945 » suivi de la description des travaux de changement de 2 pneus avec jante pour un prix de 246,70 € HT, déduction faite d’une remise de 32,2% sur les pneus, soit un montant dû de 296,04 € TTC.
Cette facture est adressée à « [Localité 3] ».
Viasso fait parvenir à Activ le 30 septembre 2022 un relevé de factures lui précisant : « Veuillez trouver ci-dessous le relevé de vos factures validées dans la période du 1 er septembre 2022 au 30 septembre 2022 » , suivi d’un tableau qui mentionne la facture n°3711 du 9 septembre 2022 selon l’accord 20945 ayant pour partenaire « ALD TEMSYS SA » d’un montant de 296,04 € TTC et l’indication d'« N° Refact. 01273873 », suivi de la mention « Règlement par virement au 15 novembre 2022 ».
Activ verse aux débats son relevé de compte bancaire au 30 novembre 2022 qui montre un virement de [Localité 3] du 15 novembre 2022 d’un montant de 296,04 €.
Il ressort de tout ce qui précède qu’en recevant le véhicule appartenant à [Localité 2], Activ a demandé, et obtenu, de [Localité 3], un accord de prise en charge pour les travaux de remplacement des pneus pour un montant de 296,04 € TTC au titre du contrat convenu entre [Localité 2] et [Localité 3] ; cette dernière payant Activ, ce qui est intervenu, et refacturant les travaux réalisés à [Localité 2].
Dans ces conditions, sans qu’il nous soit besoin d’interpréter les faits ou un élément de droit, un contrat d’entreprise a été conclu, par accord sur la chose et le prix, entre Activ et Viasso pour le changement des pneus du véhicule appartenant à Temsys ;
Ainsi le contrat de dépôt à titre onéreux, qui est l’accessoire du contrat d’entreprise, a été conclu entre Viasso et Activ et non entre Temsys et Activ comme le soutient cette dernière.
Au surplus, Activ n’établit pas le lien de causalité entre la présence supposée pendant plusieurs mois du véhicule et une perte de chiffre d’affaires, tandis que le constat du commissaire de justice du 18 avril 2025 fait état de véhicules en dehors des zones de réparations, de telle sorte que les dépenses, pour la conservation du véhicule, ne sont pas justifiées.
Dès lors Temsys fait la preuve que la créance alléguée par Activ de 170 820 € à son encontre, au titre des frais de gardiennage de son véhicule, est sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Il appartient au juge des référés de statuer à titre provisoire sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans la procédure dont elle a connu.
Mais, le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci avec malice, mauvaise foi ou lorsqu’il résulte d’une erreur équipollente au dol ; qu’en l’espèce, le défendeur
ne caractérise pas de la part du demandeur, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, des agissements constitutifs d’un abus de droit.
En conséquence, nous débouterons Temsys de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Temsys a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons Activ à payer à Temsys la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, trouvant application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens à Activ.
En conséquence, nous condamnerons Activ aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Disons n’y avoir lieu à référé ;
* Déboutons la SAS TEMSYS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamnons la SASU ACTIV AUTO 92 à payer à la SAS TEMSYS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SASU ACTIV AUTO 92 aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par Mme VIRAPIN Claudia, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Parfaire ·
- Congé ·
- Retard ·
- Salaire ·
- Production ·
- Déclaration
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu ·
- Jugement
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comparution ·
- Ministère public ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Discothèque ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Application ·
- Délai
- Diffusion ·
- Contrat de franchise ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Message ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre
- Ligne aérienne ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Homologuer ·
- Lituanie ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Bien mobilier ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Mobilier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gré à gré
- Véhicule ·
- Industriel ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Location ·
- Créance ·
- Réparation ·
- Frais de gestion ·
- Remise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.