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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 1er oct. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20040239 |
Sur les parties
| Parties : | MELVIN K SARL c/ ITALIAN FASHION FRANCE SARL |
|---|
Texte intégral
La société MELVIN K commercialise des articles de prêt-à-porter sous la marque « MKY MELVIN KIMENTY ». C’est dans ce cadre que MELVIN K distribue un pull référencé GINGER et un blouson référencé RICING, articles dont elle indique détenir les droits de création et d’exploitation. Constatant en mars 2003 que la société ITALIAN FASHION France, qui exerce la même activité dans le prêt-à-porter, offrait à la vente des articles identiques au pull et au blouson précités, MELVIN K fit réaliser une saisie contrefaçon dans les locaux de la défenderesse qu’elle assigna devant le Tribunal de céans. ITALIAN FASHION conteste l’argumentation de contrefaçon et concurrence déloyale développée par MELVIN K. C’est ainsi que se présente le litige.
- Par assignation du 22 avril 2003 et conclusions en réplique du 1(er) juillet 2004, la société MELVIN K demande au Tribunal de : Vu les articles L 111-1 et suivants, L 122-4 et suivants et L 335-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil,
- valider la saisie-contrefaçon effectuée le 1er avril 2003 par Maître Marc D, Huissier de justice à Paris (75003), au siège social de la société ITALIAN FASHION France situé […] ;
- dire et juger que la société MELVIN K est titulaire des droits d’auteur attachés aux modèles référencés « GINGER » et « RICING » ;
- dire et juger que les modèles « GINGER » et « RICING » appartenant à la société MELVIN K sont originaux et dignes de bénéficier, à ce titre, de la protection conférée par les articles L 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- dire et juger que la société ITALIAN FASHION France en détenant, offrant à la vente et vendant des articles référencés « MG FETTUCCIA » et « MAGLIA JEANS » reproduisant les modèles « GINGER » et « RICING » s’est rendue coupable au préjudice de la société MELVIN K d’actes de contrefaçon desdits modèles ;
- dire et juger que la société ITALIAN FASHION France a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société MELVIN K ; En conséquence :
- débouter la société ITALIAN FASHION France de l’intégralité de ses demandes
- interdire à la société ITALIAN FASHION France la détention, l’offre à la vente et la vente des articles référencés « FETTUCCIA » et « MAGLIA JEANS » ou tout autre article reproduisant ou imitant les modèles « GINGER » et « RICING » sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
- condamner la société ITALIAN FASHION France à payer à la société MELVIN K la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de ses modèles, somme à parfaire en fonction des documents comptables relatifs à la fabrication, la détention, l’offre en vente et la vente des produits « MG FETTUCCIA » et « MAGLIA JEANS » qui seront communiqués par la société ITALIAN FASHION France ;
- condamner la société ITALIAN FASHION France à payer à la société MELVIN K la somme globale de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son préjudice ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans cinq journaux périodiques ou magazines au choix de la société MELVIN K mais aux frais avancés de la société ITALIAN FASHION France, sans que le coût global de ces insertions puisse excéder la somme de 30.000 euros H.T. ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- condamner la société ITALIAN FASHION France à verser à la société demanderesse la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
- condamner la société ITALIAN FASHION France aux entiers dépens.
- Par conclusions des 18 mars et 1(er) juillet 2004, la société ITALIAN FASHION France demande au Tribunal de : Déclarer irrecevable tant en fait qu’en droit la société MELVIN K en toutes ses demandes, fins et conclusions, tant au titre de la contrefaçon qu’à celui de la concurrence déloyale. L’en débouter. Recevoir la société ITALIAN FASHION en sa demande reconventionnelle. En conséquence, Condamner la société MELVIN K à payer à la société ITALIAN FASHION la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et pour procédure abusive. Ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux au choix de la société ITALIAN FASHION mais aux frais avancés de la société MELVIN K, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 7.000 Euros HT. Ordonner l’exécution provisoire de ladite décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. Condamner la société MELVIN K à payer à la société ITALIAN FASHION la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC. Condamner la société MELVIN K aux entiers dépens.
- La clôture des débats a été prononcée le 1(er) juillet 2004, à l’issue de l’audience devant le Juge Rapporteur. Des moyens des parties, le Tribunal reprend les éléments ci-après, renvoyant à leurs écritures pour un exposé plus complet :
- A l’appui de sa demande, MELVIN K soutient que :
- elle est titulaire des droits afférents au pull GINGER et au blouson RICING pour les avoir acquis de Mademoiselle T, créatrice de modèles et gérante de la SARL MELVIN K ;
- elle entend se prévaloir de la présomption légale de titularité des droits de ces modèles qu’elle commercialise depuis le 6 janvier 2003 pour le pull et depuis le 26 décembre 2002 pour le blouson, et qui ont fait l’objet d’une publication dans son catalogue Printemps/Eté 2003 pour le premier et dans le catalogue Printemps/Eté 2002 pour les versions précédentes du second ;
- ces modèles sont originaux et protégeables au titre des droits d’auteur ;
- le modèle « GINGER » se caractérise ainsi : pull avec col polo en tricot à mailles cueillies comportant une boutonnière composée de trois boutons olives en bois dit « bûchettes » entourés de liens de cordonnet ; les manches comme le bas du pull se terminent par un bord franc donnant une impression de roulotté.
— le modèle « RICING » se caractérise ainsi : blouson en tissu denim délavé sur la face avant et en tricot à côte pour les manches et le dos, comportant deux poches de forme plate fermées par une patte boutonnée et une boutonnière de six boutons métalliques ronds comportant un cercle en leur milieu ;
- la détention, l’offre à la vente et la vente par ITALIAN FASHION d’articles référencés chez celle-ci « FETTUCCIA » et « MAGLIA JEANS », reproduisant servilement des modèles originaux sans autorisation de leur propriétaire, constituent des actes de contrefaçon.
- la concurrence déloyale résulte du fait de reproduire servilement deux modèles de la demanderesse, avec la volonté de capter une partie de la clientèle de MELVIN K en pratiquant des prix inférieurs au prix des originaux et en bénéficiant des efforts promotionnels réalisés par MELVIN K ;
- les préjudices subis résultent d’une perte de crédibilité aux yeux des clients habituels de MELVIN K et des pertes de marges sur ventes manquées, ainsi que d’une dépréciation des modèles ayant fait l’objet d’investissements conséquents ;
- les attestations de Messieurs B (gérant de la société JET, fournisseur de la demanderesse) et Lapo (gérant de la société KUDOS), produites par ITALIAN FASHION, doivent être rejetées en raison des contradictions relevées ;
- ITALIAN FASHION France réplique en défense que :
- les modèles dont MELVIN K revendique la création et la protection ne sont ni nouveaux ni originaux et ne sont pas l’oeuvre de la société MELVIN K ;
- les pièces produites par MELVIN K à propos du modèle de pull GINGER sont contestables. La copie d’attestation non datée de M. B porte une signature différente de celle figurant sur sa pièce d’identité. Les attestations originales des sociétés KUDOS et JET établissent l’existence de fabrications pour le compte de la société DEWIN (fournisseur de ITALIAN FASHION par l’intermédiaire de ITALIAN FASHION BRUXELLES), créatrice du modèle litigieux, avec des fiches techniques et pièces antérieures à celles revendiquées par MELVIN K. De surcroît, MELVIN K n’établit pas de manière certaine la date de réalisation de son catalogue Printemps/Eté 2003. La fiche technique revendiquée par MELVIN K, portant à la fois les références FETTUCCIA (DEWIN) et GINGER (MELVIN K), a en fait été établie le 31 octobre 2002 par la société JET qui a proposé le modèle à la demanderesse, avec un bon de commande du 28 novembre 2002.
- s’agissant du modèle de blouson RICING, les pièces produites par MELVIN K sont également contestables, avec une fiche technique non certifiée portant les références de son fournisseur GRANCOS, l’absence d’attestation de GRANCOS, une facture de ce dernier à la demanderesse sans les références de produits mais accompagnée d’une « packing list » sans valeur. Ce modèle de blouson a en fait été créé en juillet 2002 par JAX COLLECTION SAS comme l’attestent son représentant légal et une commande du 25 juillet 2002 de la société MATT DAVIS à JAX. JAX COLLECTION a créé une seconde version du blouson en octobre 2002, vendue à diverses sociétés dont LANGELLA UOMO fournisseur de ITALIAN FASHION, et GRANCOS fournisseur de MELVIN K ;
- sur la concurrence déloyale, MELVIN K n’établit pas l’existence de faits distincts de ceux précédemment allégués pour lesquels elle ne mérite aucune protection, ni l’existence d’un préjudice ;
— la demande reconventionnelle d’ITALIAN FASHION se justifie par les agissements abusifs et délictueux de MELVIN K ;
I – Sur la demande de validation de la saisie contrefaçon du 1(er) avril 2003 : Attendu que le Tribunal validera la saisie contrefaçon du 1(er) avril 2003, diligentée sur requête de MELVIN K par Me D, Huissier de Justice, acte exécuté en application des Livres Iet III du CPI, et qui ne fait l’objet d’aucune contestation des parties sauf à débattre des éléments constatés ; II – Sur les droits de MELVIN K concernant le modèle de pull GINGER : Attendu que MELVIN K revendique la titularité des droits sur le modèle de pull GINGER tel que décrit ci-dessus au paragraphe MOYENS DES PARTIES – 1 ; Attendu que MELVIN K ne produit aucune pièce émanant de Mademoiselle T présentée comme la créatrice dudit modèle, modèle acquis ensuite de cette dernière ; Attendu que MELVIN K entend se prévaloir de la présomption de titularité de droits résultant des actes de possession exercés sur ce modèle ; Attendu que cette présomption invoquée par une personne morale dans le cadre d’une action en contrefaçon, ayant le caractère de présomption simple, est susceptible d’être combattue par la défenderesse notamment par la contestation de la réalité ou de la validité des droits en cause ; Attendu qu’il est observé et non contesté que les pulls présentés à l’audience de ce Tribunal sont parfaitement identiques, s’agissant, pour le premier, du pull revendiqué par MELVIN K avec l’appellation GINGER et, pour le second, du modèle de pull saisi FETTUCCIA, commercialisé par ITALIAN FASHION ; Attendu que, de l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, le Tribunal retient que :
- S’agissant de la publication du pull GINGER par MELVIN K dans son catalogue Printemps/Eté 2003, la date de réalisation de la photographie correspondante n’est pas établie puisque MELVIN K ne produit pas la facture convenue avec le fournisseur D- Rush pour le règlement du second acompte payable à l’acceptation des photographies. La date de livraison du catalogue n’est pas non plus établie, la facture du règlement du solde payable à la livraison n’étant pas produite. Le Tribunal relève de plus que le modèle publié sur ce catalogue, s’il ressemble au modèle saisi le 1(er) avril 2003, en diffère par un traitement des poignées et du bas du pull au moyen de côtes larges resserrant le pull alors que le modèle saisi et décrit dans les revendications de la demanderesse comporte « des manches et le bas du pull se terminant par un bord franc légèrement roulé d’aspect » ;
- L’attestation non datée de M. B, gérant du fournisseur JET, communiquée par MELVIN K et indiquant qu’une fiche technique du modèle GINGER lui a été transmise par mademoiselle T, porte un paraphe différent de la signature dudit M. B telle qu’elle ressort de sa carte d’identité et des attestations originales produites par la défenderesse. Dans l’une de ces dernières attestations, M. B indique ne pas être le signataire du document produit par MELVIN K et qu’il n’y souscrit pas. Par une seconde attestation, le gérant de
JET affirme que sa société « a fabriqué le modèle MG/FETTUCCIA KU 666 à partir du modèle créé par la société DEWIN sur la base de la fiche technique fournie par la société KUDOS qui a fabriqué le même modèle pour la saison Automne/Hiver 2002 ». Cette dernière affirmation est corroborée par une autre attestation originale émanant du gérant de KUDOS précisant avoir travaillé à partir d’une fiche technique fournie par DEWIN le 20 juin 2002. Enfin, la fiche technique produite par MELVIN K, figurant en annexe de l’attestationqu’elle attribue à Monsieur B, comporte à la fois la référence GINGER (de MELVIN K) et la mention FETTUCCIA (de DEWIN) ainsi que la mention « CLIENTE .M. K. », ce qui implique qu’elle ne pouvait émaner sous cette forme de MELVIN K mais du fournisseur JET ;
- Les bons de commande et factures produits par les parties font ressortir une livraison et facturation du 30 septembre 2002 du modèle KU 666 par KUDOS à DEWIN et une commande du 15 octobre 2002 de DEWIN à JET pour le modèle FETTUCCIA, le modèle FETTUCCIA étant identique au modèle KU 666 ainsi qu’il ressort des fiches techniques et autres pièces au dossier et au modèle GINGER tel que décrit et présenté à l’audience par MELVIN K. S’agissant de MELVIN K, sa propre commande à JET du modèle GINGER est datée du 28 novembre 2002. Attendu que le Tribunal observe que MELVIN K ne produit aucun document établissant qu’elle ait pu réaliser des dessins ou fiches techniques d’un modèle dont elle revendique les droits, ou même qu’elle en ait détenus avant le présent litige ; Attendu que le Tribunal ne retient comme valides que les seules attestations de Monsieur B gérant de JET, produites par ITALIAN FASHION, corroborées par l’attestation du gérant de KUDOS ; Attendu que les actes de commande et commercialisation relevés plus haut, sans qu’il soit utile d’analyser les autres ventes réalisées par les parties ou des tiers, permettent d’affirmer l’antériorité de la réalisation et de la commercialisation des modèles KU 666 et FETTUCCIA sur le modèle GINGER décrit et présenté à l’audience par la demanderesse ; Attendu en conséquence que MELVIN K n’apparaît pas fondée à se prévaloir de l’originalité du modèle GINGER déjà réalisé et commercialisé sous d’autres appellations ; Le Tribunal dira que le modèle de pull GINGER revendiqué par MELVIN K, antériorisé par d’autres créations, n’est pas susceptible de bénéficier des protections résultant de l’application des Livres I et III du CPI ; III – Sur les droits de MELVIN K concernant le modèle de blouson RICING : Attendu que MELVIN K revendique la titularité des droits sur le modèle de blouson RICING tel que décrit ci-dessus au paragraphe MOYENS DES PARTIES – 1 ; Attendu que MELVIN K ne produit aucune pièce émanant de Mademoiselle T dont elle indique avoir acquis les droits ; Attendu que MELVIN K entend se prévaloir de la présomption de titularité de droits résultant des actes de possession exercés sur ce modèle ; Attendu que cette présomption invoquée par une personne morale dans le cadre d’une action en contrefaçon, ayant le caractère de présomption simple, est susceptible d’être combattue par la défenderesse notamment par la contestation de la réalité ou de la validité des droits en cause ;
Attendu que l’identité des blousons RICING (commercialisé par MELVIN K) et PENDIUM (modèle saisi et commercialisé par ITALIAN FASHION), n’est pas contestée ; Attendu que, de l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, le Tribunal retient que :
- les modèles de blousons soumis aux débats relèvent d’un genre caractérisé par un devant en tissu jean (denim) avec poches plaquées et col, associé à des manches et un dos en sweat ou en mailles ;
- au moins cinq versions du genre sont évoquées à l’occasion du présent débat : un modèle présenté dans un catalogue MELVIN K Printemps/Eté 2002 différent du modèle revendiqué en raison principalement de l’absence de boutons ; Un modèle référencé GK1 fabriqué par JAX selon fiche technique du 20 juillet 2002 avec fermeture par des boutons métalliques et vendu à la société MATT DAVIS selon facture du 5 septembre 2002 ; Un modèle référencé GK2 fabriqué par JAX selon fiche technique du 15 octobre 2002 identique au GK1 mais avec mailles pour les manches et le dos au lieu de sweat, et vendu aux sociétés GRANCOS, LANGELLA UOMO (exploitant la marque Pendium et fournisseur de ITALIAN FASHION ) et MATT D selon factures de février 2003 ; un modèle présenté au catalogue Printemps/Eté 2003 de MELVIN K différent du modèle revendiqué en raison de poches de forme différente et de l’absence de boutons sur les poches ; le modèle GK4 RICING revendiqué par MELVIN K, fabriqué selon fiche technique établie le 31 octobre 2002 par GRANCOS, très similaire au modèle GK2 mais disposant de plus d’un bouton sur chacune des poches plaquées ; sans compter des versions GK3 et GK5 apparaissant avec le modèle GK2 sur la facture du 14 février 2002 de JAX Collection à GRANCOS… ;
- l’attestation de JAX Collection produite par ITALIAN FASHION confirme les éléments afférents au modèle GK2, sans aborder la question du modèle RICING, associé à la référence GK4 en annexe de la facture de GRANCOS à MELVIN K datée du 3 mars 2003, modifiée en référence MK04 sur les factures consécutives de ventes de MELVIN K à ses propres clients selon les attestations desdits clients ; Attendu que l’observation des légères différences précitées entre les modèles GK2 et GK4 RICING accrédite l’existence d’une référence spécifique GK4 pour ces derniers blousons ; Attendu qu’il n’est pas produit aux débats de facture de JAX à ses clients concernant un modèle GK4 et que le Tribunal retient que l’approvisionnement en blousons RICING de MELVIN K par GRANCOS est intervenu le 3 mars 2003 et l’approvisionnement de ITALIAN FASHION en blousons PENDIUM par livraison de ITALIAN FASHION Bruxelles datée du 15 mars 2003 ; Attendu cependant que MELVIN K ne revendique pas le genre des blousons associant un devant en tissu denim et un dos et des manches en tricot, un tel genre n’étant pas susceptible d’appropriation ; Attendu que la protection d’un modèle particulier appartenant à un genre suppose l’existence de caractéristiques spécifiques originales traduisant l’effort créatif de son auteur ; Attendu que le Tribunal considère que l’adjonction de deux simples boutons sur les poches ou encore une légère modification de piqué de lignes verticales ne traduisent pas véritablement un effort créatif de la part de leur auteur et que le nouveau produit obtenu
de cette manière, bien que légèrement différent ne se distingue pratiquement pas du précédent dans son apparence d’ensemble ; Attendu qu’il apparaît ainsi que le modèle de blouson GK4 RICING revendiqué par MELVIN K ne présente aucune réelle originalité par rapport au modèle diffusé préalablement par JAX Collection sous la référence GK2 ; Le Tribunal dira que le modèle de blouson RICING revendiqué par MELVIN K, dénué d’originalité, n’est pas susceptible de bénéficier des protections résultant de l’application des Livres I et III du CPI ; IV – Sur les demandes de MELVIN K au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale : Attendu que les modèles de pull GINGER et de blouson RICING revendiqués par MELVIN K ne bénéficient pas des protections résultant des Livres I et III du CPI ; Attendu que le Tribunal ne retient aucun élément de nature à établir l’existence d’une concurrence déloyale d’ITALIAN FASHION à l’encontre de MELVIN K ni l’existence des préjudices allégués par MELVIN K ; Le Tribunal déboutera MELVIN K de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale V – Sur les demandes reconventionnelles d’ITALIAN FASHION France : Attendu que ITALIAN FASHION ne revendique aucun droit sur les produits litigieux dont elle est un simple revendeur ; Attendu que ITALIAN FASHION n’établit pas la réalité des préjudices qu’elle allègue, à l’exception de l’obligation d’avoir eu à défendre sa position en justice, point qui sera traité ci-après dans le cadre des demandes au titre de l’article 700 du NCPC ; Le Tribunal déboutera ITALIAN FASHION France de ses demandes reconventionnelles concernant des dommages et intérêts et une publication du présent jugement ; VI – Sur les demandes au titre de l’article 700 du NCPC, Attendu que le Tribunal jugera inéquitable de laisser à la charge de ITALIAN FASHION France l’intégralité des frais irrépétibles supportés pour son action, et condamnera MELVIN K à verser à cette dernière la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus ; VII – Sur l’exécution provisoire, Attendu que, la jugeant appropriée, le Tribunal la prononcera, sans constitution de garantie ; VIII – Sur les dépens, Attendu enfin que la demanderesse succombe et sera condamnée aux dépens exposés à ce jour ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Valide la saisie contrefaçon réalisée le 1(er) avril 2003 ; Dit que le modèle de pull GINGER revendiqué par la SOCIETE MELVIN K, antériorisé par d’autres créations, n’est pas susceptible de bénéficier des protections résultant de
l’application des Livres I et III du CPI ; Dit que le modèle de blouson RICING revendiqué par la SOCIETE MELVIN K, dénué d’originalité, n’est pas susceptible de bénéficier des protections résultant de l’application des Livres I et III du CPI ; Déboute la SOCIETE MELVIN K de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ; Déboute la SOCIETE ITALIAN FASHION FRANCE de ses demandes reconventionnelles ; Condamne la SOCIETE MELVIN K à verser à la SOCIETE ITALIAN FASHION FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la Société MELVIN K aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 62,40 euros dont TVA 9,91.
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