Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, 21 novembre 1997

  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale pendante·
  • Fins identiques sauf en ce qui concerne un des defendeurs·
  • Articles 101 et 102 nouveau code de procédure civile·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Exception soulevee in limine litis·
  • Graphismes pour autocars·
  • Dessaisissement·
  • Litispendance·
  • Recevabilité·
  • Connexite

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 15e ch., 21 nov. 1997
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D19970397
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société GRAPHIBUS, qui réalise et exécute des graphismes pour autocars reproche à M. T, à sa société concurrente la SARL TAUGERON, et à M. A, créateur des oeuvres commercialisées par T, d’avoir contrefait les dessins réalisés pour ses clients CARRE EVASION et TIM, d’être coupables d’actes de concurrence déloyale et en demande réparation. Par actes du 22 novembre 1996, GRAPHIBUS assigne les trois défendeurs devant ce tribunal afin de :

- valider la saisie-contrefaçon du 24 octobre 1996,
- juger que la société TAUGERON, M. Jean-Paul T, M. A se sont rendus coupables de concurrence déloyale, les condamner in solidum à 800 000 F,
- juger que la société TAUGERON et M. A se sont rendus coupables de contrefaçon, les condamner in solidum à 800 000 F,
- interdire aux défendeurs d’utiliser les dessins CARRE EVASION et TIM sous astreinte définitive de 10 000 F par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- ordonner la remise et la confiscation desdits dessins pour destruction en présence d’un huissier de justice, aux frais des défendeurs, sous astreinte définitive de 6 000 F par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- ordonner à titre de réparation supplémentaire la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux aux frais des défendeurs,
- les condamner à 20 000 F au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire. Par conclusions du 25 avril 1997, les trois défendeurs prient ce tribunal de :

- se dessaisir au profit de la Cour d’appel de Rennes saisie par GRAPHIBUS sur appel interjeté du jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 29 janvier 1997,
- condamner GRAPHIBUS à leur payer 40 000 F au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens. Par conclusions régularisées le 31 octobre 1997 à l’audience du juge-rapporteur M. A demande en outre à ce tribunal de :

- surseoir à statuer en l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes,
- débouter GRAPHIBUS et la condamner à 20 000 F au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens. Par conclusions régularisées le même jour, la SARL TAUGERON et M. T prient en outre le tribunal de céans de condamner GRAPHIBUS à payer 100 000 F de dommages- intérêts, 40 000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC et les dépens.

DECISION

Sur l’exception de litispendance et de connexité
- sur sa recevabilité Attendu qu’elle est soulevée in limite litis par les défendeurs, le tribunal la dira recevable.

- sur son fondement Attendu que, dans une cause opposant GRAPHIBUS à M. T, la SARL TAUGERON et CARRE EVASION, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a débouté GRAPHIBUS de sa demande en condamnation pour contrefaçon, que GRAPHIBUS a interjeté appel ; que la Cour d’appel de Rennes est actuellement saisie de sa demande en condamnation de M. T et de la SARL TAUGERON pour contrefaçon, notamment de ses dessins réalisés pour CARRE EVASION et TIM, et pour actes de concurrence déloyale, que cette demande et celle pendante devant le tribunal de céans tendent aux mêmes fins sauf en ce qui concerne M. A, mais que le tribunal, par application des articles 101 et 102 du NCPC, constatant qu’il existe entre les deux demandes un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, se dessaisira au profit de la Cour d’appel de Rennes. Sur la demande de dommages-intérêts Attendu que les défendeurs ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui que réparera l’allocation de frais irrépétibles, le tribunal ne fera pas droit à leur demande à ce titre. Sur les demandes relatives à l’article 700 du NCPC Attendu qu’il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge des défendeurs, le tribunal condamnera GRAPHIBUS à verser 5 000 F à chacun des trois défendeurs sur le fondement de l’article 700 du NCPC, rejetant pour le surplus. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en PREMIER ressort par jugement CONTRADICTOIRE. Dit recevable et bien fondée l’exception de litispendance et de connexité. Se dessaisit au profit de la Cour d’Appel de RENNES. Condamne la société GRAPHIBUS à verser CINQ MILLE francs à chacun des trois défendeurs au titre de l’Article 700 du NCPC. Dit les parties non fondées pour le restant de leurs demandes, les en déboute. Condamne la société GRAPHIBUS aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 360, 90 francs TTC (App.5, 25 Aff.63, 00 Emol.231, 00 TVA.61, 65).

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