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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 28 mai 2026, n° 2026R00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Page: 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
Référé numéro : 2026R00468
DEMANDEUR
SASU FRANFINANCE LOCATION [Adresse 1] comparant par Me Gisèle COHEN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [M] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 7 mai 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SASU MDB a signé avec les sociétés ALTALEASE et FRANFINANCE LOCATION ciaprès dénommée « Franfinance », quatre contrats de location de véhicules entre le 25 février 2022 et le 16 mars 2022 pour la location de quatre véhicules de marque FIAT modèle DUCATO.
Par différents courriers recommandés avec avis de réception en date des 28 novembre 2023, 5 février 2024, Franfinance a mis en demeure [M], d’avoir à régler, pour trois des quatre contrats, les sommes restant dues au titre de leur résiliation et de restituer les matériels financés et concernant l’un des contrats arrivé à terme de régler le solde des loyers impayés et de restituer le matériel financé, en vain.
Page : 2
PROCEDURE ET PRETENTIONS PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Franfinance a fait assigner [M] devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande de :
Vu l’article 1103 du code civil ; Vu l’article 873 du code de procédure civile ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer Franfinance est recevable et bien fondée
Constater la résiliation des contrats de crédit-bail à compter du 9 décembre 2024
Condamner, en conséquence, [M] à payer à Franfinance la somme de 65 379,97 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024, soit :
* 7.479,28 euros au titre du contrat n° 001824324-00, soit :
4.128 euros au titre des loyers échus
289,68 euros au titre des intérêts sur loyers échus
412,80 euros au titre de la clause pénale sur loyers échus
2.408 euros au titre des loyers à échoir
240,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle
8.500,03 euros au titre du contrat n° 001827110-00, soit :
6.462,42 euros au titre des loyers échus
406,87 euros au titre des intérêts sur loyers échus
646,24 euros au titre de la clause pénale sur loyers échus
895 euros au titre des loyers à échoir
89,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle
* 9.112,22 euros au titre du contrat n° 001827144-00, soit :
7.365,19 euros au titre des loyers échus
574,91 euros au titre des intérêts sur loyers échus
736,52 euros au titre de la clause pénale sur loyers échus
526,08 euros d’acomptes déduits
874,25 euros au titre des loyers à échoir
87,43 euros au titre de l’indemnité contractuelle
6.661,70 euros au titre du contrat n° 001831554-00, soit :
2.182,94 euros au titre des loyers échus
269,67 euros au titre des intérêts sur loyers échus
218,29 euros au titre de la clause pénale sur loyers échus
3.628 euros au titre des loyers à échoir
362,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle
Condamner [M] à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à Franfinance, le matériel suivant :
1 FIAT DUCATO FG 3.5 LH2 2.3 immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : ZFA25000002D65658)
1 FIAT DUCATO FG 3.5 MH2 2.0 immatriculé [Immatriculation 2] (n° de série : ZFA25000002J22340)
Page : 3
1 FIAT DUCATO FG 3.5 MH2 2.0 immatriculé [Immatriculation 3] (n° de série : ZFA25000002G74241)
1 FIAT DUCATO FG 3.5 MH2 2.0 immatriculé [Immatriculation 4] (n° de série : ZFA25000002G26742)
Autoriser Franfinance à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[M] bien que régulièrement assigné, un procès-verbal de recherches infructueuses par procèsverbal de commissaire de justice du 12 mars 2026 fondé sur l’article 659 du code de procédure civile mentionnant qu’aux termes de ses recherches les diligences effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, il a constaté que celui-ci n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le Registre du commerce et des sociétés.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est rappelé qu’il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve certaine de la créance alléguée.
Or, nous relevons que les pièces versées aux débats, par Franfinance, ne présentent pas un caractère suffisamment probant dès lors qu’elles ne permettent pas d’identifier les véhicules objets des contrats de location invoqués, les numéros de série et d’immatriculation n’apparaissant ni sur les contrats ni sur les procès-verbaux de livraison.
De surcroît, il est constaté que les numéros de contrat mentionnés en référence de chacun des courriers recommandés avec avis de réception diffèrent de ceux figurant sur les contrats initiaux, sans qu’aucune justification ni explication ne soit apportée à cet égard par Franfinance.
Ainsi, les demandes en paiement de Franfinance ne peuvent qu’être rejetées faute de justification suffisante.
Page : 4
En conséquence, nous rejetterons l’ensemble des demandes de Franfinance.
Sur les demandes accessoires
Franfinance qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Dit la SASU FRANFINANCE LOCATION recevable mais mal fondée en ses demandes ;
Rejetons la SASU FRANFINANCE LOCATION de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
Condamnons la SASU FRANFINANCE LOCATION aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA 6,12 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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