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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 - bruno fruchard, 14 sept. 2017, n° 2016004665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2016004665 |
Texte intégral
| TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2016004665
JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2017
ENTRE : La Société MMC, SAS, dont le siège social est 14,
[…]
LA CHEVROLIERE,
Représentée par
— Maître J K, ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la SAS MMC, demeurant […]
— Maître X de la SCP X, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS MMC demeurant 20, […] […]
Demanderesses, Représentées par Maître de STOPPANI, SCP AGIR Avocats, 5, rue Saint-Blaise 49100 ANGERS,
ET : La Société SOUDURE POLY PLASTIQUE et L INDUSTRIE, SARL, sises 8, rue Jules Verne 44310 SAINT-PHILBERT DE GRAND-LIEU,
Défenderesse,
Représentée par Maître DELALANDE, Avocat à NANTES.CASE PALAIS 136.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Patrick DARRICARRERE, Président de Chambre, Pierre TIERS, Patrick LE GUILLOU DE PENANROS, Juges, avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Patrick DARRICARRERE, Président de Chambre, Pierre TIERS, Patrick LE GUILLOU DE PENANROS, Juges, avec l’assistance de Madame Anne BERTHELIN Commis-Greffier ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 Avril 2017 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du 14 Septembre 2017, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
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FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
La société MMC a été créée le 12 février 2009 par M. M G par reprise du fonds de commerce de « fabrication et vente de toutes machines à usage général et notamment de filtration de piscines et traitement des eaux » ainsi que 37 salariés de la SAS HYDROSWIM International, sise à LA CHEVROLIERE.
La société SOUDURE POLY PLASTIQUE et L INDUSTRIE, dénommée par la suite SPPI Industrie ou SPPI, a été constituée le 29 juillet 2013 avec l’objet social suivant : « toutes activités se rapportant à la chaudronnerie plastique et métaux » par M. N Z, ancien collaborateur de la société MMC, embauché par elle le 1° août 2011 puis licencié pour motif économique le 18 juin 2013.
La Société MMC a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de conciliation le 6 janvier 2012 auprès du Tribunal de Commerce de NANTES en vue de régler les difficultés rencontrées par la Société MMC avec ses créanciers.
Le 20 novembre 2013, la société MMC a été mise en redressement judiciaire et le 15 janvier 2014, elle a sollicité de Maîtres A et Y, Huissiers, que soit examiné le contenu de l’ordinateur professionnel que M. Z utilisait au sein de la Société MMC dans lequel ils découvrent divers fichiers et documents relatifs aux produits distribués par la Société MMC, aux prix pratiqués, aux clients de la Société MMC ainsi que le montage prévisionnel d’un projet de reprise.
Une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NANTES du 10 mars 2014 a désigné Maître A, Huissier, et l’a autorisé à se rendre au siège de la société SPPI Industrie afin de constater les agissements de la société.
Selon son constat du 26 mars 2014, l’Huissier a constaté que
— des clients étaient communs aux deux sociétés,
— Une lettre était adressée au Crédit Mutuel à propos de l’avenir de la société MMC, – Divers mails faisant référence à des informations sur MMC pour prospecter,
— Des références des produits étaient ressemblantes.
La procédure
Considérant que la société SPPI Industrie lui à porté préjudice par ses dénigrements, ses agissements fautifs et son parasitisme, la société MMC l’a assignée en concurrence délovale en date du 17 novembre 2014 afin d’obtenir la condamnation de la Société SPPI Industrie.
Après un enrôlement dès la fin 2014, le Tribunal à été contraint de radier l’affaire pour défaut de conclusions dans les délais, nécessitant pour la société MMC de solliciter à nouveau au début de 2016 la réinscription de l’affaire au rôle.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS MMC demande au Tribunal de Vu les articies 1382 et 1383 du Code Civil,
— Constater les agissements déloÿyaux de Ja société SPPIT au préjudice de la société MM,
— Ordonner la cessation des agissements déloyaux, en
o Condamnant la société SPPI à cesser d’utiliser le fichier clientèle de la société MMC, le fichier fournisseur, les caractéristiques des produits, les références similaires des produits MMC,
Oo Et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la présente assignation,
— Ordonner également la publication de la décision à intervenir aux frais de la société SPPI aux clients désignés ainsi qu’aux fournisseurs désignés,
— Condamner au paiement de dommages intérêts d’un montant de 200.000 €,
— la condamner au paiement d’une somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision.
À l’appui de ses demandes, la SAS MMC fait plaider les moyens suivants – Sur la communication des pièces La société SPPI considère que la société MMC refuserait de lui communiquer des pièces, ce qui constituerait un « aveu quant au caractère trompeur de sa présentation donnée aux faits, qui seraient à l’origine du litige ».
La société MMC précise qu’à l’appui de son assignation elle à communiqué 24 pièces dont le constat d’Huissier du 26 mars 2014 que la société SPPI tente de faire rejeter.
Par courrier du 13 mars 2015, la société SPPI a sollicité les comptes de 2009 à 2014 de la société MMC et les documents se rapportant aux procédures de conciliation, d’homologation et de redressement judiciaire. En réponse, la société MMC s’est étonnée de cette demande et à indiqué que ces documents étaient disponibles auprès du Greffe.
Par lettre du 15 avril 2015, la société SPPI à annoncé se réserver d’agir en rétractation de l’ordonnance du 10 mars 2014 et en annulation du PV de constat d’Huissier, ce qu’elle n’a nullement fait.
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Aujourd’hui, elle prétend que le constat d’Huissier doit être rejeté des débats, pourtant La société MMC a pris soin de solliciter l’autorisation de procéder par constat d’Huissier suivant ordonnance d’autorisation du Président du Tribunal en date du 10 mars 2014, rappelant les termes de l’article 496 du CPC « s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n''émane du Président de la Cour d’Appel. Le délai d’appel est 15 jours ».
Or, contrairement à ce qu’elle laisse croire, la société SPPI n’a pas contesté cette ordonnance, le délai de 15 jours étant terminé depuis le 8 avril 2014.
I Sur les agissements déloyaux Si l’entreprise est libre de rechercher des clients dans le cadre de la libre concurrence, les agissements de concurrence déloyaux peuvent être sanctionnés lorsqu’il s’agit, comme l’a rappelé la Cour d’Appel de LYON (12/12/1950), « d’actes contraires à la loyauté commerciale telle que la déterminent et la conçoivent les usages établis et les milieux honnêtes ».
Les agissements d’un commerçant désorganisant une entreprise concurrente sont des actes de concurrence déloyale dont l’action est fondée sur la responsabilité civile délictuelle.
Ainsi, désorganiser l’entreprise victime par embauche de son personnel, ou commercialiser un produit similaire à celui de la concurrence avec un risque de confusion sur l’origine sont constitutifs de concurrence déloyale comme le rappelle l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 février 1997.
1} Sur l’atteinte à la réputation de la société MMC Il est de jurisprudence constante que « le dénigrement consiste à jeter le discrédit en répandant des informations malveillantes sur les produits, le travail où la personne d’un concurrent. »
En l’espèce, constitue ainsi un dénigrement la lettre que la société SPPI à adressé le 25 octobre 2013 au CREDIT MUTUEL dans laquelle il est écrit, en parlant de son ancienne entreprise MM, que « le directeur actuel s’accroche depuis plusieurs mois à la sauvegarde de son entreprise sans y arriver malgré les nombreux apports d’argent et les nombreuses commandes. Son égo, son manque de connaissance technique, ses nombreuses erreurs d’organisation, de gestion et de développement produits et ses mensonges à répétition ne lui ont pas permis de redresser la barre. La fin semble enfin proche, »
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Trois mails de la société SPPI à des clients en date des 14 novembre 2013, 9 décembre 2013 et 24 janvier 2014 font état du positionnement concurrentiel et comparatif favorable par rapport à la société MMC sur le plan des prix, de la fiabilité et de la qualité des débits.
Une lettre non signée émanant des « salariés de MMC » à été curieusement adressée le 21 octobre 2013 à Monsieur le Juge du Tribunal de Commerce. Elle dénigre le dirigeant de la société MMC en précisant que « nous ne comprenons pas qu’un dirigeant qui multiplie les erreurs de gestion ne puisse pas être évincé d’autant plus que les repreneurs existent mais sans les dettes. »
La société SPPI utilise le dénigrement afin de mettre en cause la qualité des prestations fournies par la société MMC et de détourner sa clientèle.
Une attestation de Monsieur B indique d’ailleurs que M. Z avait pour projet la création, entre avril et octobre 2012, d’une SCOP regroupant plusieurs salariés de ia société MMC dont le but était de préparer un dossier de reprise pour sauver MMC au cas où celle-ci venait à être liquidée. Pourtant à cette période, la société n’était nullement en état d’être sauvée comme le prétend là société SPPI puisqu’elle bénéficiait d’une procédure de conciliation (donc ne se trouvait en état de cessation de paiement depuis plus de 45 jours) ouverte depuis le 6 janvier 2012 et que son redressement judiciaire n’a été prononcé que le 20 novembre 2013.
2} Sur limitation effectuée par SPPI L’action en concurrence déloyale est possible contre celui qui imite un produit non protégé par un droit de propriété intellectuelle, qui porte atteinte à l’image ou à la notoriété d’un produit concurrent ou s’il existe un risque de confusion.
En l’espèce là confusion est évidente puisque la société SPPI commercialise les mêmes produits avec les mêmes références
— Les références des préfiltres comportent les mêmes numéros et commencent par JP chez MMC et PRE chez SPPI, – Les grilles de fond L A4 utilisent les mêmes codes articles et commencent par L chez MMC et GF chez SPPI. la société SPPI n’avait aucune difficulté à agir ainsi puisque son gérant, M. Z, avait préparé son action en concurrence déloyale comme l’a constaté l’Huissier le 15 janvier 2014 dans l’ordinateur professionnel de M. Z chez la société MMC, tout comme il l’a retrouvé dans le système d’informations de la société SPPI découvert lors du constat du 26 mars 2014, contenant les caractéristiques, nomenclatures et listes des produits.
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3) Sur la désorganisotion de l’entreprise
Il est de jurisprudence constante que l’exploitation des
connaissances techniques où du savoir-faire commercial d’un concurrent constitue une faute ouvrant droits à réparation.
En l’espèce, M. Z, ancien salarié pendant 2 ans de la société MMC, est parti avec l’ensemble des documents tant techniques que commerciaux comme l’a prouvé le constat d’huissier du 15 janvier 2014.
Ii a demandé à son collèque M. O H de quitter MMC en sollicitant une rupture conventionnelle pour l''embaucher chez SPPT au 1° octobre 2013 alors que ce dernier était le référent PEHD et co-développeur du produit chez la société MMC.
M. P I à également rejoint la société SPPI en janvier 2014 après avoir démissionné de chez la société MMC le 6 décembre 2013.
Le registre des entrées et sorties du personnel de la société SPPI démontre que cette société a embauché 5 personnes de chez la société MMC dont 2 n’ont pas été conservés.
Ainsi la société SPPI a récupéré le savoir-faire de la société MMC, a détourné des fichiers, a récupéré ou tenté de récupérer des projets clients (aquarium NAUSICAA, C, D, Q R, […]) et a repris le listing d’une cinquantaine de fournisseurs (JOINT FRANÇAIS, NORDHEINWATER, …).
La société SPPI Industrie, dès sa première année d’activité, a réalisé un chiffre d’affaires de 234.000 € avec 2 salariés alors que dans le même temps la société MMC voyait passer son chiffre d’affaires préfiltres et grilles de fond de 348.000 à 191.000 €.
La comparaison des prix des mêmes produits permet d’attester que SPPI a fixé ses prix à des niveaux toujours inférieurs à ceux de MMC afin d’éliminer cette dernière du marché. IL est donc faux de dire que la société MMC pratiquait des prix anormalement bas.
Ill- Sur le préjudice Selon les articles 1382 et 1383 du Code Civil, « tout fait
quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il à causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou per son imprudence ».
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De jurisprudence constante, le préjudice doit être réparé par des dommages et intérêts appréciés souverainement par le juge.
la société MMC considère que le présent préjudice résulte dau manque à gagner, de l’atteinte à l’image, de la désorganisation äu réseau et du discrédit auprès de ses détaillants.
Depuis le 6 janvier 2012, date de l’ouverture de la procédure de conciliation, la société MMC ne rencontrait que quelques difficultés temporaires et pourtant, le constat d’Huissier fait ressortir que le 5 juillet suivant M. Z avait créé un fichier « prévi Monsieur E et Z », démontrant que moins d’un an après avoir été embauché, Monsieur Z fomentait la création d’une entreprise concurrente, espérant le dépôt de bilan de la société MMC. Il a poursuivi ce projet en construisant son budget, puis en établissant la nomenclature des pièces et produits et en créant un fichier Excel des contacts clients.
Monsieur Z a quitté la société MMC le 18 juin 2013 et le jugement de redressement judiciaire a été prononcé le 29 novembre de la même année. On peut donc se demander quel véritable rôle à joué M. Z dans ce redressement judiciaire.
En effet entre la date du 5 juillet 2012 et celle de son départ le 18 juin 2013, la chute du chiffre d’affaires qui l’a conduite au dépôt de bilan, ne peut s’expliquer que par le comportement de M. Z qui avait pourtant la charge est le suivi des affaires de MMC.
Le CA de MMC en préfiltres PEHD et en grilles de fond est passé de 136 K€ en 2011 à 321 K€ en 2013 puis a rebaissé en 2014 du fait d’une perte de commandes depuis septembre 2013 et d’une concurrence par les prix de la part de la société SPPI.
Les fausses informations délivrées par M. Z et dla société SPPI auprès des clients portant sur la gestion de l’entreprise et sur ses produits ont conduit les clients de filtres et grilles de fond à se détourner de la société MMC.
Par conséquent c’est un manque à gagner de 200.000 € que sollicite la société MMC en dommages et intérêts car M. Z a profité de l’état de faiblesse de la société MMC pour, dès juillet 2012, décider de monter une entreprise concurrente en sabotant la réputation de la société MMC auprès des clients, fournisseurs et banque.
IV- Sur le lien de causalité entre agissements et préjudices Le lien entre le préjudice subi par la société MMC et les fautes commises par la société SPPI est évident. Il s’agit de la corrélation entre les agissements fautifs et l’évolution du chiffre d’affaires de l’auteur de ces agissements et celui de la victime.
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V- Sur la cessation des agissements déloyaux
Outre les dommages et intérêts demandés, il est sollicité du Tribunal d’ordonner la cessation des agissements déloyaux en condamnant SPPI à cesser d’utiliser le fichier clientèle de la société MMC, le fichier fournisseurs, les caractéristiques techniques des produits et les références similaires des produits la société MMC, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la présente assignation.
IL est demandé également d’ordonner la publication de Ta décision à intervenir aux frais de la société SPPI aux clients et aux fournisseurs désignés.
Le jugement devra être assorti de l’exécution provisoire.
Enfin la société SPPI devra être condamnée à payer à MMC la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour résister à ces demandes, la SARL la société SOUDURE POLY PLASTIQUE & L INDUSTRIE (SPPI INDUSTRIE) soutient que
— Sur la demande de communication de pièces La société MMC ayant choisi de saisir le Tribunal sur la base d’un dossier manifestement incomplet, la société SPPI a demandé la production de pièces complémentaires le 13 mars 2015 pour une meilleure compréhension des débats. Seulement 2 pièces ont été communiquées le 18 mai 2015 en complément et qui ne répondent pas exactement à la demande.
Malgré la demande supplémentaire de transmission de pièces réitérée de SPPI le 21 mai pour lever les carences du demandeur dans l’administration de la preuve des faits nécessaire au succès de ses prétentions, MMC à fait savoir qu’elle ne communiquerait pas d’autres pièces. Ceci caractérise l’aveu de MMC quant au caractère trompeur de sa présentation donnée aux faits à l’origine du litige.
Dans ses écritures récapitulatives, la société MMC a maintenu son refus de communiquer iles pièces qui lui étaient réclamées, aussi SPPI demande au Tribunal, statuant avant dire droit et pour lever l’accusation selon laquelle M. Z, qui a quitté la société MMC le 18 juin 2013 pour fonder la société SPPI, aurait été à l’origine de son dépôt de bilan le 20 novembre 2013, d''ordonner la production des pièces réclamées, à savoir
— bilans de la société MMC pour les exercices clos de 2009 à 2014,
— requête déposée pour obtenir la procédure de conciliation,
— jugement d’homologation à l’issue de la conciliation,
— requête aux fins d’ouverture du redressement judiciaire,
— Rapport de l’administrateur judiciaire à l’issue de la période d’observation
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— Rapport de l’administrateur judiciaire préalable à l’adoption du plan de redressement ordonné par le Tribunal le 25 février 2015. Aucune de ces pièces n’ayant été communiquée hormis les comptes de 2013 avec comparatif de 2012, la société MMC maintient ses demandes en rappelant que la société MMC n’a toujours pas déposé ses comptes 2011, 2012 et 2014 au Greffe au titre de son obligation de publication.
En revanche, la société MMC a communiqué postérieurement à l’assignation 3 nouvelles pièces dont l’analyse permet de démontrer le caractère trompeur de la présentation des faits par M. F, représentant de la société MMC.
I Sur la réalité de la situation
M. BAIILLY à constitué la société MMC pour reprendre partiellement le fonds de commerce ae l’établissement secondaire de NANTES d’ HYDROSWIM INTERNATIONAL dont il était un salarié. Cet établissement fabriquait et commercialisait des appareils de filtration et de traitement des eaux pour piscines et réalisait avec 37 personnes un chiffre d’affaires de 6 millions d'€ dont 80% sur les technologies du polyester, 10% sur l’L et 10% sur le PEHD.
Selon le tableau transmis par M. G, depuis 2010 l’activité de la_société MMC se répartit à 90% sur le polyester, 35% sur l’L et 5% sur le PEHD. Par ailleurs, la ventilation du chiffre d’affaires de 6 millions d'€ se fait à 50% vers les piscines résidentielles et 50% vers les piscines publiques.
A noter que la société SPPI est exclusivement tournée vers la clientèle professionnelle (piscines publiques), principalement sur les produits en chaudronnerie PEHD et accessoirement en façonnage de grilles L.
Si la société SPPI détient un atelier de chaudronnerie PEHD, il convient de noter que MMC n’est pas fabricant et sous-traite ses fabrications dont la revente représente 5% de son CA.
Par ailleurs, la société MMC a indiqué dans ses conclusions qu’au moment de la reprise par M. G, elle réalisait sur le marché des piscines publiques un chiffre d’affaires de 2.700 K€ sur les cuves en polyester, 250 K€ en accessoires PEHD et 80 K€ en accessoires L. Ce sont les mêmes ordres de grandeur qu’en 2011 (selon les informations communiquées dans le tableau de M. G pour 2011) à savoir 199 K€ en préfiltres PEHD et 55 K€ en grilles de fond L.
Ces chiffres viennent conforter le caractère très secondaire pour la société MMC des 2 fabrications litigieuses (PEHD et L) qui ne représentaient ensemble que 5% du chiffre d’affaires total.
À
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La baisse de 50% du CA global de la société MMC entre 2011 et 2012 s’explique par l’abandon du marché des piscines privées, ce qui a entraîné mécaniquement la hausse de 5 à 10% de la part du chiffre d’affaires réalisé en PEHD et grilles L puisque ces produits se vendent au secteur des piscines professionnelles.
Ces divers chiffres permettent de considérer le caractère totalement invraisemblable de l’accusation faite à la société SPPI selon laquelle l’arrivée d’un concurrent sur l’offre PEHD pourrait expliquer le dépôt de bilan.
Concernant M. Z, il est faux de dire qu’il a été recruté dans le cadre du développement de nouveaux produits de chaudronnerie en PEHD, affirmation démentie d’ailleurs par M. S B, directeur commercial et supérieur hiérarchique de M. Z.
Alors que M. Z était recruté, M. G prenait dla décision d’arrêter l’activité à destination des piscines privées, renonçcant de fait à 50% de son chiffre d’affaires en raison d’un environnement très concurrentiel et d’une non rentabilité de ce segment. Par ailleurs, les difficultés économiques et financières étaient avérées dès 2010, c’est-à-dire avant l’embauche de M. Z le 1° août 2011.
Il faut rappeler qu’en raison de ces difficultés, la société MMC a sollicité en janvier 2012 la mise en place d’une procédure de conciliation qui a donné lieu à un moratoire des dettes en juin 2012. N’ayant pas été respecté, l''URSSAF, qui avait un impayé de 368.376 €, a assigné la société MMC le 27 mai 2013 afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte par jugement du 20 novembre 2013.
M. Z a été licencié pour motif économique le 18 juin 2013, pendant cette période difficile que traversait la société MMC. Pour s’en convaincre, les comptes de la société MMC arrêtés au 31 décembre 2012 font ressortir une perte de 3.681.530 € et des capitaux propres négatifs à hauteur de 4.502.455 €, amenant M. G à réduire fortement l’effectif pour le ramener d’une quarantaine à une vingtaine de salariés.
Dans la lettre de licenciement de M. Z, la société MMC rappelle que les difficultés financières remontent au mois de juillet 2010 et que les exercices 2010 et 2011 se sont soldés par des pertes.
M. Z, 26 ans à la date de son licenciement, créé la société SPPI (SOUDURE POLY PLASTIQUE et L INDUSTRIE) le 29 juillet 2013 pour procéder à la fabrication de produits sur mesure PEHD et L, notamment à destination de la clientèle des piscines publiques, centres aquatiques, aquaculture, aquariums et eaux industrielles.
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Le premier exercice, de 13 mois, clos le 31 août 2014, montre un chiffre d’affaires de 234.000 € et un résultat positif de plus de 20 K€ avec 2 personnes, dont M. H recruté en octobre 2013 et qui avait donné lieu à une rupture conventionnelle en juillet 2013 de la part de la société MMC, et M. I.
L’ambiance de travail au sein de la société MMC était jugée délétère par les salariés et c’est dans ce contexte qu’une réflexion à été conduite par certains pour envisager au cours de 2012 1laàa reprise de l’activité sous forme de SCOP, projet qui n’était ni illicite ni contraire aux intérêts de la société MMC.
Ainsi, l’accusation de concurrence déloyale dirigée par la société MMC contre la société SPPI ne repose sur rien et les griefs prétendument établis sont dépourvus de pertinence.
i- Sur les prétendus agissements déloyaux Les tribunaux ne peuvent restreindre la liberté de la concurrence qu’en considération, soit d’engagements contractuels, soit en sanctionnant un comportement fautif venant fausser par des manœuvres déloyales le jeu normal de la libre concurrence. L’activité de SPPI à l’égard de la société MMC ne saurait, en elle- même être qualifiée de fautive, c’est donc seulement dans le strict cadre du reproche d’une éventuelle concurrence déloyale qu’il convient d’examiner la réclamation de la société MMC. Pour parvenir à faire sanctionner une prétendue concurrence déloyale, la société MMC doit apporter la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué. Pourtant la société MMC ne produit aucune pièce justificative du préjudice et ne démontre aucun lien de causalité avec un prétendu préjudice dont l’existence fait totalement défaut. En effet, comment imaginer que la société SPPI, la société TPE créée en juillet 2013 et réalisant 234.000 € de chiffre d’affaires au 31 août 2014 ait pu être à l’origine de telles difficultés chez la société MMC qui, au 31 décembre 2013, déclarait un passif de plus de 4.832.000 €.
1} Sur le prétendu dénigrement La jurisprudence relative au dénigrement fautif, constitutif d’une concurrence déloyale retient le plus souvent des agissements publics par voie d’annonces ou par voie publicitaire. En l’espèce, les dénigrements reprochés sont exclusivement constitués d’échanges de correspondances captés au sein de SPPI à l’occasion d’opérations de constats critiquables. Le reproche de la société MMC consiste, non pas à se prétendre victime de dénigrements dont elle aurait eu connaissance à l’occasion de son exploitation commerciale, mais plutôt de profiter de cette accusation pour extraire de la correspondance privée de la société SPPI par une atteinte fautive au secret des correspondances et à la liberté d’expression, des échanges entre la société SPPI et ses propres clients ou sa banque, le CREDIT MUTUEL.
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La jurisprudence sanctionne le dénigrement comme comportement déloyal si celui-ci est animé dans le but de capter la clientèle de l’autre partie.
En l’espèce, parmi les 5 actes de dénigrement évoqués par la société MMC, deux d’entre eux ne concernent pas la clientèle (l’un se rapporte à la banque et l’autre à une lettre anonyme) et les 3 autres ne comportent aucune accusation ou prétendus dénigrements.
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2) Sur la prétendue confusion des produits La société MMC voudrait reprocher à la société SPPI une caractérisation identique des préfiltres PEHD et des grilles de fond. En fait ces produits sont caractérisés par leurs dimensions. Ainsi les préfiltres PEHD sont identifiés par les diamètres du corps de cylindre, de la buse d’admission et de la buse de sortie et les grilles de fond en L par leur dimension (largeur/longueur) et l’importance de la perforation. Ces références sont purement descriptives et ne présentent aucune originalité et l’accusation d’imitation est donc dépourvue de pertinence. I1 convient d’ajouter que la fabrication des préfiltres PEHD n’est pas un monopole de la société MMC puisqu’il s’agit de produits hautement concurrentiels, sans valeur ajoutée technologique et non protégés par des brevets. Il suffit pour cela de consulter internet pour découvrir les produits identiques proposés par des sociétés comme TECNOFIL, AQUAPLAST, T INDUSTRIE ou AVENPLAST. Il est ainsi établi que le grief d’imitation des produits -et des références ne résiste pas à l’analyse.
3) Sur la prétendue désorganisation de la société MMC La désorganisation que MMC prétend subir procèderait du débauchage de 2 opérateurs et d’une stratégie critiquable de vente à perte. Messieurs H et I n’étaient pas des hommes-clés de la société MMC, dépositaires d’un savoir-faire spécifique. Il convient de préciser que leur activité au sein de la société SPPI est protégée par la liberté du travail et qu’en i’espèce MM. H et I n’étaient pas liés à la société MMC par une quelconque clause de non concurrence. Quant au grief de conservation et de détournement d’informations nécessaires pour aborder la clientèle, M. Z le conteste totalement. SPPI développe son activité grâce au dynamisme de son dirigeant, à son adhésion à l’association « Piscine Sport Loisir » et au syndicat professionnel SIET, ainsi qu’à la participation aux salons professionnels tels de POLLUTEC. M. Z n’a donc eu nul besoin de détourner la clientèle de la société MMC pour démarrer son activité. Face à l’accusation de « dumping » des prix de la société SPPI, M. Z affirme que la très faible taille de sa société ne lui permet pas de pratiquer ainsi. D’ailleurs, la société MMC à été sommée de produire les pièces justificatives de ces accusations et elle a été incapable de les produire aux débats.
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Dans son mail du 18 décembre 2015, M. G a transmis des tableaux issus de la comptabilité analytique de la société MMC qui permettent de mesurer l’activité en volumes et en valeur des grilles de fond et des préfiltres PEHD. On y observe que pour les grilles de fond les prix moyens et les volumes sont restés assez stables sauf en 2015. A l’inverse, pour les préfiltres en PEHD, si les variations de volume sont faibles, on remarque la forte variation des prix unitaires qui devient la principale variable d’ajustement. Entre 2011 et 2014, le prix moyen unitaire de la société MMC a varié entre 917 à 817 € par pièce, étant même à 8355 € en 2014. En 2015, il baisse fortement à 625 €.
Ainsi le chiffre d’affaires en préfiltres PEHD est passé de 150.500 € pour 176 unités à 127.500 € pour 204 unités. Ces chiffres viennent contredire l’argumentaire développé par la société MMC dans son assignation puisque le chiffre d’affaires total réalisé en préfiltres PEHD en 2015 ne résulte pas d’une diminution des volumes mais d’une baisse des tarifs unitaires.
C’est donc plutôt la société SPPI qui se trouve victime d’une concurrence déloyale de la part de la société MMC qui pratique des prix anormalement bas.
IV- Sur la prétention à obtenir la cessation de l’utilisation d’un fichier imaginaire A la lecture de l’assignation, on ne comprend pas de quel fichier il s’agit. Il n’est par ailleurs nullement établi que la société SPPI utiliserait un quelconque fichier issu des documents de la société MMC. La demande dirigée contre la société SPFI ne saurait donc prospérer.
V- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive La société MMC a agi de manière fautive en engageant la présente procédure dans le but d’intimider M. Z et de capter des informations sur le démarrage de l’activité de SPPI. Le constat d’Huissier du 15 janvier 2014 destiné à établir la préméditation du projet de création d’entreprise de M. Z est dépourvu de force probante et SPPI demande au tribunal d’en ordonner le rejet des débats car il s’est écoulé plus de 6 mois entre le 18 juin 2014 et le 15 janvier 2014, délai pendant lequel l’ordinateur a pu faire l’objet de toutes modifications possibles et imaginables. Lorsque l’Huissier s’est présenté le 26 mars 2014 dans les locaux de SPPI, M. Z a contesté la force probante du constat du 15 janvier 2014, contestation qui à été réitérée par lettre officielle du 15 avril 2014. Aucune réponse n’a été apportée par la société MMC à cette lettre officielle. De plus, il est demandé au Tribunal de noter que l’affirmation de la société MMC selon laquelle l’ordonnance du 10 mars 2014, signifiée par Huissier le 26 mars 2014 à la société SPPI, n’a pas été contestée est une contre vérité dans la mesure où la preuve de la contestation est bien établie, ce qui éclaire quant à la véritable intention de la société MMC de chercher à nuire à la société SPPI. |
RG 2016004665 Page 13 Ke
La société SPPI est donc recevable et bien fondée à obtenir la condamnation de la société MMC à verser à la société SPPI une indemnité de 15.000 € et le dédommagement au titre des frais engagés pour assurer sa défense.
En conséquence, la SARL SPPI Industrie demande au Tribunal de
Si le tribunal estime qu’il existe un doute sur les raisons qui sont à l’origine de la procédure de redressement judiciaire dont a feit l’objet la société MMC entre le 20 novembre 2013 et le 25 février 2015, statuant par jugement avant dire droit,
— Ordonner à la société MMC de procéder à la communication des pièces suivantes
o Bilans de la société MMC pour les exercices clôturés les 31 décembre 2009, 31 décembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012, 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014,
o Requête déposée dans l’intérêt de la société MMC pour obtenir l’organisation de la procédure de conciliation à laquelle il est fait référence à la page 4 de l’assignation,
o Jugement d’homologation de l’accord intervenu entre la société MMC et ses créanciers à l’issue de la procédure de conciliation le 4 juillet 2012,
o Requête aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
o Rapport de l’administrateur judiciaire préalable à l’adoption du plan de redressement ordonné par Tribunal de Commerce de Nantes le 25 février 2015,
Si le Tribunal estime qu’il peut tirer les conséquences de l’abstention et du refus de la société MMC de communiquer aux débats les pièces qui sont réclamées,
— Ordonner le retrait des débats les pièces produites par la société MMC n°14 et n°20 (les 2 PV de constat d’Huissier),
— Débouter la société MMC de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— À titre reconventionnel, condamner la société MMC à payer à la société SPPI Industrie la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure engagée et du fait de l’agressivité de la politique tarifaire adoptée par la société MMC sur la vente des préfiltres PERD,
— Condamner la société MMC à payer à la société SPPI Industrie la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner en tous les dépens.
nt | .
RG 2016004665 Page 14 \\ D Î
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la chronologie précise des faits
Attendu qu’il ressort des pièces que M. Z, 24 ans, ingé a été embauché par la société MMC le 1°° août 2011 en tant que chargé d’affaires ; Qu’ à fin 2010, le chiffre d’affaires de la société MMC représentait 6,2 ME dont la moitié vers le résidentiel privé et l’autre moitié vers le secteur professionnel et public ; Que sa répartition globale était de 90% sur les cuves polyester, 5% sur les préfiltres PEHD et 5% sur les grilles L ; Qu’en raison d’une concurrence vive sur le marché du résidentiel (piscines privées), M. G, dirigeant de la société MMC, a décidé en 2011 de cesser de fournir ce marché pour se concentrer sur le marché des professionnels (piscines publiques), entraînant une contraction forte du chiffre d’affaires de sa société qui passe de 6,2 ME en 2010 à 5,2 ME en 2011 puis 1,9 M€ en 2012 avant de remonter à 2,9 M€ en 2013 ; Que les baisses de chiffre d’affaires de près de 1 M€ entre 2010 et 2011 puis de plus de 3,3 M€ entre 2011 et 2012 ne sont objectivement pas dues à la baisse du chiffre d’affaires des produits (préfiltres PEHD et Griiles L) objets du présent litige ; Qu’en effet, pendant cette période, la part du chiffre d’affaires réalisé en préfiltres PEHD et en grilles ôädinox est restée globalement stable à 250 K€, soit de l’ordre de 200 K€ en préfiltres PEHD et 50 K€ en grilles L, ce qui représente environ 5% du CA globaïl de MMC ; Qu’ainsi la baisse importante du chiffre d’affaires de la société MMC ne dépend donc pas d’une contraction des ventes des produits litigieux, mais essentiellement d’autres choix de gestion dont l’abandon du chiffre d’affaires en cuves polyester réaiisé antérieurement vers le marché des piscines privées ; Que M. Z avait à assurer le développement commercial produits PEHD et L mais n’avait pas dans ses missions la création de nouveaux produits, ainsi que l’a attesté M. B, son supérieur hiérarchique chez la société MMC ; Qu’il a su, sous la direction de M. B, maintenir le niveau de chiffre d’affaires entre 2011 et 2013 pendant les 23 mois d’activité salariée au sein de la société MMC ; Que de l’aveu même de la société MMC, le chiffre d’affaires en préfiltres PEHD et en grilles de fond L est passé de 136 K€ en 2011 à 197 K€ en 2012 puis à 321 K€ (ou 348 K€) en 2013, démontrant que cette activité, plutôt marginale dans l’activité globale de la société MMC, s’est bien comportée pendant la durée de la collaboration de M. Z ; Que des données chiffrées issues des comptes de la société MMC et présentes dans les écritures des parties, il peut être observé que les difficultés de la société commencent à se faire jour dès la fin de 2010 avec le constat factuel d’une baisse régulière et significative du chiffre d’affaires global entre 2010 et 2012 assortie de l’apparition de pertes comptables significatives de – 821 K€ en 2011 et de -4.502 K€ en 2012 ; \ 2
RG 2016004665 Page 15 Ne Is
Que d’ailleurs, la lettre de licenciement adressée par M. G à M. Z le 18 juin 2013 précise que la société MMC connaît des difficultés financières dont il est dit qu’elles remontent au mois de juillet 2010 ;
Que ces difficultés ont incité M. G à solliciter une procédure de conciliation dès le 6 janvier 2012 auprès de notre Tribunal qui s’est clôturée par l’octroi d’un plan d’apurement des dettes, selon moratoire accepté en juin 2012 ;
Que pour accompagner ce plan d’apurement, M. G a procédé à une baisse de charges de la société MMC et a supprimé des postes de travail lui permettant de réduire l’effectif de moitié ;
Que dans ce cadre, M. Z à été licencié pour motif économique le 18 juin 2013 après 23 mois de présence chez la société MMC et M. H a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 9 juillet 2013 ;
Que néanmoins, la société MMC n’a pas pu respecter les termes du plan d’apurement des dettes moratoriées de sorte que l’URSSAF, créancière, à assigné en paiement la société MMC en mai 2013 et qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre le 20 novembre 2013 ;
Qu''après avoir été licencié dans le cadre des réductions d’effectifs conduites par M. G, M. Z a constitué une société dénommée SPPI Industrie le 29 juillet 2013 pour développer une activité de fabrication de préfiltres PEHD et de négoce de grilles L, identique à une petite partie des activités de son ancien employeur (environ 10% du CA de la société MMC) ;
Qu''à l’inverse de la société MMC, la société SPPI Industrie fabrique ses propres produits PEHD ;
Que M. Z a recruté le 1° octobre 2013 au sein de la société SPPI M. O H, libéré de ses engagements chez la société MMC à la suite d’une rupture conventionnelle signée depuis le 9 juillet 2013 ;
Qu’ à l’issue de son premier exercice de 13 mois, la société SPPI à comptabilisé un chiffre d’affaires de 234 K€ réalisé avec 2 salariés et a dégagé un résultat net positif.
RG 2016004665 Page 16
2/ Sur la demande de communication de pièces
Attendu que pour une meilleure compréhension des débats et pour mieux argumenter et justifier ses moyens de défense, notamment l’allusion selon laquelle M. Z serait responsable des difficultés économiques de MMC, la société SPPI Industrie à vainement demandé à la société MMC la transmission de pièces complémentaires en matière juridique et comptable ;
Que cette demande a été exprimée une première fois le 13 mars 2015 puis réitérée le 21 mai 2015 et que seulement 2 pièces supplémentaires ont été adressées par MMC qui, dans ses écritures récapitulatives, a refusé d’en communiquer plus ;
Que la demande de SPPI portait sur la transmission
— Des bilans de MMC pour les exercices clos de 2009 à 2014,
— De la requête déposée pour obtenir la procédure de conciliation,
— Du jugement d’homologation à l’issue de la conciliation,
— De la requête aux fins d’ouverture du redressement judiciaire,
— Du Rapport de l’administrateur judiciaire à l’issue de la période d’observation,
— Du Rapport de l’administrateur judiciaire préalable à l’adoption du plan de redressement ordonné par le Tribunal le 25 février 2015.
Que la société SPPI indique que si le Tribunal avait un doute sur
les raisons qui sont à l’origine du redressement judiciaire de MM,
il pourrait ordonner, par jugement avant dire droit, la
transmission desdites pièces pour l’éclairer ;
Que les écritures échangées entre les parties et les pièces
produites en appui suffit au Tribunal pour se forger un avis en la
matière ;
Qu’ainsi, avant dire droit, il n’ordonnera
documents complémentaires ;
Qu’au surplus, il considère que les difficultés économiques de la
société MMC étaient préexistantes à l’arrivée de M. Z dans la
société, qu’elles se sont significativement creusées en 2011 et
2012 et que l’éventuelle concurrence provoquée par la création de
la société SPPI Industrie en juillet 2013 ne peut pas caractériser
la cause desdites difficultés ;
Qu’ainsi la responsabilité de M. Z à ce titre n’est pas
recevable ni justifiée ;
3/ Sur la demande de retrait des pièces n°14 et 20
Attendu que la société SPPI conteste la légitimité des procès-
verbaux de constats établis par Maître A le 15 janvier 2014
et le 26 mars 2014 lors de ses visites respectivement chez la
société MMC puis chez la société SPPI ;
Que le constat du 15 janvier 2014 à été sollicité directement par
la société MMC à l’Huissier pour examiner le contenu de
l’ordinateur professionnel confié à M. Z lorsqu’il était encore salarié de la société ; fn
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la transmission de
a
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RG 2016004665 Page 17 É le
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Que le constat d’Huissier du 26 mars 2014 a été autorisé à la suite d’une requête faite auprès du Président de notre tribunal ;
Que la société SPPI n’a pas contesté en son temps et dans les délais impartis prévus à l’article 496 du CPC l’ordonnance du 10 mars 2014 ;
Que le Tribunal considère, comme l’ensemble des autres éléments produits, que ces 2 pièces sont directement en lien avec le présent litige et qu’elles ont été régulièrement constituées ;
Qu’ainsi le Tribunal déboute là société SPPI de sa demande de retrait de pièces ;
4/ Sur les éventuels agissements déloyaux
Attendu que le Tribunal ne peut restreindre la liberté entre commerçants qu’en considération d’engagements contractuels non respectés où de comportement fautif venant fausser la libre concurrence ; Que l’activité de la société SPPI en elle-même ne peut pas être qualifiée de fautive vis-à-vis de la société MMC puisque la liberté du commerce permet à chaque entreprise de se concurrencer ; Que pour que les agissements soient considérés déloyaux, il convient d’en analyser les moyens puis de démontrer les éventuelles fautes, d’en établir le préjudice et d’en rechercher le lien de causalité ;
Que, conformément à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à la société MMC de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Sur l’atteinte à la réputation
Attendu que les dérigrements reprochés par la société MMC sont constitués d’échanges de correspondances électroniques présents dans l’ordinateur de la société SPPI lors du constat d’huissier du 26 mars 2014 ;
Qu’à partir de ce constat d’Huissier, la société MMC en ressort 9 documents dont 3 mails échangés avec des clients, une lettre anonyme, et un courriel à la banque de la société SPPI ;
Que la lettre anonyme, par définition, ne comporte ni l’identité précise de l’auteur ni celle du destinataire et ne peut constituer une atteinte à la réputation de la demanderesse, d’autant qu’il n’est nullement démontré que M. Z en serait l’auteur ;
Que la lettre à la banque se rapporte au projet de la société SPPI et qu’elle évoque effectivement la situation financière délicate rencontrée à cette période par la société MMC, situation non contestable au demeurant et décrite dans des propos qui sont considérés par le Tribunal comme factuels au regard des informations financières présentes dans les écritures des parties ; Que sur le plan des bonnes pratiques, un courrier entre une banque et son client relève du secret des affaires ;
Que le mail du 24 janvier 2014 qui porte sur la comparaison de prix entre la société MMC et son concurrent la société A2A au sujet de produits de filtration que ne fabrique pas la société SPPI ;
ÿ/ RG 2016004665 Page 18 LU, |
Î
Que le 4° mail est un message du 9 décembre 2013 avec la société EAU PURE qui à fait établir des devis concurrents portant sur la même fourniture auprès de la société MMC et de SPPI sachant que les explications de SPPI s’expriment dans les termes objectifs, modérés et exclusifs de tout dénigrement ;
Que le 5% mail concerne un message du 14 novembre 2013 qui ne porte aucun jugement critique mais procède simplement à une comparaison technique sur un calcul de performance d’une conduite PEHD et d’une grille L de filtration.
Que le Tribunal ne considère pas que ces différents documents aient pu dénigrer la société MMC ni aient pu porter atteinte à dla réputation de la demanderesse qui sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre ;
Que le constat d’Huissier du 15 janvier 2014 a montré que l’ordinateur professionnel de M. Z contenait le projet de constitution d’une société, imaginée sous statut de SCOP pour reprendre les activités de la société MMC au cas où cette dernière venait à devoir déposer le bilan ;
Que ce fichier, bien que placé dans un dossier personnel, n’a certes pas sa place dans un ordinateur professionnel ;
Qu’il constitue à tout le moins la preuve que quelques collaborateurs de la société MMC avaient des doutes sur la pérennité de leur employeur et qu’ils pensaient à cette époque pouvoir offrir une alternative à une cession ou à une liquidation ; Que les 2 courriers anonymes écrits par « les salariés de MMC » expriment chacun l’inquiétude qu’ils ressentaient sur l’avenir de la société MMC ;
Qu’en conséquence, le Tribunal considère que ce projet de reprise d’activité ne constitue pas un fait susceptible de dénigrer la société MMC d’autant qu’il n’est pas démontré que ce projet ait été extériorisé ;
Sur_ la confusion des produits Attendu que la société MMC reproche à la société SPPI d’utiliser une caractérisation des produits identique à la sienne ;
Que cette caractérisation s’appuie sur des données chiffrées correspondant à des mesures (diamètres, longueurs, largeurs, profondeurs) qui objectivent, qualifient et décrivent les produits ;
Que les lettrages utilisés qui précèdent ces chiffres sont clairement différents selon les 2 sociétés ;
Que même, comme l’affirme la Cour de Cassation dans un arrêt récent, s’il y a contrefaçon du fait de la similitude des modèles, pour autant il n’y a pas de parasitisme car il ne peut pas être interdit à un concurrent d’exploiter une simple idée qui n’est pas susceptible d’être protégée par un droit d’auteur ;
Que la conception et la fabrication des préfiltres PEHD et les grilles de fond ne font l’objet d’aucun dépôt de brevet ni de licence d’exploitation particuliers qui donneraient une exclusivité particulière accordée à la société MMC ;
Qu’il ne peut donc être démontré l’existence d’une imitation ou d’une confusion entre les produits des 2 parties ;
RG 2016004665 Page 19
Sur la désorganisation de la société MMC
Attendu que la société MMC reproche à la société SPPI constituée par M. Z, d’avoir exploité les connaissances techniques et le savoir-faire commercial, d’avoir embauché d’anciens collaborateurs et détourné des fichiers, et qu’en procédant de la sorte, elle a désorganisé l’activité et que cette faute ouvre droit à réparation ;
Qu’il ressort des pièces produites aux débats que M. Z à été licencié par la société MMC en juin 2013 et que se trouvant dénoué de tout engagement envers son ancien employeur, a constitué une entreprise, dénommée la société SPPI, qui développe une activité en partie concurrente ;
Qu’il n’était lié par aucune clause de non concurrence ;
Que le procès-verbal de constat d’Huissier du 135 janvier 2014 montre que l’ordinateur confié à M. Z quand il était salarié de la société MMC contenait à la date du constat des informations sur les produits, les clients et les fournisseurs mais que ce constat s’est déroulé près de 7 mois après le départ de M. Z et qu’il n’est à aucun moment justifié qu’il n’a pas été utilisé par un autre salarié pendant cette période ;
Que le Tribunal ne peut donc retenir ce moyen de preuve pour justifier d’une récupération frauduleuse de fichiers ;
Que les clients cités ne sont par ailleurs pas la propriété de la société MMC et qu’il convient de rappeler que l’activité développée par la société SPPI Industrie reste très modeste par rapport à celle de la société MMC ;
Qu’affirmer que la société SPPI à fait 234 K€ de chiffre d’affaires en 2013/2014 pendant que la société MMC voyait son chiffre d’affaires de 2013 passer de 348 KE à 191 K€ en 2014 ne suffit pas pour démontrer que la perte de chiffre d’affaires serait due à l’activisme concurrentiel de la société SPPI ou à la conquête frauduleuse de clients devenus communs ;
Que Messieurs H et I, également anciens salariés, n’étaient plus liés à leur précédent employeur et n’avaient pas non plus d’engagement de non concurrence ;
Que ces 2 personnes étaient en recherche d’emploi et que la société MMC ne peut pas prétendre leur interdire de retrouver un travail, fût-il chez un concurrent ;
Qu’ainsi les actes de concurrence cités ne sont pas qualifiables d’actes déloyaux visant à désorganiser la société MM, dont il a été affirmé que des décisions de gestion avaient été prises par M. G pour recentrer les activités, faire baïsser le chiffre d’affaires consécutivement à l’abandon d’un secteur d’activité et réduire les charges de fonctionnement pour viser ainsi une contraction rapide des pertes ;
Que la société MMC ayant été défaillante dans l’administration de cette preuve, le Tribunal ne peut que la débouter de sa demande ;
RG 2016004665 Page 20
5/ Sur la cessation de l’utilisation du fichier clients
Attendu que les procès-verbaux de constats de l’Huissier constatent l’existence de clients communs mais ne parviennent pas à démontrer que le fichier clients de la société SPPI provient spécifiquement de la société MM ;
Que de par ses anciennes fonctions chez la société MMC, M. Z connaissait les clients mais qu’il n’était lié par aucune clause de non concurrence qui aurait pu l’empêcher d’entrer en contact avec eux ;
Que le fichier n’est pas expressément établi et qu’il n’est pas non plus prouvé que la société SPPI utilise un fichier issu des documents en provenance de la société MMC ;
Qu’il n’est donc pas démontré le détournement de clientèle qui aurait pu justifier d’ordonner la cessation de l’utilisation dudit fichier ;
Qu’ainsi, le Tribunal déboute la société MMC de sa demande d’interdiction d’utilisation du fichier clients et de publication de la décision à intervenir aux clients et fournisseurs ;
6/ Sur le préjudice et les demandes de dommages et intérêts Attendu que la demanderesse sollicite la condamnation de la société SPPI à hauteur de 200.000 € à titre de dommages et intérêts constitués par le manque à gagner ; Que les faits évoqués plus haut de débauchage, d’atteinte à l’image, de détournement de clientèle, de diffusion de fausses informations et de concurrence déloyale pour qualifier le préjudice ne sont pas qualifiés de fautifs ; Que le tribunal rejette la demande de dommages et intérêts exprimée par la société MMC ; Que reconventionnellement, la société SPPI sollicite la condamnation de la société MMC à des dommages et intérêts de 15.000 € pour procédure abusive ; Que pour justifier sa demande elle indique que la société MMC, se prétendant victime de dénigrements, a profité du constat d’huissier réalisé en mars 2014 pour extraire des correspondances privées, porter atteinte au secret des correspondances et connaître les échanges, les projets et les activités entre la société SPPI et ses clients ; Que cette affirmation est également dénuée de preuves ; Que par conséquent, le Tribunal rejette également la demande à ce titre ;
Attendu que rien dans cette affaire ne justifie que soit prononcée l’exécution provisoire ;
Attendu que la société MMC, succombant, doit supporter les dépens sans que l’équité commande qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RG 2016004665 Page 21 ) J
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Déboute la sosiéré MM Cu de ses demandes ;
Déboute la société SOUDURE POLY PLASTIQUE & L INDUSTRIE de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;
Déboute les sociétés MMC et SOUDURE POLY PLASTIQUE & L INDUSTRIE de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Dit qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Dit que chacune des parties, les sociétés MMC et SOUDURE POLY PLASTIQUE & L INDUSTRIE, devra supporter ses frais irrépétibles ;
Fait masse des dépens et Condamne les sociétés MMC et SOUDURE POLY PLASTIQUE & L INDUSTRIE, chacune pour moitié, au paiement, dont frais de Greffe liquidés à 77.08 € TTC.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, 14 Septembre 2017.
Le Commis-Greffier, Le Président de Chambre
A. BERTHELIN . P.DARRICARRERE
a ss OS € AR OR
RG 2016004665 Page 22
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