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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6e ch., 16 janv. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19950082 |
Sur les parties
| Parties : | ANTI FLIRT (SA) c/ MAICK HAROLD (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE LES FAITS La société ANTI FLIRT, créatrice de prêt à porter féminin aurait constaté que la société MAICK HAROLD diffusait des modèles contrefaisant de bodies et de caleçons. Au cours de la saisie-contrefaçon la société MAICK HAROLD n’a fourni aucun élément sur la masse contrefaisante fabriquée ou vendue. Ainsi naît le présent litige en contrefaçon et concurrence déloyale. LA PROCEDURE Par acte en date du 17 décembre 1993 et conclusions du 26 octobre 1994, ANTI FLIRT assigne la société MAICK HAROLD pour, valider la saisie contrefaçon du 18 novembre 1993. Dire les modèles de bodies 1050-1051 et 1060-1061 nouveaux et originaux, dire que M HAROLD s’est rendue coupable de contrefaçon et concurrence déloyale, la condamner à 500.000 Francs de dommages et intérêts pour contrefaçon, 250.000 Francs pour concurrence déloyale, si nécessaire ordonner la désignation d’un expert-comptable avec la mission d’évaluer la masse contrefaisante et le préjudice. Faire interdiction de fabriquer, faire fabriquer, exposer ou vendue les articles contrefaisantes sous astreinte définitive de 2.000 Francs par infraction constatée, confisquer les exemplaires restants en stock. Ordonner l’insertion du jugement dans 5 journaux au choix de ANTI FLIRT et aux frais de M HAROLD sans que le coût de chaque insertion dépasse 25.000 Francs H.T. à titre de dommages et intérêts complémentaires. Débouter M HAROLD. L’exécution provisoire, la somme de 35.580 Francs au titre de l’article 700 du NCPC, les dépens. Par conclusions du 18 mai 1994 et 26 octobre 1994, la société MAICK HAROLD demande au Tribunal : De déclarer irrecevable la société ANTI FLIRT en ce qu’elle ne peut établir de droits de création avant septembre 1993 et donc ne peut se prévaloir d’aucun droit de propriété intellectuelle sur les modèles référencés selon la loi L 111-1 du Code de Propriété intellectuelle. Dire que ces modèles sont dépourvus de toute originalité. Débouter la société ANTI FLIRT, la condamner à 50.000 Francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 20.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC, les dépens. MOYENS DES PARTIES Le Tribunal examinera les irrecevabilités soulevées (propriété, originalité) puis, éventuellement, le fond.
DECISION I – SUR LA PROPRIETE :
La société MAICK HAROLD oppose aux revendications d’ANTI FLIRT que cette société ne serait pas propriétaire des droits en temps utile. En effet la société ANTI FLIRT se réclame d’une cession de droits de l’auteur en décembre 1992 mais dans le procès verbal de constat de Maître G, Huissier, en juillet 1993, elle se prétend titulaire des droits de création et non ayant-droit, pour la collection hiver 1993/1994, et sur la feuille où le modèle est dessiné le nom et la date de décembre 1992 est gommé. Cela enlèverait toute crédibilité à la date de décembre 1992. D’ailleurs la vente des produits n’a eu lieu qu’en septembre 1993. A la même époque de juillet 1993 le catalogue de la société TAM TAM proposait un modèle semblable pour la vente en hiver 1993/1994. La société ANTI FLIRT oppose, sur ses droits de propriété, qu’elle avait acquis les droits en décembre 1992 de Monsieur A et qu’elle n’avait pas de raison d’évoquer cette circonstances en déposant le modèle auprès de Maître G, que les dessins sont absolument les mêmes. La date de création des modèles d’ANTI FLIRT est décembre 1992 ou, au pire, le 26 juillet 1993 date du constat de Maître G. SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que les feuilles de dessin des modèles produits à Maître G sont bien celles, griffées en décembre 1992 par Monsieur A. Dira que la propriété des modèles peut être attribuée à la société ANTI FLIRT et, du fait de la date de décembre 1992, également une antériorité par rapport aux catalogues TAM T. II – SUR L’ORIGINALITE :
La société MAICK HAROLD oppose aux revendications d’ANTI FLIRT que le modèle de bodies revendiqué est classique ainsi que le caleçon ainsi qu’en atteste le catalogue TAM T. La société ANTI FLIRT expose qu’à l’examen visuel on peut constater qu’il y a nouveauté et originalité, ainsi que copie servile par M HAROLD qui ne produit aucune antériorité par ailleurs. SUR CE, LE TRIBUNAL : Vu les modèles d’ANTI FLIRT et ceux de M HAROLD. Attendu que le body, outre sa forme soulignant le corps à laquelle s’ajoute des piqûres selliers qui lui donnent un genre « Jean », de style jeune, possède la particularité d’être fabriqué dans un tissu genre velours, ayant un aspect peau de pêche. Attendu que les modèles de la société MAICK HAROLD possèdent non seulement les particularités de forme et les piqûres selliers mais sont fabriqués dans le même tissu que celui du demandeur. Dira que l’adjonction de la forme, des piqûres et du tissu constitue par sa combinaison une création originale. Dira que la reproduction de toutes les particularités du modèle d’ANTI FLIRT par M HAROLD est une copie servile dénotant une volonté de copier le modèle d’une concurrent. Le Tribunal dira donc qu’il y a contrefaçon.
III – SUR LE PREJUDICE DECOULANT DE LA CONTREFAÇON :
La société ANTI FLIRT demande 500.000 francs de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon. Attendu que la société ANTI FLIRT a engagé des frais envers le créateur du modèle, avec l’huissier Maître G, outre ses frais de conception, de modélisme, d’achat de tissus, de présentation à la vente qui nécessitent un appareil en matériel et personnel. Mais attendu qu’elle ne fournit à l’appui de sa demande aucun élément précis, si ce n’est le prix de vente de son modèle (369 Francs). Le Tribunal, appréciant à la fois le coût de mise en place et le dommage causé par la contrefaçon avec les éléments suffisants dont il dispose fixera à 100.000 Francs les dommages et intérêts qui lui seront dus par la société MAICK HAROLD à ce titre. IV – SUR LE PREJUDICE EN CONCURRENCE DELOYALE :
Attendu que la société MAICK HAROLD a commercialisé ses modèles à moindre prix (229 Francs), ce qui dévalorise le modèle original. Attendu que malgré ses promesses la société MAICK HAROLD n’a jamais communiqué les quantités fabriquées et vendues se contentant d’indiquer avoir fait fabriquer 230 bodies et 50 caleçons. Attendu que cette pratique, sur un marché qui connaît des limites, a porté un tort économique aux ventes de la société ANTI FLIRT sans qu’il soit possible de connaître l’étendue du dommage faute de précisions chiffrées. Dira qu’au titre de la concurrence déloyale, la société MAICK HAROLD sera condamnée à payer 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes : Dira n’y avoir lieu à expertise. Fera interdiction de fabriquer, faire fabriquer, exposer ou vendre les articles contrefaisants sous astreinte définitive de 2.000 Francs par infraction constatée, ordonnera la confiscation des exemplaires restants. Ordonnera l’insertion du jugement dans 5 journaux maximum au choix d’ANTI FLIRT, pour une somme totale ne pouvant excéder 100.000 Francs H.T. Déboutera les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. V – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire, vu la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner dans les termes ci-après. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non
compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du NCPC une indemnité de 35.580 Francs T.T.C. VII – SUR LES DEPENS
Dit que les dépens seront à la charge de la société MAICK HAROLD. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Dit la demande de la société ANTI FLIRT recevable. Dit que les modèles de body et de caleçons cités supra sont sa propriété, qu’ils sont antérieurs et originaux, dignes d’être protégés. Dit que la société MAICK HAROLD s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. La condamne à payer à la société ANTI FLIRT :
- CENT MILLE FRANCS de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et CINQUANTE MILLE FRANCS au titre de la concurrence déloyale. Dit n’y avoir lieu à expertise. Fait interdiction de fabriquer, faire fabriquer, exposer, vendre les articles contrefaisants sous astreinte définitive de DEUX MILLE FRANCS par infraction constatée. Ordonne la confiscation des exemplaires restants. Ordonne l’insertion du jugement dans cinq journaux au maximum pour une somme globale maximum de CENT MILLE FRANCS. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ordonne l’exécution provisoire à charge par la SA ANTI FLIRT de fournir une caution bancaire égale au montant de la condamnation ci-dessus prononcée. Condamne la société MAICK HAROLD à payer à la société ANTI FLIRT la somme de TRENTE CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE VINGTS FRANCS T.T.C. au titre de l’article 700 du NCPC. Condamne la société MAICK HAROLD aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 275, 21 Francs T.T.C (App 5, 25 + Aff 42, 00 + Emol 184, 80 + TVA 43, 16).
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