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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, audience spéc., 25 nov. 2025, n° 2025002436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° 1734
Rôle n° 2025-2436
DEMANDEUR
Monsieur ou Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Orléans
Palais de Justice, [Adresse 1]
Représenté à l’audience par Monsieur Emmanuel DELORME, Procureur Adjoint
DEFENDEUR
Monsieur [F] [K] [N], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (45), de nationalité Française
Demeurant actuellement au [Adresse 2]
En qualité d’ancien gérant de droit de la société SARL Transports ETL, dont le siège social était situé [Adresse 3]
Comparant en personne
EN PRESENCE DE
SELARL [Adresse 4] en la personne de Maître [J] [O], [Adresse 5], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SARL Transports ETL
Représentée par Maître [Q] [I], Mandataire Judiciaire Associée
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Copie exécutoire délivrée
En présence du Ministère Public lors des débats, Monsieur Emmanuel DELORME
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS en Audience Publique du 30 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour
PRONONCE par Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS, Président
I – LA PROCEDURE
Par jugement du 06 avril 2022, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société SARL Transports ETL, immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 845 318 757 et a fixé la date de cessation des paiements au 10 mars 2022.
Sur requête du Ministère Public en date du 07 mai 2025, Monsieur le Président du Tribunal a fait citer Monsieur [F] [K] [N] par lettre recommandée en date du 20 mai 2025, pli retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé » , à comparaître à l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience du 24 juin 2025, en l’absence de Monsieur [F] [K] [N], régulièrement convoqué, un jugement de comparution a été ordonné et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 septembre 2025.
A l’audience du 30 septembre 2025, Monsieur [F] [K] [N] étant présent et en accord avec le Ministère Public, l’affaire a été retenue et débattue et le délibéré a été fixé au 25 novembre 2025.
II – LES PRETENTIONS DES PARTIES
A- Le Ministère Public
Le Ministère Public requiert qu’il plaise au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [F] [K] [N] pour une durée qui ne saurait être supérieure à 15 ans sur le fondement des griefs suivants :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation
* Avoir, omis de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en vertu de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois du jugement d’ouverture ; ou avoir, alors qu’il était partie à une instance, sciemment manqué d’informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les 10 jours de celle-ci
* Avoir, en s’absentant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incompatible ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Pour chacun des griefs reprochés, le Ministère Public expose les raisons étayées par des documents présents au dossier, sur lesquelles il fonde sa requête.
B- Le Liquidateur
Le Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire s’associe à la requête du Ministère Public et précise à l’audience que Monsieur [F] [K] [N] n’a pas coopérer pendant la procédure.
C- Le défendeur : Monsieur [F] [K] [N]
Monsieur [F] [K] [N], étant présent à l’audience, indique :
* Qu’il a eu les services de l’URSSAF pour la régularisation et la taxation d’office et qu’il règle chaque mois les cotisations sur ces deniers personnels
* Qu’il n’a pas reçu les demandes du Mandataire Liquidateur car il a un problème d’adresse
* Qu’il était mal entouré et qu’il essaie de réparer cela
* Qu’il est aujourd’hui salarié et qu’il souhaite une sanction inférieure à 15 ans
III – LES MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société SARL Transports ETL a été prononcée, sur assignation de l’URSSAF, par jugement en date du 06 avril 2022,
Attendu que le dirigeant de droit était Monsieur [F] [K] [N],
Que la date de cessation des paiements a été fixée au 10 mars 2022,
Que l’actif réalisé est de 0 euros,
Que le passif admis ressort à 129 931,90 euros,
Que l’insuffisance d’actif ressort à 129 931,90 euros,
Attendu que les actions prévues au Chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de Commerce ne sont pas prescrites,
A- Sur les faits relevés à l’encontre de Monsieur [F] [K] [N]
Attendu qu’il résulte des constatations figurant dans la requête, des pièces transmises et des débats ;
1) Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation
La date de cessation des paiements était fixée au 10 mars 2022. L’examen des déclarations de créances faisait apparaître que cette date était antérieure.
L’URSSAF déclarait une créance à hauteur de 110 704 euros relative à des cotisations impayées sur la période de février 2020 à avril 2022. L’URSSAF avait adressé plusieurs mises en demeure à la société ainsi qu’une contrainte qui n’avait jamais été contestée.
La société SAS MASSOUTRE LOCATIONS déclarait une créance d’un montant de 2 812,03 euros en raison de factures impayées en date du 18 mars 2020 et du 12 février 2021.
La société KLESIA déclarait une créance d’un montant de 8 935,08 euros relative à des cotisations impayées entre 2019 à 2021.
Dès lors, le dirigeant ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements et avait donc omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [F] [K] [N], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SARL Transports ETL.
2) Avoir, omis de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en vertu de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois du jugement d’ouverture ; ou avoir, alors qu’il était partie à une instance, sciemment manqué d’informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les 10 jours de celle-ci
D’après les dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce, le débiteur doit remettre au Liquidateur l’inventaire des actifs, la liste des contrats en cours ainsi que la liste des créanciers et le montant de ses dettes.
Malgré les sollicitations du Mandataire Judiciaire, le dirigeant ne communiquait aucune pièce. Les courriers recommandés avec accusé de réception transmis le 25 avril 2022, le 24 mai 2022 et le 01 juin 2022 étaient retournés au Mandataire Judiciaire avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [F] [K] [N], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SARL Transports ETL.
3) Avoir, en s’absentant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
Compte tenu du manque de coopération du dirigeant, le Mandataire Judiciaire n’avait pu aviser les créanciers de l’existence de la liquidation judiciaire.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [F] [K] [N], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SARL Transports ETL.
4) Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incompatible ou irrégulière au regard des dispositions applicables
D’après l’article L.123-12 du Code de Commerce, tout commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Aucun bilan n’a été transmis à l’exposant.
Aucun dépôt annuel n’a été effectué sur le site Infogreffe par le dirigeant. Il ne transmettait aucun bilan au Mandataire Judiciaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [K] [N] a commis des fautes dans le cadre de la gérance de la société en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure mais également en ne tenant pas de comptabilité pourtant obligatoire.
Ces fautes sont au-delà de la simple négligence et les développements plus hauts démontrent des manquements délibérés de la part du dirigeant.
Il apparaît en conséquence nécessaire que le Tribunal de Commerce prenne des sanctions à l’encontre du dirigeant afin d’empêcher le renouvellement de tels agissements.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [F] [K] [N], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SARL Transports ETL.
B- Sur la sanction
Attendu l’importance du passif laissée à la charge de la collectivité,
Attendu que Monsieur [F] [K] [N], en se présentant à l’audience, a développé des explications recevables sur la situation,
Attendu qu’au vu des griefs relevés précédemment, le Tribunal :
Interdira en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Monsieur [F] [K] [N] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 8 ans.
C- Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article [F] de Commerce de prononcer l’exécution provisoire compte tenu de la nécessité de préserver l’ordre public économique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu la requête du Ministère Public,
Vu l’avis du Juge-Commissaire,
Vu les articles L.653-1 et R.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Interdit en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Monsieur [F] [K] [N], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (45), de nationalité Française, demeurant actuellement au [Adresse 2], en qualité d’ancien gérant de droit de la société SARL Transports ETL, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Fixe la durée de cette mesure à 8 ans,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Ordonne les publicités prévues par la loi,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier Me Thierry DANIEL
Le Président.
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