Tribunal de commerce de Paris, 14 février 1994, n° 92/058729
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | T. com. Paris, 14 févr. 1994, n° 92/058729 |
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Juridiction : | Tribunal de commerce de Paris |
Numéro(s) : | 92/058729 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
[…]
Debets Trumany TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE LUNDI 14 FEVRIER 1994
SIXIEME CHAMBRE
: 92/058729 PAGE 1 07.09.1992. MPV*
ENTRE LA SOCIETE ANONYME ILC IMPRIMERIE DE LUXE
ET COMMERCIALE, dont le siège social est […].
DEMANDERESSE assistée de Maitre COMBASTET (C816)
# avocat, comparant par la S.C.P. BRODU CICUREL- MEYNARD, avocats.
ET : LA SARL COMPTOIR DU LIVRE, dont le siège social est […].
DEFENDERESSE assistée de la SCP d’ANTIN, BROSSOLLET
(P336), avocats, comparant par Maître SEVELLEC (C267), avocat.
CAUSE JOINTE ET JUGEE A : 2
R.G. 93/063394
15.09.1993.
2
*ENTRE LA SARL COMPTOIR DU LIVRE, dont le siège social est […].
DEMANDERESSE assistée de la SCP d’ANTIN, BROSSOLLET
(P336), avocats, comparant par Maitre SEVELLEC
(C267), avocat.
ET $ LA SOCIETE BYBLOS PVBA-SPRL, dont le siège social est […].
ASSIGNEE PAR COPIE REMISE AU PARQUET.
DEFENDERESSE assistée de Maître ROUBIN (7902) avocat, comparant par la SCP JUMIEUX 1 avocats,
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 30 juillet 1992, la demande tend à voir condamner la Sté Comptoir du Livre à payer à la Sté ILC, la somme de F. 342.657,34 avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1992, date de la mise en demeure, ladite somme correspondant la fourniture de livres faisant l’objet de la facture N° 91/285 en date du 29 octobre 1991 certifiée conforme aux livres de la Sté ILC.
Il est en outre sollicité :
* la somme de F.10.000, à titre de D.I.
* la somme de F. 5.000, en application de l’article 700 du N.C.P.C.
* L’exécution provisoire et les dépens.
Par acte du 8 juin 1993, la Sté Comptoir du Livre appelle LA STE BYBLOS en garantie pour la voir condamnée à lui payer F. 209.171,75, F. 50.000 à titre de D.I., F. 10.000 au titre de l’Art 700 NCPC, l’exécution provisoire et les dépens.
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LUNDI 14 FEVRIER 1994 PAGE 2 6EME CHAMBRE MPV*
La Sté Comptoir du Livre conclut le 24 janvier 1993 pour demander les ITL sur 209.171,75, la jonction des causes, F. 15.000 au titre de l’Art. 700 NCPC
La Sté ILC conclut le même jour pour confi rmer ses demandes,
LA STE BYBLOS conclut également le même jour pour réclamer F. 50.000 de D.I. et F. 15.000 Art 700 NCPC, les dépens.
MOYENS DES PARTIES
LA STE BYBLOS précise avoir commandé à la Sté
Comptoir du Livre 20.000 exemplaires de l’ouvrage « l’année cocktail » en flamand au prix unitaire de 20,50. A la réception de l’ouvrage elle a constaté que la qualité du papier et de l’impression étaient inférieures à celle convenue, elle
avisé la Sté Comptoir du Livre par télécopie du 12 en novembre 1991. Par lettre du même jour la Sté Comptoir du Livre signalait ces défauts à la Sté ILC. LA STE BYBLOS proposait de régler 50% du prix convenu à la Sté Comptoir du Livre sans réaction de celle-ci. Elle estime que la livraison n’est pas conforme aux dispositions de la Convention de Vienne et produit l’ouvrage litigieux ainsi que "Je cuisine 365 jours" au Tribunal.
La Sté Comptoir du Livre expose avoir fait toutes diligences dans la préparation de l’ouvrage litigieux, que la Sté ILC a assuré n’avoir pas trouvé d’ouvrages défectueux elle demande au Tribunal de rejeter les demandes de la Sté ILC et de LA STE BYBLOS.
La Sté ILC expose n’avoir constaté aucun défaut, la Sté Comptoir du Livre n’a formulé aucune réserve à la que réception des ouvrages, que le papier est conforme à la commande, qu’elle est étrangère aux conventions entre la Sté Comptoir du Livre et LA STE BYBLOS.
SUR CE, LE TRIBUNAL
-Attendu qu’il résulte des débats et documents présentés par les parties que la Sté Comptoir du Livre commandé et reçu livraison des marchandises.
Attendu que la Sté Comptoir du Livre a accepté les ouvrages sans réserves Attendu que les ouvrages produits au Tribunal lui permettent de constater qu’il s’agit d’une qualité loyale et marchande en parfaite conformité avec le prix de vente de F. 20,50
Attendu que la Convention de Vienne ne trouve pas son application dans cette instance La demande de la Sté ILC sera dite recevable et bien fondée, les causes seront jointes et la Sté Comptoir du Livre et LA STE BYBLOS seront déboutées de leurs demandes conformes au présent jugement non
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LUNDI 14 FEVRIER 1994 PAGE 3 6EME CHAMBRE MPV*
L’ARTICLE 700 DU NCPC
Attendu que la Sté ILC a dû, pour faire reconnaître
ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Qu’il est justifié de lui allouer, par application de l’article 700 du NCPC, une indemnité de F. 5.000 à payer par la Sté Comptoir du Livre et que LA STE BYBLOS sera condamnée 1
à payer F. 5000 à la Sté Comptoir du Livre
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
n’étant pas prouvés, les parties en seront déboutées
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire, vu la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, joignant les causes Condamne la SARL Comptoir du Livre à payer à la SOCIETE ANONYME ILC IMPRIMERIE DE LUXE ET COMMERCIALE, la somme
de TROIS CENT QUARANTE DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE SEPT
FRANCS ET TRENTE QUATRE CENTIMES (F. 342.657,34) avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1992 Condamne LA STE BYBLOS PVBA-SPRL à payer à la SOCIETE Comptoir du Livre DEUX CENT NEUF MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE
FRANCS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES plus 209.171,75) intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1993 Condamne la Sté Comptoir du Livre à payer à la SOCIETE ANONYME ILC IMPRIMERIE DE LUXE ET COMMERCIALE la somme
de CINQ MILLE FRANCS (F. 5.000) au titre de l’Article 700 du N.C.P.C.
Condamne LA SOCIETE BYBLOS PVBA-SPRL à payer à la sté Comptoir du Livre la somme de CINQ MILLE FRANCS (F. 5.000) au titre de l’art 700 NCPC, déboutant pour le surplus
Dit les parties mal fondées en le surplus de leurs demandes, Les en déboute Ordonne l’exécution provisoire avec garantie
Condamne solidairement la Sté Comptoir du Livre et LA STE BYBLOS PVBA-SPRL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 276,22 Francs T.T.C. (App 10,50 + Aff 42,00 + Emol 184,80 + T.V.A. 44,15).
àConfié lors de l’audience du 13 DECEMBRE 1993, Monsieur C, en qualité de Juge-Rapporteur,
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LUNDI 14 FEVRIER 1994 PAGE 4 ET DER 6EME CHAMBRE MPV*
Mis en délibéré le 24 JANVIER 1994,
Délibéré par Messieurs C, X, MONA et p rononcé à l’Audience Publique où siègeaient :
Monsieur Y, PRESIDENT, Messieurs Z, A, B, X, MONA et […], JUGES, les parties en ayant été préalablement avisées.
La Minite di Jugement est signée par le Président du Délibéré et par
Mademoiselle BESTORY, Greffier.
میسر ے
Monsieur C
Juge-Rapporteur.
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