Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 mai 2025, n° 2025R00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025
Référé numéro : 2025R00267
DEMANDEUR
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR [Adresse 2] comparant par Me Ronald SARAH [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA Orange [Adresse 1] comparant par Me Paul-Marie GAURY [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 8 Avril 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Fréjus, les sociétés SFR et ORANGE ont été solidairement condamnées à payer à la société LES PAILLOTTES :
* la somme de 21 576 € au titre de son préjudice matériel,
* la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance au titre desquels une requête en interprétation a été présentée devant le tribunal de commerce de Fréjus, procédure pendante devant cette juridiction.
Par courrier en date du 27 mai 2024, SFR a demandé à ORANGE, de régler la moitié des condamnations solidaires prononcées par ledit tribunal.
Par virement du 31 mai 2024, SFR a réglé la somme de 14 219,45 €, correspondante à la moitié des sommes dues.
En date du 9 juillet 2024, SFR a demandé à ORANGE de régler à la société LES PAILLOTTES sa quote part des condamnations, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, SFR a fait assigner ORANGE devant nous.
Par dernières conclusions en demande déposées à l’audience du 8 avril 2025, Mme SFR nous demande :
Vu les articles 1231-6 et 1317 du code civil ; Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile ;
* Condamner ORANGE à payer à SFR la somme principale provisionnelle de 14 300,70 € à titre de remboursement des sommes saisies sur son compte bancaire le 24 octobre 2024 ;
* Condamner ORANGE à payer à SFR la somme complémentaire provisionnelle de 2 359,02 € au titre des frais d’expertise supportés par la société LES PAILLOTTES ;
* Dire que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2025 ;
* Condamner ORANGE à payer à SFR la somme provisionnelle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner ORANGE à payer à SFR la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 8 avril 2025, ORANGE nous demande :
* Prendre acte qu’ORANGE s’engage à régler la somme de 14 300,70 € par chèque CARPA
* Dire n’y avoir lieu a référé ;
* Débouter SFR de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner SFR à payer à ORANGE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner SFR aux dépens.
A l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2025 pour tentative d’arrangement entre les parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience du 8 avril 2025,
SFR, représentée par son conseil, a indiqué qu’un accord est intervenu entre les parties et que seules sont maintenues les demandes relatives aux dommages et intérêts fixés à la somme de 10 000 € ainsi que la demande relative à l’article 700 et aux dépens.
ORANGE, représentée par son conseil, a confirmé qu’un accord est intervenu entre les parties. Elle s’oppose aux demandes du demandeur au titre des dommages et intérêts fixées à la somme de 10 000 € ainsi que la demande relative à l’article 700 et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et en vertu de l’article 873 du même code dispose que : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur la demande de dommages et intérêts,
SFR sollicite la condamnation d’ORANGE au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice occasionné par ORANGE du fait de sa résistance abusive en n’exécutant pas spontanément les condamnations prononcées par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 8 janvier 2024.
Cependant, il convient de rappeler que la question de la réparation d’un dommage relève de la compétence du juge du fond, l’appréciation de la responsabilité de l’auteur du dommage, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous rejetterons la demande de dommages et intérêts de SFR.
Sur les demandes accessoires
ORANGE, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons ORANGE à payer à SFR la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Rejetons la demande de dommages et intérêts de la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR- ;
* Condamnons la SA ORANGE aux dépens ;
* Condamnons la SA ORANGE à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR- la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Comités ·
- Flore ·
- Exclusion ·
- Respect ·
- Référé ·
- Visioconférence ·
- Sous astreinte
- Orange ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Engin de chantier ·
- Dommage ·
- Travaux publics ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réseau ·
- Demande
- Banque ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Ags ·
- Débiteur ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tunnel ·
- Marches ·
- Accord ·
- Ouvrage ·
- Gouvernement ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Réalisation ·
- République italienne
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Micro-organisme ·
- Métropole ·
- Crédit ·
- Accès ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Interdiction
- Twitter ·
- Propos ·
- Message ·
- Religion ·
- Partie civile ·
- Injure publique ·
- Communication au public ·
- Origine ·
- Associations ·
- Moyen de communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Heures supplémentaires ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés
- Partie civile ·
- Tribunal de police ·
- Ministère public ·
- Titre ·
- Procédure pénale ·
- Extrait ·
- Huissier de justice ·
- Préjudice moral ·
- Public ·
- Jugement
- Picardie ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Dire ·
- Juridiction ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Candidat ·
- Cdi ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Salarié ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Sicav ·
- Dépositaire ·
- Communication ·
- Management ·
- Allocation ·
- Action ·
- Fond ·
- Luxembourg ·
- Monde ·
- Pièces
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Comparaison ·
- Etablissement public ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.