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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 13 mai 2026, n° 2025L01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MAI 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2022J00302 SAS AXEROM N° RG: 2025L01419
DEMANDEUR
Me [T] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AXEROM 10/14 [Adresse 1] comparant par Me Isilde [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [D] [S] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Patrice TAILLANDIER, juge Mme Viviane MADINIER-RITZAU, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 10 Février 2026 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Patrice TAILLANDIER, juge
N° RG : 2025L01419 N° PC : 2022J00302
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS Axerom a été créée selon statuts en date du 15 mars 2018 enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 9 avril 2018, avec pour objet social notamment entreprise générale de rénovation, et la prise de participation ou création de sociétés pouvant se rattacher à l’objet social de la société . Son capital social de 1 000 €, intégralement détenu par M. [D] [S], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (67), résidant [Adresse 7], adresse à laquelle est également fixé le siège social d’Axerom. M. [S] est également président d’Axerom.
Le 29 avril 2022, M. [S] dépose au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture de sauvegarde.
Par jugement du 11 mai 2022, ce tribunal ouvre au bénéfice d’Axerom une procédure de redressement judiciaire et fixe la date de cessation des paiements au 31 août 2021. Par jugement du 24 mai 2023, la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire.
Il est rapporté :
* qu’alors qu’un plan de continuation présenté par le M. [S] avait été circularisé, l’administrateur judiciaire a identifié de nouvelles dettes créées en période d’observation, notamment à l’égard de l’administration fiscale et des caisses sociales ;
* qu’en conséquence, par jugement du 24 mai 2023, ce tribunal a converti la procédure collective en liquidation judiciaire, et désigné Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon le rapport de l’administrateur judiciaire en date du 17 mai 2023, l’activité de la société a évolué comme suit
[…]
La société employait huit salariés à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Selon le liquidateur judiciaire,
le passif admis à titre définitif s’élève à la somme de 283 110,63 € décomposée comme suit :
* l’actif réalisé s’élève à la somme de 24 116 €.
* L’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 258 994 €.
Selon le dirigeant, les difficultés de la société sont nées à partir de 2021 du fait d’un prestataire qui a encaissé les acomptes versés par les clients sans effectuer les travaux, et d’impayés importants sur trois chantiers de rénovation à hauteur de 120 670 €.
Le liquidateur judiciaire estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [S], justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025 remis à personne, le liquidateur judiciaire fait assigner devant ce tribunal M [S].
Le liquidateur judiciaire, par dernières conclusions déposées à l’audience du 7 octobre 2025, demande au tribunal de :
* Constater que, par jugement du 23 mai 2023, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire d’Axerom ;
* Constater que l’insuffisance d’actif d’Axerom s’élève à la somme de 258 994,57 € ;
* Constater que M. [S] a commis des fautes de gestion en ayant déposé tardivement la déclaration de cessation des paiements, en n’ayant pas procédé au règlement des cotisations sociales et fiscales et en ayant fait un usage des biens sociaux contraire à l’intérêt social dans un intérêt personnel ;
En conséquence,
* Condamner M. [S] à lui payer la somme de 258 994,50 € avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
* Dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Faire application des articles L. 653-3 et suivants et prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l’encontre de M. [S];
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
* Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
* Condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
M. [S], par dernières conclusions en réplique n°1 déposées à l’audience du 2 décembre 2025, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 323-22 et L. 653-3 du code de commerce,
* Débouter le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
* Juger que M. [S] n’a commis aucune faute de gestion,
En conséquence,
* Juger qu’il n’y a lieu de condamner M. [S] à une quelconque faillite personnelle ;
* Condamner le liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive ;
* Condamner le liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ecarter l’exécution provisoire ;
* Condamner le liquidateur judiciaire aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire d’Axerom a établi, en date du 20 mai 2025, un rapport écrit, déposé au greffe du tribunal, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 258 994,50 €.
A l’audience de plaidoirie du 10 février 2026, M [S] était représenté par son conseil.
Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de trois ans, avec exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 8 avril 2026, les parties en ayant été avisées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été reporté au 13 Mai 2026, les parties informées.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
Sur la qualité de dirigeant de M. [S] :
Le liquidateur judiciaire verse aux débats un extrait Kbis d’Axerom en date du 12 mai 2022 indiquant qu’à cette date, M. [S] était président d’Axerom. M. [S] ne conteste pas avoir été dirigeant d’Axerom depuis l’origine.
Il est ainsi établi qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective d’Axerom le 11 mai 2022, M. [S] était dirigeant de droit d’Axerom.
Les dispositions des articles L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur les fautes de gestion :
Le liquidateur judiciaire soutient que les fautes de gestion suivantes ayant contribué à l’insuffisance d’actif peuvent être relevées à l’encontre de M. [S] :
* absence de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ;
* défaut de règlement des cotisations sociales et fiscales ;
* usage des biens sociaux contraire à l’intérêt social dans un intérêt personnel.
* Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par ordonnance du juge commissaire, et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, l’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 15 février 2024, fait ressortir un passif définitivement admis d’un montant total de 283 110,63 € décomposée comme suit :
[…]
L’actif réalisé s’élève à la somme de 24 116 €, correspondant pour l’essentiel au prix de cession du fonds de commerce (8 000 €), au recouvrement des loyers (10 670,40 €) et au solde du compte bancaire (3 098,35 €).
L’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 258 994 €.
M. [S] invoque cependant le sort de deux créances alléguées à l’encontre d’une part des époux [J] et de la SCI [P] :
* s’agissant de la créance à l’encontre des époux [J], qui fait l’objet d’une assignation versée aux débats portant sur une réclamation à hauteur de 12 943,35 €,
M. [S] n’en conteste pas la prescription ; s’il affirme que lorsque la créance a été transmise au liquidateur judiciaire, elle n’était pas encore prescrite, il n’en rapporte pas la preuve ;
* s’agissant de la créance à l’encontre de la SCI [P], qui fait l’objet d’une assignation versée aux débats en vue de recouvrer la somme de 98 670,56 €, le liquidateur reconnaît dans ses écritures qu’une instance est toujours en cours, qui pourrait résulter en une augmentation de l’actif à cette hauteur.
Le montant certain de l’insuffisance d’actif est donc de 160 324 € (258 994 – 98 670). Le tribunal dira que la responsabilité personnelle de M. [S] ne peut être recherchée dans le cadre de la présente instance qu’à hauteur de ce montant.
* Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements d’Axerom dans le délai légal de 45 jours :
Le liquidateur judiciaire expose que :
* la date de cessation des paiements a été fixée au 31 août 2021, le délai de 45 jours expirait donc le 15 octobre 2021 ; M. [S] a déposé une demande d’ouverture de sauvegarde le 29 avril 2022, soit avec plus de six mois de retard sur le délai légal ;
* ce retard a aggravé l’insuffisance d’actif puisque le passif a augmenté sur cette période d’un montant de 31 463 € sans aucune augmentation corrélative de l’actif :
* l’administration fiscale a été impayée de la somme de 7 321 € correspondant au prélèvement à la source et à la TVA ;
* PRO BTP a vu ses cotisations impayées à compter du mois de novembre 2021 pour un montant de 13 527 €;
* Congés intempéries BTP a quant à elle vu ses créances impayées sur cette période augmenter de 1 808 € ;
* le bailleur a vu ses loyers systématiquement impayés sur cette période pour un montant de 8 807,57 €.
* ni le fait qu’au moment de la cessation des paiements, il était question de redressement judiciaire et non pas de liquidation, ni le fait que le chiffre d’affaires en 2021 ait augmenté n’exonèrent M. [S] de sa responsabilité.
M. [S] réplique que :
* le mandataire judiciaire n’a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire qu’en mai 2023, soit plus d’un an après la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ; les nouvelles dettes qui auraient justifié cette conversion ont été créées pendant la prolongation de la période d’observation, soit en cours de procédure collective ;
* le liquidateur judiciaire se contente de procéder par voie d’affirmation, soutenant que le passif aurait augmenté durant cette période de 31 463 € ;
* la société et le mandataire judiciaire espéraient pouvoir recouvrer plus de 100 000 € résultant d’impayés ; le retard apporté à la déclaration de cessation des paiements par M. [S] n’est pas à l’origine de 1'insuffisance d’actif, dont le montant était, avant la date de cessation des paiements, de plus de 200 000 € ; la société aurait, dans tous les cas été dans l’impossibilité de faire face au passif ;
* en outre, Axerom a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires plus important, de sorte que M. [S] n’avait pas même conscience d’être en état de cessation des paiements dès le mois d’août 2021;
* le liquidateur reconnaît qu’une procédure est toujours en cours pour récupérer 60 000 € ; par ailleurs, la créance à l’encontre des époux [J] n’était nullement prescrite, quand le dossier a été transmis par M. [S] qui ne peut donc en être tenu pour responsable.
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que « L’ouverture de [la procédure de liquidation judiciaire] doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
M. [S] a déposé une demande de sauvegarde le 29 avril 2022. Toutefois, sur la base des éléments produits, le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il est ainsi établi que M. [S] n’a jamais déposé de déclaration de l’état de cessation des paiements d’Axerom.
Le jugement d’ouverture de la procédure collective au bénéfice d’Axerom prononcé le 11 mai 2022 a fixé la date de cessation des paiements au 31 août 2021, date devenue définitive en l’absence de recours.
Le tribunal relève que les déclarations de créance versées aux débats par le liquidateur judiciaire font ressortir des créances nées pendant la période d’octobre 2021 à mars 2022 et admises à titre définitif de 595 € pour le PRS92, 15 522 € pour l’URSSAF, 11 050 € pour PRO-BTP, 1 344 € pour CIBTP, 6 611,64 € pour Paris Sud Immobilier et 655,09 € pour la Société Générale, soit un montant total de 42 178,73 €.
Le liquidateur judiciaire soutient dans ses écritures que l’augmentation du passif sur cette période est de 31 463 €.
La faute de gestion, au sens de l’article L. 651-2, constituée par le non-respect du délai légal de 45 jours instauré par l’article L. 640-4 du code de commerce pour le dépôt de la déclaration de l’état de cessation de paiement est constituée à l’égard de M. [S] et a contribué à une augmentation de l’insuffisance d’actif pour laquelle la responsabilité de M. [S] pourra être recherchée à hauteur d’au moins 31 463 €.
* Sur le non-respect des obligations fiscales et sociales :
Le liquidateur judiciaire expose que le défaut de paiement de cotisations fiscales et sociales a généré un passif de 66 795 € :
* le PRS 92 à hauteur de 11 746 € d’impayés de TVA et d’impôt sur le revenu quasiment systématiques depuis le mois de septembre 2021 ;
* l’URSSAF à hauteur de 29 453 € de cotisations sociales impayées pour les mois d’avril à décembre 2020 et de janvier à avril 2022 ;
* PRO-BTP à hauteur de 20 804 € de cotisations impayées depuis le mois d’août 2021 ;
* CIBTP à hauteur de 4 792,39 € de cotisations impayées depuis le début de l’année 2021 voire la fin de l’année 2020.
M. [S] réplique que :
* le défaut de paiement des cotisations fiscales et sociales n’est avéré que sur l’année 2021 et pour la PROBTP uniquement le mois d’août 2021 ;
* les décisions versées aux débats par le liquidateur judiciaire sont sans rapport avec le présent litige ;
* dans ces conditions, aucune faute ne saurait être imputée à M. [S].
Le non-respect des obligations fiscales et sociales constitue une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
En l’espèce, il ressort de l’état définitif du passif et des déclarations de créances versées aux débats des créances sociales à hauteur de 45 911,39 € :
* une créance du PRS 92 a été admise pour un montant de 11 746 € qui concerne des impayés de TVA et d’impôt sur le revenu, principalement sur la période de janvier 2021 à mars 2022 ;
* une créance de l’URSSAF a été admise pour un montant de 29 453 € qui concerne des cotisations impayées pour l’année 2020 et les mois de janvier à mars 2022 ;
* une créance de PRO-BTP a été admise pour un montant de 4 792,39 € pour des cotisations impayées dont 4 299,39 € jusqu’à mars 2022 ;
La faute de gestion, au sens de l’article L. 651-2, constituée par le non-respect de ses obligations fiscales et sociales, est constituée à l’encontre de M. [S].
* Sur l’usage des biens sociaux contraire à l’intérêt social dans un intérêt personnel
Le liquidateur judiciaire expose que :
* les comptes 2021 font apparaître i) en immobilisation financière des dépôts de garantie pour des locations à [Localité 3] et [Localité 4] et ii) des loyers pour un appartement à [Localité 5] pour 8 136 € ainsi que des locations immobilières de 5 250 €; M. [S] prétend sans en rapporter la preuve que ces locations à [Localité 3] et [Localité 5] correspondaient à des chantiers de la société;
* le commissaire-priseur avait inventorié une moto Yamaha T-max et un véhicule Fiat, dont la vente aux enchères publiques lui a été demandée par le liquidateur ; or,
* le véhicule a été récupéré par l’un des amis de M. [S] dans un garage,
* selon M. [S], le scooter T-Max a été récupéré par un de ses amis qui a payé les factures de réparation et a conservé le véhicule pour se rembourser ;
M. [S] a omis d’indiquer à l’ouverture du redressement judiciaire qu’il avait pris en location avec option d’achat le 26 août 2020 une moto Harley-Davidson ; or, ce contrat a été souscrit alors même que la société, compte tenu de sa situation venait de solliciter le mois précédent un prêt garanti par l’État pour un montant de 60 000 € ; une créance de l’organisme Financo a ainsi été admise au passif pour un montant de 9 015 €, et les loyers payés par la société sont de 4 029 € sur l’année 2021 et 3 034 € sur l’année 2020 ;
* en outre, M. [S] a fait louer par Axerom un box pour garer ses véhicules à son domicile qu’il refusait au demeurant de restituer à la propriétaire malgré le non-règlement des loyers, le propriétaire ayant toutefois déclaré tardivement sa créance.
M. [S] réplique que :
* les locations immobilières payées par Axerom à [Localité 5] et [Localité 3] avaient pour objet le logement d’ouvriers pour des travaux à [Localité 6] et [Localité 7] respectivement ;
* la moto de marque Yamaha n’a pas pu être remise au commissaire-priseur, car elle a été récupérée par M. [A] qui a payé des factures de réparations, et conservé le T-Max pour se rembourser ; cette rétention contestable ne peut être reprochée à M. [S] ;
* la voiture Fiat 500 a fait l’objet d’une destruction en juillet 2023 ;
* la moto Harley-Davidson n’a pas été achetée avec le PGE, mais souscrite par un contrat de type LOA ; M. [S] produit le contrat, un acompte de 2 000 € a été payé, les loyers étaient de 385 € ; la moto a été restituée ;
* concernant le box situé [Adresse 8] à [Localité 4], il s’agit du domicile d’alors de M. [S], et surtout du siège social de la société depuis 2018 ; aucun abus ne peut donc être reproché à M. [S].
Le liquidateur, à qui la charge en incombe, ne rapporte pas la preuve que les charges locatives supportées à [Localité 5], [Localité 3], et pour le box à [Localité 4], à une adresse qui pour être celle de M. [S], était aussi celle du siège social d’Axerom, constitueraient des détournements d’actifs dans l’intérêt de M. [S] ou de ses proches.
M. [S] ne conteste pas que le scooter T-Max est en possession de M. [A], qui selon lui le conserverait du fait qu’il aurait payé des factures de remise en état en lieu et place d’Axerom. M. [S] verse aux débats une attestation de M. [A], non signée, et des copies de factures dont il n’est pas établi qu’elles auraient été réglées. En tout état de cause, quand bien même M. [A], proche de M. [S], aurait effectivement réglé lesdites factures, M. [S] ne serait pas pour autant exonéré de la disparition avérée d’un actif de la société au profit d’un proche.
Il n’est pas contesté que le véhicule Fiat n’a pas été récupéré. M. [S] ne rapporte pas la preuve qu’il a été détruit comme il le prétend.
S’agissant de la moto Harley-Davidson, il est établi qu’Axerom a souscrit un contrat de créditbail en date du 26 août 2020, pour ce véhicule d’une valeur de 23 300 € TTC. Comme le souligne le liquidateur judiciaire, la prise en location de ce bien est intervenue alors que le 25 mars 2020, Axerom avait sollicité auprès de la Société Générale un PGE d’un montant de 60 000 € attestant ainsi de difficultés de trésorerie. M. [S] soutient à tort que le véhicule ayant été restitué, il n’en est pas résulté de préjudice pour la société : il n’est en effet pas contesté qu’Axerom a supporté des loyers de 3 034 € en 2020 et de 4 029 € en 2021, ni qu’une créance de l’organisme de financement Financo a été admise pour un montant de 9 015 €, alors que la société connaissait des difficultés.
La faute de gestion, au sens de l’article L. 651-2, constituée par l’usage des biens contraires à l’intérêt social de la société, dans un intérêt personnel, est établi.
Sur la demande du liquidateur judiciaire de condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 258 994,50 € outre intérêts :
Le liquidateur judiciaire expose que les fautes de gestion ci-dessus dont M. [S] porte la responsabilité, ont contribué à l’insuffisance d’actif.
M. [S] réplique qu’aucune des fautes qui lui sont reprochées n’est caractérisée.
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion […] ».
Le tribunal, après avoir examiné les griefs soulevés par le liquidateur judiciaire, a dit que les fautes de gestion suivantes étaient caractérisées à l’encontre de M. [S] :
* défaut de déclaration de cessation des paiements,
* non-respect des obligations fiscales et sociales,
* usage des biens sociaux contraire à l’intérêt social dans un intérêt personnel.
Les fautes de gestion relevées à l’encontre du dirigeant ont contribué à l’insuffisance d’actif, que le tribunal a retenue à hauteur de 160 324 € ; M. [S] a sollicité l’ouverture d’une procédure collective, conscient des difficultés que rencontrait l’entreprise.
Le liquidateur judiciaire demande la condamnation de M. [S] à lui payer la totalité de l’insuffisance d’actif.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers d’Axerom doit recevoir application.
Le tribunal relève que l’insuffisance d’actif retenue est de 160 324 €. M. [S] a sollicité l’ouverture d’une procédure collective, conscient des difficultés que rencontrait l’entreprise.
En conséquence, le tribunal condamnera [S] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 40 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :
Le liquidateur judiciaire expose au soutien de sa demande de prononcé d’une mesure de faillite personnelle, ou à défaut d’interdiction de gérer, que :
M. [S] a fait des biens de la société un usage personnel et n’a pas restitué les actifs appartenant à la société ;
M. [S] ne répondait pas au commissaire-priseur, a ensuite fait obstacle à la récupération de la moto Yamaha T-Max et n’a pas fourni le moindre justificatif de la prétendue destruction du véhicule Fiat ;
M. [S] a été dirigeant de la société International High Tech Security, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2018 clôturée pour insuffisance d’actif en 2020, et est aujourd’hui dirigeant de la SARL [D] [S] qui exerce une activité de rénovation d’intérieur ;
* outre les griefs mentionnés ci-avant, M. [S] n’a pas déposé de déclaration de cessation des paiements ;
M. [S] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure collective.
Le procureur de la République demande à l’encontre de M. [S] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de trois ans, et expose que :
M. [S] ne s’exonère pas des fautes de détournement des véhicules, et de gestion désastreuse, alors qu’il avait le concours d’un administrateur judiciaire ;
* l’absence de coopération avec les organes de la procédure est évidente,
M. [S] réplique que :
* les conditions de l’article L. 653-4 du code de commerce ne sont pas remplies ;
* il n’a fait aucune opposition à la remise de la moto Yamaha ou du véhicule Fiat.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres […] »
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement […] »
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci […]
[cette interdiction] peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le tribunal a dit plus haut que les faits suivants passibles d’une faillite personnelle pouvaient être retenus à l’encontre de M. [S] :
* défaut de déclaration de cessation des paiements,
* usage des biens sociaux contraire à l’intérêt social dans un intérêt personnel.
Faisant application de l’article L. 653-8 du code de commerce, le tribunal prononcera toutefois une interdiction de gérer à la place de la faillite personnelle.
S’agissant du défaut de coopération avec les organes de la procédure collective :
M. [S] ne conteste pas qu’il n’a jamais remis le certificat de destruction du véhicule Fiat ;
* s’agissant du véhicule Yamaha, le liquidateur judiciaire verse aux débats notamment :
* une LRAR en date du 17 août 2023, par laquelle Me [F], commissairepriseur rappelle les difficultés rencontrées pour le récupérer, et met en demeure M. [S] de le restituer, sous huit jours à son étude ;
* une seconde lettre de mise à demeure du 7 septembre 2023, et un courrier du 18 septembre 2023 au conseil de M. [S], attestant de la non-restitution du véhicule à cette date ;
* le liquidateur verse aux débats un échange de correspondances d’où il ressort qu’entre février et juin 2023, M. [S] a fait obstacle à la libération d’un box loué par Mme [X] à Axerom ;
M. [S] ne conteste pas qu’il avait omis de déclarer au liquidateur judiciaire la signature du contrat de crédit-bail concernant le véhicule Harley-Davidson.
Les faits ci-dessus établissent le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective, passible d’une interdiction de gérer.
Les faits établis sont suffisamment graves pour justifier que M. [S] soit écarté de la gestion de toute société pendant un certain temps.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [S] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de trois années.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce les jugements prononçant la faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de M. [S], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 40 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le liquidateur judiciaire a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [S] à payer au liquidateur judiciaire payer chacun la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 10 février 2026,
* Condamne M. [D] [S], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (67), résidant [Adresse 7], à payer la somme forfaitaire de 40 000 € entre les mains de Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AXEROM, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 40 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de trois années à l’encontre de M. [D] [S], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1075 à [Localité 2] (67), résidant [Adresse 7];
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Condamne M. [D] [S], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (67), résidant [Adresse 7], à payer à Me [W], èsqualités de liquidateur judiciaire de la SAS AXEROM, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Met les frais de greffe à la charge de M. [D] [S], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1075 à [Localité 2] (67), résidant [Adresse 7], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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