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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 22 janv. 2026, n° 2025002563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N°25
Rôle n° 2025002563
DEMANDEUR(S)
SARL AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 394 934 244
Représentée par :
Maître Henri HUET Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
ASSOCIATION LES VOILES OCEANE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au Registre des Associations sous le n° W7563011049
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Charles CAZALS Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LAVAL CROZE CARPE Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 23 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
Copie exécutoire délivrée
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
Alliance Management et Développement, SARL désignée ci-après AMD est une société de conseil dirigée par Monsieur [H] [Y].
Les Voiles Océane est une association loi 1901, dirigée par Monsieur [P] [L] en charge de gérer commercialement le navire pour des évènements, des sorties en mer et des locations.
La société ARZHAO HAG ARZAM SAS (ci-après désignée par AHA) dont le président est Monsieur [P] [L] a pour activités principales le Transport maritime et côtier de passagers, l’organisation de croisières et excusions en mer et la réalisation de diagnostics de navire et la gestion de chantier.
AMD détient le navire le RING ANDERSEN.
AMD et Les Voiles Océane étaient liés par un contrat d’affrètement « coque nue » entre le 18 août 2020 et le 31 décembre 2022.
Le 1 er janvier 2023 le contrat a été dénoncé par Monsieur [P] [T].
A cette même date, AMD et AHA ont signé un contrat de gestion commerciale du navire RING ANDERSEN.
Ce contrat a fait l’objet de difficultés dans l’exécution. Celles-ci font l’objet d’une procédure devant le Tribunal de Commerce d’Orléans n° 2023003950, au cours de laquelle un expert judiciaire Monsieur [W] [S] a été nommé selon l’ordonnance n° 103 du 21 décembre 2023, rôle n°2023005121.
Le rapport d’expertise a été rendu le 12 décembre 2024.
Ce rapport mentionne que le navire n’était pas dans un bon état de navigabilité déjà en 2019 et précise que AHA a en fait poursuivi l’exploitation du navire à la suite des Voiles Océane.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation en intervention forcée de commissaire de justice en date du 09 mai 2025 pour l’audience du 27 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions, AMD demande au Tribunal de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
JUGER recevable et bien fondée la présente demande d’intervention forcée ;
Y faisant droit,
Débouter l’association les voiles océanes de l’ensemble de ses demandes
JUGER que l’association LES VOILES OCEANE devra intervenir à l’instance dans les formes de droit et aux autres parties de reprendre, ou de continuer la procédure, sur ses derniers errements, dans l’état où elle se trouvait à la date de la présente assignation,
ORDONNER en conséquence la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée par le Tribunal de commerce d’ORLEANS sous le RG n° 2023003950;
CONDAMNER l’association LES VOILES OCEANE à verser à la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts s’agissant des dégâts constatés sur le RING ANDERSEN et du montant des travaux nécessaires à sa remise en état ;
CONDAMNER l’association LES VOILES OCEANE à verser à la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT la somme de 1 0.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’association LES VOILES OCEANE aux entiers dépens
Dans ses conclusions en réplique, LES VOILES OCEANE demande au Tribunal de :
Vu les articles précités,
DECLARER recevable et bien fondée l’association LES VOILES OCEANE en ses demandes
DEBOUTER la société AMD de l’ensemble de ses demandes
La Condamner à verser à l’association LES VOILES OCEANE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La Condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de maitre Philippe Croze
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, par visa aux conclusions des parties :
A. Pour AMD :
Vu les conclusions en demande n°1 déposées pour l’audience du 23 octobre 2025 par le conseil de la société AMD.
B. Pour Les Voiles Océane :
Vu les conclusions en défense n°1 déposées pour l’audience du 10 juillet 2025 par le conseil de l’association LES VOILES Océane.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A- Sur la demande de jonction avec l’instance AMD et ARZAO HAG ARZAM enrôlée par le Tribunal de Commerce sous le n° 2023003950 : et l’Association Les Voiles Océane
Aux termes de l’article 367 du Code de Procédure Civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, il appartient à AMD de démontrer qu’il existe entre le litige entre AMD et Les Voiles océane et le litige entre AMD et AHA un lien suffisamment explicite et direct qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble.
Le seul lien établi entre Les Voiles Océane et l’instance opposant AMD et AHA est un lien historique puisque, effectivement, le navire a été exploité entre 2020 et 2023 par Les Voiles Océane (contrat d’affrètement coque nue pièce défendeur n°1).
En effet, AMD n’apporte aucun document ou justificatif permettant de démontrer la responsabilité de l’association des Voiles Océane dans le litige l’opposant à AHA.
D’autant plus qu’il est clairement précisé dans le rapport d’expertise, de Monsieur [W] [S] (pièce demandeur n°10) que celui-ci concerne uniquement les deux sociétés AMD et AHA et que l’expert exclut toute extension aux responsabilités d’autres entités.
Enfin, dans le rapport d’expertise, il est également précisé, selon l’expert « je n’ai pas de connaissance des contrats qui ont pu être passés antérieurement avec des sociétés autres que AHA ni de l’entretien qui a pu être effectué ».
Par conséquent, le Tribunal juge qu’il n’y a pas un lien suffisant entre les deux litiges pour ordonner la jonction des deux affaires.
Le Tribunal dira qu’il n’y avoir lieu à jonction la présente affaire avec l’instance AMD contre AHA enrôlée par le Tribunal de Commerce sous le n° 2023003950.
B- Sur la demande de condamnation des Voiles Océane à verser 200 000 euros à AMD au titre de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil :« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il appartient à AMD de rapporter la preuve des trois éléments cumulatifs suivants :
* une faute imputable à l’association les voiles Océane;
* un préjudice indemnisable ;
* un lien de causalité nécessaire et direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
Le rapport d’expertise du 12 décembre 2024 (pièce demandeur n°1) précise que « les causes des dégradations ont différentes origines, voire des origines multiples qu’il n’est pas possible de dater avec précision mais qui sont antérieures à la convention de gestion du navire passée le 01.01.2023 entre AMD armateur du navire et AHA l’exploitant du navire » mais sans impliquer directement l’association les Voiles Océane.
De plus, aucun état des lieux n’a été dressé avant la signature du contrat du 1 er janvier 2023 entre AMD et AHA (pièce demandeur n°3). Il n’existe donc aucun document décrivant de manière factuelle et précise l’état du navire au terme de son exploitation par Les Voiles Océane.
Enfin, AMD n’apporte ni d’autres éléments permettant de démontrer l’existence d’une faute de l’association Les Voiles Océane ni aucun justificatif permettant d’évaluer le montant du préjudice allégué.
Le Tribunal déboutera donc AMD de sa demande de condamnation des Voiles Océane à lui verser 200 000 euros au titre de dommages et intérêts.
C. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner AMD à payer aux Voiles Océane la somme 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit ne pas y avoir lieu à jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée par le Tribunal de Commerce sous le n° 2023003950.
Déboute la société AMD de sa demande de condamnation des Voiles Océane à lui verser 200 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne AMD à payer à Les Voiles Océane la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne AMD en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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