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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 5 mars 2026, n° 2026RG00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2026RG00883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 5 mars 2026 Chambre 7
N° minute : 2026/667
N° RG : 2026AL00130 2025J00006
SELARL [E] [J] & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [J] contre SARLU ROYAL FOOD
DEMANDEUR
SELARL [E] [J] & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [J] ès-qualités d’administrateur judiciaire [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEURS
SARLU ROYAL FOOD [Adresse 2] Comparant par Me Gilles BOUCHER [Adresse 3]
SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [R] [Adresse 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 25 février 2026
en présence du Ministère public représenté par Mme ANDRE Julie
Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. BERNARD Claude, M. AJOURI Noël, Assesseurs.
Prononcée le 5 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 25 février 2026,
Le rapport du juge-commissaire entendu à l’audience,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 9 janvier 2025 la SARL ROYAL FOOD a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d’activité de la SARL ROYAL FOOD.
Par jugement du 2 juillet 2025, rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 9 janvier 2026.
Le 25 février 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
La SARL ROYAL FOOD exerce l’activité de restauration rapide et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à une mauvaise gestion et des prélèvements trop importants du gérant ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 342.532 € se décomposant comme suit :
Passif super privilégié 8.810 €,
Passif privilégié 233.350 €,
Passif chirographaire 100.371 €,
Dont :
Passif à échoir 5.699 €,
Passif contesté 77.450 €,
Passif provisionnel 93.197 € ;
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 166.185 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 243.635 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par le débiteur pour l’élaboration du plan de redressement s’élève à la somme de 197.276,22 € ;
L’administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 1 er janvier 2025 au 31 décembre 2025 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 734.300 € et un résultat net de 34.100 €
Suivant attestation de l’expert-comptable, Madame [K] [P] du cabinet d’expertise comptable la SAS KAPITAN, en date du 8 février 2026, n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d’exploitation établi pour la période du 1 er janvier 2025 au 31 décembre 2027 fait état d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 980.000 €, et d’un résultat d’exploitation moyen de 83.000 € ;
Au 18 février 2026 le montant de la trésorerie s’élève à la somme de 35.313 € ;
Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 7 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :
10 % de la 1 ère à la 2 ème année,
16 % de la 3 ème à la 7 ème année ;
La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par la SARL ROYAL FOOD concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 18 décembre 2025 aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de la SARL ROYAL FOOD ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL ROYAL FOOD ont été les suivantes :
5 créanciers représentant 11,34 % du passif échu ont accepté le plan,
7 créanciers représentant 64,17 % du passif échu ont refusé le plan,
8 créanciers représentant 4,56 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières,
8 créanciers représentant 19,93 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Le dirigeant, à l’audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 2.500 € durant les 3 exercices à compter de l’arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ;
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL ROYAL FOOD ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l’audience ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL ROYAL FOOD dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SARL ROYAL FOOD selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 7 années au moyen d’années progressives suivantes: 10 % de la 1 ère à la 2 ème année,
16 % de la 3 ème à la 7 ème année :
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement ;
Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement ;
Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à peine de caducité du plan ;
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement ;
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, l’entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50% du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances ;
Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) et ce durant les 3 exercices suivant l’arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif ;
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l’année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L 626-21 du Code de commerce ;
Dit que la SARL ROYAL FOOD devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que la SARL ROYAL FOOD, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan ;
Dit que la SARL ROYAL FOOD devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels) ;
Prononce, sur le fondement de l’article L 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan ;
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [C] [D] ; Met fin à la mission de l’administrateur ;
Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [R], [Adresse 4], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit sur le fondement de l’article L 626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité ;
Prescrit à Madame la Greffière.
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