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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 mai 2026, n° 2026R00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
RG n° : 2026R00064
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS BC SANTE [Adresse 3] comparant par Me Amayèle SAINT-MICHEL [Adresse 4] et par SCP Cabinet AZOULAI et Associés [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Les faits sont les suivants :
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS (ci-après « CM-CIC LEASING » ou « le bailleur »), établissement spécialisé dans le financement par location de matériels professionnels, et la société BC SANTE SARL (ci-après « BC SANTE » ou « la locataire »), centre de soins dentaires établi à [Localité 1], sont liées par un contrat de location de matériels dentaires et d’équipements d’aménagement portant la référence n° GF4626600 ( anciennement n° 2312000069/00 ).
Ce contrat, conclu le 31 janvier 2024 avec la société EUROLOCATIQUE pour une durée irrévocable de 94 mois, portait initialement sur la mise à disposition d’une enseigne lumineuse OPTIMARK, d’un mobilier de rénovation, de six fauteuils dentaires ANTHOS R7 avec équipements, ainsi que d’installations de climatisation. Il prévoyait six premiers loyers mensuels à 0 € puis 88 loyers mensuels de 12 527,00 € HT ( 15 032,40 € TTC ).
S’agissant d’un contrat de location mandaté au sens de l’article 8 des conditions générales, le contrat a été cédé le 31 janvier 2024 par EUROLOCATIQUE à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, devenue bailleur cessionnaire. Cette cession a été notifiée à BC SANTE par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2025, laquelle invitait expressément
BC SANTE à régler désormais l’intégralité des sommes dues entre les mains du cessionnaire pour valoir libération.
Par avenant en date du 14 mai 2025, à la demande de BC SANTE, CM-CIC LEASING SOLUTIONS a accepté une suspension de l’exigibilité des loyers pour une durée de dix mois, le report de ces échéances ayant conduit à porter le montant mensuel des 75 loyers restants à 13 220,00 € HT ( 15 864,00 € TTC ).
Nonobstant cet aménagement contractuel, BC SANTE a cessé d’honorer ses échéances : au mois de décembre 2025, restaient impayés le solde du loyer échu le 1er septembre 2025 pour 864 € TTC, trois loyers consécutifs pour 48 456 € TTC, ainsi que 40 € HT de pénalités contractuelles de retard sur le fondement de l’article 14.1 des conditions générales.
La mise en demeure de régulariser la situation par courrier faite par courrier en date du 18 novembre 2025 est restée sans effet. CM-CIC LEASING SOLUTIONS lui a en conséquence notifié la résiliation de plein droit du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2025, conformément aux stipulations de l’article 10.2 du contrat aux termes duquel : « En cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer (…) le contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur sans qu’il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire huit (8) jours après une mise en demeure ».
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 9 janvier 2026, CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner BC SANTE en référé devant nous.
Dans son assignation CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
« Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
* Voir constater la résiliation du contrat de location n°GF4626600 (anciennement n° 2312000069/00) à la date du 17 décembre 2025,
* S’entendre la société BC SANTE condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1000,00 € par jour de retard,
* Dire que cette restitution sera effectuée aux frais de la locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location,
* Condamner la société BC SANTE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés : 48 456 € TTC
* pénalités contractuelles : 40 € HT
* loyers à échoir : 1 126 344 € TTC
* Clause pénale de 10 % : 112 634,40 € TTC
Soit un total de 1 287 474,40 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage
conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de dépôt de la mise en demeure, soit le 18 novembre 2025,
* Condamner la société BC SANTE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* La condamner aux entiers dépens. »
À l’appui de ses demandes, CM-CIC LEASING SOLUTIONS expose que la créance qu’elle invoque n’est pas sérieusement contestable, qu’elle résulte d’un contrat régulièrement formé et exécuté, que la cession lui en a régulièrement transféré le bénéfice, qu’elle a déjà consenti à BC SANTE un aménagement substantiel sous forme de moratoire de dix (10) mois, et que la défaillance de la locataire malgré cet effort justifie tant la constatation de la résiliation de plein droit, la restitution des matériels, que l’allocation des sommes contractuellement dues à titre provisionnel.
En réponse, BC SANTE, défenderesse, comparante à notre audience, mais n’ayant pas déposé de conclusion, ne conteste ni la conclusion du contrat, ni sa cession, ni le défaut de paiement des loyers réclamés, ni l’application des articles 10.1, 10.2 et 10.3 des conditions générales. Elle sollicite à titre principal le bénéfice de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, faisant état de difficultés de trésorerie temporaires liées à la phase de démarrage de son activité de centre dentaire et à la nécessité de stabiliser sa patientèle, et soutient être en mesure d’apurer sa dette dans le délai maximal de deux ans prévus par ce texte.
À l’audience, nous avons sollicité de BC SANTE, qui ne produisait aucune pièce comptable à l’audience à l’appui de sa demande de délais de paiement, qu’il produise une note en délibéré accompagnée des justificatifs de sa situation financière et de sa capacité d’apurement. Cette note en délibéré a été régularisée le 23 avril 2026.
SUR CE,
Après avoir entendu les parties lors de notre audience des référés du 16 avril 2026 et examiné la note en délibéré produite par BC SANTE le 23 avril 2026, nous motivons ainsi notre décision :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…). »
Sur la résiliation du contrat de location
Il résulte des pièces versées aux débats, et il n’est au demeurant pas contesté, que BC SANTE n’a pas honoré le solde du loyer échu le 1er septembre 2025 ainsi que les trois loyers ultérieurs venus à échéance, et qu’elle est demeurée silencieuse à la mise en demeure du 18 novembre
2025. L’article 10.2 du contrat prévoit en ces termes la résiliation de plein droit huit jours après une mise en demeure infructueuse, ce délai ayant été respecté avant la notification du 17 décembre 2025. La résiliation produit donc ses effets de plein droit à cette date, sans qu’aucune contestation sérieuse ne s’y oppose. Il y a donc lieu d’en constater l’existence la date au 17 décembre 2025.
Sur la restitution des matériels
La résiliation entraîne, aux termes de l’article 10.1 du contrat, l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement les matériels au loueur dans les conditions de l’article 13 des conditions générales. Cette obligation, qui découle directement de la convention des parties et de la nature même du contrat de location, n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu d’ordonner la restitution des matériels énumérés au contrat dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance.
Par contre, nous débouterons CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande d’astreinte de 1 000 € par jour de retard.
Il est précisé que la restitution sera effectuée aux seuls frais et sous la responsabilité de BC SANTE conformément aux dispositions contractuelles.
Sur les provisions sollicitées
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 in fine du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le montant des loyers échus impayés s’élève à 48 456,00 €, augmenté des pénalités contractuelles de 40 € HT. Ces sommes résultent d’une simple application arithmétique des stipulations contractuelles à des échéances impayées dont BC SANTE ne conteste pas le défaut de règlement. L’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant des loyers à échoir et de la clause pénale, l’article 10.3 du contrat prévoit, en cas de résiliation aux torts du locataire, le versement d’une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant à courir postérieurement à la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10 %. Cette stipulation, qui constitue une indemnité conventionnelle de réparation, est expressément prévue par les parties et n’a fait l’objet d’aucune demande de modération sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. Le calcul produit par le bailleur, soit 71 loyers restant à courir pour 1 126 344 € et une clause pénale de 112 634,40 €, est conforme aux stipulations contractuelles, elle n’est pas manifestement excessive et n’a pas été utilement contesté par BC SANTE.
L’obligation de BC SANTE n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu d’accorder à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre provisionnel, la somme totale de 1 287 474,40 € TTC, soit :
* 48 456 € au titre des loyers échus impayés,
* 40 € HT au titre des pénalités contractuelles,
* 1.126.344 € au titre des loyers à échoir,
* 112 634,40 € au titre de la clause pénale.
Ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel résultant de l’article L. 441-10 II du code de commerce, soit le taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2025.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. L’octroi de tels délais constitue toutefois une faculté pour le juge, qui doit apprécier in concreto la situation des parties à partir des éléments objectifs versés aux débats, étant rappelé que la charge de la preuve de la situation justifiant l’aménagement pèse sur le débiteur qui s’en prévaut.
En l’espèce, BC SANTE a déjà bénéficié d’un aménagement contractuel substantiel, CM-CIC LEASING SOLUTIONS lui ayant consenti par avenant du 14 mai 2025 une suspension de l’exigibilité des loyers pendant dix mois, soit moins d’un an et demi après la conclusion du contrat. Malgré cet effort consenti par CM-CIC LEASING SOLUTIONS, la locataire a, dès la reprise des échéances, cessé tout paiement à compter du 1er septembre 2025.
En outre, BC SANTE, à laquelle nous avons accordé un délai pour produire en note en délibéré les pièces comptables et financières de nature à justifier sa demande, n’a pas, dans la note régularisée le 23 avril 2026, satisfait à la charge probatoire qui lui incombait. La note ne comporte ni bilans probants, ni comptes de résultat, ni situation de trésorerie certifiée, ni prévisionnel d’exploitation, ni aucun élément permettant d’apprécier de manière objective la réalité des difficultés alléguées ou, surtout, la capacité de la débitrice à honorer un échéancier sur deux ans portant sur une créance de plus de 1,2 million d’euros. Les seules affirmations relatives à un démarrage d’activité et à une montée en charge de la patientèle, non étayées de pièces, sont insuffisantes à caractériser la situation du débiteur au sens de l’article 1343-5 du code civil.
Au surplus, les besoins de CM-CIC LEASING SOLUTIONS, qui a déjà supporté un moratoire de dix mois et qui est en charge du financement de matériels professionnels au refinancement de sa propre dette, militent contre l’octroi d’un délai supplémentaire qui ferait peser sur lui un risque de non-recouvrement disproportionné, alors même que les matériels demeurent dans les locaux de la débitrice et continuent à se déprécier.
La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir ses droits, CM-CIC LEASING SOLUTIONS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Compte tenu des éléments d’appréciation en notre possession, nous condamnerons BC SANTE à payer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et la condamnerons aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président :
* Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location n° GF4626600 (anciennement n° 2312000069/00) à la date du 17 décembre 2025 ;
* Ordonnons à la SARL BC SANTE de restituer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS les matériels objets du contrat résilié, dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance ;
* Disons que cette restitution sera effectuée aux seuls frais et sous la responsabilité de la SARL BC SANTE;
* Condamnons la SARL BC SANTE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
* 48 456,00 € au titre des loyers échus impayés,
* 40 € au titre des pénalités contractuelles,
* 1 126 344 € au titre des loyers à échoir,
* 112 634,40 € TTC au titre de la clause pénale,
soit un montant total de 1 287 474,40 € ;
* Disons que ces sommes porteront intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter du 18 novembre 2025 ;
* Déboutons la SARL BC SANTE de sa demande de délais de paiement formée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
* Condamnon s la SARL BC SANTE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SARL BC SANTE aux dépens ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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