Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. 9, 16 nov. 2015, n° 2015002655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2015002655 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL DG HOTELS, SARL DG HOTELS GRAND OUEST c/ DOLLEY Vincent SCP DOLLEY-COLLET LJ STE FINANCIERE DE PROMOTION DU GRAND OUEST (FGPO) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES AFFAIRE 2015002655 JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 2015
ENTRE
1°- La Société DG HOTELS, SARL, […]
2°- La Société DG HOTELS GRAND OUEST, […]
Demanderesses,
Représentées par Maître X, Avocat à NANTES (CP 30A) et Maître BENSUSSAN, Avocat, […]
ET :
1°- Maître Y D de la SCP Y-G, 5, […], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation Judiciaire de la société BATIFIRST,
2°- Maître Y D de la SCP Y-G, 5, […], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FINANCIERE DE PROMOTION DU GRAND OUEST (FPGO),
Défendeur,
Représenté par Maître RIOU, avocat à NANTES (CP 49),
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Jean-François CHENEVAL, Président de Chambre, Hervé PECOT, Didier SAPIN, Juges, assistés de Madame Anne BERTHELIN, Commis-Greffier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Jean-François CHENEVAL, Président de Chambre, Hervé PECOT, Didier SAPIN, Juges, assistés de Madame Anne BERTHELIN, Commis-Greffier,
DEBATS : à l’audience publique du 21 septembre 2015
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du 16 novembre 2015, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
RG 2015002655 Page 1
Attendu que par exploit, en date du 20 octobre 2014, les sociétés DG HOTELS et DG HOTELS GRAND OUEST ont fait donner assignation à
Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BATIFIRST, Maître Y, ès qualités de mandataire liquideteur à la
liquidation judiciaire de la société FINANCIERE DE PROMOTION DU GRAND OUEST, aux fins de
— Recevoir les sociétés DHOTELS et DG HOTELS GRAND OUEST en leurs demandes et les déclarer bien fondées,
— Donner acte aux sociétés DG HOTELS et DG HOTELS GRAND OUEST de ce qu’elles se réservent l’ensemble de leurs droits dans le cadre d’une action indemnitaire à l’encontre de Maître Y pris à titre personnel et de la SCP Y-G, représentée par Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidstion judiciaire des sociétés FPGO et BATIFIRST,
— Condamner Maître Y de la SCP Y-G, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés FGPO et BATIFIRST, sous astreinte de 1.000 euros par our de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à signer les contrats de bail commercial pour la totalité des lots détenus par les sociétés FGPO et BATIFIRST et dont l’acceptation claire et sans équivoque avait été formulée aux termes du courrier en date du 4 octobre 2013,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Condamner Maître Z de la SCP Z-G, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés FGPO et BATIFIRST à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— 5.000 euros à la société DG HOTELS – 5.000 euros à la société DG HOTELS GRAND OUEST
— Condamner Maître Y de la SCP Y-G, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés FGPO et BATIFIRST aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les FAITS
La société OTELISSIM était spécialisée dans l’exploitation d’hôtels et hébergements sanitaires.
Pour l’exercice de son activité, elle exploitait plusieurs hôtels détenus en copropriété.
Les sociétés FGPO et BATIFIRST figurent au nombre des
copropriétaires. \e
RG 2015002655 Page 2
Par jugement du 6 janvier 2010, le Tribunal de commerce de Nantes prononçait la liquidation judiciaire de la société BATIFIRST et désignait Maître Y ès qualité de mandataire liquidateur.
Pat jugement du 9 décembre 2012, le Tribunal de commerce de Nantes prononçait la liquidation judiciaire de la société FGPO et désignait Maître Y ès qualité de mandataire liquidateur.
A la suite d’une assignation en recouvrement des loyers en référé par les copropriétaires, le Tribunal de commerce de Nantes à prononcé, en date du 10 avril 2013, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société OTELISSIM.
Au regard de la réalité économique la société DG RESTDENCES élaborait une offre de reprise excluant de son périmètre les baux dont les loyers lui paraissaient déconnectés de la réalité locative.
Néanmoins, la société DG RESIDENCES stipulait comme suit, l’unique condition suspensive de son offre
« Cette offre est soumise à la condition suspensive de la signature per le liquidateur judiciaire des sociétés BATIFIRST et FGPO de la proposition de prise à bail transmise le 13 septembre 2013 concernant les lots et parties communes en leur possession ».
La société FGPO demeure propriétaire de 18 lots dont 12 chambres et 6 ts
S © à usage commun dans la […].
=
La société FGPO demeure également propriétaire de plusieurs lots à usage de services hôteliers communs au sein de la Résidence LA PALMERAIE.
La société BATIFIRST demeure, quant à elle, propriétaire dans la Résidence AMETHYSTE de plusieurs lots constituant 13 chambres.
En outre, la société BATIFIRST demeure également propriétaire dans la Résidence EUROCEAN de lots constituant 20 chambres et de Jlots affectés à l’usage des services hôteliers communs.
Dans le cadre de l’élaboration de son offre, la société DG RESIDENCES entrait en contact avec Maître Y afin que celui-ci fournisse des éléments permettant d’identifier avec précision les lots détenus par les sociétés FGPO et BATIFIRST, à savoir
— les règlements de copropriété,
— la liste des lots détenus par FGPO et BATIFIRST,
— la copie des baux précédemment conclu.
Suivant courrier en date du 18 septembre 2013, 1la société DG RESIDENCES adressait au mandataire liquidateur un projet de contrat de bail commercial avec un tableau récapitulatif des loyers par résidence ainsi qu’une valorisation des lots détenus par FGPO et
BATIFIRST. € \x
RG 2015002655 Page 3!
La société DG RESIDENCES réitérait, par courriel en date du 30 septembre 2013, sa proposition d’acquisition et de prise à baïl.
Maître Y adressait, en réponse à la société DG RESIDENCES, un courrier rédigé dans les termes suivants
« Monsieur,
Vos correspondances et courriel des 20 et 30 septembre dernier, dans l’affaire rappelée en référence, ont retenu toute mon attention.
Je prends bonne note de votre projet de contrat de bail commercial annexé à votre envoi que je suis contraint d’accepter sur la base de votre valorisation, c’est à dire 10% du chiffre d’affaires hébergement 2012, qui aboutit à un loyer HT de 137.009 euros pour les hôtels AMETHYSTE,EUROCEAN,CASTEL,[…]
En revanche, votre proposition d’acquisition du 18 septembre 2013, je ne peux l’accepter en l’état, dans la mesure où
— d’une part, toute cession immobilière doit être agréée par Monsieur le juge-commissaire dans les conditions prévues à l’article L 642-18 du code de commerce après que le débiteur, en l’occurrence Monsieur E F, ait été entendu ou dûment appelé ;
— tandis que surtout, par rapport au montant des inscriptions d’hypothèque relevées sur les immeubles dont il s’agit, il me paraît indispensable de préalablement interrogé les créanciers hypothécaires concernés.
Quoiqu’il en soit, nous aurons l’occasion de reparler notamment à l’audience du Tribunal de commerce de Nantes du 9 octobre prochain à laquelle j’assisterai. »
Faute de redressement possible, par jugement du 16 octobre 2013, le Tribunal de commerce de Nantes arrétait un plan de cession totale de la société OTELISSIM au profit de la société DG RESIDENCES (aujourd’hui DG HOTELS).
Par requête du 10 janvier 2014 Maître Y ès qualité de liquidateur de BATIFIRST sollicitait l’accord du juge commissaire sur la conclusion de baux commerciaux entre les sociétés BATIFIRST et DG RESIDENCES.
Suivant ordonnance du 26 février 2014, le juge commissaire autorisait la conclusion d’un bail commercial « dont les conditions seront validées par l’aboutissement des négociations à venir ».
Monsieur A ès qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société OTELISSIM et monsieur B ès qualité de créancier déposaient une requête aux fins de résolution du plan de cession aux
torts de DG RESIDENCES. \A
RG 2015002655 Page 4
La société DG RESIDENCES formait une demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la résolution du plan aux torts de Maître Y.
Suivant jugement en date du 9 juillet 2014, le Tribunal de commerce de Nantes déboutait les demandeurs.
La société DG RÉSIDENCES relevait appel de cette décision. Arguments des parties. Les sociétés DG HOTELS et DG HOTELS GRAND OUEST.
Le Tribunal observera qu’aux termes de son courrier, Maître Y
— formulait son acceptation claire et non équivoque sur le projet de contrat de bail commercial, ladite acceptation étant actée sur läa base de la valorisation de 10% du CA HT « hébergement 2012 » de l’ancien exploitant, soit un lover global HT de 137.009 euros et concernant la totalité des hôtels en cause, à savoir l’AMETHYSTE, L’EUROCEAN, LE CASTEL,ALBERTINE, LA PALMERAIE et LE MARTITNI.
— Distinguait clairement la proposition de prise à bail de la proposition d’acquisition des mêmes lots.
— Formulait tout aussi clairement que l’acceptation des baux son refus de là proposition d’acquisition.
C’est dans ce contexte d’acceptation des baux par le mandataire liquidateur des sociétés FGPO et BATIFIRST que l’audience en vue de l’homologation du plan de cession s’est déroulée en date du 9 octobre 2013.
L’offre de reprise de la société DG RESIDENCES était stipulée sous l’unique condition suspensive de la signature des baux par le mandataire liquidateur des sociétés FGPO et BATIFURST, sur les lots appartenant à ces dernières. |
C’est dans ce cadre que, lors de l’audience par devant le Tribunal de commerce de Nantes en date du 9 octobre 2013, Maître Y a réitéré oralement à la barre, son engagement écrit du 4 octobre 2013, à savoir l’acceptation du projet de bail commercial aux conditions fixées par DG RESIDENCES et pour la totalité des lots détenus par les sociétés FGPO et BATIFIRST au sein des 5 hôtels composant le fonds de commerce.
Cette acceptation réitérée à la barre a motivé, de manière exclusive la levée, par la société DG RESIDENCES, en toute bonne foi, de la seule condition suspensive stipulée aux termes de son offre de
reprise. Ô
RG 2015002655 Page 5
Suivant jugement en date du 16 octobre 2013, le Tribunal de commerce de Nantes a arrêté la cession des actifs suivants de la société OTELISSIM au profit de la société DG RESIDENCES à laquelle s’est substituée la société DG HOTELS DU GRAND OUEST
[…]
[…]
— _ Résidence AMETHYSTE : 23 chambres
— Résidence LA PALMERAIE : 22 chambres
— Résidence LE MARINI : 33 chambres.
En effet, l’offre de la société DG RESIDENCES a été retenue notamment du fait du maintien de l’activité de la société OTELISSIM et de la reprise des contrats de travail attachés au fonds.
Cependant, ce jugement, devenu définitif, ne donne pas acte à la société DG RESIDENCES, de la levée de la seule condition suspensive qui était stipulée dans son offre.
Depuis le 16 octobre 2013, La société DG RESIDENCES se trouve confrontée à une difficulté majeure car Maître Y se refuse, sans aucune justification, à signer les baux qui lui sont proposés par le repreneur aux conditions financières que Maître Y avait pourtant préalablement acceptées.
La concluante à adressé à Maître Y, ès qualités de liquideteur de FGPO et de BATIFIRST, courant janvier 2014, les baux commerciaux pour les lots de chaque hôtel, accompagnés d’un chèque correspondant aux loyers échus du 16 octobre au 31 décembre 2013.
Le mandataire liquidateur des sociétés FGPO et BATIFIRST à pourtant bien encaissé les chèques versés au titre des loyers par le repreneur, sans signer les baux commerciaux, ce qui atteste, tant son acceptation que de sa mauvaise foi dans ce dossier.
Maître Y à régularisé, seulement courant janvier 2014 et uniquement pour la société BATIFIRST, une requête devant le juge- commissaire en charge de cette procédure, en vue de faire autoriser la signature des baux commerciaux.
Madame le juge-commissaire a rendu une ordonnance en date du 26 février 2014, aux termes de laquelle elle à autorisé « la conclusion d’un bail dont les conditions définies par la requête régularisée par Maître D Y de la SCP Y-G, ès qualité de mandataire Jliquidateur, seront validées par l’aboutissement des négociations à venir ».
S’agissant des lots appartenant à FGPO dans les hôtels CASTEL, ALBERTINE, le Marini ET la palmeraie ? Maître Y s’abstient toujours de régulariser une requête dans les mêmes termes devant madame le juge-commissaire en charge de la procédure FGPO.
D \X£
RG 2015002655 Page 6
Maître Y fait preuve d’une particulière mauvaise foi et d’esquives grossières à ses responsabilités, en soutenant que son accord écrit du 4 octobre 2013 ne serait pas « un chèque en blanc » et qu’il souhaiterait s’opposer au « passage en force » de la société DG RESIDENCES.
La société DG RESIDENCES n’a usé d’aucune manœuvre de quelque nature que ce soit, en soumettant son offre à une condition suspensive à laquelle Maître Y a, de manière claire et explicite, acquiescé.
L’engagement de Maître Y, mandataire judiciaire des sociétés FGPO et BATIFIRST, aux termes de sa lettre du 4 octobre 2013, est un engagement ferme et définitif.
Il donnait son accord sur le bail dont il a eu communication, sur le montant du loyer et ce, pour la totalité des lots appartenant aux sociétés FGPO et BATIFIRST dans les 5 hôtels susvisés, marquant ainsi son accord sur ia chose, le prix et subsidiairement, sur les modalités de la convention de bail.
La société DG RÉSIDENCES estime avoir été trompée par Maître Y et que son comportement dans cette affaire l’empêche d’exécuter ses engagements vis à vis du Tribunal de commerce.
L’attitude du mandataire judiciaire à l’égard de la requérante revêt donc un caractère dolosif alors même qu’il s’était engagé par courrier du 4 octobre 2013.
Dès à présent, et compte tenu de l’urgence ci-après caractérisée, les requérantes sont parfaitement fondées à solliciter du Tribunal la condamnation de Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés FGPO et BATIFIRST, à exécuter son engagement sous astreinte comminatoire.
Tel que précédemment rappelé, le Tribunal de commerce de Nantes à agréé la société DG RESIDENCES comme repreneur du fonds de commerce de la société OTELISSIM, suivant jugement arrêtant le plan de cession en date du 16 octobre 2013.
Du fait de la résistance abusive et injustifiée de Maître Y à exécuter les termes de son engagement, l’administrateur au redressement judiciaire de la société OTELISSIM devait régulariser deux requêtes devant le juge-commissaire.
En effet, la société DG RESIDENCES alertait par deux fois l’administrateur du comportement fautif et, en tout état de cause, incompréhensible de Maître Y s’agissant de son refus d’exécuter ses engagements. 3
RG 2015002655 Page 7
Les deux ordonnances autorisant la prolongation du délai de signature de l’acte de cession font bien état des mises en demeure adressées à Maître Y et mentionnent bien la « difficulté majeure imprévisible » liée au refus du mandataire judiciaire d’exécuter ses engagements.
Sur le fondement de l’article 1142 du code civil, il est acquis que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut forcer l’autre à l’exécution lorsque celle-ci est possible.
Les sociétés DG RESIDENCES et DG RESIDENCES GRAND OUEST sont donc parfaitement fondées à obtenir la condamnation de Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés FGPO et BATIFIRST à régulariser, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les contrats de bail commercial sur la totalité des lots détenus par les sociétés FGPO et BATIFIRST.
Enfin, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge des requérantes les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans le cadre de la présente procédure.
Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés FGPO et BATIFIRST, sera donc condamné à payer à chacune des requérantes la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
SCP Y-G ès qualités de liquidateur de la société FGPO et de la société BATIFIRST
Par requête du 10 janvier 2014 au visa des dispositions des articles L 622-717 et R 622-6 du code de commerce, Maître Y sollicitait l’accord du juge-commissaire sur la conclusion de baux commerciaux entre les sociétés BATIFIRST et DG RESIDENCES.
Suivant ordonnance du 26 février 2014, le juge-commissaire autorisait la conclusion d’un bail commercial « dont les conditions seront validées par l’aboutissement des négociations à venir ».
11 résulte de cette décision que le juge-commissaire
— autorisait la société BATIFIRST à conclure un bail commercial pour les lots qu’elle détenait dans la résidence EUROCEAN,
— constatait, par conséquent, qu’aucun bail commercial n’avait été antérieurement réqularisé entre les parties,
— rappelait que la conclusion d’un bail commercial portant sur la résidence EUROCEAN nécessitait des négociations à venir avec l’ensemble des copropriétaires.
DG RESIDENCES n’interjetait pas appel de cette décision.
6e
RG 201500263535 Page 8
Par conséquent, il est définitivement admis qu’au 26 février 2014 ïl n’existait aucun bail entre DG RESIDENCES et BATIFIRST.
A fortiori, il est définitivement acquis que le courrier de Maître Y du 4 octobre 2013 ne valait pas accord ferme de bail.
Les demanderesses ne peuvent donc aujourd’hui prétendre qu’il aurait existé un accord ferme et définitif pour donner à bail l’ensemble des lots détenus par FGPO er BATIFIRST.
Cette prétention se heurte à l’autorité de la chose jugée pour les locaux de la résidence EUROCEAN et aux effets substantiels de cette autorité de chose jugée pour les autres locaux.
Les demanderesses sont donc irrecevables à solliciter la condamnation sous astreinte de Maître Y ès qualité de liquidateur de BATIFIRST à signer des contrats de baux commerciaux sur le fondement du courrier du 4 octobre 2013.
L’efficacité substantielle d’un jugement est la modification de droit qu’il produit.
Ainsi, la décision juridictionnelle a pour effet, non seulement, de conférer force obligatoire de la décision à l’égard des parties, mais aussi de rendre opposable cette décision aux tiers.
Par ordonnance du 26 février 2014, le Jjuge-commissaire s’est prononcé sur la nature des pourparlers existant entre DG RESIDENCES et Maître Y ès qualité de mandataire liquidateur de la société BATIFIRST.
IL a été jugé que les échanges entre les parties et notamment le courrier de Maître Y du 4 octobre 2013 ne valait pas accord ferme de signature du baïl.
En raison de l’efficacité substantielle attachée aux décisions de justice ayant force de chose jugée, DG HOTELS et DG HOTELS GRAND OUEST doivent tenir compte de cette décision et s’abstenir d’y porter atteinte.
DG HOTELS et DG HOTELS GRAND OUEST sont donc irrecevables à solliciter la condamnation sous astreinte de Maître Y ès qualités, à signer des baux commerciaux pour l’ensemble des lots détenus tant par FGPO que par BATIFIRST sur le fondement du courrier
du 4 mars 2013. LA
RG 2015002655 Page 9
Les sociétés DG HOTELS et DG HOTELS GRAND OUEST affirment que le courrier de Maître Y du 4 octobre 2013 aurait valeur « d’acceptation du projet de bail commercial aux conditions fixées par DG RESIDENCES pour la totalité des lots détenus par les sociétés FGPO et BATIFIRST au sein des 5 hôtels composant e fonds de commerce »
Elles croient pouvoir affirmer que cette acceptation aurait même été réitérée par Maître Y à la barre du Tribunal lors de l’étude des offres de cession au bénéfice de la société OTELISSIM.
L’ paccord » donné aux termes du courrier du 4 octobre ne matérialise aucun terme de signature dès lors que – cet accord sur le bail s’inscrivait dans le cadre d’un nécessaire accord global sur l’intégralité des baux et la cession, – cet accord n’est qu’un accord de principe sur un projet de bail mais pas sur la signature de baux.
L’accord de principe donné par Maître Y dans son courrier du 4 octobre 2013 était indissociable de l’existence d’un éventuel accord sur le prix de cession à terme.
Il existait d’autant moins d’ambigüité que ce courrier du 4 octobre répondait – au courrier du 18 septembre qui portait dé à offre d’achat au prix de 420.000 euros, – au courrier du 20 septembre qui comportait en annexe un projet de bail, – au courriel du 30 septembre qui liait clairement le projet de bail et le projet d’achat.
La position de DG RESIDENCES ne pouvait être plus claire : si vous êtes d’accord sur un prix de vente de 420.000 euros, vous pouvez alors vous engager à nous vendre et nous retourner le bail signé.
Et la position de Maître Y l’était tout autant. Son courrier visait expressément le refus de l’offre d’achat et ne comportait aucune lettre d’engagement ni de bail signé.
IL n’y avait donc aucun accord sur la signature d’un bail pour chacun des lots.
Madame le juge-commissaire à la procédure de liquidation de BATIFIRST à parfaitement pris la mesure de cette indissociabilité puisque, saisie par requête de Maître Y, par ordonnance du 26 février 2014, aujourd’hui définitive, elle à autorisé le principe de la conciusion de baux dont les conditions seront validées par l’aboutissement des négociations à venir, visant ainsi notamment les
négociations sur la vente à terme. \
RG 2015002655 Page 10
Que le courrier du 4 octobre 2013 ne peut être considéré comme un accord au sens de l’article 1134 du code civil.
Cet accord de principe sur le projet de bail s’entendait, en outre, à l’évidence, d’un accord simultané des autres copropriétaires, condition nécessairement implicite car fondamentale en présence d’un tel montage immobilier consistant à scinder chacun des immeubles en lots de copropriété indépendants, tant pour les chambres que pour les parties affectées à un usage commun.
Le courrier du 4 octobre entérinait ce principe de discussion générale puisqu’il visait uniquement une valorisation du loyer à hauteur de 137.009 euros, c’est à dire un loyer pour l’intégralité des hôtels et non un loyer limité aux lots appartenant à BATIFIRST et FGPO.
FGPO et BATIFIRST, représentées par Maître Y, ne peuvent être tenues responsables de l’absence de signature de baux avec les autres copropriétaires.
En l’absence d’accord des autres copropriétaires, la demande de DG RESIDENCES tendant à forcer Maître Y ès qualité à signer les baux commerciaux est donc totalement inefficace et de surcroît infondée.
Très surabondamment, il faut relever que l’acceptation évoquée au courrier du 4 octobre n’a, en elle même, aucune valeur contractuelle.
En premier lieu, ce courrier évoque un accord sur « votre projet de contrat bail » et non pas un accord ferme de signature du bail, ni de surcroît un accord de signature d’un bail pour chacun des lots de chacun des immeubles dépendant de chacune des liquidations judiciaires.
L’accord sur un loyer global pour l’intégralité des hôtels n’est évidemment pas un accord sur le loyer de chacun des lots dépendant des deux liquidations judiciaires. Aucun accord sur la quotepart des loyers à revenir aux liquidations n’a été donné, étant ici rappelé qu’un accord de bail suppose un accord sur une chose et un prix.
DG RESIDENCES est elle-même incapable d’identifier précisément chaque chose prétendument donnée à bail et d’y affecter un loyer son assignation au fond aux fins de condamnation à signer les baux ne comporte aucune indication à ce sujet. On demeure dans l’ignorance de la désignation de chaque lot et du loyer y afférent.
AL
RG 2015002655 Page 11
En définitive, il est certain que Maître Y ne pouvait pas donner un accord ferme de signature du bail mais seulement un accord sur un projet de contrat de bail dont les termes exacts restaient à négocier par l’ensemble des parties (DG RESIDENCES et l’ensemble des copropriétaires).
Il est enfin inexact d’affirmer que Maître Y aurait réitéré à la barre du Tribunal un engagement ferme de signer les contrats de baux commerciaux aux conditions fixées par DG RESIDENCES pour la totalité des lots détenus par BATIFIRST et FGPO.
Il résulte des termes du jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 16 octobre 2013 que DG RESIDENCES ferait son affaire personnelle de la négociation de nouveaux contrats de bail.
Si un accord sur la signature des baux dans les conditions fixées par DG RESIDENCES avait été acté au jour de l’audience, il ne fait pas de doute que le Tribunal de commerce n’aurait pas manqué de le préciser dans son jugement.
Par voie de conclusions additionnelles, les sociétés DG HOTELS et DG HOTELS GRAND OUEST tiennent à faire valoir ce qui suit
Lorsque le contrat de bail à reçu un commencement d’exécution, l’existence d’un bail verbal peut étre prouvée par tous moyens.
C’est sur cette base que la jurisprudence a constamment considéré que la preuve du bail et de son exécution résulte d’un faisceau d’indices, sachant que l’occupation des lots litigieux doit être complétée par des indices complémentaires.
L’engagement du 4 octobre 2014 doit constituer la base du faisceau d’indices sur la base duquel le Tribunal ne pourra que constater l’existence d’un bail de fait sur la totalité des lots détenus dans les 5 hôtels litigieux détenus par les sociétés FGPO er BATIFIRST.
Il est parfaitement démontré par la société DG HOTELS GRAND OUEST de ce qu’elle a versé des loyers à Maître Y pour trois complexes hôteliers.
Maître a parfaitement accepté d’encaisser lesdits loyers sans former une quelconque réclamation ni adressé un quelconque courrier aux concluantes.
En acceptant d’encaisser les loyers après avoir été autorisé à conclure des baux, Maître Y a donc indiscutablement exécuté des baux qu’il se refuse aujourd’hui de signer.
RG 2015002655
Il est également démontré que la société DG HOTELS GRAND OUEST assume des charges communes et a conclu divers contrats au titre de l’exploitation du fonds de commerce de la société OTELISSIM, le fonds lui ayant été judiciairement cédé.
Mais attendu
Sur l’engagement de Maître Y.
Que les sociétés DG HOTELS et DG HOTELS GRAND OUEST font grief à Maître Y ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés FGPO et BATIFIRST de ne pas avoir honoré l’engagement qu’il aurait donné par courrier du 4 octobre 2013 de signer les baux commerciaux pour la totalité des lots détenus par les sociétés FGPO et BATIFIRST dans les résidences hôtelières dont elles avaient repris la gestion.
Que le courrier du 4 octobre 2013 adressé à la société DG RESIDENCES fait référence à une correspondance du 20 septembre 2013 et à un courriel du 30 septembre 2013.
Que le courriel du 30 septembre 2013 développe une comparaison des calculs de valorisation des lots détenus par FGPO et BATIFIRST et des loyers correspondants.
Que c’est ainsi que la société DG RESIDENCES met en référence un montant de loyer de 10% du Chiffre d’affaire hébergement 20172.
Que Maître Y écrit en réponse « Je prends bonne note de votre projet de contrat de bail commercial annexé à votre envoi que je suis contraint d’accepter sur la base de votre valorisation c’est à dire 10% du Chiffre d’Affaires hébergement 2012, qui aboutit à un loyer HT de 137.009 pour les hôtels AMETHYSTE, EUROCEAN, CASTEL, ALBERTINE, LA PALMERATE et LE MARINI ».
Que le projet de contrat de bail que Maître Y déclare être contraint d’accepter est un document cadre qui nécessite pour être appliqué qu’un certain nombre de dispositions relatives à la durée, la désignation des locaux, le loyer, ait été négocié.
Que le courriel du 30 septembre 2013 auquel était joint le projet de contrat de bail, précise in fine « En cas d’accord sur ces bases, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir une lettre d’engagement dans les meilleurs délais accompagnée du bail signé ».
Que l’acceptation à laquelle Maître Y déclare être contraint et dont la formulation du paragraphe ne permet pas d’identifier clairement si elle se rapporte à « l’envoi », au « projet de contrat » ou au « bail » ne saurait, en aucune manière, être assimilable à une lettre d’engagement qui détaille nécessairement et sans la moindre ambiquité, les éléments déterminants du baïl.
Ki
RG 2015002655 Page 13 / À
Que la conciusion du courrier de Maître Y selon laquelle « quoiqu’il en soit, nous aurons l’occasion d’en reparier notamment à l’audience du Tribunal de commerce de Nantes du 9 octobre prochain.. » suffit à se convaincre de l’absence de portée réelle de la prétendue acceptation.
Que le courrier du 4 octobre dont il est important de rappeler qu’il n’a été suivi d’aucun des documents que DG RESIDENCES avait elle- même sollicités pour marquer un accord éventuel sur les termes de sa proposition du 30 septembre 2013, est sans portée juridique et ne saurait justifier la demande des sociétés DG HOTELS et DG HOTELS GRAND OUEST visant à contraindre Maître Y à signer les contrats de bail commercial afférents à l’ensemble des lots détenus par les sociétés FGPO et BATIFIRST.
Sur le contrat de bail implicite.
Que les sociétés DG HOTELS et DG HOTELS GRAND OUEST prétendent également que l’encaissement, sans réserves, des Ilcyers, effectué par Maître Y démontre l’existence d’un baïl à tout le moins verbal.
Que le seul fait que le Grand Livre des tiers fasse mention à plusieurs reprises de règlements au titre de loyers sur les Ictes détenus par les sociétés FGPO et BATIFIRST dans les trois hôtels donnant lieu à revendication, ne saurait suffire à constituer ia preuve d’une location en l’absence d’autres éléments déterminant de façon non équivoque l’intention des parties en ce sens.
Que la prétention des sociétés DG HOTELS et DG HOTELS GRAND OUEST paraît d’autant plus infondée qu’elles déclarent elles-mêmes avoir arrêté le versement des loyers après s’être aperçues que « Me C s’obstinait à refuser d’exécuter son engagement de signature des baux ».
Que les autres éléments fournis par les sociétés DG HOTELS et DG HOTELS GRAND OUEST tendant à démontrer qu’elles auraient contribué aux charges communes et conclu divers contrats au titre de l’exploitation du fonds de commerce de la société OTELISSIM sont trop imprécis et disparates pour constituer la preuve au commencement d’exécution d’un bail.
Que la demande faite, à ce titre, par les sociétés DG HOTELS et DCE HOTELS GRAND OUEST sera également rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Que les sociétés DG HOTELS et DG HOTELS GRAND OUEST succombant,
elles seront condamnées aux dépens.
RG 2015002655
Que les sociétés DG HOTELS et DG HOTELS GRAND OUEST seront également condamnées à verser solidairement à Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société FGPO la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens que celui-ci à du engager pour faire valoir ses droits.
Que les sociétés DG HOTELS et DG HOTELS GRAND OUEST seront également condamnées à verser solidairement à Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société BATIFIRST la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens que celui-ci à du engager pour faire valoir ses droits.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort
Reçoit la demande des sociétés DG HOTELS et DG HOTELS GRAND OUEST et les déclare non fondées ;
Condamne sclidairement les sociétés DG HOTELS et DG HOTELS GRAND OUEST à verser à Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société BATIFIRST la somme de 1.500 euros au titre de i’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les sociétés DG HOTELS et DG HOTELS GRAND OUEST aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 81,12 € toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, seize novembre deux mil quinze.
Le Commis-Greffier, Le Président de Chambre, Anne BERTHELIN Jean-François CHENEVA
.
Ÿ
d a h © e Ü © QU 1 © On QU à e à b 0 vo FE d UN 3 E © > d 5 0 à Dm à 7 d à © qd = d CR '1 T 1 OU Vu Vu Wen dd D Au dE 2 à Dem 1H 5 […] +1 © "TO D À © ([…] «/p>
RG 2015002655 Page 15
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrat de licence ·
- Mandataire ·
- Suppléant ·
- Licence
- Assistance ·
- Redressement judiciaire ·
- Banque ·
- Villa ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Ministère
- Location ·
- Maintenance ·
- Tva ·
- Achat ·
- Commerce ·
- Mission ·
- Amortissement ·
- Technicien ·
- Compte ·
- Stock
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Installation ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Lard ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incendie
- Tierce opposition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Salarié ·
- Redressement judiciaire ·
- Dividende ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rétractation ·
- Plan ·
- Activité
- Machine ·
- Renard ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mécanique générale ·
- Audience ·
- Procédure d’alerte ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consortium ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Ordonnance ·
- Ancien salarié ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Informaticien ·
- Mesure d'instruction ·
- Huissier
- Sociétés ·
- Zinc ·
- Responsabilité ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- International ·
- Technique ·
- Expert ·
- Titre ·
- Cause ·
- Dire
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Période d'observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Livraison ·
- Protocole ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Bon de commande ·
- Option ·
- Tva
- Contrat de partenariat ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Chèque ·
- Obligation ·
- Matériel ·
- Bon de commande ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer
- Représentants des salariés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Bilan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Outillage ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.