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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2024F00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU ELBA PRO [Adresse 1] comparant par Me TAOUFIK CHAHBAR [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS BOREX [Adresse 3] comparant par Me France GUENET [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
La société ELBA PRO a une activité de réfrigération / climatisation.
Le 21 septembre 2022, elle régularisait auprès de BOREX, société d’expertise comptable, une lettre de mission portant principalement sur l’établissement des comptes sociaux de la société pour la période échue de juillet 2020 à décembre 2021, moyennant le paiement de la somme de 2 794 € HT entièrement réglée.
BOREX a par la suite, établi des prestations de ELBA PRO au cours de l’année 2022, émettant alors 4 nouvelles factures, que, bien que contestées, ont été payées.
En date du 23 janvier 2023, par lettre recommandée avec AR, ELBA PRO résiliait son contrat avec BOREX pour une fin de mission annoncée au 1 er février 2023.
La facture de BOREX du 25 janvier 2023 correspondant à la comptabilité de janvier 2023 et divers frais de résiliation est demeurée impayée.
Par courrier du 4 mai 2023, BOREX a fait savoir à ELBA PRO qu’en l’absence de règlement de sa facture, elle exerçait un droit de rétention sur certains documents comptables.
Par ordonnance de référé en date du 7 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre, en présence d’une contestation sérieuse, a dit n’y avoir lieu à référé.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024 (significations remise à personne), auquel il conviendra de se reporter dans l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société ELBA PRO assigne la société BOREX devant le tribunal de commerce de Nanterre pour le 22 février 2024.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F00309 a été appelée pour mise en état à plusieurs audiences.
Par ses dernières conclusions en demande N°2 du 13 novembre 2024, ELBA PRO demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217,1231-1, 1915,1921 du Code civil Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution Vu les articles 155; 168 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable Vu l’article 700 du code de procédure civile
* En ce qui concerne la rétention fautive des documents comptables de la société ELBA PRO exercée par la société BOREX SAS
* Ordonner à la société BOREX SAS de restituer à la société ELBA PRO les documents comptables suivants : F.E.C. – 2021 ; Balance – 2021 ; Journaux – 2021 ; F.E.C. – 2022 ; Grand livre – 2022 ; Balance – 2022 ; Journaux – 2022.
Dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
* Condamner la société BOREX SAS à verser à la société ELBA PRO la somme de 5 000 € au titre du préjudice matériel, la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral.
* En ce qui concerne les manquements de la société BOREX SAS à ses obligations contractuelles
* Condamner la société BOREX SAS à verser à la société ELBA PRO la somme de 5 841 € au titre du préjudice matériel.
En tout état de cause
* Condamner la société BOREX SAS à verser à la société ELBA PRO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société BOREX SAS aux entiers dépens. Débouter la société BOREX SAS de l’ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions en demande n°2 du 16 octobre 2024, BOREX demande au tribunal de :
Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu la lettre de mission du 21 septembre 2022 et les pièces visées,
* Débouter Elba Pro de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société Elba Pro à payer à Borex la facture n°562 du 25 janvier 2023 s’élevant à la somme de 1 384,32 €,
* Condamner la société Elba Pro à verser à Borex la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 26 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties toutes présentes ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
ELBA PRO expose principalement que fautivement, BOREX retient abusivement ses documents comptables, alors que c’est à bon droit qu’elle a résilié sa lettre de mission par manquement aux obligations contractuelles de son expert-comptable.
Il n’existe aucune corrélation entre la créance réclamée par BOREX au titre de sa facture du 25 janvier 2023 et les documents retenus tandis que les honoraires de la comptabilité de la période comprise entre le 1 er juillet 2020 et le 31 décembre 2021 ont fait l’objet d’une facture en date du 14 octobre 2022 entièrement réglée.
En dernier lieu, l’indemnité de résiliation réclamée par BOREX (25% des honoraires convenus annuellement) ne lui permet pas d’exercer son droit de rétention sur une créance ni certaine, ni liquide, ni exigible par sa nature.
Cette rétention fautive a entrainé des dommages dont elle réclame réparation, d’ordre moral et matériel comme l’impossibilité d’établir ses déclarations fiscales et sociales, susceptibles d’entrainer l’ouverture d’une procédure collective à son encontre. Son dirigeant a par ailleurs subi un traumatisme psychologique, certificat à l’appui, et ne dispose plus désormais de ressources pour subvenir aux besoins de sa famille.
Elle rappelle en outre qu’aux termes de l’article 2 de l’annexe 1 de la lettre de mission, que toute mission complémentaire nécessite un accord préalable du client.
Au final, BOREX a manqué à son devoir d’information et de conseil.
En réponse, BOREX rétorque prioritairement que ELBA PRO ne lui a jamais confié ses pièces comptables qui n’ont été transmises que par la voie de courriel.
Elle a tenté vainement de recouvrer amiablement les honoraires de sa dernière facture pour un montant de 1 153,60 € HT.
Les derniers honoraires et frais résultent de la lettre de mission, et c’est à juste titre qu’elle use de son droit de rétention sur des honoraires non réglés, en conformité avec ses obligations professionnelles édictées par les dispositions de l’article 168 du décret du 30 mars 2021 ;
Au final, tous les documents comptables ont été transmis au nouveau comptable de ELBA PRO à l’exception des fichiers informatiques FEC qu’elle s’engage à remettre immédiatement contre réception du paiement de la facture contestée et non réglée.
Elle indique avoir respecté pleinement les conditions de la résiliation du contrat.
La demande d’indemnisation de ELBA PRO n’est pas justifiée.
Le paiement de sa facture est bien dû correspondant à la tenue de la comptabilité de janvier 2023 et divers frais de résiliation.
SUR CE,
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande en principal
Selon lettre en date du 3 août 2022, BOREX consentait à ELBA PRO une mission d’établissement de présentation des comptes, organisation de la comptabilité et autres interventions moyennant un coût forfaitaire annuel de 2 182 € HT hors frais et débours ;
Cette mission prévoyait en son article 2.1, une durée de mission conclue pour une durée d’une année correspondant à l’exercice comptable, puis renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l’exercice comptable ;
Les conditions générales à la lettre de mission (annexe 1) stipulent à « l’article 7 : résiliation de la mission » : « en cas de résiliation par le client au cours de l’exercice comptable…., et sauf faute grave imputable à l’expert-comptable, le client devra verser à ce dernier, les honoraires dus pour le travail effectué, majorés d’une indemnité conventionnelle égale à 25% des honoraires annuels, convenus pour l’exercice en cours… » ;
Le 21 mars 2023, ELBA PRO informait par courrier recommandé AR de sa décision de mettre définitivement fin à la mission de l’expert-comptable pour le 1 er février 2023, enjoignant ce dernier, d’une part de finaliser sa mission, d’autre part, de lui transmettre pièces et état comptables de l’entreprise ;
C’est dans ce contexte que, BOREX émettait une facture correspondant à diverses prestations qu’elle déclare avoir réalisées pour le compte de ELBA PRO ainsi que les honoraires de 25% prévus au contrat outre des frais de clôture de 250 €, soit un total de 1 153,60 € HT, à ce jour non réglé et objet du présent litige ;
L’article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à la profession d’expertise comptable édicte que « Les personnes mentionnées à l’article 141 informent le président du conseil régional de l’ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent. » ;
Ce faisant, eu égard à la détérioration de leurs relations et l’absence de paiement d’une dernière facture, BOREX a entendu, selon elle à juste titre, exercer un droit de rétention sur un certain nombre d’éléments comptables de ELBA PRO, si bien qu’elle en informait préalablement le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables par un courrier adressé en date du 8 septembre 2023 ;
Surabondamment, il résulte de la lecture du courriel de ELBA PRO adressé à BOREX en date du 30 mai 2023 que les documents retenus ne se résumaient plus qu’aux fichiers FEC des années 2021 et 2022 ;
Or, il s’évince de qui précède, que BOREX, en s’abstenant de restituer les FEC à sa cliente, pour les exercices comptables des années clos susvisées, ne peut utilement exercer le droit de rétention qui lui est dévolu, sur des missions antérieures dont les factures émises ont été entièrement payées,
De ce qui précède, le tribunal dira que la rétention des FEC des années 2021 et 2022, à l’exclusion des autres demandes de documents est manifestement fautive ;
Il conviendra d’ordonner à BOREX la restitution de ces pièces sous astreinte dans les conditions énoncées au présent dispositif.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice
Il est constant que BOREX a fait preuve d’un comportement blâmable et un manquement à ses obligations de loyauté dans l’exercice de sa profession, de sorte que malgré les relances réitérées de ELBA PRO, BOREX lui a fait courir un risque fiscal de toute nature ;
Elle a refusé de restituer des documents appartenant à ELBA PRO de 2 années d’exercices comptables alors que seul le mois de janvier 2023 était dû ainsi que d’autres frais de résiliation qui ne concernaient pas la période susvisée;
Ce comportement a pu engendrer un préjudice à ELBA PRO ;
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’étayer suffisamment le quantum de la demande ;
Ainsi, le tribunal, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, fixera le préjudice de ELBA PRO, toutes causes confondues, à la somme de 1 384,32 €.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Il apparait que la facture n°562 du 25 janvier 2023 d’un montant de 1 384,32 € correspond à la tenue de la comptabilité de janvier 2023 et divers frais liés à la résiliation ;
Cette facture est conforme aux stipulations contractuelles et devra être payée par ELBA PRO.
ELBA PRO sera condamnée à payer à BOREX la somme de 1 384,32 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations,
En l’espèce, BOREX a obligé la société ELBA PRO à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de ELBA PRO à hauteur de 2 000 €,
La société BOREX qui succombe devra supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe;
* Ordonne à la SAS BOREX de restituer à la SASU ELBA PRO les document comptables FEC des années 2021 et 2022 sous astreinte journalière de 200 €, à compter du 15è jour suivant la signification de la présente décision et pour une durée de 90 jours,
* Condamne la SAS BOREX à verser à la SASU ELBA PRO la somme de 1 384,32 € à titre dommages et intérêts,
* Condamne SASU ELBA PRO à verser à la SAS BOREX la somme de 1 384,32 €,
* Ordonne la compensation judiciaire à due concurrence des condamnations respectives conformément à l’article 1347 du code civil,
* Condamne la SAS BOREX à verser à la SASU ELBA PRO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamne la SAS BOREX aux entiers dépens,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Jean Levoir et Didier Adda, (M. ADDA Didier étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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