Tribunal de commerce de Nantes, De botmiliau amaury, 28 janvier 2015, n° 2014011594

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nantes, de botmiliau amaury, 28 janv. 2015, n° 2014011594
Juridiction : Tribunal de commerce de Nantes
Numéro(s) : 2014011594

Sur les parties

Texte intégral

Tribunal de commerce de Nantes Juge-commissaire : M. de BOTMILIAU

Requête

à Monsieur le juge-commissaire près du Tribunal de commerce de Nantes

Maître A B, Avocat au Barreau de NANTES, case palais 201 (cabinet principal : […], […] – Fax : 02 28 07 79 69 – www.avocat- B.fr),

Agissant en qualité de conseil de la SCP X es qualité de liquidateur de la société FULL TECH, demeurant […], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Nantes en date du 23 mai 2012 prononçant la liquidation de la société FULL TECH.

À l’honneur de vous exposer :

Que par jugement en date du 23 mai 2012, le Tribunal de commerce de Nantes a désigné la SCP Y es qualité de mandataire à la liquidation de la société FULL TECH.

Que par assignation en date du 16 août 2013, la société BSH a demandé au Tribunal de commerce de Bordeaux, en application des articles 1382 du Code civil, L 442-6 I 6° du Code de commerce et L 121-1 du Code de la consommation, d’ordonner à CANDY SUD la cessation, sous astreinte, de la commercialisation des produits de marques BSH et SIEMENS des gammes sélectives COLLECTION EXCELLIS et LIGNE PREFERENCE et de condamner CANDY SUD à payer à BSH diverses sommes.

Que la société CANDY SUD a demandé au Tribunal la jonction de l’instance introduite par BSH avec l’instance introduite par elle-même, en date du 20 février 2014, à l’encontre de la SCP X es qualité de liquidateur de la société FULL TECH afin d’être relevée et garantie par cette dernière en cas de condamnation.

Qu’après discussion entre les parties et pour mettre fin au litige qui les oppose,

La société CANDY SUD déclare avoir cessé, à la signature du protocole, de s’approvisionner, de proposer à la vente et de vendre des produits BOSCH de la COLLECTION EXCELLIS, des produits SIEMENS de la LIGNE PREFERENCE ;

La société CANDY SUD s’engage à ne pas contester pour le cas d’espèce les critères de sélection des distributeurs agréées, ainsi que leur mise en œuvre, CANDY SUD reconnait que les critères de sélection proposés à l’exploitant du site internet MAIS MOINS CHER étaient

de nature objective, appliqués de manière uniforme et non discriminatoire et s’engage à ne pas remettre en cause le refus d’agrément qui lui a été opposé par BSH ;

La société CANDY SUD s’engage postérieurement à la signature du protocole et sans agrément préalable de BSH, à cesser de s’approvisionner et de proposer à la vente et de vendre sur le site internet MAIS MOINS CHER et sur tout site qu’elle exploite ou qu’elle exploiterait, à défaut d’obtenir l’agrément préalable de BSH pour lesdits sites qu’elle exploite ou exploiterait, les produits BOSCH de la COLLECTION EXCELLIS, des produits SIEMENS de la LIGNE PREFERENCE, elle sera tenue de payer à BSH nne indemnité de

500 € pour chacune des références achetée, proposée à la vente ou vendue en violation du réseau de distribution sélective – selon projet de protocole transactionnel joint en annexe.

C’est pourquoi, L’exposante conclut qu’il vous plaise, Monsieur le juge-commissaire, Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,

Vu les dispositions de l’article L 642-24 du Code de commerce,

Bien vouloir transiger avec les sociétés BSH et CANDY SUD en la forme et les conditions ci- avant exposées.

[…]

Présentée à NANTES,

Liste des pièces :

1- jugement de liquidation judiciaire

Affaire n°2014011594 ORDONNANCE

[…], Jnge-Commissaire Snppléante de la procédure collective de :

— […], […], « le débiteur »,

Assisté du Greffier,

Vu l’article L642-24 dun Code de Commerce,

Vu la convocation faite aux parties d’avoir à se présenter devant le Juge-Commissaire Suppléant le 14 Janvier 2015 pour faire valoir leurs arguments,

Vn la présence de : – Maître A B, Avocat à NANTES, […],

Vu la requête de Maître A B, conseil de la SCP DELARE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FULL TECH, qui indique que par assignation en date du 16 Août 2013 la société BSH a demandé au Tribunal de Commerce de BORDEAUX, en application des article 1382 dn Code Civil, L442-6-I 6° du Code de Commerce et LI21-1 dn Code de la consommation d’ordonner à CANDY SUD la cessation, sons astreinte, de la commercialisation des produits de marques BSH et SIEMENS des gammes sélectives COLLECTION EXCELLIS et LIGNE PREFERENCE et de condamner CANDY SUD à payer à BSH diverses sommes ;

Que la société CANDY SUD a demandé au Tribunal la jonction de l’instance introduite par BSH avec l’instance introduite par elle-même, en date du 20 Février 2014, à l’encontre de la SCP X ès qualité de liqgnidatenr de la société FULL TECH afin d’être relevée de garantie par cette dernière en cas de condamnation ;

Qu’après discnssion entre les parties et pour mettre fin au litige qui les oppose, la société CANDY SUD déclare avoir cessé, à la signature du protocole, de s’approvisionner, de proposer à la vente et de vendre des produits BOSCH de la COLLECTION EXCELLIS, des produits SIEMENS de la LIGNE PREFERENCE ; !

Que la société CANDY SUD s’engage à ne pas contester pour le cas d’espèce les critères de sélection des distribnteurs agréés, ainsi que leur mise en œuvre, CANDY SUD reconnait que les critères de sélection proposés à l’exploitant du site internet MAIS MOINS CHER étaient de nature objective, appliqués de manière uniforme et non discriminatoire et s’engage à ne pas remettre en canse le refus d’agrément qui lui a été opposé par BSH ;

Que la société CANDY SUD s’engage postérieurement à la signature du protocole et sans agrément préalable de BSH, à cesser de s’approvisionner et de proposer à la vente et de vendre sur le site internet MAIS MOINS CHER et sur tout site qu’elle exploite ou qu’elle exploiterait, à défaut d’obtenir l’agrément préalable de BSH pour lesdits sites qu’elle exploite on exploiterait, les produits BOSCH de la collection EXCELLIS, des produits SIEMENS de la LIGNE PREFERENCE, elle sera tenne de payer à BSH une indemnité de 500€ pour chacune des références achetée, proposée à la vente on vendne en violation du réseau de distribution sélective,

Page 1

Qu’elle demande donc de bien vouloir autoriser la SCP Z ès qualité de liquidateur de la société FULL TECH à transiger avec les sociétés BSH et CANDY SUD ;

Mais attendu,

Que le protocole transactionnel établi ne semble pas défavorable à la procédure de liquidation judiciaire actuellement ouverte à l’encontre de la société FULL TECH,

Qu’il y donc lieu d’autoriser la SCP Y a transiger tel que prévu dans le protocole d’accord annexé à la présente ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.

Autorisons la SCP Y ès qualité de liquidateur de la société FULL TECH à transiger avec les sociétés BSH Flectroménager et CANDY SUD conformément au

protocole transactionnel établi ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :

Au requérant Et communiquée :

Au mandataire judiciaire,

Disons que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective.

Fait à NANTES, le Ÿfi©°( (S

Le Greffier. Le Juge-Commissaire, FÜBARBIN

Page 2

[…]

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BSH Electroménager, Société par actions simplifiée au capital de 10:675,000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORIGNY sous le n° 341 911 790, ayant son siège social 26 avenue Michelet à Saint-Ouen (93400), représentée par ses. dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Ci-après dénommée « BSH »

D’UNE PART, ET La société CANDY SUD, Société à Responsabilité Limitée unipersonnelle, an capital de 7.500,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux. sous le n° 442 084 539, ayant son siège social […], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommée « CANDY SUD »

ET

Maître C X, es qualité de liquidateur de la société FULL TECH, demeurant

[…], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de-commerce

de Nantes en date du 23 mai 2012 prononçant la liquidation de la société FULL TECH, D’AUTRE PART,

Ci-aptès dénommée « FULL TECH »

Les trois parties étant collectivement dénommées les « Parties »

(i)

(if)

(üi)

[…] :

BSH. Electroménager (ci-après « BSH ») a pour activité principale l’importation et la commercialisätion en France, auprès de distributeurs (grossistes ou revendeurs finaux) d’appareils électroménagers de cuisson, de froid et de lavage de marques BOSCH, SIEMENS, GAGGENEAU, VIVA et NEFF.

Certains produits BOSCH et SIEMENS sont distribués au sein d’un réseau de distribution sélective, à savoir, les gammes « Ligne Préférence » pour la marque SIEMENS et. la gamme « Collecnon Excellis » pour la marque BOSCH.

Seuls les distributeurs agréés par BSH sont donc autorisés.à proposer à la vente les produits de ces gammes en vertu d’un contrat de distribution sélective listant les critères de sélection qualitatifs à remplir pour bénéficier d’un agrément;

Compte tenu de la technicité des produits, le contrat de distributeur agréé prévoit des critères de sélection spéc1fiques aux sites internet relatifs, notamment, à la présentation des produits, à leur

promotion de manière à assurer la mise en valeur haut de gamme des produits et de la marque, à

pm’tmpât1on du personnel à des formations ou encore:à la présence -de personnel qualifié pour assurer le service après-vente.

Far vertu de ce contrat, le distributeur agréé s’engage à ne fournir ces. produits qu’à des utilisateurs finaux, un membre du réseau de distributeurs.agréés ou du réseau de grossistes SIEMENS ou BOSCH,

Afin de couvrir efficacement l’ensemble du territoire national, RSH vend également les produits des gammes sélectives susvisées via des grossistes agréés répondant à des critères d’agrément spécifique pour la vente aux revendeurs professionnels.

Ils s’engagent notamment à commercialiser les produits des. gammes sélectives exclusivement auprès des distributeurs agréés BOSCH et SIEMENS.

La société CANDY SUD (ci-après « CANDY SUD ») est un revendeur de petits et gros appa1efls électroménagers.

Elle exploitait le site Internet wwyw,maismoirischer.com en location gérance selon contrat à effet an 6 mars 2012.

Le site était précédemment exploité par la société FULL TECH présidée par la société VSB DISTRIBUTION.

BSH-a constaté que www.maismoinséher.com proposait à la vente,. sans agrément, sur son site internet certains produits des gammes sélectives « Collection Excellis ». et « Ligne Préférence ».

Afin de régulariser cette situation, BSH a adressé à l’exploitant du site www, maismoinscher.com par courrier en dâte du 12 juillet 2010, les contrats définissant l’ensenible des orifères. de sélection. à satisfaire pour obtenir son agrément pour les produits « Collection Excellis» de marque BOSCH et « Ligne Préférence » de maique SIEMENS.

Par courriel en date du 20 octobre 2010, BSH a rappelé son invitation faite à l’exploitant du site www.maismoinscher.com de retourner les contrats. précédemment adressés, signé et paraphés ainsi qu’à mettre son site internet en conformité avec les critères de sélection contractuels au plus tard le 15 octobre 2010. BSH a, dans ce même. courriel, indiqué à l’exploitant du site www.maismoinscher.com les éléments de son site internet qui ne correspondaient pas aux critères de sélection du réseau de distribution agréés tels que figurant dans les documents communiqués.

3

BSH a donc porté à la connaissance de VSB DISTRIBUTION la possibilité d’adhérer à son réseau de distribution sélective et l’interdiction faite, en l’absence de cet agrément, de revendre des produits des gammes sélectives.

Par lettre en date du 2 février 2011, BSH a mis en demeure Ja société exploitant le site «maismoincber.com.» de cesser la vente des produits des gammes sélectives sur son site www.maismoinscher.com et de lui communiquer les coordonnées du fournisseur auprès, duquel elle avait acquis ces produits.

Le 9 février 2011, BSH a adressé un courriel à l’exploitant du site www.maismoinscher.com indiquant: la liste des produits « Collection Excellis » de marque BOSCH et « Ligne Préférence » de marque SIEMENS à retirer de son site internet.

Malgré ces échanges de courriers entre BSH et l’exploitant du site. www.maismoinscher.com et la : misé en demeure de cesser la commercialisation des produits de gammes sélectives, le site internet a continué à proposer ces produits à la vente sur son site internet.

Par. lettre en ' date du 12 septembre 2011, BSH a adressé à l’exploitant du site www.maismoinscher.com une relance de mise en demeure de cesser la vente des produits des gammes sélectives « Collection Excellis « et « Ligne Préférence ».

Par courriel en date du 19 septembre 2011, l’exploitant du site www. maismoinscher.com a indiqué le retrait de son site internet www.maismoinscher.com de tous les. produits des gammes de distribution sélective « Collection Excellis » et « Ligne Préférence ».

Par lettre en date du 24 octobre 2011, BSH rois en demeure l’exploitant du site www.maismoinscher.com de cesser la vente de l’ensemble des produits -des gammes de distribution sélective « Collection Excellis » et « Ligne Préférence » et de lui. communiquer les coordonnées du fournisseur auprès duquel elle a acquis ces produits, BSH a en effet constaté que www.maismoinscher.com n’avait procédé qu’au retrait d’une partie des produits des gammes susvisées.

L’intégralité des correspondances susvisées ont été adressées à la Société MAISMOINSCHER.com. La société CANDY SUD n’a jamais été informée de ces correspondances, restées sans réponse.

Le 14 2013, BSKH a adressé à l’exploitant du site www.maismoinscher.com une nouvelle lettre de mise en demeure de cesser la commercialisation de la totalité des produits de gammes sélectives « Collection Excellis » et « Ligne Préférence », rappelant que le retrait temporaire ou partiel des produits concernés ne dégage pas cette dernière de sa responsabilité au regard de l’article L.442-6 du Code de commerce.

Force est de constater que. cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet car www.maismoinscher.com a continué de commercialiser un nombre important de. produits des gammes « Ligne Préférence.» et «. Collection Excellis » malgré les mises en demeure de BSH,

Le 19 juin 2013, BSH a fait constater par huissier que CANDY SUD continuait à commercialiser un nombre conséquent des produits des gammes sélectives « Ligne Préférence » et « Collection Excellis »

et ce, malgré sa parfaite connaissance de l’existence d’un réseau de distribution sélective pour la

commercialisation desdits produits et des nombreuses mises en demeure adressées par BSH.

Par-assignation en date du 16 août 2013, BSH a demandé au Tribunal de Commerce de Bordeaux, en application des articles 1382 du Code civil, L.442-6, I, 6° du Code de commerce et L.121-1 du Code de la consommation :

4

— ' – d’ordonner à CANDY SUD la cessation, sous astreinte, de la commercialisation des produits de marques: BSH et SIEMENS des gammes sélectives « Collection Excellis » et « Ligne Préférence »,

— -de condamner CANDY SUD à payer à BSM la somme de 1 € au titre du préjudice sur l’intégrité et l’image des produits et au titre du discrédit auprés des consommateurs .;

— de condamner CANDY SUD à payer à BSH la somme de 10,000 € au titre de la désorganisation de son réseau et du discrédit auprès des distributeurs agréés ;

— de condamner CANDY SUD à payer à BSH la somme de 25.000 € au titre du parasitisme à

— de condamner CANDY SUD à payer à BSH la somme de 25.000 € au titre du remboursement des frais de contrôle du réseau.

— - d’ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet de CANDY SUD France actuellement à l’adresse www,maismoinscher.com.. La publication devra être maintenue pendant un mois sur le site et ne pourra pas être écrite dans une police inférieure à Arial 10 ;

Par assignation en date du 21 février 2014, CANDY SUD a sollicité du Tribunal de commerce de Bordeaux la jonction de l’instance introduite par CANDY SUD à l’encontre de. Maître C X, es qualité de liquidateur de la société FULL TECH à celle introduite par BSH à son encontre.

CANDY SUD a demandé au Tribunal de céans qu’il la relève et la garantisse de toute somme qui serait prononcée à son encontre par Maître C X, es qualité de liquidateur de la société FULL TECH, dans le cadre de l’instance introduite par BSH à l’encontre de CANDY SUD.

Par conclusions en date du 7 mars 2014, CANDY SUD a sollicité du Tribunal de céans la condamnation de BSH au titre de pratiques anticonéurrentielles liées au refus d’agrément de la société CANDY SUD en qualité de distributeur sélectif des gammes « Ligne Préférence » et « Collection Excellis ».

En outre, CANDY SUD a sollicité du Tribunal qu’il enjoigne à BSH de procéder à l’agrément de CANDY SUD 'en qualité de distributeur des produits des gammes sélectives « Ligne Préférence » et «

Collection Excellis » sous astreinte-de 1.000 € par jour de refard à compter de la signification de la '

décision.

A titre subsidiaire, CANDY SUD a demandé au Tribunal la jonction de l’instance introduite par BSH avec l’iristance introduite par elle-même, en date du 20 février 2014, à l’encontre de Me X, ès. qualité de liquidateur de la société FULL TECH afin d’être relevée et garantie par cette dernière en cas de condamnation.

Par-ailleurs CANDY SUD sollicite la condamnation de BSH à lui payer ta somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Désirenses de mettre définitivement fin au litige qui les oppose, les partiés se sont rapprochées et, après discussion et concessions réciproques, ont convenu de régler leur différend dans le cadre du présent accord transactionnel (ci-après le 'Protocole") conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil,

[…] :

S

[…] :

[…]

1.1. – CANDY SUD déclare avoir cessé, à la signature du Protocole de proposer à la vente et de vendre des produits BOSCH de la « Collection Excellis », des produits SIEMENS de la « Ligne Préférence ».

1.2. – Sans pour autant reconnaitre la pertinence du caractère sélectif du réseau mis en place par BSH, la Société CANDY SUD s’engage à ne pas contester pour le cas d’espèce les critères de sélection des distributeurs-agréés, ainsi que leur mise en œuvre. CANDY SUD reconnait que les critères de sélection proposés à l’exploitant du site www.maismoinscher.com étaient de nature objective, appliqués de manière uniforme et non discriminatoire et s’engage à ne pas remettre en cause le refus d’agrément qui lui a été opposé par BSH.

1.3. Compte tenu du fait que le contrat de location gérance qui liait la Société FULLTECH à la Société CANDY SUD a été résilié par Maître X, es qualité de liquidateur de la Société FULLTECH par courrier -en date du 3. septembre 2013, la Société CANDY SUD s’engage postérieurement à la signature du protocole et sans agrément préalable de BSH, à cesser de s’approvisionner et de proposer à la vente et de vendre sur le site qu’elle exploitait www.maismoinscher.com les produits BOSCH de la « Collection Excellis », des produits SIEMENS de la. « Ligne Préférence », elle sera tenue de payer à BSH une indemnité de 500 euros pour chacune des références achetée, proposée à la vente ou vendue en violation du réseau de distribution sélective.

Ainsi, par exemple, pour 5 références de produits commercialisées postérieurement. à. la signature du présent Protocole, l’indemnité complémentaire serait de deux-mille cinq cent euros (2,500 euros).

1.4. Chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles engagés à l’occasion du contentieux.

1,5. CANDY SUD renonce à toute instance; action, réclamation et prétention de quelque nature qu’elle soit relative au litige exposé au préambule, à l’encontre de BSH. A cet effet, elle acquiescera au désistement d’instance et d’action initiée par BSH devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux et qui est actuellement pendante sous le numéro de RG 2013F01045.

1.6. CANDY SUD renonce à l’instance initiée à l’encontre de Maître C X, es qualité de liquidateur de la société FULL TECH et actuellement pendante devant Tribunal de Commerce de Bordeaux.

ARTICLE 2 – Engagements et renonciations de Maître C DELARRE, es qualité de liquidateur de la société FULL TRCH

2.1 -- Maître C X, es qualité de liquidateur de la société FULL TECH renonce à toute instance, action, réclamation et prétention de quelque nature qu’elle soit relative au litige exposé au préambule, à l’encontre de BSH.

+

Par ailleurs, Maître C X, es qualité de liquidateur de la société FULL TECH acquiescera au désistement d’instance et d’action initiée par CANDY SUD devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux.

[…]

Moyennant le strict respect par CANDY SUD de ses-engagements souscrits à l’article 1 et moyennant le strict respect par FULL TECH de ses engagements souscrits à l’article 2, BSH s’engage à renoncer à toute instance, action, réclamation et prétention de quelque. mature qu’elle soit, relative au litige exposé au préambule, à l’encontre des sociétés CANDY SUD et FULL TECH.

[…]

4.1 – Les Parties conviennent que le Protocole, dans le cadre duquel des concessions réciproques ont été faites, est établi conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil, et en particulier de l’article 2052, et présente entre les Parties l’autorité de chose jugée en dernier ressort ne pouvant être attaquée ni pour cause d’erreur de " droit ni pour cause de lésion, ceci afin de mettre fin à tout différend né ou à naître entre les Parties relatif aux rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles.

4.2 Dans l’hypothèse d’une réitération de tout ou partie des faits évoqués en préambule postérieurement à la date de signature du Protocole, BSH disposera d’une entière liberté > d’action pour faire sanctionner ces nouveaux faits,

[…]

Les Parties s’engagent à conserver au Protocole ainsi qu’au litige exposé au préambule un caractère strictement confidentiel,

La divulgation du Protocole est toutefois autorisée auprès de toute Administration compétente, auprès de toutes juridictions quelles qu’elles soient et plus généralement auprès

de tout tiers dès lors que cette divulgation serait rendue nécessaire par l’existence d’une contestation. quant à l’exécution ou la régularisation dudit Protocole.

Les Parties s’interdisent d’évoquer ou de communiquer le Protocole dans le eadre de tout

litige opposant l’une des Parties à un tiers. *

ARTICLE 6 – Loi applicable – Compétence

Le Profocule est soumis à la loi française.

Les tribunaux de Paris seront seuls compétents pour connäître de toute contestation qui pourrait survenir à l’occasion du Protocole ou de son exécution.

Py

()

Fait à Paris, le ………… ere 2014 En deux (3) exemplaires identiques, dont un (1) pour chacune des parties

Pour la Société BSM Elec '0mÎn3get(*) Pour la société CANDY SUD*) b mu. _ fai ;7/j/I/Zî 'É"?D/Zwfif7üffitxæ

Pour la société FULL TECH(*)

(*) Ajouter la mention manuscrite : « Bon pour transaction avec désistement d’instance et d’action »

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