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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 20 mars 2025, n° 2024006210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024006210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
Rôle n° 2024006210
DEMANDEUR(S)
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau de Bourges
DEFENDEUR(S)
SARL MOREAU MACONNERIE TERRASSEMENT
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Tours sous le n° 828 406 819
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT
Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET Madame Marie-Agnès PINEAU Madame Sylvie GRANDJEAN
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 26 novembre 2024 pour l’audience du 19 décembre 2024.
Dans son assignation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE demande au Tribunal de :
Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes,
Et y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 48 et 700 du CPC,
Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la SARL MOREAU MACONNERIE TERRASSEMENT à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°162628 : 10 541,05 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 17 octobre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement -au titre du solde débiteur bancaire : 5 447,20 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la SARL MOREAU MACONNERIE TERRASSEMENT à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la SARL MOREAU MACONNERIE TERRASSEMENT aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
La SARL MOREAU MACONNERIE TERRASSEMENT bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée et n’a déposée aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
La SARL MOREAU MACONNERIE TERRASSEMENT est titulaire d’un compte courant entreprise à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE.
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a consenti à la SARL MOREAU MACONNERIE TERRASSEMENT un prêt n° 162628 d’un montant de 20 000 €, productif d’intérêts au taux de 0,73% remboursable en 72 mois avec une période de différé de 12 mois.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a mis en demeure par 2 fois la SARL MOREAU MACONNERIE TERRASSEMENT par courriers recommandés ; celle -ci n’a donné aucunes suites à ces mises en demeure.
Attendu que la demande représente un prêt impayé, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 10 541,05 € euros, au titre du prêt n°162628 majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 17 octobre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme de 5 447,20 € au titre du solde débiteur bancaire majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL MOREAU MACONNERIE TERRASSEMENT à payer à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 10 541,05 € euros, au titre du prêt n°162628 majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 17 octobre 2024
Condamne la SARL MOREAU MACONNERIE TERRASSEMENT à payer à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 5 447,20 € au titre du solde débiteur bancaire majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la SARL MOREAU MACONNERIE TERRASSEMENT à payer à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL MOREAU MACONNERIE TERRASSEMENT en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier T. DANIEL
Le Président M. JALABERT
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