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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 9 oct. 2025, n° 2025R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2025R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
09/10/2025 ORDONNANCE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N°
Numéro de rôle général : 2025R2
ENTRE :
* La SARL LASER FUSION Numéro SIREN : 393651344 [Adresse 9] [Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [F] [P], membre de la SCP « [F] [P] – Laurence STRZALKA» -[Adresse 2] [Localité 4]
ET
* La SA AMADA S.A Numéro SIREN : 662052810 Z.I PARIS NORD II [Adresse 8] [Localité 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [E] [O] -[Adresse 3] [Localité 6] Maître [I] [W] -[Adresse 1] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Monsieur Patrick MERCIER
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier
Débats à l’audience publique des référes du 11/09/2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit du 15 janvier 2025, la SARL LASER FUSION, inscrite au RCS de Nevers sous le numéro B 393 651 344, domicilié en son siège social situé [Adresse 9] [Localité 5], a assigné devant le tribunal de commerce de Nevers la SA AMADA, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 662 052 810 domicilié de droit au siège social situé [Adresse 10] [Localité 7].
La SARL LASER FUSION sollicite du tribunal de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure Civile,
* déclarer recevable et bien fondée la SARL LASER FUSION en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA AMADA ;
* débouter la SA AMADA de tous les moyens développés et de toutes ses demandes ;
* subsidiairement sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA AMADA, dans l’hypothèse où le présent tribunal devait se déclarer incompétent au profit du tribunal de Commerce de BOBIGNY, faire application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile et juger que le Greffe du présent tribunal enverra l’entier dossier au Greffe du tribunal de Commerce de BOBIGNY afin que ce dernier convoque les parties à toute prochaine audience utile ;
* sur le fond et dans l’hypothése où le présent tribunal retenait sa compétence :
* ordonner une expertise judiciaire confiée à tel un Expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission notamment de :
* convoquer les parties, leur Conseil et tous sachants en tenant compte de leurs disponibilités respectives, sur le lieu d’installation de la machine [Adresse 9] [Localité 5],
* se faire communiquer préalablement et tout au long de sa mission l’ensemble des documents utiles à la solution du présent litige ;
* analyser l’ensemble des dysfonctionnements et désordres constatés sur la machine litigieuse depuis le mois de février 2023, en indiquer les causes, les solutions pour y remédier, et en chiffrer le coût ;
* s’adjoindre tout sapiteur qu’il jugera utile à l’exercice de sa mission ;
* prendre en compte l’ensemble des dommages subis par la SARL LASER FUSION du fait du non fonctionnement correct de la machine, et intégrer dans son rapport tout chiffrage des préjudices subis ;
* donner tout avis technique utile à la solution du litige en ce notamment sur les responsabilités encourues ;
* Constatant l’engagement indéniable de la responsabilité de la SA AMADA, reconnue par elle, conséquence de la non-conformité et des désordres sur la machine avec les résultats que la SARL LASER FUSION en attendait, condamner la SA AMADA à lui porter et payer verser une indemnité provisionnelle de 300 000 € à valoir sur les préjudices subis et à subir,
* Condamner la SA AMADA à payer et porter à la SARL LASER FUSION la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la SA AMADA aux entiers dépens.
La SA AMADA indique en réplique :
Vu les articles 48 et 74 suivants du Code de procéclure civile,
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le bon de commande et les conditions générales de ventes versés aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société AMADA ;
Vu la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente de la société AMADA ;
SE DECLARER incompétent au profit du juge des référés du Tribunal de Commerce de Bobigny ;
A TITRE SUBSIDIAIRE EN TOUT ETAT DE CAUSE, Vu que la demande d’expertise n’est pas justifiée par l’urgence ; Vu que les demandes sont sujettes à contestation sérieuses ; SE DECLARER incompétent au profit du juge des référés du tribunal de Commerce de Bobigny ; DEBOUTER la société LASER FUSION de toutes ses demandes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
SUR LA DEMANDE DE PROVISION DEBOUTER la société LASER FUSION de toutes ses demandes
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Si le président du tribunal de commerce de Nevers devait s’estimer compétent en référé et faire droit à l’expertise sollicitée par la société LASER FUSION DESIGNER, un expert extérieur au ressort de la Cour d’appel de Bourges et hors des régions Centre Val de Loire et Bourgogne Franche Comté.
METTRE A LA CHARGE de la société LASER FUSION les frais d’expertise en application de l’article 269 du Code de Procédure Civile.
DIRE QUE la mission de l’expert est la suivante :
Se faire communiquer tous documents contractuels et /ou utiles à la solution du litige ; Entendre les parties et tous sachants ;
Préciser la date de vente et de livraison de la machine REGIUS par la société AMADA ;
Vérifier si les défauts allégués existent ou ont existé, et dans l’aff1rmative, les décrire et en indiquer la nature ;
Décrire les réparations réalisées par la société AMADA et en mesure l’impact ;
Préciser à qui ces défauts sont imputables d’un point de VUC technique et donner son avis sur les responsabilités ;
Préciser si la machine REGIUS est conforme aux spécifications contractuelles ;
Préciser les dates des pannes survenues sur la machine REGIUS installée par la société AMADA ;
Vérifier la réalité des désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et dans les conclusions, ainsi que la réalité des dommages invoqués ;
Entendre tous spécialistes dans la mesure où il l’estimera utile ;
Indiquer si ces désordres proviendraient d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception, d’un non-respect des règles de l’art, d’une exécution défectueuse, ou d’une utilisation incorrecte ;
Fournir tous éléments techniques, factuels ou comptables de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer d’éventuels préjudices ;
Donner au tribunal tous les éléments permettant de circonscrire l’étendue du préjudice en lien direct avec les dysfonctionnements ayant affecté ou affectant la machine REGIUS installée par la société AMADA ;
Donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
° Faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en VUE de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ; y joindre une évaluation de ses honoraires ;
° Préciser à qui ces défauts sont imputables d’un point de vue technique et donner son avis sur les responsabilités.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER 1a société LASER FUSION à payer à la société AMADA la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
La SARL LASER FUSION a acquis une machine laser Regius AMADA 12 KW en janvier 2022 pour 950000 €. Malgré une puissance accrue, les performances sont inférieures aux attentes, avec des vitesses de coupe réduites de 20 à 30 % par rapport aux paramètres constructeur. Le système i-Process Monitoring censé sécuriser la découpe nocturne ne fonctionne pas, provoquant des arrêts imprévus et des pertes de production. La fonction de retrait automatique de la tête en cas de collision est également défaillante. Des problèmes de conception ont été identifiés, comme des pièces mal fixées ou rouillées. La machine a subi de nombreuses pannes, dont une grave en juin 2023 ayant détruit la carte informatique.
Malgré plusieurs interventions techniques, les dysfonctionnements persistent. La SAS AMADA a reconnu des difficultés mais n’a pas apporté de solution durable. De nouveaux problèmes sont apparus fin 2024. La SARL LASER FUSION a subi des pertes importantes.
La SA AMADA indique de son côté que la SARL LASER FUSION qualifie de désordres ou dysfonctionnements tout arrêt de la machine sans justifier, par des éléments objectifs, qu’il s’agit d’un dysfonctionnement, dont elle-même en tant qu’utilisatrice n’est pas responsable. Elle ne justifie pas de dysfonctionnements pour lesquels la responsabilité de la SAS AMADA serait engagée.
La SARL LASER FUSION n’a pas établi de cahier des charges définissant ses besoins, il en résulte que la société AMADA n’a pris aucun engagement spécifique a son égard en termes de vitesse ou qualité de coupe, de durée de fonctionnement de la machine que la SARL LASER FUSION prétend pouvoir voir tourner 24h/24 et 7 jours/7 sans aucun arrêt, même pour de l’entretien. Le seul engagement de la société AMADA est donc celui de livrer une machine en état de fonctionnement. Ce qui a été fait et ne peut être contesté.
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le tribunal s’en remet aux pièces versées aux débats et aux conclusions, écrites et orales des parties.
L’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 2025R00002 a été entendue à l’audience des référés du 11 septembre 2025 après 4 renvois.
SUR QUOI,
Attendu que le défendeur, la SA AMADA soulève IN LIMINE LITIS l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Nevers ;
Attendu que selon l’article 75 du Code de procédure civile les exceptions d’incompétence doivent être soulevées avant toute défense au fond,
Que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, par la SA AMADA s’en remettant à la décision du tribunal, elle est motivée et désigne la juridiction qui serait compétente ;
Attendu que l’article 48 du Code de procédure civile dispose que « « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ;
En vertu de la force obligatoire des contrats, et selon l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les relations contractuelles entre la SAS AMADA et la SAR LASER FUSION sont régies par le bon de commande du 26 janvier 2022 dûment signé par la SARL LASER FUSION, lequel stipule que « la vente est conclue à nos conditions générales de vente de la société AMADA figurant au dos dudit bon de commande »,
Attendu qu’au verso du bon de commande, figure les conditions générales de vente de la société AMADA,
Attendu que sur ces dernières et à l’article 12, il est ainsi rédigé : « En cas de litige quelconque relatif à l’interprétation ou à l’exécution des présentes conditions générales de vente, le Tribunal de Commerce de Bobigny sera seul compétent, même en cas d’appel de garantie ou de pluralité de défendeurs. Les divers modes d’expédition ou de paiement n’apportent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. Seul le droit français sera applicable a l’exclusion de toute autre législation ou convention, notamment la convention de Vienne sur le contrat de vente internationale de marchandises. »
Attendu qu’eu égard à la clause attributive de compétence convenue de manière apparente entre deux sociétés commerciales et en application des dispositions de l’article 77 du Code de procédure civile, il y a lieu de relever d’office l’incompétence territoriale de la présente juridiction,
En conséquent, nous dirons la demande de la SAS AMADA recevable et nous nous déclarerons incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que nous estimons qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, nous dirons qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens :
Attendu qu’en vertu de l’article 696 du Code de procédure civiles, les dépens sont à la charge de la partie succombant à l’instance,
Dès lors, nous condamnerons la SARL LASER FUSION aux entiers dépens de la présente instance,
PAR CES MOTIFS,
Nous, Patrick MERCIER, Président du Tribunal de commerce, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort ;
Se déclare territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny ;
Disons que la présente décision fera l’objet d’une notificiation aux parties et à leurs représentants par les soins de Monsieur le Greffier ;
Disons qu’à défaut d’appel dans les quinze jours de la réception de la notification de la présente décision, le dossier de la présente affaire sera transmis à la juridiction désignée et qu’en cas d’appel, il sera adressé à la cour d’appel compétente ;
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL LASER FSUION aux dépens de la présente décision dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros TTC outre les frais de greffe liées aux diligences inhérentes à la présente décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement au nom du peuple français par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision est signée par :
Le Président Monsieur Patrick MERCIER
Le Greffier Madame Pierrette LOUIS
Signe electroniquement par Patrick MERCIER
Signe electroniquement par Pierrette LOUIS, commis-greffier.
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