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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. général, 12 juin 2017, n° 2017F00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce de Nice |
| Numéro(s) : | 2017F00060 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 12 Juin 2017 1ère Chambre
N° minute : 2017F00458 N° RG : 2017F00060
SAS DUMEZ COTE D’AZUR
contre
SARL VASTA PISCINE DEMANDEUR
SAS DUMEZ CÔTE D'[…] comparant par Me Cyril DE CAZALET 6 […]
DEFENDEUR SARL VASTA PISCINE 29 R de | Ancien Pont Saint-Laurent-Du-Var 06700 Saint-Laurent-du-Var
comparant par Me Christel THOMAS 246 av des Pignatières Villa Laurentine […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 Avril 2017
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE, Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Francois LOMBARD, Président, Mme Elisabeth NANNINI, M. Christophe SOUQUES, Assesseurs.
Prononcée le 12 Juin 2017 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Francois LOMBARD, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur renvoi suite à incompétence, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La SAS DUMEZ COTE D’AZUR est une société spécialisée dans le secteur d’activité de la construction. Elle s’est vue attribuer, en temps que membre du groupement d’entreprise GTM AZUR / DUMEZ CÔTE D’AZUR, le MACROLOT 01, Gros œuvre – Etanchéité – VRD dans le cadre du marché émis par la société CPI FRANCE concernant la rénovation du Palais Maeterlinck à Nice.
Le groupement d’entreprise GTM AZUR / DUMEZ COTE D’AZUR assurait la gestion du compte prorata.
La SARL VASTA PISCINE, société spécialisée dans l’entretien et la rénovation de piscines, s’est vue confier la réalisation du lot 04.06 « Revêtements polyester piscines ».
LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2016, la SARL VASTA PISCINE a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du 20 janvier 2016 lui enjoignant de payer à la SAS DUMEZ COTE D’AZUR la somme de 2 162,23 € et aux entiers dépens.
CONCLUSIONS DE LA SAS DUMEZ CÔTE D’AZUR
Elle demande au Tribunal de
A titre principal,
Constater que le solde du compte inter-entreprise fait apparaître un solde débiteur de la SARL VASTA PISCINE à hauteur de 2 162,23 €,
Constater que la facture d’un montant de 2 162,23 € adressée à la SARL VASTA PISCINE par la SAS DUMEZ COTE D’AZUR est demeurée impayée ;
Par conséquent,
Condamner la SARL VASTA PISCINE à payer à la SAS DUMEZ COTE D’AZUR la somme de 2 162,23 € augmentée du taux d’intérêt contractuel de 5% à compter de la mise en demeure du 5 aout 2015,
Condamner la SARL VASTA PISCINE à payer à la SAS DUMEZ COTE D’AZUR la somme de 40,00 € en application des dispositions de l’article L441-6 du Code de Commerce, Condamner la SARL VASTA PISCINE aux entiers dépens de la procédure en injonction de payer,
Condamner la SARL VASTA PISCINE à payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société DUMEZ COTE D’AZUR,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONCLUSIONS DE LA SARL VASTA PISCINE
Dans ses conclusions en réponse demande au Tribunal de, in limine litis,
Dire et juger nulle et de nulle et nul effet l’ordonnance d’injonction de payer rendue par la Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 25 novembre 2015,
A titre subsidiaire
Constater que la SAS DUMEZ COTE D’AZUR ne pouvait, à défaut de stipulation contractuelle, imputer sur le compte inter-entreprise des frais de nettoyage sans l’accord de la SARL VASTA PISCINE ;
En conséquence,
Débouter la SAS DUMEZ COTE D’AZUR de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
Dire et juger nulle et de nulle et nul effet l’ordonnance d’injonction de payer rendue par la Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 25 novembre 2015
En tout état de cause,
Condamner la SAS DUMEZ COTE D’AZUR à verser à la SARL VASTA PISCINE la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la SAS DUMEZ COTE D’AZUR expose principalement :
Que les termes de l’article 2.14.5 de la convention de compte prorata, intitulé « nettoyage » sont clairs :
« Conformément à la norme NFP 02.001 Annexe A, les frais de nettoyage du chantier effectué à la demande du Maître d’œuvre par suite d’éventuelles carences des Entreprises : Seront imputés aux Entreprises responsables dans le cas où celles-ci sont connues,
Seront imputés au Prorata dans le cas où l’origine des gravois restent inconnus » ;
Que la norme NFP 01-003 expressément visée comme pièce contractuelle par le CCAP, dispose en son article 3.1.2 que :
« Chaque entrepreneur, après chaque intervention en un lieu donné, doit laisser l’emplacement propre et libre de tout déchet »
Que la SARL VASTA PISCINE avait l’obligation de procéder au nettoyage du chantier après son intervention.
Que le 9 avril 2014, la société SOMECRO adressait à l’ensemble des entreprises cotraitantes un mail faisant état du nettoyage insuffisant du chantier.
Que Le groupement d’entreprise GTM AZUR / DUMEZ CÔTE D’AZUR à fait procéder au nettoyage du chantier pour le compte de toutes les entreprises.
La SARL VASTA PISCINE, quant à elle, soutient que :
Il ressort du Procès-verbal de constat de parfait achèvement des travaux que :
« Je soussigné le maître d’œuvre – X-Y Z architecte […]
Après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, prononce le parfait achèvement des travaux, sans réserve du lot Revêtement piscine à la charge de l’entreprise VASTA. »
Que sur l’ensemble des procès verbaux de réception, concernant les chantiers relatifs aux piscines, il est indiqué que les terrains et lieux ont été remis en état et aucune réserve n’est émise quant aux travaux de la SARL VASTA PISCINE,
Que l’ensemble des prestations de la SARL VASTA PISCINE a été réglé par le maître d’œuvre, sans que jamais aucune réserve ne soit émise,
Qu’aucun document du marché ne prévoyait une répartition des frais de nettoyage par le biais du compte inter-entreprises,
Que la SARL VASTA PISCINE n’a jamais accepté aucun devis relatif au nettoyage, Qu’aucun compte-rendu ne fait état du mauvais état du chantier qu’aurait laissé la SARL VASTA PISCINE,
Que, sur la zone concernée, sont intervenues des sociétés assurant le dallage, les margelles, les locaux techniques, alors que la SARL VASTA PISCINE avait en charge le revêtement de la piscine.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que la SAS DUMEZ COTE D’AZUR n’a apporté aucun élément démontrant l’irrecevabilité de l’opposition formée par la SARL VASTA PISCINE ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’opposition formée par la SARL VASTA PISCINE à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer ;
Sur le fond
Attendu que l’article 10 du CCAP prévoit un compte prorata dont l’objet retient notamment le nettoyage ;
Attendu que le procès verbal de réception ne fait ressortir aucune réserve quant à la propreté du chantier laissé par la SARL VASTA PISCINE ;
Attendu que la SAS DUMEZ COTE D’AZUR n’a jamais consulté la SARL VASTA PISCINE par le biais d’un devis relatif au nettoyage de chantier ;
Attendu que d’autres entreprises sont intervenues après la SARL VASTA PISCINE sur les . lieux mis en cause par la SAS DUMEZ COTE D’AZUR ;
Attendu que des éléments ci-dessus il ressort que la SARL VASTA PISCINE ne peut pas être mise en cause sur les désordres nécessitant le nettoyage ;
Attendu que la SARL VASTA PISCINE a réglé sa part du compte prorata ;
Attendu qu’elle ne peut pas être appelée à participer aux frais de nettoyage pour lesquels elle n’a pas été consultée et qui ne la concernent pas ;
Attendu qu’en conséquence il y a lieu de faire droit à l’opposition de la SARL VASTA PISCINE mettre à néant l’injonction de payer et de débouter la SAS DUMEZ COTE D’AZUR de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL VASTA PISCINE ;
Sur les demandes annexes
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL VASTA PISCINE les frais irrépétibles et qu’il convient de condamner la SAS DUMEZ COTE D’AZUR à verser la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens ;
Attendu que l’urgence ou le péril en la demeure ne sont pas établis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable et fondée l’opposition.
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Déboute la SAS DUMEZ COTE D’AZUR de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamne la SAS DUMEZ COTE D’AZUR à verser la somme de 1 500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens, Liquide les dépens à la somme de 76,40 € (soixante seize euros quarante centimes).
Le Greffier,
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