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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 24 juil. 2025, n° 2024001913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024001913 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° 189
Rôle n° : 2024001913
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
SAS ATOS
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 350 827 788
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Guillaume MIGAUD Avocat au Barreau de Créteil
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL MALTE AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR OPPOSANT
SAS VR2M
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n° 339 449 043
Représentée par :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET Madame Marie-Agnès PINEAU
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 12 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
Copie exécutoire délivrée
I – LES FAITS
La société VR2M est spécialisée dans la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Elle passe une commande de tôlerie de BioDA40, un laveur désinfecteur d’instruments, le 22 juillet 2022 auprès de la société ATOS, spécialisée dans la fabrication de matériel de distribution et de commande électrique.
La société VR2M verse un acompte de 5 611 € le 25 juillet 2022.
La livraison du BioDA40 est prévue initialement pour fin septembre – début octobre 2022.
La société ATOS se présente en livraison le 13 décembre 2022. La société VR2M refuse de réceptionner la machine.
Une facture du 09 décembre 2022 est émise par la société ATOS, d’un montant de 13 466,40 €, et adressée à la société VR2M qui refuse de la payer.
La société ATOS présente une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 27 novembre 2023, le Tribunal de commerce d’Orléans enjoint la société VR2M de payer la somme de 7 855,40 €.
L’ordonnance est signifiée le 23 février 2024.
II – LA PROCEDURE
Par courrier recommandé adressé au greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans du 15 mars 2024, reçu au greffe le 18 mars 2024, la société VR2M forme opposition à l’injonction de payer.
Le greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans convoque les parties en vue de comparaître le 02 mai 2024 devant le Tribunal de Commerce d’Orléans.
Après plusieurs renvois, l’affaire se présente à l’audience du 12 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions, la société ATOS demande au Tribunal de :
Vu l’article 1582 du Code Civil, Vu l’article L.441-10 du Code de Commerce, Vu l’ordonnance du 27.11.2023 Vu les pièces versées au débat,
Juger la société ATOS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
Juger la société VR2M tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
EN CONSEQUENCE,
Confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer quant au quantum de la créance en principal.
ET Y AJOUTANT :
Condamner la société VR2M à payer à la société ATOS la somme de 7855,40 euros assortie d’un intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 du code de commerce et ce à compter de la date d’échéance de la facture.
Condamner la société VR2M au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement amiable.
Ordonner l’anatocisme des intérêts.
Condamner la société VR2M au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société VR2M aux entiers dépens
En réplique, la société VR2M demande au Tribunal de :
Vu les articles 1114,1118,1217,1231-1,1231-2,1231-3 et 1610 et 1611 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la SAS VR2M recevable et bien fondée en son opposition,
METTRE A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2023.
DEBOUTER la société ATOS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DECLARER que la société ATOS a mal exécuté son obligation de délivrance de la tôlerie du BioDA40
En conséquence,
PRONONCER la résolution du contrat conclu le 22 juillet 2022 entre la société ATOS et la société VR2M
CONDAMNER la société ATOS à restituer à la société VR2M la somme de 5611 € en remboursement de l’acompte
Reconventionnellement,
CONDAMNER la société ATOS à verser à la SAS VR2M la somme de 16.900,31 € au titre des frais exposés par la société VR2M pour la tenue du salon du 23 novembre au 26 novembre 2022
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ATOS à payer à la société VR2M la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société ATOS aux entiers dépens
III – LES DIRES DES PARTIES
A. La société ATOS fait valoir que :
Le bon de commande ne fait état d’aucune date de livraison souhaitée ou convenue entre les parties.
Les articles 2 et 7 des conditions générales stipule : « Les délais de livraison indiqués dans l’offre commerciale ne sont donnés qu’à titre indicatif ». « Les délais de livraison prévus dans les confirmations de commandes ne sont donnés qu’à titre purement indicatif et ne sauraient constituer un engagement de la part d’ATOS. Ils sont donc susceptibles de modifications ; ATOS s’engageant à en informer le client. Les retards éventuels ne donnent pas le droit au client d’annuler la commande, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et Intérêts »
Les matériaux commandés ont été livrés à la société VR2M.
Le matériel commandé a été livré conformément à la commande passée.
Les retards éventuels ne donnent pas le droit au client de refuser la marchandise.
La société VR2M a réservé un stand le 15 février 2022 pour un salon professionnel sur lequel elle indique que la tôlerie de la BioDA40 devait être l’élément principal, qu’elle n’a cependant commandée que le 22 juillet 2022 choisissant donc de réserver le stand avant même de passer commande.
La société ATOS sollicite le paiement de la facture émise au titre de la commande passée par la société VR2M dont le montant s’élève à 7 855,40 €.
La société ATOS est fondée à solliciter la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
Les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit sans rappel et sans avoir à être indiqué dans les conditions générales des contrats.
La directive européenne 2000/35/CE concernant la lutte conte le retard dans le paiement dans les transactions commerciales a introduit une automaticité dans la mise en œuvre des pénalités de retard.
L’article L 441-10 du Code de Commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » et l’article D 441-5 du Code de Commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L 441-6 est fixé à 40 euros. ». en conséquence la société ATOS est recevable à solliciter la condamnation de la société VR2M au paiement de la somme de 40 euros.
B. En réplique la société VR2M fait valoir que :
La livraison a légitimement été refusée par la société VR2M, car elle devait intervenir avant la tenue d’un salon professionnel le 23 novembre 2022.
La société ATOS en avait été informée, puisque cela lui a été expliqué dans un courriel envoyé le 21 juillet 2022 par la société VR2M, courriel auquel elle a répondu le jour même.
À défaut de livraison dans les délais, le contrat de vente peut être résolu aux torts du vendeur, le cas échéant sans mise en demeure car l’arrivée du terme peut valoir mise en demeure et mettre le vendeur, débiteur de la délivrance. (Cour d’appel de Paris 5e ch., 18/05/1990 N° XP180590X ; Cour d’appel de Paris, 16 juin 1952 : Gaz. Pal. 1952, 2, p. 281 ; Cour d’appel de Versailles, 26 nov. 1986 : Gaz. Pal. 1987, p. 2, somm. p. 402 ; Cour d’appel de Paris, 13 oct. 1988 : D. 1988, inf. rap. p. 280).
Les parties ont convenu d’une date de livraison qui a été reportée plusieurs fois d’un commun accord jusqu’au 14 octobre 2022.
La société VR2M a conditionné sa commande à l’engagement de respecter impérativement le délai de livraison compte tenu de l’usage qu’elle entendait faire du prototype devant être fabriqué par la société ATOS.
Les matériaux n’ont jamais été réceptionnés par la société VR2M qui a refusé cette livraison. Il n’y a ni signature, ni tampon émanant de la société VR2M sur le bon de livraison.
La société VR2M a adressé un premier courrier recommandé à la société ATOS le 18 novembre 2022 dans lequel elle l’informait que, compte tenu du fait qu’elle n’aurait plus le temps de finaliser la tôlerie pour le salon professionnel prévu le 23 novembre 2022, elle la mettait en demeure de rembourser l’acompte de 5 611 €.
Puis, un second courrier recommandé du 30 décembre 2022 lui a été envoyé pour lui faire savoir qu’elle refusait la livraison forcée du 13 décembre 2022 et la facture adressée le lendemain.
La société ATOS n’a pas délivré la tôlerie du BioDA40 avant le 14 octobre 2022, date de livraison contractuellement prévue et, a fortiori, elle ne l’a pas délivrée avant le démarrage du salon le 23 novembre 2022.
Sur la réparation du préjudice subi : L’article 1217 du Code Civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
L’article 1231-1 du Code Civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1611 du Code Civil dispose : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
La société VR2M a été présente au salon professionnel du 23 au 26 novembre 2022, ce qui ne lui a procuré aucun avantage en raison de l’absence du nouvel équipement. Elle a, inutilement, investi du temps et de l’argent dans la tenue du salon, devenu inutile en l’absence de livraison.
La société VR2M a dû prendre en charge :
[…]
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur l’exécution de l’obligation de délivrance :
Attendu que pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, la société ATOS oppose à la société VR2M les articles 2 et 7 de ses conditions générales de vente qui stipulent que : « Les délais de livraison indiqués dans l’offre commerciale ne sont donnés qu’à titre indicatif ».
« Les délais de livraison prévus dans les confirmations de commandes ne sont donnés qu’à titre purement indicatif et ne sauraient constituer un engagement de la part d’ATOS. ».
Attendu que ces dispositions, si elles étaient applicables, offriraient la possibilité à la société ATOS de fixer librement et unilatéralement la date de livraison, et donc à l’extrême de ne jamais livrer,
Que ces dispositions sont manifestement abusives et contraires à l’ordre public, voire dolosives, et donc nulles.
Qu’en tout état de cause la société ATOS ne démontre pas que la société VR2M en ait eu connaissance,
Qu’en conséquence ces dispositions ne sont donc pas opposables à la société VR2M.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société VR2M a refusé de procéder au règlement de sa facture au seul motif que l’objet de sa commande a été présenté en livraison tardivement, après la date convenue,
Qu’en conséquence le Tribunal, pour trancher le litige, devra déterminer si ce retard justifie la résolution de la vente.
Attendu que la société VR2M a informé la société ATOS par courriel en date du 21 juillet 2022 que la machine était destinée à un salon qui se tenait fin novembre, raison pour laquelle elle souhaitait s’assurer que son fournisseur ait bien pris en compte cet impératif avant de passer commande,
Que la société ATOS a parfaitement eu connaissance de cet impératif puisqu’elle a informé par retour de courriel que la livraison interviendrait « fin septembre/ début octobre »,
Attendu que l’offre émise par la société ATOS le 22 juillet 2022 et acceptée le jour même par la société VR2M stipule que le « délai à réception de commande est fixé à fin septembre »
Attendu que contrairement à ce que soutient la société ATOS la date de livraison exacte a été confirmée au 07 octobre 2022, selon un accusé de réception de commande n°22/A2260 du 26 juillet 2022, dans lequel il est clairement indiqué que la date demandée est le 28 septembre 2022 et que la date acceptée par Atos est le 07 octobre 2022,
Que par un avenant du 27 septembre 2022, la date de livraison a été reportée au 04 octobre 2022,
Qu’il est donc démontré que la date de livraison a constitué un élément essentiel de la convention formée entre les sociétés ATOS et VR2M, qui, tenant lieu de loi entre les parties au sens de l’article 1103 du Code Civil, obligeait la société Atos à livrer dans les délais convenus, et à tout le moins avant la date du salon pour lequel la machine était destinée.
Or, la société ATOS ne s’étant présentée en livraison que le 13 décembre 2022, l’article 1610 du Code Civil qui dispose que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession » s’applique de plein droit.
En conséquence, le tribunal dira que la société Atos n’a pas respecté son obligation de délivrance, prononcera la résolution du contrat conclu par la société VR2M avec la société ATOS en date du 22 juillet 2022 portant sur la fabrication d’un prototype de laveur désinfecteur d’instruments et condamnera la société Atos à rembourser à la société VR2M la somme de de 5 611 € versée à titre d’acompte.
B. Sur la réparation du préjudice subi :
Il n’est pas contesté que la machine commandée était destinée à être présentée au salon. L’existence d’un préjudice causée par l’indisponibilité de cette machine est donc a priori démontrée. Le tribunal devra donc en établir le quantum.
Or la société VR2M soutient que le salon a eu « pour conséquence la participation inutile à un salon professionnel qui devait être l’occasion pour la société VR2M de présenter son nouvel équipement ».
Si ce salon avait été véritablement inutile, la société VR2M, réputée professionnelle dans son domaine d’expertise, aurait purement et simplement annulé sa participation au salon, ce qu’elle n’a pas fait.
Le tribunal est donc fondé à considérer que le salon, contrairement à ce que la société VR2M affirme, a été d’une utilité incontestable.
De plus cette utilité n’a de toute évidence pas été négligeable, indépendamment de la présentation ou non de la machine, considérant :
* D’une part les frais que la société VR2M a engagé, et dont la liste détaillée permet de relever que seule la réservation du stand pour un montant total de 3042,32 € aurait été perdu en cas d’annulation, sur un montant total de 16900 €.
* D’autre part, la commande très tardive de la machine intervenue seulement le 22 juillet 2022, soit bien après la réservation du stand en date du 15 février 2022, ce qui confirme que la machine ne constituait qu’un élément accessoire de la participation de la société VR2M au salon,
Enfin, la société VR2M ne produit aucun élément permettant de mesurer l’impact négatif sur les opportunités commerciales espérées au cours du salon,
En conséquence, il appartient au tribunal d’évaluer le quantum du préjudice subi.
Attendu que la société VR2M a investi 16 900 EUR TTC dans le salon destiné à promouvoir ses produits, démontrant ainsi une espérance de gain en marge brute d’un montant au moins équivalent,
Que l’absence de la machine de démonstration est évidemment un facteur d’amoindrissement de l’impact auprès des prospects que le tribunal évalue à 2000 euros.
Qu’en conséquence le tribunal condamnera la société ATOS à payer à la société VR2M la somme de 2000 euros au titre du préjudice subi.
C. Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et sur les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VR2M, les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, le Tribunal condamnera la société ATOS à payer à la société VR2M la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et condamnera la société ATOS aux dépens.
D. Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2023,
Dit que la société ATOS n’a pas respecté son obligation de délivrance,
Prononce la résolution du contrat conclu par la société VR2M avec la société ATOS en date du 22 juillet 2022 portant sur la fabrication d’un prototype de laveur désinfecteur d’instruments,
Condamne la société ATOS à rembourser à la société VR2M la somme de de 5 611 € versée à titre d’acompte,
Condamne la société ATOS à payer à la société VR2M la somme de 2000 euros au titre du préjudice subi,
Condamne la société ATOS à payer à la société VR2M la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Condamne la société ATOS en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 98,18 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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