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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 26 mai 2026, n° 2025F00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00877 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 mai 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA [W] 157 Rue Anatole France 92300 Levallois-Perret comparant par Me Guillaume ANCELET 87 Boulevard DE SEBASTOPOL 75002 PARIS
DEFENDEUR
Mme [K], [H] [F] 12 Rue Morin 76390 Vieux-Rouen-sur-Bresle comparant par Me David BOUSSEAU 20 RUE DES BOURDONNAIS SELARL ORTOLLAND ASSOCIES 75001 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 mai 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SA [W] est spécialisée dans la mise en relation interentreprises. Elle intervient en qualité d’opérateur de plateformes et accompagne ses clients dans la vente de produits et de service en ligne.
Mme [F] exploite en tant qu’entrepreneur individuel une activité de fabrication et vente de parfums et de produits pour la toilette.
Le 2 février 2023, elle signe un bon de commande, auprès de VISABLE comprenant un abonnement «
Europe plus
» et un abonnement «
Display Advertising
» pour promouvoir sa marque à l’international. Les abonnements ont donné lieu à l’établissement de neuf factures pour un montant total de 2 604,10 euros :
Facture n°9400005411 afférente à l’abonnement Europe Plus Medium six langues du 5 mai 2023 pour la période allant du 1er mai 2023 au 31 mai 2023 pour un montant de 263,04 euros ;
Facture n°9400006116 afférente à l’abonnement Europe Plus Medium six langues du 6 juin 2023 pour la période allant du 1er juin 2023 au 30 juin 2023 pour un montant de 263,04 euros ;
Facture n°9400007033 afférente à l’abonnement Europe Plus Medium six langues du 4 juillet 2023 pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023 pour un montant de 263,04 euros ;
Facture n°9400008402 afférente à l’abonnement Europe Plus Medium six langues du 1er août 2023 pour la période allant du 1er août 2023 au 31 août 2023 pour un montant de 263,04 euros ;
Facture n°9400009509 afférente à l’abonnement Europe Plus Medium six langues du 1er septembre 2023 pour la période allant du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023 pour un montant de 263,04 euros ;
Facture n°9400010876 afférente à l’abonnement Europe Plus Medium six langues du 1er octobre 2023 pour la période allant du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2023 pour un montant de 263,04 euros ;
Facture n°9400012528 afférente à l’abonnement Europe Plus Medium six langues du 2 novembre 2023 pour la période allant du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023 pour un montant de 263,04 euros ;
Facture n°9400014384 afférente à l’abonnement Europe Plus Medium six langues du 1er décembre 2023 pour la période allant du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant de 263,04 euros ;
Facture n°9400015659 afférente à l’abonnement Europe Plus Medium six langues du 18 décembre 2023 pour la période allant du 1er janvier 2024 au 27 février 2024 pour un montant de 499,78 euros ;
Mme [F] ne paie pas ces factures.
Par courrier recommandée daté du 15 février 2024, [W] met Mme [F] en demeure de lui payer la somme de 2 604,10 euros, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, remis à personne, [W] assigne Mme [S] devant ce tribunal et par dernières conclusions déposées à l’audience du 30 janvier 2026. [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
* Condamner Mme [F] à payer à VISABLE la somme de 2 604,10 euros en principal avec intérêts au taux contractuel, soit les intérêts de retard égal à 10 fois le taux légal en vigueur à compter de l’échéance de chaque facture ;
A titre subsidiaire,
Condamner Mme [F] à payer à [W] la somme de 2 604,10 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
Débouter Mme [F] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamner Mme [F] à payer à VISABLE la somme de 360 euros sur le fondement des articles D. 441-5 et L. 441-10 du code de commerce ;
Condamner Mme [F] à payer à VISABLE la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Mme [F] à payer à [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 20 mars 2026, Mme [F] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1130 et suivant du code civil, Vu les dispositions du code de la consommation,
Prononcer la nullité du bon de commande signé par Mme [F], exerçant sous le nom commercial ELIXANE ;
Juger que le bon de commande ne permet pas d’appréhender la prestation contractuelle de [W], rendant ledit bon de commande sans objet ;
Juger que [W] ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation d’information défini à l’article L221-5 du Code de la consommation ;
Juger que [W] ne rapporte pas la preuve de l’exécution effective du bon de commande, objet de la présente instance ;
En conséquence ;
Rejeter l’intégralité des demandes de [W] ;
Condamner [W] à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [F],
Condamner [W] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à Mme [F], exerçant sous le nom commercial ELIXANE ;
Condamner la société succombant aux dépens d’instance.
Par ordonnance de ce tribunal du 4 juillet 2025, les parties ont demandé une conciliation. Le tribunal a fait droit à la demande mais la conciliation n’a pas abouti.
A l’issue de l’audience du 20 mars 2026, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale :
[W] expose que :
Mme [F] a signé un bon de commande portant sur la réalisation de brochure publicitaire et a utilisé les services de [W]. Elle a reçu des demandes de prospects : le 10 octobre 2021 du Canada, le 3 mai 2023 de France, le 25 février 2024 des Émirats Arabes Unis.
Neuf factures ont été émises et demeurent impayées soit 2 604,10 euros. Un premier courrier a été adressé le 21 décembre 2023. Madame [K] [H] [F] n’a pas répondu.
Mme [F] a accepté les conditions générales.
Mme [F] répond que :
* Elle a manifestement commis une erreur en signant électroniquement ce bon de commande. Elle ne pouvait décemment pas comprendre l’engagement de [W] dès lors que celuici n’est pas contractuellement défini.
Elle considère qu’il n’est pas possible de déterminer la prestation commandée auprès de VISABLE, et que l’effectivité de la prestation de [W] n’a pas été mise en œuvre. Elle soutient qu’elle est un consommateur non averti.
Les bons de commandes des abonnements ne sont pas suffisamment explicites et que les prestations n’ont pas été exécutées.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article de L. 110-1 alinéa 1 du code de commerce dispose que : «
La loi répute actes de commerce :
Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ».
[W] verse au débat :
Le bon de commande du 2 février 2023 ;
Les conditions générales de vente ;
Les facture n°9400005411 du 5 mai 2023, n°9400006116 du 6 juin 2023, n°9400007033 du 4 juillet 2023, n°9400008402 du 1er août 2023, n°9400009509 du 1er septembre 2023, n°9400010876 du 1er octobre 2023, n°9400012528 du 2 novembre 2023, n°9400014384 du 1er décembre 2023, n°9400015659 du 18 décembre 2023 ;
La publication de Mme [F] ;
La lettre de mise en demeure du 15 février 2023 ;
Mme [F] qui exerce sous le nom commercial de Elixane, est immatriculée au registre de commerce de Dieppe depuis le 1 juin 2019 avec pour objet social «
fabrication et vente de savon
». Son site internet www.elixane.fr, est un site marchand dans lequel les éléments de son catalogue qui y figurent ont été chargés à partir de son Epage, page électronique mise à disposition par [W].
Ainsi, Mme [F] exerce une activité commerciale et en conséquence le tribunal dira que les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables.
Le bon de commande du 2 février 2023 a été signé électroniquement par Mme [F] via DocuSign. Cette méthode de signature est reconnue comme valable en droit des contrats, au regard de l’article 1366 du code civil.
Les conditions générales de vente ont été communiquée préalablement à la signature à Mme [F] et l’article 3.1 de ces conditions générales prévoit expressément la mise à disposition d’un profil d’entreprise sécurisé permettant au client d’ajouter, modifier ou supprimer des éléments de son Epage.
[W] démontre l’exécution de sa prestation en produisant :
Des copies d’écran sur son profil,
Le catalogue produit de Mme [F],
La réception de demandes de prospects :
Le 10 octobre 2021 du Canada,
Le 3 mai 2023 de France,
Le 25 février 2024 des Émirats Arabes Unis.
Le tribunal relève que les termes «
Europe Plus
» ou «
Display Advertising
» sont des termes précisés dans l’article 3 des conditions générales de ventes.
Le contrat prévoit une facturation mensuelle.
[W] a émis 9 factures mensuelles correspondant à la somme totale de 2 604,10 euros.
[W] demande l’application d’un « taux d’un intérêt de retard égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10 points de pourcentage conformément aux dispositions des articles L 441-3 et L.441-6 du code de commerce ».
[W] justifie ainsi détenir une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 2 604,10 euros à l’encontre de Mme [F].
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [F] à payer à [W] la somme de 2 604,10 euros en principal avec intérêts au taux l’application d’un taux d’un intérêt de retard égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10 points de pourcentage conformément aux dispositions des articles L 441-3 et L.441-6 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 15 février 2024, la déboutant du surplus et dira que les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
[W] demande le paiement de la somme de 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, cette demande est de droit pour 40 € par facture.
[W] a présenté 9 factures.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [F] à payer à [W] la somme de 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts et l’imputation des paiements en priorité sur les intérêts : article 1343-2 du code civil
[W] demande la capitalisation des intérêts.
En application de l’article 1343-2 du code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Le tribunal dira également que tous les paiements effectués s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [W] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [F] à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant [W] du surplus de sa demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Mme [F] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [F] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
Condamne Madame [K] [H] [F] à payer la SA [W] la somme de 2 604,10 euros en principal avec l’application d’un taux d’un intérêt de retard égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10 points de pourcentage conformément aux dispositions des articles L 441-3 et L.441-6 du code de commerce à compter du 15 février 2024 ;
Dit que les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil
Condamne Madame [K] [H] [F] à payer à SA [W] la somme de 360 euros sur le fondement des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce :
Ordonne la capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Madame [K] [H] [F] à payer à la SA [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [H] [F] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 91,14 euros, dont TVA 15,19 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [R] [M] et MME [T] [A], (Mme [A] [T] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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