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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 28 avr. 2026, n° 2025R01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01294 |
Texte intégral
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RG nº: 2025R01294
Decision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE EN OMISSION DE STATUER rendue le 28 avril 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG nº: 2025R01294
DEMANDEURS
SAS AMALRIC exploitant sous le nom commercial ISLA DELICE […] comparant par SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES – Mes Bénédicte ESQUELISSE et Jean-Marie COSTE FLORET […]
SASU CRYSTAL Parc d’Activités Economiques […] […] comparant par SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES Mes Bénédicte ESQUELISSE et Jean-Marie COSTE FLORET […]
SA GENERALI IARD […] comparant par SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES – Mes Bénédicte ESQUELISSE et Jean-Marie COSTE FLORET 67 Boulevard Saint Germain 75005
PARIS
DEFENDEURS
SDE HDI GLOBAL SE […] comparant par SEL OMEN AVOCATS – Me Laurène WOLF […]
SASU COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST […] comparant par JEANTET et Associés – AARPI-Me Xavier PERNOT […]
Débats à l’audience publique du 28 avril 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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RG nº: 2025R01294
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile La société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est a déposé une requête en omission de statuer au greffe en date du 18 mars 2026 afin de constater qu’il a été omis de statuer sur les prétention exprimées dans le dispositif des conclusions N°3 de SALINS;
C’est par erreur que dans ladite ordonnance en date du 18 mars, qu’il a été omis de mentionner les conclusions de la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est;
Cette ordonnance est donc entachée d’une erreur matérielle au vu de son omission;
A l’audience du 28 avril 2026, par conclusions, les demanderesses nous demandent :
ORDONNER une expertise aux fins d’évaluation des préjudices de toute nature subis par la société AMALRIC et la société CRYSTAL du fait de la non- conformité du sel vendu par la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST avec mission confiée à l’Expert de :
— Convoquer les parties
— Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission, Donner son avis sur la traçabilité de l’état des stocks des produits semi-finis et des produits finis non conformes, objets des PV de constats, -Donner son avis sur le lien de causalité entre la non-conformité du sel fourni par la société SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST et le risque de développement de la bactérie C. botulinum, Donner son avis sur le caractère nécessaire et proportionné de la procédure de rappel au regard des risques sanitaires, -Prendre connaissance des mémoires en réclamation et de leurs annexes, -Recueillir les explications et observations des Parties sur les différents chef’s de
réclamation,
— Donner son avis sur le montant des préjudices liés à la fourniture de sel non conforme et à la procédure de retrait/rappel des produits, -Dire que l’Expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix, -Dire que l’Expert devra transmettre un pré-rapport aux fins de recueillir les observations des Parties avant établissement d’un rapport définitif Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
⚫RESERVER Les dépens
A l’audience du 28 Avril 2026, la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est réitère les conclusions omises en date du 26 février, et nous demande :
DONNER ACTE à la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est de ses expresses protestations et réserves;
MODIFIER la mission de Monsieur l’Expert Judiciaire comme suit:
Sur les prescriptions générales:
Convoquer et entendre les parties;
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Decision signe ectroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Se faire communiquer et/ou remettre tous documents et éléments utiles à l’accomplissement de sa mission;
Se rendre en tous lieux utiles à l’accomplissement de sa mission; Entendre les explications des parties;
Entendre tout sachant et faire intervenir, si besoin, tout sapiteur et laboratoire.
Sur les désordres allégués par les sociétés Amalric et Crystal:
—
Vérifier et se prononcer sur la matérialité des non-conformités alléguées du lot de sel nitrite incriminé, en indiquer la nature, son étendue et la date de découverte ; Établir la traçabilité complète du lot de sel nitrité incriminé depuis sa réception jusqu’à sa commercialisation (réception, conditions de stockage, processus et dates de production, commercialisation des produits finis);
Décrire et se prononcer sur les moyens de prévention du développement de la bactérie C. botulinum mis en œuvre par les sociétés Amalric et Crystal;
Décrire et se prononcer sur les moyens et procédures de contrôle de qualité mis en place par les sociétés Amalric et Crystal sur leurs matières premières et produits; Examiner et se prononcer sur le respect des recommandations d’utilisation et de stockage du sel nitrité;
Constater et décrire les désordres allégués par les sociétés Amalric et Crystal, procéder à tous examens, tests et analyses nécessaires pour déterminer la ou les cause(s) et origine(s) de ces désordres;
Sur le retrait/rappel effectué par les sociétés Amalric et Crystal:
—
Etablir une chronologie précisant notamment la date de survenance du désordre, sa découverte et les mesures prises par les sociétés Amalric et Crystal; Déterminer le risque de développement de la bactérie C. botulinum sur les produits bloqués et les produits concernés par le retrait/rappel; Analyser et donner son avis sur les mesures prises de blocages, de retrait/rappel et de communication et, plus généralement, l’ensemble des moyens mis en œuvre de gestion de crise, se prononcer sur leur nécessité, leur périmètre et leur proportionnalité au regard du risque de développement de la bactérie C. botulinum
Sur les préjudices allégués par les sociétés Amalric et Crystal: Établir l’existence, la nature et l’étendue des préjudices invoqués, en procédant à une catégorisation précise distinguant leur caractère direct ou indirect, matériel ou immatériel;
Décision signée électroniquement conformément à article 456 du CFC
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RG nº: 2025R01294
Analyser et se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les non-conformités alléguées du sel incriminé et chacun des préjudices invoqués par les sociétés Amalric et Crystal; Évaluer l’impact financier du retrait rappel en tenant compte de sa nécessité, de son périmètre, de sa proportionnalité et de la communication choisie axée sur la bactérie C. botulinum; – Identifier et analyser l’existence de facteurs extérieurs susceptibles d’avoir impacté les résultats financiers des sociétés Amalric et Crystal, tels que notamment les campagnes de boycott, le contexte géopolitique, les variations saisonnières et les fluctuations du marché de la charcuterie halal.
DIRE que l’Expert rédigera un Document de synthèse (anciennement dénommé «< pré rapport») sur la base des investigations réalisées et des différentes observations des parties, auquel les parties auront la possibilité de répondre avant l’établissement et le dépôt de son rapport définitif, dans un délai raisonnable d’un mois minimum;
NOMMER un Magistrat en charge du contrôle de la mesure d’instruction, le cas échéant;
CONDAMNER les sociétés Amalric, Crystal et Generali lard à payer 7.000 euros à la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SDE HDI GLOBAL SE formule les protestations et réserves d’usage.
A ladite audience, La société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est et les demanderesses conviennent de compléter la mission dans les termes ci-dessous;
Rectifions cette omission de statuer en ces termes :
« Complétons la mission de Monsieur l’Expert Judiciaire comme suit:
Sur les prescriptions générales:
Se rendre en tous lieux utiles à l’accomplissement de sa mission; Entendre les explications des parties; Entendre tout sachant et faire intervenir, si besoin, tout sapiteur et laboratoire.
Sur les désordres allégués par les sociétés Amalric et Crystal:
— Vérifier et se prononcer sur la matérialité des non-conformités alléguées du lot de sel nitrité incriminé, en indiquer la nature, son étendue et la date de découverte; – Établir la traçabilité complète du lot de sel nitrité incriminé depuis sa réception jusqu’à sa commercialisation (réception, conditions de stockage, processus et dates de production, commercialisation des produits finis); -Décrire et se prononcer sur les moyens de prévention du développement de la bactérie C. botulinum mis en œuvre par les sociétés Amalric et Crystal ;
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Décision signée électroniquement conformément à farticle 456 du CPC
— Décrire et se prononcer sur les moyens et procédures de contrôle de qualité mis en place par les sociétés Amalric et Crystal sur leurs matières premières et produits;
— Examiner et se prononcer sur le respect des recommandations d’utilisation et de stockage du sel nitrité;
— Constater et décrire les désordres allégués par les sociétés Amalric et Crystal, procéder à tous examens, tests et analyses nécessaires pour déterminer la ou les cause(s) et origine(s) de ces désordres;
Sur le retrait/rappel effectué par les sociétés Amalric et Crystal:
Etablir une chronologie précisant notamment la date de survenance du désordre, sa découverte et les mesures prises par les sociétés Amalric et Crystal; Analyser et donner son avis sur les mesures prises de blocages, de retrait/rappel et de communication et, plus généralement, l’ensemble des moyens mis en œuvre de gestion de crise, se prononcer sur leur nécessité, leur périmètre et leur proportionnalité au regard du risque de développement de la bactérie C. botulinum; Sur les préjudices allégués par les sociétés Amalric et Crystal: Établir l’existence, la nature et l’étendue des préjudices invoqués, en procédant à une catégorisation précise distinguant leur caractère direct ou indirect, matériel ou immatériel;
Analyser et se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les non-conformités alléguées du sel incriminé et chacun des préjudices invoqués par les sociétés Amalric et Crystal; Évaluer l’impact financier du retrait/rappel en tenant compte de sa nécessité, de son périmètre, de sa proportionnalité et de la communication choisie axée sur la bactérie C. botulinum;
Identifier et analyser l’existence de facteurs extérieurs susceptibles d’avoir impacté les résultats financiers des sociétés Amalric et Crystal, tels que notamment les campagnes de boycott, le contexte géopolitique, les variations saisonnières et les fluctuations du marché de la charcuterie halal.>>
Disons que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de la décision en date du 18 mars 2026; Laissons les dépens de la présente ordonnance, à la charge de la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Décision signée électroniquement conformément à article 456 du CPC
Page 6 sur 6 RG nº: 2025R01294
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 88,44 euros, dont TVA 14,74
euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Signé électroniquement par M. Didier ADDA, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
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