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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 25 juin 2025, n° 2024F01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01645 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Juin 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS TEMSYS SUBROGEE DANS LES DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE LEASEPLAN FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Madeleine DE VAUGELAS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU MGS SALES & MARKETING [Adresse 3] comparant par Me Marianne THARREAU [Adresse 4] et par Me QUENTIN FOUREL GASSER [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Juin 2025,
FAITS
La SAS TEMSYS est une société spécialisée dans la location longue durée de véhicule. Elle reprend le 1 er mai 2024 par voie d’apport d’actifs l’activité similaire de la société LeasePlan France, ci-après LeasePlan.
La SAS MGS SALES & MARKETING, ci-après MGS, est une société spécialisée dans le marketing opérationnel et les forces de vente externalisées.
MGS souscrit le 22 mars 2017 auprès de LeasePlan un contrat de location longue durée pour une flotte de véhicules.
Par LRAR du 21 janvier 2021, LeasePlan met en demeure MGS de lui régler la somme en en principal de 38 511,47 € TTC. MGS règle les factures à l’exception de 4 factures de remise en état de véhicules qu’elle conteste, pour un total de 27 126,59 TTC.
Début 2023, le compte locatif de MGS dans les livres de LeasePlan présentant un solde négatif de 54 272,59 € TTC, LeasePlan adresse le 2 janvier 2023 une mise en demeure de le régulariser à MGS par LRAR. Cette dernière répond le 17 janvier 2023 en contestant toujours les factures liées à la remise en état de certains véhicules.
LeasePlan réitère sa mise en demeure, en apportant des précisions supplémentaires, par LRAR le 8 mars 2024. MGS maintient ses contestations dans une réponse adressée le 4 avril 2024.
LeasePlan, à titre commercial, émet un avoir de 20 715,75 € TTC relatif aux frais de remise en état des véhicules. Le solde négatif du compte de MGS est donc de 31 548,91 € au 11 juin 2024.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 3 juillet 2024, Temsys assigne MGS devant ce tribunal.
Par ses conclusions déposées à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025, Temsys demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
* La déclarer subrogée dans les droits de la société LeasePlan, recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Débouter MGS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* Condamner MGS au paiement de 31 548,91 €, assortis des intérêts au taux contractuel et ce de la date d’échéance prévue pour le paiement au jour de paiement effectif ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner MGS au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
* Condamner MGS aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses conclusions en défense n° 2 déposées à l’audience de mise en état du 4 mars 2025, MGS demande à ce tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
A titre principal :
* Débouter Temsys de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
En cas de condamnation de MGS,
* Débouter Temsys de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
En tout état de cause :
* Condamner Temsys au paiement de la somme de 2 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépends.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont réitéré leurs
dernières demandes lors de son audience du 6 mai 2025, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 25 juin 2025, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION DU TRIBUNAL
Sur la « subrogation » de Temsys dans les droits de LeasePlan
Aux termes d’un traité d’apport partiel d’actifs soumis au régime juridique des scissions, produit aux débats, LeasePlan France a apporté et transféré, par voie d’apport en date du 1 er mai 2024, à Temsys l’intégralité des éléments d’actifs et de passif relatifs à l’ensemble de l’activité consistant en la location et la gestion de flotte automobile longue durée. Ce point n’est pas contesté.
En conséquence, le tribunal dira que Temsys est venue aux droits et obligations de LeasePlan.
Sur la demande de paiement en principal
Temsys fait valoir que :
* la dette de MGS s’élève à 31 548,91 euros TTC selon les factures suivantes qui ont été régulièrement adressées à cette dernière et sont produites aux débats :
* Refacturation sinistres : 1 832,15 €
* Avoirs sinistres : 600 + 600 = 1200 €
* Refacturation suite dépassement du plafond d’assurance : 35 718,33 €
* Avoir : 20 715,71 €
* Factures relais : 60,24 €
* Avoir double de clé : 180 €
* Frais de courtage : 336,71 €
* Avoirs frais de courtage : 15,47 + 84,3€ + 59,84 + 19,54 + 82,91+ 8,31+ 201,68
= 472,14€
* Frais de rejet : 18*14 = 252 €
* Factures loyers : 22 285,59 €
* Factures MC (modification de contrat-location plus longue) : 580,55 + 6 644,72 + 6 763,36 + 2.776,73 = 16 765,36 €
* Avoir MC : 3 498,35 + 192,41 = 3 690,76 €
* Avoir DK (fin de contrat) : 2 016,81 + 4 468,63 + 426,31 + 1 427 + 790,83 -704,03 = -9 833,61 €
* Virements client : 9 609,25 €.
MGS réplique, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, que :
* les factures :
* Refacturation sinistres : 1 832,15 €
* Avoirs sinistres : 600 + 600 = 1200 €
* Refacturation suite dépassement du plafond d’assurance : 35 718,33 €
sont des factures de remise en état dont elle n’a jamais connu le détail des réparations et dont elle ne peut légitimement en vérifier le coût,
* ces réparations n’ont pas fait l’objet d’un devis préalable qu’elle aurait signé, et le coût a été fixé unilatéralement par Temsys.
Temsys rétorque que :
* l’article 14 des conditions générales de location prévoit le processus de restitution des véhicules loués et d’évaluation des frais de remise en état suivant :
* examen contradictoire, et élaboration d’une fiche relevant les dommages apparents, produites aux débats pour chaque véhicule,
* chiffrage des frais de dépréciation apparents par une société indépendante, produits aux débats pour chaque véhicule, qui sont envoyés au locataire qui dispose de 3 jours ouvrés pour informer de son souhait de réaliser à ses frais une contre-expertise,
* si le montant des frais de remise en état ne dépasse pas le montant de tolérance stipulée au conditions particulières, le loueur en conserve la charge. Si le locataire a souscrit une franchise, celle-ci est déduite du montant des frais,
* MGS n’a pas sollicité de contre-expertise,
* les courriels versés aux débats ne mentionnent pas les dommages contestés pour chaque véhicule,
* les factures versées aux débats sur ce poste totalisent bien 35 718,33 €, franchises déduites,
* contrairement à ce qu’affirme MGS, les franchises ne sont pas la gratuité des frais audelà de leur montant, mais au contraire leur paiement, conformément à l’article 3.6 de l’avenant des conditions générales de location,
* LeasePlan a émis le 5 juin 2024 à titre commercial un avoir de 20 715,71 € venant en déduction de ces frais de remise en état, de sorte qu’il reste à régler à leur titre 15 002,62 €,
* MGS ne conteste pas par ailleurs les autres postes de facturation qui se montent à 16 546,29 €.
MGS réplique que :
* l’article 14 des conditions générales de location ne fait pas mention d’un processus de remise en état,
* Temsys ne justifie pas lui avoir envoyé le chiffrage des frais de remise en état qu’elle aurait eu 3 jours pour contester avec une contre-expertise,
* elle conteste les montants qui dépassent le montant de la franchise, et l’interprétation que Temsys fait de celle-ci, qui n’est pas claire dans les documents et qu’elle découvre,
* Temsys ne produit pas l’avenant complet aux conditions générales prouvant qu’elle en aurait pris connaissance,
* dans le doute cette clause ne peut être interprétée à son détriment,
* les montants réclamés pour la remise en état ne sont, ni justifiés, ni dus,
* Temsys est assurée pour les frais de remise en état,
* elle conteste aussi les autres factures de location qu’elle estime soit avoir réglé, comme non dues.
Temsys fait valoir que l’avenant aux conditions générales dûment paraphé et signé par MGS le 22 mars 2017 a été produit aux débats, qu’elle n’est pas assurée pour les frais de remise en état, et qu’elle a produit l’ensemble des justificatifs de ses factures, soit de remise en état, soit de location.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le tribunal observe que le litige porte essentiellement sur deux postes :
* (i) les sinistres et frais de remise en état de fin de location des véhicules,
* (ii) les loyers ou régularisations de durée de contrat de location.
Les autres postes (factures relais, frais de courtage, double de clé) sont minimes (quelques centaines d’euros au total), non contestés et se compensent partiellement par des avoirs pour un solde en faveur de MGS de 255,19 €.
Il examinera donc successivement les deux premiers postes.
Sur les factures pour sinistres et frais de remise en état
Le tribunal observe que l’article 14.4.1 des « conditions générales de location longue durée de véhicules » (ci-après CGL) signées par les deux parties le 22 mars 2017 détaille précisément le processus de restitution des véhicules :
* examen conjoint du véhicule donnant lieu à l’établissement d’une fiche de restitution relevant les dommages apparents et le kilométrage du véhicule (16 fiches signées par les deux parties sur les 21 véhicules loués sont produites aux débats),
* cette fiche sert à l’évaluation des frais de dépréciation par une société indépendante, SGS en l’occurrence, dont le coût est refacturé au locataire. Cette évaluation est produite aux débats pour les 21 véhicules,
* ces éléments sont portés à la connaissance du locataire sur le site Temsys ou par courriel, qui dispose de 3 jours pour demander, à ses frais, une contre-expertise. Temsys indique avoir envoyé ces éléments, mais n’en apporte pas la preuve, MGS conteste les avoir reçus,
* les conditions particulières de location des différents véhicules ne prévoient pas de tolérance sur les frais de dépréciation.
Le tribunal observe aussi que MGS a souscris une « garantie – frais de dépréciation » dont le
fonctionnement est précisé à l’article 3.6 de l’avenant aux CGL signé par les deux parties le 22 mars 2017. Cet article indique que cette garantie couvre tout ou partie des frais de dépréciation facturables par le loueur, le montant du plafond d’assurance étant indiqué aux conditions particulières de location de chaque véhicule. Ce plafond correspond au montant maximal de prise en charge de ces frais de dépréciation par l’assureur, les frais constatés audelà de ce plafond étant facturés par le loueur au locataire. Pour chacun des 21 véhicules, le plafond prévu aux conditions particulières est de 1 000 €.
Le tribunal observe enfin que :
* 12 des fiches de restitutions des 16 véhicules produites aux débats (sur un total de 21 véhicules, 5 fiches de restitution n’étant pas produites) font état de dommages à la carrosserie contradictoirement relevés entre MGS et Temsys,
* le montant total des frais de dépréciation évalués par SGS pour les 21 véhicules se monte à 47 384,80 € HT,
* Temsys a facturé à ce titre pour l’ensemble des véhicules 35 718,33 € TTC, ayant bien déduit les 1 000 € au titre de la garantie frais de dépréciation,
* Temsys a émis le 5 juin 2024 un avoir de 20 715,71 € TTC intitulé « Régularisation FRE (13 véhicules) suite rapport SGS non conforme aux fiches de restitution », et réclame donc in fine à MGS 35 718,33 20 715,17 = 15 003,16 € TTC au titre de ces frais,
* MGS dans ses courriers du 17 janvier 2023 et du 4 avril 2024, indique accepter de régler la franchise applicable à chaque véhicule,
* le (1) des conditions particulières de location mentionne une contribution du locataire en cas de dommages qui va de 350 € à 700 € suivant le véhicule.
Il s’infère de ce qui précède qu’il est établi qu’au moins 12 véhicules sur 21 ont subi des dommages nécessitant une remise en état de la carrosserie.
Mais Temsys n’apporte pas la preuve qu’elle a soumis, conformément l’article 14.4.1 des CGL à l’examen contradictoire de MGS l’évaluation des frais de dépréciation faite par SGS qui a conduit après déduction du plafond de garantie de frais de dépréciation et avoir au montant qu’elle demande. Son calcul ne peut donc être retenu.
Elle ne justifie pas non plus les factures/avoirs sur les sinistres.
Le tribunal retiendra donc, par véhicule, le montant que MGS s’était déclarée prête à payer pour la contribution aux dommages, montant qui figure au (1) des conditions particulières de location, qu’il appliquera aux 12 véhicules dont la fiche de restitution contradictoire indique des dommages à la carrosserie. Les véhicules concernés sont ceux dont l’immatriculation est la suivante (le montant de la contribution aux dommages figure entre parenthèses) : [Immatriculation 1] (700 €), [Immatriculation 2] (800 €), [Immatriculation 3] (350 €), [Immatriculation 4] (600 €), [Immatriculation 5] (600 €), [Immatriculation 6] (600 €), [Immatriculation 7] (600 €), [Immatriculation 8] (600 €), [Immatriculation 9] (600 €), [Immatriculation 10] (500 €), [Immatriculation 11] (600 €).
Le total des contributions aux dommages figurant aux conditions particulières pour ces 12 véhicules s’élève à 7 150 €.
En conséquence, le tribunal dira que Temsys détient au titre des sinistres et frais de remise état à l’encontre de MGS une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 7 150 € et condamnera MGS à payer à Temsys la somme en principal de 7 150 €, déboutant du surplus.
Sur les factures de loyers ou de régularisation de durée de contrat de location Le tribunal observe que MGS conteste dans ses écrits du 17 janvier 2023 les factures de loyers MC/10272543 du 16/04/2022 de 6 644,72 € TTC et MC/10335249 du 16/07/2022 de 6 763,36 € TTC, les loyers des deux véhicules ayant été réglés, selon elle, jusqu’à la date de restitution.
Il constate que :
* la facture MC/10272543 concerne le véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 2] qui a été loué, d’après les conditions particulières, pour 36 mois et 40 000 km, pris en charge le 2 juillet 2018, et été restitué le 15 mars 2022 après 45/46 mois avec 59 182 km comme l’indique la fiche de restitution. La facture en objet établit donc la correction cumulée du loyer pour le nouveau couple 42 mois/55 000 km, comme prévu à l’article 2.4 des CGL et le tribunal dit qu’elle est due,
* la facture MC/10335249 concerne le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] qui a été loué, d’après les conditions particulières, pour 36 mois et 60 000 km, pris en charge le 25 juillet 2017, et été restitué le 8 juillet 2022 après 59/60 mois avec 74 452 km, comme l’indique la fiche de restitution. Même si la facture en objet semble contenir deux fois la même colonne dans son détail, pour la même raison que la précédente, le principe est justifié et le tribunal dit qu’elle est due,
* MGS n’apporte aucun élément concret de contestation au titre des loyers ou de la régularisation de durée de contrat de location pour les autres véhicules, et le tribunal n’a relevé dans son examen aucune anomalie dans les justificatifs fournis par Temsys,
* MGS n’apporte pas non plus de preuve qu’elle ait réglé les factures réclamées au titre des loyers ou des régularisations de durée de contrat de location autre que ses virements totaux de 9 609,25 €, non affectés dans les écrits mais que le tribunal affectera à ce poste dans son calcul.
Les comptes au titre des factures de loyers ou de régularisation des contrats de location s’établissent donc comme suit :
factures loyers : 22 285,59 €,
factures modifications de contrat : 16 756,36 €,
Avoirs modifications de contrat : – 3 690,76 €,
Avoir DK : -9 833,61 €,
Virements MGS : -9 609,25 €,
Solde : 15 908,33 €.
En conséquence, le tribunal dira que Temsys détient au titre des loyers ou régularisation des contrats de location à l’encontre de MGS une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 15 908,33 € et condamnera MGS à payer à Temsys la somme en principal de 15 908,33 €.
Sur les frais de rejet
En application de l’article 9.8 des « conditions générales de location longue durée « LeasePlan France », Temsys a facturé 14 fois 18€ pour frais de rejet de prélèvement. Le tribunal retient pour ce calcul, 10 factures pour un total de 180 €, n’ayant pas retenu les 4 factures que Temsys a émises pour les frais de remise en état.
Au total en principal
Le total de tout ce qui précède s’établit comme suit :
[…]
En conséquence, le tribunal dira que Temsys détient à l’encontre de MGS une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 22 983,14 € et condamnera MGS à paver à Temsys la somme en principal de 22 983,14 €, déboutant du surplus.
Sur les intérêts
Temsys sollicite la condamnation de MGS au paiement d’intérêts au taux contractuel de la date d’échéance prévue pour le paiement au jour du paiement effectif. Dans l’article 9.7 des CGL, le taux d’intérêt conventionnel est de 3 fois le taux légal majoré de 5 points en pourcentage et augmenté de la TVA en vigueur sur le montant des sommes dues.
Temsys demande la capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
En conséquence, le tribunal dira que les intérêts contractuels sont dus à compter de la date d’échéance des factures jusqu’au paiement effectifs, à l’exception de la somme due pour les sinistres et frais de remise en état, pour laquelle le point de départ sera la date de signification du présent jugement, déboutant du surplus.
Il ordonnera la capitalisation des intérêts, qui est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, Temsys a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera MGS à verser à Temsys la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et condamnera MGS, qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit que la SAS TEMSYS est valablement venues aux droits de LEASEPLAN France ;
* Condamne la SASU MGS SALES & MARKETING à payer à la SAS TEMSYS la somme de 22 983,14 €, comprenant 7 150 € au titre des sinistres et frais de remise en état, et 15 833,14 € pour le reste ;
* Condamne la SASU MGS SALES & MARKETING à payer des intérêts au taux de 3 fois le taux légal majoré de 5 points en pourcentage, sur les sommes ci-dessus :
* à compter de la date d’échéance des factures jusqu’au paiement effectif sur la somme de 15 833,14 €,
* à compter de la date de signification du présent jugement sur la somme de 7 150 €;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SASU MGS SALES & MARKETING à payer à la SAS TEMSYS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU MGS SALES & MARKETING aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. FAGUET Dominique et SENTENAC Jean, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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