Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 20 juin 2025, n° 2024F00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL CRECHE ASSOCIES [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés – Me Charlotte
HILDEBRAND [Adresse 2] et par Me Stéphanie DUJARDIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS LPCR GROUPE [Adresse 4] comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 5] et par AARPI VIGO – Me Julien CHEVAL [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025,
LES FAITS
La SARL CRECHE ASSOCIES (ci-après CRECHE), dont le siège social est situé à [Localité 1], a pour objet social l’acquisition et la gestion de titres de participation en particulier dans des établissements d’accueil d’enfants de moins de 6 ans.
La SAS LPCR GROUPE (ci-après LPCR), dont le siège social est situé à [Localité 2], a pour activité principale l’exploitation d’établissements d’accueil de jeunes enfants.
CRECHE est détenteur de 450 actions de la société CRECHE [Etablissement 1], soit 45% du capital. Mme [J] [N] est gérante de la société, et détient les autres 550 actions de CRECHE [Etablissement 1].
Un contrat est conclu entre LPCR et CRECHE en date du 6 juillet 2022 portant sur l’acquisition de l’intégralité des actions de CRECHE [Etablissement 1].
Aux termes de ce contrat de cession, il est conclu le même jour un contrat de prestations de services entre LPCR et CRECHE, qui a pour but d’assurer une bonne transition entre les anciens propriétaires et le nouvel actionnaire, et qui prend effet immédiatement. Il vise notamment à assurer la gestion courante de CRECHE [Etablissement 1] pour un mois, du 6 juillet 2022 jusqu’au 5 août 2022 ; à ce titre il liste un certain nombre de prestations à réaliser par CRECHE. En contrepartie de ces engagements, LPCR s’engage à verser à CRECHE une rémunération égale à 2 000 € HT.
Par courriel en date du 3 août 2022, CRECHE adresse à LPCR une facture de 2 400 € TTC. CRECHE rapporte que, par acte judiciaire en date du 19 juillet 2023, en l’absence de règlement de cette facture, elle adresse une sommation de payer à LPCR.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, le 1 er août 2023, CRECHE dépose une requête en injonction de payer devant le tribunal de céans.
Au terme de son ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 août 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre enjoint LPCR de payer à CRECHE la somme de 2 962,72 € (2 400 € en principal et 250 € d’article 700 du code de procédure civile, soit 2 650 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, 222,76 € de frais de signification et frais de greffe, 51,78 € d’intérêts échus et 72,38 € de coût de l’acte).
La requête et l’ordonnance d’injonction sont signifiées à LPCR le 19 février 2024 par commissaire de justice.
Par courrier en date du 25 mars 2024, le greffe du tribunal de commerce de Nanterre informe CRECHE que LPCR a formé opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 9 janvier 2025, CRECHE demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1240 et 1353 du code civil,
Débouter LPCR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner LPCR à régler à CRÈCHE :
* la somme de 2 400 € TTC en principal avec intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 août 2022 ;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* la somme de 439,29 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement ;
* la somme de 33,47 € TTC au titre des dépens ;
Condamner LPCR à régler à CRÈCHE la somme de 1 000 € au titre de résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de LPCR :
A titre principal :
* Juger irrecevable la demande reconventionnelle formulée par LPCR dans ses dernières conclusions, en ce qu’elle est dépourvue de lien suffisant avec la demande principale.
A titre subsidiaire :
* Juger irrecevable la demande reconventionnelle formulée par LPCR en ce qu’elle est mal fondée.
A titre infiniment subsidiaire :
* Juger la demande reconventionnelle formulée par LPCR mal dirigée en ce que la responsabilité de CRÈCHE est limitée à sa participation au capital.
Page : 3 Affaire : 2024F00865
En tout état de cause :
* Ordonner l’application de l’anatocisme sur les intérêts dus sur la somme principale de 2 400 € à compter du 30 août 2023, date de l’ordonnance portant injonction de payer ;
* Condamner LPCR à payer à CRÈCHE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 6 février 2025, LPCR demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et suivants du code civil,
* Débouter CRECHE de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel, condamner CRECHE à payer à LPCR la somme de 7 423 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner CRECHE à payer la somme de 5 500 € à LPCR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 mai 2025 les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, et après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025, ce dont les parties présentes sont avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement de la facture de prestation de services
Sur la recevabilité
LPCR a formé opposition à l’injonction de payer en respectant les délais et les formes réglementaires.
Il s’en infère que le tribunal dira son opposition recevable.
Sur le mérite
Au soutien de sa demande d’opposition au règlement de la facture de prestation de services, LPCR verse notamment aux débats :
* le contrat de prestation de services du 6 juillet 2022,
* le timing de versement du loyer de CRECHE [Etablissement 1] du mois de juillet 2023, et celui de la facture de 289,44 € du fournisseur Raja,
* le retard dans le règlement de la paie du mois de juillet, et les manques allégués relatifs à divers autres travaux administratifs.
CRECHE réplique que :
* à l’été 2022 LPCR n’a pas mis en demeure CRECHE d’exécuter telle ou telle prestation alors que le contrat de prestation de services en prévoyait explicitement la possibilité ; puis, pendant les 18 mois qui se sont écoulés entre l’émission de la facture de CRECHE et l’injonction de payer, elle n’a contesté aucune des prestations réalisées en juillet 2022, ni plus généralement n’a mentionné aucun manque qu’elle aurait observé par rapport aux obligations générées par le contrat de prestations de services ;
* Le règlement des loyers de juin-juillet est intervenu mi-juillet ; CRECHE n’était plus en situation de faire régler par CRECHE [Etablissement 1] le loyer du mois d’août ; la relance de la facture émise par le fournisseur Raja n’a été connue de CRECHE qu’après la fin de sa mission de prestations de service ;
* La gestion de la paie et l’émission des bulletins de salaire de juillet ont été réalisées début août, avec un retard de 3 jours, écart qui s’explique par un délai chez l’expertcomptable ;
* LPCR n’établit pas quel document elle aurait sollicité et qui ne lui aurait pas été transmis.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1217 du code civil dispose : « Les parties envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; obtenir l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce le tribunal observe que :
* la facture émise par CRECHE de 2 400 € TTC a pour libellé « Prestations de services de juillet 2022 » conformément au contrat du 6 juillet 2022.
* côté social, la paye de juillet des 4 salariés de CRECHE n’a été réalisée qu’avec 3 jours de retard ; comme constaté lors de l’audience du 7 mai 2025, à la connaissance des parties, ce retard n’a pas entraîné de dégradation dans le climat social et le fonctionnement de CRECHE [Etablissement 1].
* côté fournisseurs, toujours à la connaissance des parties, le décalage d’une dizaine de jours du paiement du loyer de juin-juillet à la SCI As de Trèfle n’a pas généré de conséquence négative pour CRECHE [Etablissement 1]. Même constat quant à la relation de CRECHE [Etablissement 1] avec Raja.
* côté clients, début juillet, M. [M], l’actionnaire historique de CRECHE, alertait LPCR sur la signature des contrats avec les familles pour la rentrée suivante. Il s’en est suivi une
communication adéquate aux familles ; toujours à la connaissance des parties aucun élément indique que le fonds de commerce de CRECHE [Etablissement 1] ait été affecté par une mauvaise application du contrat de prestation de services lié à la transaction.
Par ailleurs, dès le 5 août 2022, la direction générale de LPCR est effectivement intervenue officiellement auprès de CRECHE concernant le risque lié au projet immobilier de la SCI bailleur de CRECHE [Etablissement 1], à l’inverse aucun manquement au contrat de prestation de services n’a été mentionné à cette époque par LPCR concernant les obligations de CRECHE généré par le contrat de prestation de services, notamment la transmission de données utiles au transfert de propriétés.
En synthèse, le tribunal dira que le contrat de prestation de services a été exécuté de bonne foi par CRECHE, et que son exécution n’a pas causé de dommage à LPCR, nouveau propriétaire de CRECHE [Etablissement 1].
Il s’en infère que CRECHE dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 2 400 € TTC.
En conséquence le tribunal condamnera LPCR à payer à CRECHE la somme de 2 912,76 €, soit la somme de 2 400 € en principal, 40 € d’indemnité forfaitaire, 439,29 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et 33,47 € de frais de greffe, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023.
Sur la demande de condamnation au titre de résistance abusive
Au visa de l’article 1240 du code civil, CRECHE sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1000 €, alléguant que LPCR a délibérément adopté une stratégie de résistance abusive en exploitant une position dominante lui permettant d’exercer une pression financière sur une structure aux moyens beaucoup plus limités
LPCR ne conclut pas sur ce point.
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce le tribunal observe que, par rapport à un prix de cession nette de trésorerie de CRECHE [Etablissement 1] de 260 035,70 €, une facture de 2 400 € constitue un enjeu secondaire ne créant pas un réel dommage. L’allégation de CRECHE n’est donc pas démontrée.
En conséquence, le tribunal déboutera CRECHE de sa demande de condamnation de LPCR pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de LPCR
Au soutien de sa demande de réparation du préjudice qu’elle aurait subi dans le cadre du contrat de cession, LPCR apporte les éléments suivants :
* le contrat de prestation de services qui fonde la demande originaire de CRECHE forme un ensemble avec le contrat de cession et d’acquisition ; à ce titre les conditions de l’article 70 du code de procédure civile pour déclarer recevable une demande reconventionnelle sont remplies.
M. [M] représentant de fait les cédants et la société cédée connaissait les détails de l’opération immobilière envisagé par le bailleur de CRECHE [Etablissement 1], bailleur représenté par M. [E].
M. [M] a volontairement dissimulé cette information pendant toute la phase de négociation préalable à la cession.
* ce dol a entrainé un préjudice de mobilisation évalué en termes de temps passé par des collaborateurs et dirigeants de LPCR à 6 809 €, auquel s’ajoute une facture de 614,02 € TTC pour des prestations externes réalisées dans un cadre précontentieux.
CRECHE réplique que :
* la demande initiale de LPCR porte sur le contrat de prestation de services, et sur son exécution, limitée à 4 semaines de l’été 2022 ; la demande reconventionnelle porte sur des faits antérieurs et relatifs aux conditions de cession d’actions. Au visa de l’article 70 du code de procédure civile elle n’est donc pas recevable ;
* le contrat de cession qui fonde la demande a été signée côté vendeurs par Mme [J] [N], actionnaire majoritaire de CRECHE [Etablissement 1], et par Mme [W] [Z] gérante de CRECHE. Aucune de ces deux personnes ne connaissait la problématique du bail. La demande reconventionnelle est donc mal fondée ;
* le bail conclu le 28 mai 2018 est un bail classique de 9 ans, prenant effet au 1 er septembre 2018 et jusqu’au 31août 2027. S’il permet au bailleur de donner congé à l’issue de l’expiration de chaque période triennale, ce dernier est tenu, dans le respect de l’article L. 145-9 du code du commerce, à un préavis de 6 mois, une indemnité d’éviction et une offre de renouvellement ;
* Si M. [E] avait informé M. [M] de son projet immobilier à l’hiver 2020/21, puis de nouveau à l’automne 2021, l’idée ne s’est ensuite traduite par aucun début de concrétisation. Comme M. [M] l’a écrit le 5 août 2022 en réponse aux interrogations des collaborateurs de LPCR « le droit au bail n’est pas précaire et il n’y a pas eu de réticence dolosive ou d’affirmation mensongère » (cf. pièce 17 du dossier LPCR). Cet échange de juillet 2022 a clôt le débat qui ressort sous forme d’une demande reconventionnelle 2 ans et demi plus tard alors que le projet était à l’époque spéculatif et que depuis aucun préjudice réel n’a été subi.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 70 du code de procédure civile dispose : « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce le tribunal observe que la demande initiale et la demande reconventionnelle ne concernent ni le même contrat, ni les mêmes défendeurs, ni la même temporalité.
En conséquence le tribunal déboutera LPCR de sa demande de réparation de préjudice.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaitre ses droits, CRECHE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera LPCR à verser à CRECHE 1 000,00 € au titre de l’article 700 des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
LPCR succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS LPCR GROUPE à payer à la SARL CRECHE ASSOCIES la somme de 2 400 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, 40 € d’indemnité forfaitaire, 250 € d’article 700 du code de procédure civile, 222,76 € de frais de signification et frais de greffe ;
Déboute la SARL CRECHE ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la SAS LPCR GROUPE de sa demande de condamnation de la SARL CRECHE ASSOCIES à payer à la SAS LPCR 7 423 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS LPCR GROUPE à payer la somme de 1 000 € à la SARL CRECHE ASSOCIES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LPCR GROUPE aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit ne pas avoir lieu de l’écarter.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 104,88 euros, dont TVA 17,48 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. FRANCOIS Pierre-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Rhum ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Sommation ·
- Créanciers ·
- Engagement de caution ·
- Commerce ·
- Patrimoine
- Ligne aérienne ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Homologuer ·
- Lituanie ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Dépens
- Intempérie ·
- Paye ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Intérêt ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire ·
- Identifiants ·
- Activité ·
- Entreprise
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Développement ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Scientifique ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mission d'enquête ·
- Informatique ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Limites ·
- Acte ·
- Paiement ·
- Caution solidaire ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Transaction ·
- Identifiants ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Titre
- Ascenseur ·
- Pénalité de retard ·
- Absence ·
- Mise en demeure ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Obligation ·
- Lot ·
- Code civil ·
- Ordre public
- Méditerranée ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.