Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 3e ch., 13 janv. 2021, n° 2020F00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro : | 2020F00402 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 13 Janvier 2021
3ème Chambre
N° minute: 2021F00029
N° RG: 2020F00402
SARL BABBO MIO contre
SA AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR
[…] comparant par Me Gregory DAMY […] Société d […]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE I […] comparant par Me Pascal DAMEN 47 Rue Dumont d Urville Selari ORMEN
PASSEMARD 75116 PARIS et par Me Hervé ZUELGARAY […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Novembre 2020
Greffier lors des débats Mme Marion VOUDENET,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Louis DE VILLERS, Président, M. X Y, M. Marcel VIDAL, Assesseurs.
Prononcée le 13 Janvier 2021 par mise à disposition au Greffe.
Winute signée par M. Louis DE VILLERS, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leur dires et explication, Et après avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS :
La exploite depuis 2018, un restaurant au
En date du 6 juin 2018, elle souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD, un contrat
d’assurance multirisques professionnels, y compris la clause optionnelle couvrant les pertes d’exploitation à la suite de fermeture administrative.
Par arrêté en date du 14 mars 2020, Monsieur le Ministre des solidarités et de la santé considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 et voulant limiter sa propagation, a entre autres mesures, imposé la fermeture à compter du 15 mars 2020 des lieux accueillant du public et non indispensables à la vie de la nation, dont le restaurant de la
Dans le cadre de son contrat d’assurance, la a déclaré par lettre recommandé A.R. en date du 20 juillet 2020 et par voie d’avocat en date du
22 septembre 2020, son sinistre de perte d’exploitation à la SA AXA FRANCE IARD. Ces courriers n’ont pas obtenu de réponse de la part de celice di C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE:
Par ordonnance en date du 19 octobre 2020, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nice a autorisé la en application de l’article 858 du Code de procédure civile, à assigner à bref délais la SA AXA FRANCE IARD et d’avoir à comparaître le 4 novembre 2020 devant le Tribunal de céans.
Par acte en date du 20 octobre 2020, la SARE BABBO AA a fait délivrer assignation à la SA AXA FRANCE IARD aux fins de s’entendre:
A titre principal,
Dire et juger que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020, visant directement les restaurants et débits de boissons, leur interdisant d’accueillir du public, correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente. Dire et juger que la décision de fermeture a été prise en conséquence d’une épidémie. Dire et juger que l’exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n’est pas du lorsque « (…) à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle : N’est pas mentionnée en caractères très apparents en application de l’article L.112-4 du Code des assurances,
N’est ni formelle, ni limitée en application de l’article L. 113-1 du Code des assurances, Vide la garantie de sa substance en application de l’article L.113-1 du Code des assurances, Est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104, ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du Code civil. En conséquence,
Juger que la garantie perte d’exploitation de la SA AXA FRANCE IARD du fait de la fermeture administrative en raison d’une épidémie est due à la MIC Juger que l’exclusion de garantie visée par la SA AXA FRANCE IARD est nulle et en tout état de cause, inopposable à la SARL BABRE MIO. Condamner la SA AXA FRANCE IARD à indemniser la BO MIO des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative en raison de l’épidémie, d’un montant de 320.808,00 €. A titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de déterminer contradictoirement la perte d’exploitation garantie par la SA AXA FRANCE IARD entre le 14 mars 2020 et la fin de l’interdiction administrative d’ouverture au public,
Condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la ARI BARSDEMIO la somme de 100.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité, qui lui a été due en vertu de la garantie pertes d’exploitation souscrite. En tout état de cause,
Condamner la SA AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 5.000,00 € au profit de la ARE BABBO MIO au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEMANDES DES PARTIES:
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties, à l’acte introductif lizatancerata. écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’obiet des demandemainsi qu’il suit: Dans ses conclusions la Préitère les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance.
En réplique la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunabrie A titre principal,
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion qui est applicable en l’espèce ; Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.113-1 du
Code des assurances;
Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance; Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L.112-4 du Code des assurances ; En conséquence,
Débouter la de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la
SA AXA FRANCE IARD ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’la SA AXA FRANCE IARD était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité en l’espèce : Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ; En conséquence. Débouter la SARL BABBO AA de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la
SA AXA FRANCE IARD, Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission:
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimations effectuées par la demanderesse et/ou son expert-comptable,
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoqué à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite ses opérations, Examinez les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance sur une période maximum de 3 mois, Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre
d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires moins charges sociales) incluant les charges salariales et les économies réalisées, Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure d’interdiction de recevoir du public. En tout état de cause,
Condamner la demanderesse à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE:
Attendu que le 6 juin 2018, la LBABBO M a conclu avec la SA AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance multirisque professionnelle ayant pour objet d’assurer son activité de restaurant, avec la garantie optionnelle couvrant la perte d’exploitation à la suite de fermeture administrative ;
Attendu que par arrêté en date du 14 mars 2020, Monsieur le Ministre tes erde la santé, considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 et voulant limiter sa propagation, a entre autres mesures, imposé la fermeture à compter du 15 mars 2020 des lieux accueillant du public et non indispensables à la vie de la Nation dont le restaurant de la
Attendu que la SARL BABBO MIO a déclaré par lettre recommandé A.R. en date du 20 juillet 2020 et par voie d’avocat en date du 22 septembre 2020, son sinistre de perte d’exploitation à la SA AXA FRANCE IARD:
Attendu que la JABEO MIO n’a pas obtenu de réponse à ses courriers de la part de la SA AXA FRANCE IARD;
Attendu qu’aujourd’hui, dans ses dires, la SA AXA FRANCE IARD refuse la garantie au motif principal que « sont exclues de la garantie les pertes d’exploitation, lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ; Sur les conditions de la garantie perte d’exploitation :
Attendu que le contrat d’assurance signé entre les parties prévoit dans les conditions particulières des dispositions spécifiques et garanties complémentaires pour l’activité du client, en particulier une protection financière pour perte d’exploitation à la suite de fermeture administrative, applicable aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement lorsque les conditions suivantes sont réunies : La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication; Attendu que la décision de fermeture relève d’une autorité administrative compétente, en l’espèce Monsieur le Ministre des solidarités et de la santé, clairement extérieur à l’assuré ;
Attendu que l’arrêté Ministériel pris en considération « du caractère pathogène et contagieux
du virus COVID 19 » a arrêté les mesures nécessaires pour lutter contre la propagation de ceelap virus et faire face à l’épidémie ;
Attendu qu’il conviendra donc de dire que les conditions requises par la SA AXA FRANCE IARD au titre de cette garantie sont remplies;
Sur la clause d’exclusion :
Attendu que le contrat comporte dans ses conditions particulières une clause d’exclusion ainsi rédigée «< sont exclues les pertes d’exploitation lorsqu’à la date de la décision de fermeture au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique >> ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.113-1 alinéa 1 du Code des assurances que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » ; Attendu que le Code des assurances impose pour la validité ou la licéité d’une clause d’exclusion, deux conditions :
La clause doit être une condition formelle, ce qui signifie qu’elle doit être claire, précise et non équivoque, pour permettre de garantir l’information de l’assuré et lui permettre de déterminer les cas pour lesquelles le risque n’est pas couvert,
Attendu que les sommes dues par la SA AXA FRANCE IARD porteront intérêts, au taux légal, à compter de la mise en demeure du conseil de la BBO MIO en date du 22 septembre 2020 ; Sur les autres demandes : Attendu qu’il conviendra de débouter les deux parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit; Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL, BABBO MIO les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire reconnaître ses droits et qu’il convient de lui :
accorder à ce titre la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il conviendra de condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort,
Z AA leDit que du fait de la fermeture administrative dont a fait l’objet la 15 mars 2020, liée à l’épidémie de Covid-19, et en l’état du contrat d’assurance multirisques professionnelle souscrit le 6 juin 2018, la SA AXA FRANCE IARD doit assurer à la Ja garantie de ses pertes d’exploitation. Dit que la clause d’exclusion contractuelle est ambiguë et que par application de l’article 1190 du Code civil elle doit s’interpréter en faveur de la LBED AA
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARIL BARRIO NIO la somme de 50.000,00 € (cinquante mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire.
Dit que les sommes dues par la SA AXA FRANCE IARD porteront intérêts, au taux légal, à compter de la mise en demeure du conseil de la 880 MIO en date du
22 septembre 2020.
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, Désigne comme expert judiciaire, aux frais de la demanderesse, la Monsieur AB AC, […] […])
Dit que en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre expert par le juge délégué aux expertises. Énonce ainsi les chefs de la mission de l’expert judiciaire :
Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation et le montant des éléments ayant pu avoir une influence sur le chiffre
d'affaires de référence, au vu des garanties accordées par la SA AXA FRANCE IARD dansla SA AXA FRAN ses conditions particulières et générales, Évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission, Entendre tous sachants qu’il estimera utile, S’il l’estime nécessaire se rendre sur place,
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties ayant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport, Rappeler aux parties lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette da la date
à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixe, en application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile, à 2.000,00 € (deux mille euros) le montant de la provision à consigner par la dans les 15 jours suivant la notification du présent jugement au greffe du tribunal de commerce de Nice. Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que l’expert est caduque, sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile.
La clause d’exclusion doit être limitée dans son champ d’application et dans son objet ; Attendu que, les dispositions générales de l’article 1170 du Code civil prévoit que toute clause d’un contrat qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ;
Attendu qu’en bénéficiant dans les conditions particulières de son contrat d’une garantie perte d’exploitation, la ARU BADECIMG pouvait légitimement penser être couverte, d’autant que l’univers de l’assurance est complexe, la souscription d’un contrat lourde de conséquences qui fait que Teasureur doit être à même de conseiller son client, dans l’intérêt du client ;
Attendu que le contrat garantit les pertes d’exploitation en cas d’épidémie, sans définition contractuelle, que la SA AXA FRANCE IARD justifie cette clause en arguant du fait qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement, faisant appel dans ses écritures pour tenter d’en justifier à plusieurs définitions, démontrant de ce fait même son ambiguïté ou à tout le moins qu’elle est sujette à interprétation;
Attendu que l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) de la Banque de France, qui contrôle les secteurs de la banque et de l’assurance, a elle-même identifié 93,3 % des contrats ayant une couverture COVID 19 non garantie, 2,6 % une couverture COVID 19 garantie mais 4,1 % ayant des clauses contractuelles ne permettant pas de conclure avec le à une absence de garantie. Elle précise que, dans ce cas, seule une interprétation du Juge serait de nature à lever toute incertitude si les assureurs concernés, en skadering n’interprètent pas le contrat en faveur de l’assuré ;
Attendu qu’une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être int
Attendu que l’article L. 133-2 du Code de la consommation précise que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs, ou aux non professionnels, s’interprète en cas de doute dans le sens le plus favorable aux consommateurs, ou aux non professionnels Attendu que l’article 1190 du Code civil précise que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui quita proposé et que parAltendu qu’il conviendra donc de dire que cette clause d’exclusion s application de l’article 1190 du Code civil, elle doit s’interpreter en faveur de la SARL BADOO MO:
Sur le quantum :
Attendu que les mesures prises par l’arrêté ministériel du 14 mars 2020, applicable au 15 mars 2020, ont été prolongées jusqu’au 1er juin 2020 avec une réouverture partielle le 2 juin dans certaines régions et conditions ; Attendu que la SARL BABBO AA sollicite l’indemnisation de sa perte d’exploitation prévue à son contrat à hauteur de 320.808,00 € ;
Attendu que les éléments comptables fournis par la SARL BABBO AA sont insuffisants pour établir équitablement et contradictoirement le montant de la perte d’exploitation due à la fermeture administrative ; Attendu que la SA AXA FRANCE IARD conteste la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée par rapport aux termes et conditions de sa police d’assurances ;
Attendu qu’il conviendra donc de désigner un expert judiciaire, à la charge du demandeur la dans les termes prévus ci-après ; Attendu qu’à cet effet il conviendra de fixer à 2.000,00 € le montant de la provision à consigner par la SARI BABBO MIC demanderesse, dans les 15 jours suivant notification du présent jugement au greffe du tribunal de commerce de Nice, en application des dispositions de
l’article 269 du Code de procédure civile ; Attendu q Néments juridiques et financiers produits aux débats et en l’état de crise sanitaire. il conviendra de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARE BABBO MIL la somme de 50.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation liées à la fermeture de son établissement;
Dit qu’en application de l’article 267 du Code de procédure civile, l’expert fait connaître sans délai au juge son acceptation; il doit aussitôt commencer les opérations d’expertise. Dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après le débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge délégué aux expertises ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, si il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile, et si il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause. Dit que en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’expert d’accomplitsa mission, ce dernier informera le juge délégué aux expertises conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile. Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe du tribunal de commerce de Nice en trois exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision fixées ci-dessus.
Dit que le juge délégué aux expertises suivra l’exécution de la présente expertise. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la la somme de 5.000,00 €
(cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. Liquide les dépens à la somme de 63,36 € (soixante trois euros et trente six centimes).
Le Président, Le Greffier,
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