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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 1er oct. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 010197 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-99 |
| Référence INPI : | D20040240 |
Sur les parties
| Parties : | ORVAL C SA (à conseil d'administration) c/ GENEVIÈVE L SAS |
|---|
Texte intégral
La société ORVAL CREATION (ci-après ORVAL) qui a pour principale activité la création, la fabrication et la commercialisation d’objets de décoration, dit avoir créé un modèle de cache-éponge, qu’elle a déposé à l’INPI le 15 janvier 2001 sous le N° 010197. Elle fait grief à la société GENEVIEVE LETHU (ci-après LETHU) d’une part, de commercialiser une copie dudit modèle, et, d’autre part, d’avoir imité avec sa ligne « EGLANTINE » toute une gamme de ses produits, se livrant ainsi à une concurrence déloyale et parasitaire, ce qu’elle a fait constater le 17 mars 2003, après avoir acheté des objets dans les magasins LETHU rue de la Roquette et rue de Rennes à PARIS dont il ressortirait, notamment que chacun des objets acquis, correspond à une création originale de ORVAL. Elle demande donc que LETHU soit condamnée pour faits de contrefaçon et de concurrence déloyale par imitation de toute une gamme de produits, de façon d’autant plus sévère que LETHU a travaillé pendant des années avec ORVAL dont elle achetait les produits pour les commercialiser. C’est dans ces circonstances qu’a été ouverte la présente instance. Le 23 juin 2003, ORVAL assigne LETHU et demande au Tribunal de : Vu les Livres 1, 111 et V du CPI, Vu l’article 1382 du Code civil,
- Dire que le modèle de cache-éponge de ORVAL, déposé à l’INPI le 15.01.2001 sous le n° 010197 est un modèle nouveau et original digne de bénéficier de la protection du CPL,
- Dire que LETHU s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de ce modèle appartenant à ORVAL, En conséquence :
- Ordonner l’interdiction immédiate par la société GENEVIEVE LETHU de poursuivre, directement ou indirectement, l’importation et la commercialisation du modèle de cache- éponge, ainsi, que la ligne « EGLANTINE » sous astreinte de 200 euros par article commercialisé,
- La condamner à verser à ORVAL une somme de 76.220 euros à titre de dommages et intérêts pour faits de concurrence déloyale,
- Dire qu’elle s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société ORVAL CREATION. En conséquence :
- Condamner la société GENEVIEVE LETHU à verser à ORVAL la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour faits de concurrence déloyale,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société GENEVIEVE LETHU, dans cinq journaux au choix de la société ORVAL, sans que le coût total de ces insertions n’excède la somme de 40.000 euros H.T. ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- Condamner la société LETHU à verser à ORVAL la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC,
- Condamner LETHU aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de constat d’huissier. LETHU, dans ses conclusions en réponse du 23 janvier 2004 demande de les accueillir, les dire bien fondées et y faisant droit :
- Dire que le modèle de cache éponge déposé le 15 janvier 2001 sous le n° 010197 par
ORVAL n’est ni nouveau, ni original, mais résulte uniquement d’impératifs techniques et ne peut,par conséquent, bénéficier de la protection instituée par les Livres 1 et V du Code de la Propriété Intellectuelle,
- Prononcer la nullité totale de ce modèle déposé,
- Ordonner la transmission du Jugement à intervenir à Monsieur l de l’INPI aux fins d’inscription au Registre National des Dessins et Modèles, aux bons soins de Monsieur le Greffier ou à la requête de la partie la plus diligente, Subsidiairement de ce chef,
-Dire que le modèle de cache-éponge commercialisé par LETHU dans sa gamme « EGLANTINE » ne constitue pas la contrefaçon du modèle de ORVAL et que LETHU ne s’est pas rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre ORVAL, En conséquence :
- Débouter ORVAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- La condamner à payer à LETHU la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens. ORVAL, dans ses conclusions récapitulatives et en réponse du 2 avril 2004, réitère ses précédentes demandes, ainsi que LETHU dans ses conclusions récapitulatives et en réplique, régularisées lors de l’audience du Juge Rapporteur du 10 septembre, à l’issue de laquelle, après avoir entendu les observations des parties, la clôture des débats a été prononcée. L’exposé des faits, les dispositifs de l’assignation et des conclusions étant suffisamment explicites par eux-mêmes, le Tribunal rappellera des moyens des parties ce qui suit, renvoyant pour de plus amples précisions à leurs écritures ainsi qu’au corps du présent jugement. ORVAL verse aux débats, son catalogue intitulé « ORVAL créations », le dépôt qu’elle a effectué à l’INPI le 15 janvier 2001 concernant, notamment, ses modèles de cache-éponge qui ont été contrefaits et dont la forme n’est pas imposée par des impératifs exclusivement fonctionnels. Elle a présenté les modèles en cause à l’audience, ainsi que nombre d’objets de sa gamme et ceux qu’elle estime en être la reproduction dans la gamme « Eglantine » de LETHU acquis et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat dont il ressort que des objets reprennent, de manière particulièrementdéloyale, les caractéristiques des créations de ORVAL, dont la petite bande de carreaux qui constitue l’empreinte de ORVAL. Ces faits sont constitutifs à la fois de contrefaçon par reproduction du modèle de cache- éponge, mais, également, de concurrence déloyale par imitation de toute une gamme de produits, créant une indiscutable confusion pour le consommateur. LETHU réplique que :
- le modèle de cache éponge n’est pas protégeable, sa forme étant, imposée par la fonction technique du produit, sans recherche esthétique particulière ; et il existe, en outre, des différences entre ses modèles, et ceux de ORVAL, et la bande de carreaux ne peut être appropriée par elle, elle n’est pas apposée systématiquement,
- pour le modèle EGLANTINE, ORVAL ne revendique aucun droit privatif sur les modèles et elle ne peut se voir octroyer un quelconque monopole sur les ustensiles de cuisine en raison de leur banalité et de leur appartenance au domaine public. ORVAL est d’ailleurs incapable de justifier qu’on aurait adopté une représentation
spécifique ou une utilisation particulière véritablement identificatrice de la société, La collection LETHU est déclinée autour d’un thème constitué par un décor, en l’espèce le motif EGLANTINE, remis sur chacun de ces éléments. Il ne s’agit pas de la reproduction du modèle déposé le 22 juillet 1998, dont le décor principal consiste en un seau rempli de légumes, représentant en son milieu un cadran de pendule. Le caractère extrêmement banal et la diversité des thèmes décoratifs utilisés par elle ne saurait constituer la preuve d’une quelconque distinctivité. La fonctionnalité des produits ne laisse au créateur qu’une liberté extrêmement minime ne peut résulter que du choix du décor. Or, LETHU s’est distinguée par un motif qui lui est personnel. Il n’y a donc pas de risque de confusion, ni créé ni recherché, et le grief relatif à l’usurpation de la notoriété de ORVAL ne repose sur aucun fondement. LETHU ne saurait donc être à la base d’un quelconque préjudice.
I – Sur la contrefaçon Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que ORVAL a bien déposé à l’INPI le 15 janvier 2001, plusieurs modèles de cache-éponges, ce qui a fait l’objet d’une publication le 13 avril suivant ; Attendu que, suivant factures versées aux débats, elle en a vendu à LETHU dès le 10 mai 2001, Que ORVAL a bien qualité pour agir et que sa demande est recevable, Attendu que LETHU n’a pas contesté les factures produites justifiant d’achats auprès de ORVAL de mai 2001 à février 2003, concernant le cache-éponge en cause ainsi que divers autres articles, Attendu que ORVAL décrit ainsi son cache-éponge, « en forme de U ouvert sur les côtés permet de ranger esthétiquement une éponge mouillée grâce à ses ouvertures oblongues pratiquées sur l’arrière et la base de l’objet. Ce cache-éponge est agrémenté d’un motif sur le devant qui varie selon les thèmes (théière, pot à confiture, citron, oie … ) et d’une ligne de couleur sur le haut à 1 cm du bord… Ce cache-éponge, comme de nombreux objets ORVAL, présente son 'empreinte signature', à savoir : la bande de petits carreaux », Attendu que la forme de ce cache-éponge, et la décoration des modèles, ne sont pas imposées par la fonction du produit, comme en témoignent les pièces versées aux débats, que sa présentation, ses dimensions, la combinaison des éléments décoratifs, les choix esthétiques confèrent à l’ensemble des caractéristiques originales qui marquent l’empreinte de leur créateur ; que le Tribunal dira donc que le cache-éponge de ORVAL mérite d’être protégé, Attendu qu’un examen attentif du modèle de LETHU fait ressortir que le cache-éponge de cette dernière a la même forme, les mêmes dimensions, le même système d’ouverture ; la même combinaison de couleur, une décoration qui combine des éléments que l’on retrouve souvent chez ORVAL, comportant de face un trait sur le haut, en bas une bande de petits carreaux ; que la forme adoptée est la même que celle de ORVAL alors que celle-ci démontre qu’il y a d’autres possibilités pour remplir la fonction,
Que la contrefaçon s’apprécie sur les ressemblances et non sur les différences, Le Tribunal dira que le cache-éponge commercialisé par LETRU reprend l’essentiel des caractéristiques du cache-éponge de ORVAL, et que, ce faisant, LETRU a commis des actes de contrefaçon. II – Sur la concurrence déloyale et parasitaire Attendu qu’à chaque objet acquis de la gamme EGLANTINE de LETHU correspond, dans la quasi-totalité des cas, un objet que ORVAL dit avoir créé elle-même, savoir : accroche torchon, dérouleur papier., bloc mémo, porte-filtre, pendule, thermomètre … outre le cache-éponge, Attendu que LETHU qualifie, lui, les objets d’usuels, ou du domaine public, et qualifie les motifs de décoration d’un caractère particulièrement banal, Attendu que sans reprendre dans le détail de chaque pièce présentée par la demanderesse de ses propres gammes de produits et de ceux de la gamme EGLANTINE, on notera que :
- de nombreuses similitudes existent dans un modèle « seau » ; que ce seau est présenté en particulier chez LETHU avec une pendule qui présente la particularité d’avoir seulement quatre heures inscrites sur son cadran, une toute les trois heures : 12, 3, 6 et 9, comme dans le modèle ORVAL, le même diamètre, LETHU évoquant en antériorité possible un de ses modèles de pendule de 1996 qui se présente dans un cadre, et dont le cadran comporte toutes les heures en chiffres romains, lequel ne peut être qu’écarté,
- Les modèles commercialisés par LETRU reprennent aussi des nappes juponnées, avec bande de carreaux alternés parfois ou des découpages,
- Le porte serviette comporte un décor posé sur une nappe juponnée, avec le décor à carreaux alternés dans les deux cas et ORVAL a déposé ce modèle à l’INPI le 23 janvier 1998,
- Les porte filtres ont la même forme et les mêmes dimensions,
- Pour dévider les rouleaux de papier, le support est une barre bois constituant l’axe autour duquel le papier se dévide, le support a une base circulaire évasée, de 2 cm d’épaisseur et elle est couverte pour LETHU comme pour ORVAL d’une bande de carreaux alternés, certes de couleur différente etc…, Attendu que LETHU ne répond à tout cela que par des affirmations limitées, dont le caractère utilitaire des objets, dont il suffit de les regarder pour constater que les soucis esthétiques et de décoration dictent les productions de ORVAL et non les impératifs fonctionnels ; que LETHU ne donne aucune indication sur la façon dont sont fabriqués les propres objets qu’il commercialise, donc sous sa responsabilité, Attendu que s’il n’y a pas toujours une parfaite identité entre les produits, il y a une inspiration très forte qui reprend des éléments caractérisant la gamme de ORVAL et un comportement de LETHU reprenant, dans ses produits, des pointsde détail en si grand nombre que ceci dénote une volonté de détournement des idées et des produits de ORVAL, Attendu qu’un consommateur d’attention moyenne, même quand il y a signature, peut confondre les produits ; que si l’on regarde les gammes vendues par l’un ou l’autre, on a du mal à déterminer si on est chez ORVAL on chez LETHU, Attendu que si le simple fait de copier la prestation d’autrui ne constitue pas comme tel un acte de concurrence, il n’en est pas de même lorsque des actes répétés traduisent un
comportement fautif engendrant pour l’autre un préjudice ; or, la copie porte sur une gamme très large de produits, que LETHU connaissait bien pour les avoir commercialisés, Attendu que, en outre, LETHU pratiquait sur les articles incriminés des prix inférieurs de moitié à ceux de ORVAL, voire à des conditions moindres, Le Tribunal retiendra, de tous ces éléments, que LETHU s’est livrée à des actes de concurrence déloyale à l’encontre de ORVAL quant au cache-éponge et à la ligne EGLANTINE qu’elle commercialise. III – Sur le montant des préjudices de ORVAL Attendu que les agissements de LETHU, nombreux et répétés, ont eu une incidence négative sur la production et la commercialisation de ORVAL, Attendu que seul peut être indemnisé le préjudice direct et certain, Attendu que les éléments versés aux débats ne justifient pas cependant que le préjudice soit du niveau des indemnisations demandées, mais qu’il est certain, Le Tribunal sur la base des éléments dont il dispose et, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, estimera que la somme de 15.000 euros constituera une juste réparation des préjudices subis par ORVAL et il condamnera LETHU à lui payer cette somme. IV – SUR LES AUTRES DEMANDES : 1) Sur les demandes d’interdiction Attendu qu’il y a lieu de mettre fin aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, Le Tribunal interdira à LETHU de poursuivre directement ou indirectement, l’importation et la commercialisation du modèle de cache-éponge ainsi que de la ligne EGLANTINE, sous astreinte de 200 euros par article commercialisé. 2) Sur les publications Attendu qu’il y a lieu de porter cette affaire à la connaissance de la clientèle, Le Tribunal ordonnera la publication dans 3 journaux, au choix de ORVAL et aux frais de LETHU, sans que le coût total n’excède la somme de 5.000 euros HT, déboutant pour le surplus de la demande. 3) Sur l’exécution provisoire Attendu qu’il y a lieu de faire cesser au plus vite les actes de concurrence déloyale et parasitaire, L’exécution provisoire sera ordonnée, à l’exception des mesures de publication. 4) Sur l’article 700 du NCPC Attendu que ORVAL pour faire valoir ses droits a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le Tribunal lui allouera 5.000 euros, déboutant pour le surplus. LETHU, qui succombe, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens. Sans qu’il y ait lieu de répondre plus avant aux autres demandes, fins et conclusions des parties que le Tribunal considérera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans
les termes suivants PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
- Dit que le modèle de cache-éponge de la SOCIETE ORVAL CREATIONS, déposé à l’INPI le 15.01.2001 sous le n° 010197 est un modèle nouveau et original digne de bénéficier de la protection du CPI,
- Dit que la SOCIETE GENEVIEVE LETHU s’est rendue coupable, d’une part, d’actes de contrefaçon de ce modèle, d’autre part, d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la SOCIETE ORVAL CREATIONS,
- Condamne la SOCIETE GENEVIEVE LETHU à payer à la SOCIETE ORVAL CREATIONS 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,
- Interdit à la SOCIETE GENEVIEVE LETHU de poursuivre directement ou indirectement, l’importation et la commercialisation du modèle de cache-éponge, ainsi que de laligne EGLANTINE, sous astreinte de 200 euros par article commercialisé,
- Ordonne la publication du présent jugement dans 3 journaux, au choix de la SOCIETE ORVAL CREATIONS et aux frais de la SOCIETE GENEVIEVE LETHU, sans que le coût total n’excède la somme de 5.000 euros TTC,
- Condamne la SOCIETE GENEVIEVE LETHU à payer à la SOCIETE ORVAL CREATIONS la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du NCPC,
- Ordonne l’exécution provisoire à l’exception des mesures de publication, sans constitution de garantie.
- Dit inutiles et mal fondées toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires des parties et les en déboute, Condamne la défenderesse, la SOCIETE GENEVIEVE LETHU, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 38,24 euros dont TVA 5,95.
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