Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch. affaires contentieuses, 21 janv. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20050049 |
Sur les parties
| Parties : | PARISOT SIÈGES INTERNATIONAL SNC (PSI) c/ OPS SARL |
|---|
Texte intégral
La société PARISOT SIEGES INTERNATIONAL (PSI) a pour activité la fabrication, l’achat, la vente et toutes opérations industrielles et industrielles et commerciales se rapportant aux sièges et à d’autres articles d’ameublement. Elle a crée plusieurs modèles d’ensembles mobiliers constitués d’un canapé fixe trois places et d’un fauteuil en cuir dénommé OXWO et TOAST, un modèle de canapé lit PONCHY, un canapé fixe et un fauteuil commercialisé sous les références MEDOC et PEDRO. PSI a appris que plusieurs modèles de canapés et de fauteuils qui reproduiraient de façon quasi servile l’ensemble de ses modèles seraient fabriqués et vendus par une société OPS. Une saisie contrefaçon a été effectuée dans un magasin MEUBLES EVASION, et dans une usine OPS située à SAINT VALLIER. Ainsi est née la présente instance. Par acte du 09/10/2002 la société PSI assigne la société OPS et demande au Tribunal : Vu les articles L 335-2. L 335-3. L.521-4 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et l’article 1382 du Code Civil. Déclarer la Société PSI recevable et bien fondée en ses demandes. Valider les saisies-contrefaçon en date du 27 septembre 2002. Constater que les modèles de meubles TOAST, PONCHY, MEDOC et PEDRO bénéficient de la protection des livres 1 et V du Code de la Propriété Intellectuelle. Dire que la Société OPS s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon sur le fondement des articles 1335-2, 1335-3, 1.521 -4 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Dire que la Société OPS est également rendue coupable d’actes de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, En conséquence, Condamner la Société OPS à verser à la Société PSI la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon. Condamner la Société OPS à verser à la Société PSI la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, Faire interdiction à la Société OPS de poursuivre la fabrication et la commercialisation des articles contrefaisants sous astreinte de 1.000 Euros par infraction constatée (par modèle commercialisé), Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux au choix de la Société PSI et aux frais de la Société OPS sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 3.000 Euros hors taxes, Condamner la Société OPS à verser à la Société PSI la somme de 25.000 Euros hors taxes au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la Société OPS aux entiers dépens de 1'instance. Par conclusions en défense et reconventionnelles du 16/05/2003 la société OPS demande au Tribunal : CONSTATER l’absence d’actes de contrefaçon de la part de la société OPS, DEBOUTER par conséquent la société PSI de ses demandes en réparation du préjudice né des actes dits de contrefaçon CONSTATER l’absence d’actes de concurrence déloyale de la part de OPS, DEBOUTER par conséquent la société PSI de ses demandes en réparation du préjudice
né des actes dits de concurrence déloyale, A titre reconventionnel, CONSTATER que la société PARISOT SIEGES INTERNATIONAL, s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, sur le fondement le l’article 1382 du Code Civil. En conséquence, CONDAMNER la société PARISOT SIEGES INTERNATIONAL à verser à la société OPS la somme 51.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale augmentée des intérêts légaux et la somme de 1 euro pour préjudice moral, sauf à parfaire. CONDAMNER la société PARISOT SIEGES INTERNATIONAL à verser à la société OPS la somme de 15.100 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sauf à parfaire. CONDAMNER la société PARISOT SIEGES INTERNATIONAL à la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du Code Civil sur les sommes réclamées susmentionnées. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la société PARISOT SIEGES INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions en réplique n°1 PSI réitère ses précédentes conclusions y ajoutant : Prononcer la nullité des modèles ROMO N°02 0112 (publication n° 657 030) et n°020113 (publication n°657 039) ODEON n°020114 (publication n°657 040) et N° 02 0115 (publication n°657 041) ONTARIO n°02 1048 (publication n° 661 695) et GINGER n°02 2480 (publication n°669 684) déposés par la société OPS. ORDONNER l’inscription du jugement à intervenir au Registre National des dessins et Modèles en application des articles R 512 13 alinéa 2 et R 412 14 du Code de la Propriété intellectuelle et la radiation dans les termes du dispositif des modèles ROMEO n° 02 01112 (publication n° 657 039) et n° 02 0113 (publication n° 657 039), ODEON n° 02 0114 (publicationn° 657 040) et n° 02 0115 (publication n° 657 041 ), ONTARIO n° 02 1048 (publication n° 661 695) et GINGER n° 02 2480 (publication n° 669 684) au même registre ; Autoriser la Société PSI à procéder elle-même à cette inscription et à cette radiation, faute par la Société OPS d’y avoir procédé dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; Par un jugement du 13/06/2003 le Tribunal renvoie l’affaire pour communication de pièces et dépôt de conclusions. Par conclusions récapitulatives du 27/06/2003 OPS réitère ses précédentes conclusions. Par conclusions du 06/02/2004 PSI porte sa demande à 200 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon et à 324 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale. Par conclusions du 05/03/2004 OPS réitère en portant la demande au titre de l’article 700 à 37 992.21 euros. A l’appui de sa demande PSI verse aux débats
- l’acte de cession des droits d’auteur par lequel ATELIER DU SIEGE cède les droits d’exploitation à PSI dans le cadre de la fusion des deux sociétés (en annexe fiches
descriptives de tous les modèles)
- PSI est donc titulaire des droits de propriété intellectuelle des modèles TOAST (OXWO), PONCHY, MEDOC et PEDRO et commercialisés sous son nom
- elle a également déposé à 1'INPI un modèle de canapé SIMAT STARDUST
- elle produit des documents publicitaires, des grilles de tarif et des factures permettant d’établir de façon certaine une commercialisation des modèles invoqués
- aucune pièce versée aux débats par OPS ne permet d’établir et de constituer une antériorité à 1'encontre des modèles de PSI La société OPS a indûment profité des investissements de PSI, et a chercher a bénéficié de façon parfaitement déloyale de l’effet de gamme des différentes collections PSI. Les prix pratiqués par PSI sont largement supérieurs à ceux de OPS ; Monsieur Gille P gérant de la société OPS nouvellement crée a travaillé en qualité de chef de produits puis en qualité de directeur commercial au sein des sociétés du « pole sièges » du groupe PARISOT d’avril 1991 à novembre2000. Les opérations de saisie contrefaçon ont révélé que Monsieur P centralise aujourd’hui l’ensemble des opérations de fabrication au sein de OPS. Monsieur Frédéric L qui a reçu l’huissier lors de la saisie contrefaçon dans l’usine OPS était également un ancien salarié de PSI. OPS rétorque :
- Aucun élément essentiel des caractéristiques protégeables des modèles PSI n’est reproduit par OPS ni son impression visuelle d’ensemble
- PSI ne bénéficie pas du monopole des dessins et modèles sur l’ensemble des modèles litigieux
- PSI ne verse aux débats aucune pièce avec date certaine pour preuve de la date de création de ses modèles et permettre d’identifier sans contestation possible le modèle indiqué
- PSI ne justifie pas le bien fondé de son droit d’auteur de ses modèles
- OPS verse aux débats de nombreux modèles de canapés très ressemblants avec les canapés PSI et dont la commercialisation est antérieure à la commercialisation par P.S.I..
Attendu qu’il ressort de toutes les pièces versées aux débats qu’il existe beaucoup de similitudes entre tous les canapés et fauteuils présentés, que les modèles fabriqués par PSI et OPS ne présentent aucune originalité et relèvent d’un genre, que leurs formes sont identiques et fonctionnelles et donnent une même impression d’ensemble pour un consommateur à l’attention moyenne. Attendu que OPS verse aux débats plusieurs brochures représentant des modèles quasi identiques et dont la date est certifiée par un huissier de justice et qui établissent une antériorité pour chacun des modèles, à savoir :
- pour le modèle PONCHY de PSI et le modèle GINGER DE OPS une brochure LECLERC datant de 1997 et qui présente un modèle qui pris dans son ensemble ressemble aux modèles PONCHY et GINGER
- pour le modèle TOAST de PSI et ONTARIO de OPS le magazine VOTRE MAISON
octobre novembre 85 présente un modèle similaire ainsi que le catalogue DUMESTE 1995 et le catalogue TAPIS ESTIL
- pour le modèle PEDRO de PSI et le modèle ROMEO de OPS le catalogue DUMESTE de 1995 présente des modèles trèsressemblants au modèle PEDRO et au modèle ROMEO de OPS, modèles déposés à l’INPI par DUMESTE en 1993, 1996, 1997
- pour le modèle MEDOC de PSI et ODEON de OPS les caractéristiques sont les mêmes que PEDRO et ROMEO
- pour le modèle STARTDUST/SIMAT de PSI et le modèle DERBY de OPS le catalogue DUMESTE de 1995 présente un modèle très similaire aux modèles de PSI et OPS Le Tribunal dira OPS non coupable d’acte de contrefaçon au préjudice de PSI SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que la liberté du commerce et de l’industrie est un principe fondamental qui permet à toute société de fabriquer et de vendre tout produit même analogue à celui de ses concurrents, aux prix qu’elle détermine, sauf à se comporter de façon déloyale vis-à- vis de ses concurrents. Attendu que la concurrence déloyale invoquée à titre complémentaire de la contrefaçon implique une faute et un préjudice distinct de ceux invoqués au titre de la contrefaçon. Attendu qu’une politique de prix inférieur ne saurait caractériser un comportement fautif s’agissant d’un marché concurrentiel. Attendu en outre que le demandeur ne rapporte aucune faute de OPS, le fait de figurer dans un même catalogue établi par un distributeur tiers n’étant pas en soi constitutif d’un comportement déloyal. Le Tribunal déboutera PSI et OPS de leurs demandes respectives au titre de la concurrence déloyale. Le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Vu les circonstances de la cause Le Tribunal dira qu’il n’y a lieu à exécution provisoire. Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de OPS les frais irrépétibles qu’elle a du engager pour sa défense. Le Tribunal condamnera PSI à payer à OPS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC déboutant pour le surplus. Attendu que PSI succombe elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort. Dit la société OPS non coupable d’acte de contrefacon au préjudice de la SNC PARISOT SIEGES INTERNATIONAL PSI. Déboute la société OPS et la SNC PARISOT SIEGES INTERNATIONAL PSI de leurs demandes de dommages intérêts au titre de la concurrence déloyale. Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne la société PARISOT SIEGES INTERNATIONAL PSI à payer à OPS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC. Condamne la SNC PARISOT SIEGES INTERNATIONAL PSI aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 61,26 euros TTC (TVA 9,73 euros).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Impression visuelle d'ensemble identique ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Aménagement intérieur de magasins ·
- À l'encontre du maître d'œuvre ·
- Poursuite des actes incriminés ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Demande relative au préjudice ·
- Éléments du domaine public ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Architecture d'intérieur ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Préjudice patrimonial ·
- Différences mineures ·
- Protection du modèle ·
- Relations d'affaires ·
- Demande en garantie ·
- Risque de confusion ·
- Tendance de la mode ·
- Garantie partielle ·
- Modèles de meubles ·
- Perte d'une chance ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Perte d'un marché ·
- Préjudice moral ·
- Recevabilité ·
- Antériorité ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Concept ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Magasin ·
- Oeuvre ·
- Idée ·
- Demande ·
- Dessin
- Déclinaison d'un modèle antérieur du demandeur ·
- Commercialisation sur le territoire français ·
- Demande en nullité de la saisie-contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Faits antérieurs à la date de la cession ·
- Impression visuelle d'ensemble identique ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Titularité de la société absorbée ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Peluche électronique interactive ·
- Préjudice subi par le défendeur ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Imitation de la dénomination ·
- Demande en nullité du titre ·
- Imitation de la technologie ·
- Différences insignifiantes ·
- Absence de droit privatif ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Clause contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Titularité du cédant ·
- Procédure douanière ·
- Risque de confusion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande accessoire ·
- Dépôt à l'étranger ·
- Effort de création ·
- Qualité inférieure ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Baisse des ventes ·
- Droit de priorité ·
- Fusion absorption ·
- Procédé technique ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Modèle de jouet ·
- Intérêt à agir ·
- Titre invalide ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Antériorité ·
- Originalité ·
- Subrogation ·
- Annulation ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Jouet ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin et modèle ·
- Propriété intellectuelle ·
- Film ·
- Fusions
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Droit au respect de l'œuvre ·
- Atteinte au droit moral ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Droits patrimoniaux ·
- Modèle de luminaire ·
- Qualité pour agir ·
- Qualité d'auteur ·
- Société d'auteur ·
- Offre en vente ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Ayant droit ·
- Droit moral ·
- Procédure ·
- Héritier ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Droit patrimonial ·
- Oeuvre ·
- Auteur ·
- Contrefaçon ·
- Réparation ·
- Arts décoratifs ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Demande en concurrence déloyale ·
- Modèle d'objet de décoration ·
- Demande reconventionnelle ·
- Divulgation sous son nom ·
- Intervention volontaire ·
- Demande en contrefaçon ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Libre concurrence ·
- Œuvre de commande ·
- Personne morale ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Monuments ·
- Résine ·
- Dessin ·
- Commercialisation ·
- Demande ·
- Création ·
- Saisie contrefaçon ·
- Reproduction
- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon ·
- Respect des conditions de l'article l. 131-3 du cpi ·
- Modèles de vêtements et d'accessoires de mode ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Cession des droits à l'employeur ·
- Quantité d'articles incriminés ·
- Titulaire du droit moral ·
- Atteinte au droit moral ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Existence du contrat ·
- Conditions de forme ·
- Validité du contrat ·
- Droit de paternité ·
- Créateur salarié ·
- Moyen de preuve ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Bonne foi ·
- Dirigeant ·
- Discrédit ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Collection ·
- Droit moral ·
- Sociétés ·
- Droit patrimonial ·
- Vêtement ·
- Atteinte ·
- Création ·
- Accessoire ·
- Droits d'auteur ·
- Titre
- Obligation de vérification des droits ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Principe du cumul de protection ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Modèle d'escalier hélicoïdal ·
- Partage des responsabilités ·
- Directive 21 décembre 1988 ·
- À l'encontre du fabricant ·
- Collectivité territoriale ·
- Exception d'incompétence ·
- Condamnation in solidum ·
- Multiplicité des formes ·
- Répartition des sommes ·
- Tribunal administratif ·
- Caractère fonctionnel ·
- Compétence matérielle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère esthétique ·
- Clause contractuelle ·
- Contrainte technique ·
- Prorogation du dépôt ·
- Protection du modèle ·
- Demande en garantie ·
- Durée de protection ·
- Maître de l'ouvrage ·
- Négligence fautive ·
- Physionomie propre ·
- Élément inopérant ·
- Exemplaire unique ·
- Procédé technique ·
- Validité du dépôt ·
- Choix arbitraire ·
- Préjudice moral ·
- Appel d'offres ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Destruction ·
- Originalité ·
- Exploitant ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Commande ·
- Commune ·
- Dessin et modèle ·
- Propriété littéraire ·
- Oeuvre ·
- Contrefaçon de marques ·
- Protection ·
- Bande ·
- Dépôt ·
- Propriété intellectuelle ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impression visuelle d'ensemble différente ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Portée de la protection ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Protection du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Modèle de vêtement ·
- Procédé technique ·
- Processus créatif ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Nouveauté ·
- Banalité ·
- Déposant ·
- Contrefaçon ·
- Tissu ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Titularité ·
- Propriété industrielle ·
- Titre ·
- Auteur
- Modèle de boîtier pour carillon radiocommandé sans fil ·
- Impression visuelle d'ensemble différente ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Revendication des droits par l'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Interchangeabilité des produits ·
- Imitation du conditionnement ·
- Ressemblance non pertinente ·
- Contestation par un tiers ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Concurrence parasitaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Notoriété du produit ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Risque de confusion ·
- Forme géométrique ·
- Qualité d'auteur ·
- Personne morale ·
- Usage courant ·
- Recevabilité ·
- Dimensions ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Fil ·
- Produit ·
- Résidence ·
- Crème ·
- Dommages-intérêts ·
- Ressemblances
- Modèles de profils de menuiserie métallique extérieure ·
- Montant et traverse de fenêtre en aluminium ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Identification du modèle ·
- Portée de la protection ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère esthétique ·
- Protection du modèle ·
- Caractère apparent ·
- Effort de création ·
- Physionomie propre ·
- Validité du dépôt ·
- Antériorité ·
- Dimensions ·
- Nouveauté ·
- Profilé ·
- Sociétés ·
- Identique ·
- Enseigne ·
- Menuiserie ·
- Différences ·
- Titularité ·
- Originalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption d'instance ·
- Modèle de vaisselle ·
- Procédure ·
- Assiette ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Concurrence déloyale ·
- Diligences
- Aggravation du préjudice résultant de la contrefaçon ·
- Volonté de profiter du succès commercial d'autrui ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Impression visuelle d'ensemble identique ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Impression visuelle différente ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Imitation du conditionnement ·
- Reproduction jointe au dépôt ·
- Modèle de conditionnement ·
- Identification du modèle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Portée de la protection ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Protection du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Mise hors de cause ·
- Trouble commercial ·
- Processus créatif ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Flacon de parfum ·
- Combinaison ·
- Importateur ·
- Originalité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Parfum ·
- International ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Droits d'auteur ·
- In solidum ·
- Saisie contrefaçon ·
- Propriété industrielle ·
- Emballage
- Modèle de vêtement ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Huissier ·
- Collection ·
- Concurrence déloyale ·
- Original ·
- Procès verbal ·
- In solidum ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.