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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8 ouvertures rj lj sauvegardes, 20 mars 2025, n° 2025L00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L00302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 20 Mars 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025L00522N° RG: 2025L003022024J00063
DEMANDEURS
SCP EZAVIN-[W] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [A] [W] / de SARLU BAR DU PRI [Adresse 2]
comparant en personneSCP BTSG² PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [V] [C] / deSARLU BAR DU PRINTEMPS [Adresse 16]comparant en personne
DEFENDEURS
EURL BAR DU PRINTEMPS [Adresse 14] comparant par Me Philippe BOUFFLERS [Adresse 15] M. [F] [S] [Adresse 5] SARL LA BOTTICELLA [Localité 1] comparant par Me Alizée BAHADERIAN [Adresse 17]
M. [U] [E] [Adresse 12] non comparant
SARL PEZZA [Adresse 7]comparant par Me Florian SEMPERE [Adresse 18] M. [O] [B] [Adresse 7]comparant par Me Florian SEMPERE [Adresse 18] M. [Z] [M] [J] [Adresse 11]comparant par Me Florian SEMPERE [Adresse 18] M. [K] [L] [G] [Adresse 3] comparant par Me Florian SEMPERE [Adresse 18]M. NAKABAYASHI/JOSEPH GARNIER IMMO [Adresse 13]comparant par Me Audren CHE [Adresse 10]ALPAZUR MEUBLE [Adresse 6]non comparant
MAURO BOISSONS [Adresse 8] non comparant
KRONENBOURG C/O FLBL Notaires [Adresse 9]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 12 Mars 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE
Greffier lors des débats Mme Katia GUERIOT Décision insusceptible de recours, sauf appel du débiteur, du Ministère Public, du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L 661-6 du Code de commerce.
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Hervé MANGOT, Mme Flora GIACOBBI, Assesseurs.
Prononcée le 20 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 642-1, R 642-1 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 12 mars 2025,Vu le rapport du juge-commissaire,L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,En présence du Ministère Public,Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de céans le 25 janvier 2024, l’EURL BAR DU PRINTEMPS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ;
Par jugement 10 juillet 2024 rendu par le tribunal de céans, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 25 janvier 2025, la SCP EZAVIN [W] prise en la personne de maître [A] [W] étant désignée en qualité d’administrateur ;
Le 12 mars 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil afin qu’il soit statué sur le projet de plan de cession déposé au Greffe ;
L’EURL BAR DU PRINTEMPS exerce l’activité de restauration traditionnelle et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à la crise sanitaire et à l’état de santé du dirigeant atteint d’une grave maladie.
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 46 857 ,16 € se décomposant comme suit :Passif privilégié 13 609,33 €,Passif chirographaire 33 247,83 €,Passif contesté 13 794,86 €,Passif provisionnel 8 200 € ;
Avec l’accord du dirigeant, l’administrateur judiciaire a lancé un appel d’offres et fait paraître des publicités mentionnant un délai de remise des offres fixé au 28 août 2024 prorogé au 27 janvier 2025 ;
ledit appel d’offres a permis d’obtenir 10 manifestations d’intérêt lesquelles ont abouti à la présentation de trois offres présentées dans le délai, à savoir :Monsieur [E] formalisée le 26 août 2024 ;
Madame et Monsieur [S] pour le compte d’une société en cours de constitution, SARL LA BOTTICELLA, formalisée le 26 août 2024 et améliorée le 9 mars 2025 pour le prix de 135 000 € ;
M. [K] [G], M. [Z] [J] et M. [O] [B] et la SARL PEZZA formalisée le 4 janvier 2025 et améliorée le 7 mars 2025 pour le prix de 104 000 € ;
les cocontractants et les créanciers inscrits ont été régulièrement convoqués à l’audience d’examen des offres de cession fixée le 12 mars 2025 ;A l’audience du 12 mars 2025, l’administrateur judiciaire a donné lecture de son bilan économique, social et environnemental de la société BAR DU PRINTEMPS et a présenté les offres de reprise ;les pollicitants ont été entendus sur leur offre de reprise à l’exception de Monsieur [E] qui n’était pas présent à l’audience, bien que convoqué ;par courriel en date du 7 mars 2025 à l’attention de l’administrateur judiciaire, le conseil de Monsieur [E] indiquait que son client souhaitait retirer et ne pas maintenir son offre ; l’offre présentée par Madame et Monsieur [S] se distingue par son prix plus élevé et son projet de réunir plusieurs fonds de commerce sur ce même site ;Madame et Monsieur [S] ont confirmé, lors de l’audience, lever toutes les conditions suspensives de leur offre en ce y compris celle relative au bail commercial ;l’offre de M. [K] [G], M. [Z] [J] et M. [O] [B] représentant la SARL PEZZA prévoit quant à elle la reprise des deux salariés ;l’administrateur judiciaire émet un avis favorable à la cession de la société BAR DUPRINTEMPS au profit de l’offre présentée par Madame et Monsieur [S] pour le compte d’une société en cours de constitution, SARL LA BOTTICELLA, ce au regard de la
reprise d’une partie des salariés (1/2) et d’un prix de cession supérieur aux autres offres ;
le bailleur représenté à l’audience ne s’oppose pas au projet de cession ; le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la cession de la BAR DU PRINTEMPS et s’en rapporte à la décision du tribunal quant au choix du candidat repreneur ;
le juge commissaire a émis un avis favorable à l’offre la mieux disante ;
le ministère public entendu en ses réquisitions se prononce favorablement à la cession de la société BAR DU PRINTEMPS au profit de Madame et Monsieur [S] pour le compte d’une société en cours de constitution, SARL LA BOTTICELLA dans la mesure où elle est mieux-disante ;
conformément à l’article L. 642-1 du Code de commerce, le tribunal statue au regard de l’offre qui garantit au mieux le maintien de l’activité, la préservation de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et l’apurement du passif ;
L’offre de de Monsieur et Madame [S] apparaît sérieuse, l’auteur de l’offre n’a pas de lien avec les dirigeants de l’EURL BAR DU PRINTEMPS et il a bien la qualité de tiers requise par l’article L 642-3 du Code de commerce ;
Cette offre permet dans les meilleures conditions d’assurer la poursuite de l’activité ;
Il convient par conséquent d’arrêter le plan de cession de l’EURL BAR DU PRINTEMPS au profit de Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] [R] avec faculté de substitution au profit de la SARL LA BOTTICELLA en cours de constitution et de rejeter l’offre présentée par Monsieur [K] [G], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [O] [B] et la SARL PEZZA car moins disante.;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision insusceptible de recours, sauf appel du débiteur, du Ministère Public, du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L 661-6 du Code de commerce.
Rejette l’offre présentée par Monsieur [K] [G], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [O] [B] pour le compte de la SARL PEZZA ;
Arrête le plan de cession de l’EURL BAR DU PRINTEMPS au profit de de Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] [R] avec faculté de substitution au profit de la SARL LA BOTTICELLA en cours de constitution selon les modalités suivantes :
Fixe le prix de cession à 135 000 €, ventilé ainsi :
éléments incorporels à hauteur de 133 200 €, éléments corporels à hauteur de 1 800 €,
Dit que le prix de cession sera payé comptant le jour de la signature des actes de cession outre les droits de toutes natures afférents à la cession, y compris les frais de rédaction d’actes et frais de purge qui sont à la charge du repreneur.
Dit que la cession porte sur les éléments du fonds de commerce de l’EURL BAR DU PRINTEMPS suivants :
Reprise de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenus en pleine propriété par la société BAR DU PRINTEMPS ;
Dit que le stock est exclu du périmètre de l’offre ;
Dit que l’offre inclut la reprise d’un salarié sur deux (1/2) de la société BAR DU PRINTEMPS, Ordonne le transfert du contrat de travail repris conformément à l’offre présentée, et la reprise par Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] [R] des congés payés antérieurs acquis par ces salariés au jour du transfert de leur contrat de travail ;
Ordonne en vertu des dispositions de l’article L.642-5 du Code de commerce, le licenciement pour motif économique du salarié non repris :
1 serveur, niveau I, échelon 1, employé
Dit que l’administrateur judiciaire devra notifier le licenciement pour motif économique dans le mois du jugement arrêtant la cession ;
Ordonne, en vertu de l’article L.642-7 du Code de Commerce, la cession au repreneur du contrat de bail commercial conclu entre la société BAR DU PRINTEMPS et la SA GESTION IMMOBILIERE GARIBALDI sise [Adresse 4], représentée par Monsieur [T] [P] ;
Dit que Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] [R] devront reconstituer le dépôt de garantie afférent au contrat de bail susvisé ;Donne acte au repreneur de ce qu’il déclare avoir parfaitement pris connaissance du contrat de bail et de l’état des locaux ;Dit que les éventuelles résiliations de contrats acquises antérieurement à la cession seront opposables sans recours au cessionnaire.Ordonne en vertu des dispositions de l’article L. 642-10 du Code de Commerce l’inaliénabilité des biens cédés, à l’exception du mobilier et matériel d’exploitation, pour une durée de 2 ans à compter du présent jugement,Dit que les formalités relatives à l’inaliénabilité seront prises par l’administrateur judiciaire, Dit qu’il appartiendra au repreneur, sans recours possible contre la procédure pour vices apparent ou cachés, d’assumer ses obligations liées à l’environnement, l’hygiène et la sécurité et, de manière générale à toute obligation administrative ou règlementaire propre à l’activité cédée.Dit que l’administrateur judiciaire passera les actes de cession, conformément aux dispositions de l’article L 642-8 du Code de commerce.Dit que l’administrateur judiciaire désignera le rédacteur de son choix pour la signature des actes de cessions et passera les actes de cession, conformément aux dispositions des articles L631-22 et L642-8 du Code de commerce, dans un délai maximum de deux mois à compter du prononcé du présent jugement.Dit que le prix de cession sera versé au mandataire judiciaire par l’administrateur judiciaire après passation des actes.Autorise dans l’attente de la signature des actes de cession définitifs, et sous la seule responsabilité du repreneur, l’entrée en jouissance anticipée des éléments cédés conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du Code de Commerce par un acte à formaliser avec l’Administrateur Judiciaire sous réserve :Du versement de l’intégralité du prix de cession ;de la justification des attestations d’assurance nécessaires, ;d’un arrêté des compteurs de flux d’énergies (électricité, gaz, eau…),de la reconstitution du dépôt de garantie du bailleur.Dit qu’à défaut pour le repreneur d’exécuter ses engagements dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, la cession deviendra caduque de plein droit et la totalité du prix exigible, à titre d’indemnité, au profit de la procédure,Maintient Monsieur Philippe GARCIA juge-commissaire, et la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [V] [C] mandataire judiciaire en place le temps nécessaire à leurs missions respectives.Maintient l’administrateur judiciaire en fonction jusqu’au jour de la signature des actes de cession.Prescrit à Monsieur le Greffier en Chef d’effectuer les formalités de publicité légales.Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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