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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 18 mars 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20050150 |
Sur les parties
| Parties : | RABBIT TANAKA CORPORATION Ltd (Hong Kong) ; NEWBAZAR DELTAFORT SA (NBD) / SOHO SA SOHO SA / GUANGDONG YUEGAO INTERNATIONAL TRADE Corp. (Chine) ; DARMON DIFFUSION SARL |
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Texte intégral
La société RABBIT TANAKA, installée à HONG-KONG, se dit spécialisée dans le design de luminaires de fantaisie, et dit, avoir créé, en 1995, un modèle qui a servi à accueillir la série « aquarium », composée des lampes « Aquarium (ou Coral F) », « Dolphin » et « Ray M », protégé dans le monde entier depuis cette date. Par la suite, elle indique avoir procédé à son dépôt auprès du Patent Office Anglais, enregistré le 26 novembre 1999, qui lui a accordé une protection supplémentaire au titre des dessins et modèles à compter du 3 février 2000, et se préoccuper également de faire respecter ses droits en Chine. La société RABBIT TANAKA ajoute que, depuis 1999, la société NEW BAZAR DELTAFORT (NBD), société spécialisée dans l’importation et le commerce en gros et demi-gros de luminaires et objets décoratifs, distribue ses lampes de la série Aquarium, en France, notamment « Dolphin » et « Aquarium », notamment, auprès plusieurs revendeurs de la grande distribution, BRICORAMA, CONFORAMA et ATLAS. La société RABBIT TANAKA affirme que les clients de N.B.D. ont suspendu le référencement de ces produits du fait des troubles commerciaux que leur causaient des modèles contrefaisants des lampes « Aquarium », à des prix, bien inférieurs. Les sociétés RABBIT TANAKA et N.B.D. prétendent alors avoir recherché les sociétés contrefaisantes et intenté plusieurs actions, pour faire cesser les troubles à leurs droits et tenter de redonner confiance à leurs clients respectifs. C’est ainsi qu’elles ont assigné en référé, devant le présent Tribunal, la société SOHO, qui a confié en garantie la société DARMON DIFFUSION, son fournisseur, qui appartient au même groupe. Devant ce Tribunal, la société SOHO a reconnu la similitude des deux modèles de lampes litigieuses, ainsi que l’antériorité du modèle de la société RABBIT TANAKA, s’est engagée à retirer de l’exposition et de la vente les modèles « Aquarium » et « Dolphin », contestés, dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance du Président du présent Tribunal du 26 juin 2003, qui a pris acte des déclarations de la société SOHO à la barre, la société DARMON DIFFUSION s’en rapportant à la justice. C’est dans ces conditions, et aux fins de voir réparer les préjudices subis, dont les demandeurs indiquent qu’ils sont d’autant plus importants que la chaîne SOHO comprend 117 points de vente, que les sociétés demanderesses ont saisi le présent Tribunal – la société SOHO a, pour sapart, appelé en garantie la société de droit chinois GUANGDONG YUEGAO INTERNATIONAL. Par acte extra judiciaire du 10 décembre 2003 et conclusions en réponse et récapitulatives, les sociétés RABBIT TANAKA et NEW BAZAR DELTAFORT (NBD) demandent au Tribunal :
- De débouter les sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- De dire que les sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION ont commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux de la société RABBIT TANAKA et d’actes de concurrence déloyale à l’égard de cette dernière en vendant des contrefaçons de ses lampes.
- De dire que les sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société NEW BAZAR DELTAFORT (NBD).
- De condamner solidairement les sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION à payer à la société RABBIT TANAKA, à titre provisionnel, la somme de 172.826,88 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ses préjudices issus des actes de contrefaçon et de
concurrence déloyale,
- De condamner solidairement les sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION à payer à la société RABBIT TANAKA, à titre provisionnel, la somme de 144.390,56 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices issus des actes de concurrence déloyale,
- D’ordonner aux sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION de produire dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard tout document comptable certifiés par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes (notamment grand livre de compte pour l’année 2003, bons de commandes et de livraison ainsi que les factures), permettant d’établir le nombre de lampes commandées et le nombre de lampes vendues par la chaîne SOHO et la société DARMON DIFFUSION, ainsi qu’un état de leurs stocks de lampes « Dauphin », « Aquarium » et plus généralement de tout modèle contrefaisant la forme des lampes créées par la société RABBIT TANAKA.
- D’ordonner aux sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de cesser immédiatement toute vente, exposition et plus généralement toute exploitation des ouvrages contrefaisants qu’elle a en sa possession : lampe « Dauphin », « Aquarium », ou tout autre modèle de lampe vendue par elle reprenant la forme originale des lampes de la société RABBIT TANAKA,
- D’ordonner la confiscation de tous les ouvrages contrefaisants en possession des sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION et leur remise à la société N.B.D. en qualité de mandataire de la société RABBIT TANAKA,
- D’ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques choisis par les demanderesses, aux frais des sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION, sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 20.000 euros hors taxe,
- D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- De condamner les sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION à payer à chacune des sociétés RABBIT TANAKA et N.B.D. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- De condamner les sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION aux entiers dépens. Par conclusions du 25 juin 2004, contre les sociétés demanderesses et assignation en garantie du 10 juin 2004, des sociétés GUANGDONG YUEGAO INTERNATIONAL et SARL DARMON DIFFUSION, la société SOHO demande au Tribunal : Vu l’assignation principale des sociétés RABBIT TANAKA et NEW BAZAR DELTAFORT (NBD), 1) Sur la demande de la société RABBIT TANAKA fondée sur les actes de contrefaçon de ses droits.
- De dire que la société RABBIT TANAKA n’apporte pas la preuve d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la société vu l’assignation en intervention forcée de la société SOHO sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
- De dire que la société SOHO a rapporté la preuve de sa bonne foi et de son comportement professionnel, ce qui doit l’exonérer de toute responsabilité au titre des actes de contrefaçon reprochés.
- Subsidiairement, de ce chef, de constater que la société RABBIT TANAKA a eu un comportement passif et de mauvaise foi en ne mettant en oeuvre aucune mesure afin
d’entraver la commercialisation de ces mêmes produits contrefaisants chez elle à HONG KONG et que cette attitude passive constitutive d’une négligence a ainsi contribué au préjudice dont elle se plaint et qu’elle devra donc supporter pour moitié, vu l’article 1383 du Code Civil. 2) Sur la demande de la société RABBIT TANAKA fondée sur des actes de concurrence déloyale.
- De constater que la société RABBIT TANAKA, du chef de la concurrence déloyale, n’apporte aucun élément distinct de celui qu’elle allègue pour les actes de contrefaçon.
- En conséquence la débouter de ce chef de demande. 3) Sur la demande de la société NEW BAZAR DELTAFORT (NBD) fondée sur des actes de concurrence déloyale.
- De constater que le contrat dit de « distribution exclusive » concédé par la société RABBIT TANAKA à la société NEW BAZAR DELTAFORT (NBD) à la date du 7 décembre 1999 n’a pas été publié par la concessionnaire au registre national des dessins et modèles.
- En conséquence, vu l’article L. 513-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, de déclarer ledit contrat inopposable aux tiers et plus spécialement en l’espèce à la société SOHO.
- En l’état, débouter la société NEW BAZAR DELTAFORT (NBD) de sa demande jugée irrecevable faute de base juridique.
- Subsidiairement de ce chef, de constater que le contrat de distribution allégué par la société NEW BAZAR DELTAFORT (NBD) ne comporte aucune clause d’exclusivité en France à son profit de commercialisation des lampes querellées.
- En conséquence débouter la société NEW BAZAR DELTAFORT (NBD) de ses chefs de demandes en paiement des dommages causés par la société SOHO eu égard au caractère de ses divers préjudices fondés uniquement sur une prétendue exclusivité de commercialisation qui aura été jugée inexistante.
- En toutes hypothèses, de condamner in solidum la société RABBIT TANAKA et la société NEW BAZAR DELTAFORT (NBD) à payer à la société SOHO la somme de 50.000 euros en réparation des divers préjudices commerciaux et économiques que la procédure téméraire et empreinte de mauvaise foi des sociétés demanderesses principales lui ont causées.
- De condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles vu l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- De les condamner aux dépens de l’instance en ceux compris les frais de l’assignation en intervention forcée délivrée par la société SOHO à la société DARMON DIFFUSION et à la société de droit chinois GUANGDONG YUEGAO INTERNATIONAL, vu l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre infiniment subsidiaire :
- De condamner in solidum la société DARMON DIFFUSION et la société de droit chinois GUANGDONG YUEGAO INTERNATIONAL à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge tant en principal qu’à titre incident, vu les articles 1147 et 1630 du Code Civil, relativement à la commercialisation des lampes référencés Aquariums et Dolphins ou encore Lampdau ou Lampoi,
- De les condamner à lui payer 4.000 euros dans les termes de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile,
- D’ordonner l’exécution provisoire,
- De les condamner à payer les dépens des instances principales et d’appels en garantie, vu les dispositions de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors de son audience du 11 février 2005, les sociétés demanderesses ont apporté les lampes litigieuses, de la série Aquarium, et versé aux débats des photos, en couleurs, correspondantes, Le juge rapporteur a entendu les conseils des sociétés demanderesses et de la société SOHO lors de son audience précitée. La société DARMON DIFFUSION, domiciliée à Marseille (13016) a été régulièrement assignée et convoquée ; elle n’était ni présente, ni représentée à l’audience, et n’a adressé, au Tribunal, aucun document. Appelée en garantie par la société SOHO, l’assignation correspondante a été notifiée à la société de droit chinois, GUANGDONG YUEGAO INTERNATIONAL à GUANGDONG 510400 Chine, dans les conditions de la Convention signée le 15 novembre 1965 à La Haye, mais le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Marseille a, le 3 février 2005, fait savoir que la notification de l’acte extrajudiciaire n’avait pas été faite à la société susvisée, cette dernière n’ayant pas été trouvée par les autorités chinoises compétentes. En conséquence, elle n’était ni présente, ni représentée à l’audience du juge rapporteur et n’a envoyé aucun document au Tribunal. Puis le juge rapporteur a clos les débats. Sur la contrefaçon Les requérantes invoquent les dispositions de l’article L. 335-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, décrivant leur modèle de lampe qu’elles ont apporté à l’audience, qui constitue la série « Aquarium » et se déclinent, se disent protégé par le droit d’auteur, décrivent et comparent un des modèles commercialisé par les sociétés défenderesses, et concluent que les lampes vendues par elles sont les reproductions exactes des leurs, et même des reproductions serviles, que les sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION, en revendant à bas prix des contrefaçons de leurs modèles « Dolphin », « Aquarium » et « Coral F », ont « commis des actes de contrefaçon par importation et débit d’ouvrages contrefaisants », engageant leur responsabilité délictuelle – la société RABBIT TANAKA ajoute qu’elle agit sur le fondement de la contrefaçon depuis 1995, que, par jugement du 15 janvier 2004, versé aux débats, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a d’ailleurs reconnu qu’elle était bien titulaire des droits sur ces lampes, et, qu’en outre, le Tribunal de Commerce de Versailles a, également, le 5 novembre 2004, reconnu que les droits d’auteurs de la société RABBIT TANAKA sur les modèles de lampes décoratives de la série « Aquarium » étaient antérieurs à ceux des modèles vendus notamment par la société DARMON DIFFUSION, partie à l’instance. Les sociétés RABBIT TANAKA et NBD soutiennent en outre, qu’elles ont cité l’article L. 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dans leur acte introductif d’instance, sans pour autant, comme l’affirme la société SOHO, être de ce fait disqualifiées, l’article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile leur laissant l’option de la voie civile, qu’elles ont, notamment choisie, du fait de la notoriété de la société SOHO,qui leur faisait subir un grave préjudice qu’il était nécessaire de faire cesser de toute urgence, par la voie du référé. Elles ajoutent que l’article L. 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, est un texte spécial, applicable même devant les juridictions civiles, que les sociétés
défenderesses ne sauraient sérieusement affirmer qu’elles ne connaissaient pas l’existence des droits de la société RABBIT TANAKA, tout en arguant de leur qualité de professionnelles et de leur connaissance du marché chinois, que les produits « Aquarium » portent d’ailleurs la mention de ses droits : « (c) Copyright Design/Patent Reg. N° 99115836. 2088433. 5685097 », ce qui n’était en rien le cas des produits qu’elles commercialisent, qu’en outre, il n’aurait pas dû, leur échapper également les différences importantes de prix, sur ces mêmes produits, sur le marché chinois, qu’elles ne prouvent nullement avoir pris les précautions nécessaires avant de commercialiser les produits litigieux. Les sociétés demanderesses soutiennent également que le motif invoqué par la société SOHO, à savoir l’achat, par la société chinoise GUANGDONG YUEGAO INTERNATIONAL de lampes qu’initialement elle fabriquait pour le compte d’une autre société chinoise, dénommée HAÏ LEE F, laquelle avait déposé son modèle le 23 juillet 1999 auprès du Bureau de la Propriété Intellectuelle, dont l’effet lui a été attribué le 15 mars 2000, ne suffit pas à établir la réalité des droits de GUANGDONG YUEGAO INTERNATIONAL, qui aurait en outre, apporté des améliorations à ce type de lampes cylindriques, Les demanderesses ajoutent que cet argument est, de plus, parfaitement inopérant, dès lors que la société RABBIT TANAKA agit sur le fondement de la contrefaçon des droits d’auteur, et non, comme le laisse entendre la société SOHO, sur celui des dessins et modèles, le droit d’auteur obéissant à une logique différente, la forme d’une oeuvre étant protégée dès sa création, aucun dépôt n’étant nécessaire, ses droits existants depuis 1995, année à laquelle la forme de sa lampe a été créée. La société RABBIT TANAKA prétend qu’elle agit pour faire cesser la reprise des formes externe et interne de ses lampes, qui consiste :
- pour l’aspect extérieur, d’une lampe constituée d’une base et d’une tête argentée et d’un corps translucide ondulé ;
- pour la forme interne, de poissons, de dauphins et autres formes qui décorent la lampe, Elle ajoute que le dépôt effectué par la société HAÏ LEE FACTORY pour obtenir une protection de la lampe le 23 juillet 1999 était postérieur au brevet qu’elle avait elle-même déposé aux USA le 11 novembre 1997, et qu’en conséquence, suite à la procédure qu’elle a diligentée, sous son nom chinois RONG WEI Co. Ltd., le bureau chinois de la Propriété Intellectuelle a logiquement annulé le dépôt de la société HAÏ LEE FACTORY. La société RABBIT TANAKA souligne que les sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION ne se sont même pas données la peine de traduire le document rédigé en chinois qu’elles auraient reçu de leur fournisseur, et qui fonderait prétendument les droits de ce dernier, alors que ce document n’est autre que l’acte d’annulation de ce qu’elles croyaient être le titre de propriété, au titre des dessins et modèles, de la société HAÏ LEE FACTORY, ceci illustrait, d’évidence, qu’elles sont d’une mauvaise foi totale, Que la jurisprudence estime d’ailleurs que, même en l’absence de mauvaise foi, comme le prétend la société SOHO, le contrefacteur n’engage pas moins sa responsabilité civile, Sur lu concurrence déloyale Les demanderesses soulignent que la vente de copies serviles, obtenues par le surmoulage, par les sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION, leur a permis de bénéficier des investissements effectués par la société RABBIT TANAKA pour la création, la mise au point et la fabrication de son modèle de lampe, ces méthodes
commerciales étant déloyales et parasitaires, et donc, constitutives d’une faute, ce qui leur a permis de tirer partie de la renommée du produit et de détourner la clientèle du titulaire des droits. Ce fait ne résulte pas de l’acte de contrefaçon, mais résulte d’un choix stratégique opéré par la société commercialisant des contrefaçons. Elles ajoutent que deux stratégies distinctes s’offrent à elles, soit vendre le bien à un prix très inférieur, pour détourner la clientèle de son concurrent, soit le vendre au même prix et augmenter considérablement son bénéfice grâce à son très faible coût de revient. De même, la copie servile peut aussi constituer une faute distincte de celle de la contrefaçon, car elle traduit, notamment une recherche de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits, Au cas particulier, la société RABBIT TANAKA souligne qu’elle est en concurrence, avec les sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION ; contrairement à leurs allégations, notamment en France, que cette concurrence déloyale, hormis la reprise à l’identique des lampes, porte également sur le titre de l’oeuvre, puisque ces dernières n’hésitent pas à reprendre les noms « Dauphin » et « Aquarium » sur leurs emballages, ce qui créé une confusion dans l’esprit du public, ces produits contrefaisants étant, au surplus, emballés de façon identique, ce qui engage la responsabilité délictuelle des auteurs, au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil. A l’égard de la société NBD, les sociétés demanderesses soulignent que les agissements des défenderesses sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale dans la mesure où celle-ci distribuait les produits de la famille « Aquarium » en France, depuis le 7 décembre 1999, ces fautes,au sens des articles 1382 et suivants du Code Civil, menacent la pérennité du réseau de distribution qu’a développé la société NBD, détournent ses clients, par la confusion des lampes organisées par les sociétés défenderesses, une telle commercialisation de produits copiés servilement constituant du parasitisme de ses investissements et de ses efforts, les différences de prix du modèle « Dolphin » son original et des contrefaçons étant sensible, soit 39,50 euros, chez BRICORAMA, client de la société NBD, 29,90 euros par la société SOHO, et 10,52 euros (hors taxe et avant remise) pour la société DARMON DIFFUSION. La société RABBIT TANAKA ajoute qu’il importe peu, en l’espèce, que le contrat qui la lie à la société NBD soit, ou non, un contrat de distribution exclusive, que de même, le degré de « prééminence » de la société NBD sur le marché est totalement indifférent, de même, dit-elle, est hors de propos l’argument de la société SOHO qui invoque l’article L. 513-3 du Code de la Propriété Intellectuelle pour se prévaloir de la non-opposabilité d’une prétendue cession de droits aux tiers. Après avoir dit leur préjudice, les sociétés demanderesses s’opposent à la demande reconventionnelle de la société SOHO. MOYENS DE LA SOCIETE SOHO Celle-ci ne conteste pas qu’elle (et la société DARMON DIFFUSION) commercialisent en France des lampes qui sont les reproductions exactes des modèles « Coral Fish » et « Dolphin » de la société RABBIT TANAKA, et demande au magistrat d’apprécier si, après avoir rappelé l’article L. 335-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, cette dernière n’a pas disqualifié ce « délit » en « faute » sur la base de l’article 1382 du Code Civil et permet de considérer les faits de la cause de « faute » des sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION, sur la base de la responsabilité délictuelle.
La société SOHO souligne que, de ce choix de juridiction civile par les demanderesses, est acquis le fait qu’elle n’a eu aucune intention de nuire, elle précise :
- qu’elle s’est approvisionnée en lampes auprès de la société DARMON DIFFUSION,
- que cette dernière s’est approvisionnée auprès de la société chinoise GUANGDONG YUEGAO INTERNATIONAL, qui a confirmé fabriquer et commercialiser les lampes litigieuses, qu’elle les fabriquait initialement pour compte d’une autre société chinoise, HAÏ LEE F, laquelle avait déposé son modèle le 23 juillet 1999 auprès du Bureau chinois de la Propriété Intellectuelle, avec effet le 15 mars 2000,
- que la société GUANGDONG YUEGAO INTERNATIONAL avait, elle-même, apporté des améliorations à ce type de lampes, et en avait effectué un dépôt auprès du mêmebureau le 28 juin 2000, avec date d’effet au 6 juin 2001, Qu’en conséquence, la société SOHO, distributeur en France, de ces modèles, importés par la société DARMON DIFFUSION, n’avait pas de raison de se méfier et d’entreprendre des recherches plus approfondies, d’autant que la société RABBIT TANAKA est totalement inconnue auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, La société SOHO prétend que c’est courant de l’été 2003, devant le juge des référés du Tribunal de céans, qu’elle aura la révélation, par la société RABBIT TANAKA que le brevet dont se prévalait son fournisseur chinois, la société GUANGDONG YUEGAO INTERNATIONAL avait été annulé, qu’elle s’est comportée en professionnel responsable et actif, n’a ainsi commis aucune faute, ce qui ôte tout fondement à l’action de la société RABBIT TANAKA à son encontre sur le fondement de l’article 1382 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle prétend, qu’en revanche, cette dernière a eu un comportement étrangement passif et ambiguë, en tout cas, non professionnel, qu’il s’agit d’un comportement d’une légèreté blâmable, puisqu’elle déclare s’installée à HONG KONG, ou se tient, dans sa propre ville, régulièrement et depuis plusieurs années, un salon d’importance mondiale de produits fantaisies et de décoration, ce n’est qu’en 2003, qu’elle a découvert que ses modèles de lampes étaient contrefaits en France, que, d’ailleurs, quatre sociétés, identifiées par la concluante, ont commercialisé les mêmes modèles de lampes sans que la société RABBIT TANAKA ait entrepris la moindre procédure à leur encontre, La société SOHO conclut que cette dernière a indéniablement concouru à la réalisation du préjudice commercial et financier dont elle se plaint ; La société SOHO ajoute que la société RABBIT TANAKA prétend être titulaire d’un brevet américain, qu’elle ne communique pas aux débats et dont elle paraît ne tirer aucun avantage dans la protection de son droit d’auteur, que la protection dont elle allègue ne recouvre pas l’étendue qu’elle veut bien faire accroire, que c’est la forme de la lampe, et la forme seule, qui est l’objet du dépôt, non le mécanisme d’éclairage, de rotation, ni les dessins arrière fond, ni les coloris, qu’il est donc parfaitement fallacieux de soutenir que la contrefaçon porterait sur des reproductions à l’identique, d’un système d’éclairage électrique, non protégeable, d’un système de rotation, également non protégeable, et sur la reproduction de dessins de dauphins et de poissons totalement dénués de nouveauté ou de caractères propres que les noms sont dans le domaine public ; S’agissant de la concurrence déloyale, arguée par la société RABBIT TANAKA La société SOHO fait observer que cette dernière doit apporter la preuve de faits distincts de ceux invoqués dans le cadre de la contrefaçon, ce qu’elle ne fait pas.
Elle ajoute qu’elle doit être déboutée de sa demande du fait de la bonne foi de la société SOHO, qu’en outre la copie dite servile d’un modèle, ne constitue pas un fait distinct. S’agissant de la demande de la société NEW BAZAR DELTAFORT (NBD), la société SOHO prétend que cette dernière ne prouve pas qu’elle bénéficie d’un contrat de distribution exclusive, qu’elle ne peut donc avoir la position aussi prééminente, voire exclusive du contrat dont se prévaut la société NEW BAZAR DELTAFORT (NBD) pour défendre les droits de la société RABBIT TANAKA, daté du 7 décembre 1999, et sans doute confectionné pour les besoins de la cause est plutôt un mandat spécial détaillé de représentation en justice pour les affaires de contrefaçon, qu’il en résulte qu’elle n’est pas recevable à agir en justice sur le fondement des actes de concurrence déloyale qu’elle allègue, son contrat de distribution n’ayant pas été publié et n’étant donc pas opposable aux tiers. A titre subsidiaire, la société SOHO fait observer que l’essentiel de son argumentaire repose sur le caractère exclusif de la distribution de ses lampes en France, et qu’il est inexistant, ce qui la prive de pouvoir réclamer une quelconque indemnisation. La société SOHO, qui estime téméraire les procédures engagées, réclame réparation, à titre de 50.000 euros, pour le trouble causé dans son exploitation quotidienne et dans la perte de confiance dans son réseau de distribution. A titre infiniment subsidiaire, la société SOHO dit que la société DARMON DIFFUSION en sa qualité d’importateur, et la société de droit chinois GUANGDONG YUEGAO INTERNATIONAL, en sa qualité de fournisseur fabricant devrait être condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation principale et/ou incidente susceptible d’être mises à sa charge, puisqu’elle s’est approvisionnée en lampes litigieuses auprès d’elle.
I – Sur la contrefaçon
- Attendu que la société RABBIT TANAKA dit avoir créé, en 1995, un modèle de lampes décoratives, qui a fait l’objet de la série dite « Aquarium », composée des lampes « Aquarium (ou Coral F) », « Dolphin » et « Ray M », protégé dans le monde entier, depuis cette date, au titre du droit d’auteur.
- Attendu, qu’à cet effet, elle verse aux débats :
- Un procès-verbal de conformité de la lampe qu’elle revendique, décrite et photographiée, à la norme des Under writers Laboratories Inc., datée du 4 août 1995 (modèles 09521 c-p, 96443 – 095215 – c)
- Un certificat de conformité du même modèle 09521, établi à son bénéfice, par EMC Projects Limited, en date du 8 décembre 1995
- Une déclaration de conformité CE, datée du 18 janvier 1999, déclarant le modèle de lampe conforme à la Direction du Conseil 73/23 CEE (directive pour la basse tension), ainsi qu’un procès-verbal de contrôle de sécurité du 14 janvier 1999 de l’International Electrical Certification Center Ltd
- Le certificat de dépôt de son modèle à « The Patent Office », anglais, qui l’a enregistré le 26 novembre 1999 et l’a délivré, le 3 février 2000
- L’acte d’annulation du dépôt de modèle de lampe effectué en Chine, par la société HAÏ
LEE FACTORY, en date du 26 juin 2001, les bureaux d’Etat de la Propriété Intellectuelle de la République Populaire de Chine reconnaissant l’antériorité du brevet déposé par la société RABBIT TANAKA, aux USA, le 11 novembre 1997, qui contredit les allégations des défenderesses.
- Attendu, par ailleurs, que le Tribunal constate :
- Que, par jugement du 15 janvier 2004, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, a pour ce même modèle de lampe, reconnu aux sociétés demanderesses, la titularité des droits d’auteur, l’estimant recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon,
- Que, par jugement du 5 novembre 2004, le Tribunal de Commerce de Versailles, a constaté que les droits d’auteur sur les modèles de lampes litigieuses étaient antérieurs à ceux vendus par les défenderesses à cette instance, dont ceux invoqués par la SARL DARMON DIFFUSION, appelée en garantie par la SA SOHO dans la présente affaire, et qui ne s’est ni présentée, ni fait représenter,
- Qu’à la barre du Tribunal de céans, lors d’une audience de référé du 11 septembre 2003, la société SOHO, partie défenderesse d’une procédure engagée par les demanderesses à la présente instance, a reconnu l’antériorité du modèle de lampe présenté par la société RABBIT TANAKA,
- Attendu que la société SOHO n’a pas apporté d’éléments nouveaux et/ou sérieux, rapportant des preuves contraires à celles versées aux débats par la société RABBIT TANAKA, relatives à la titularité des droits qu’elle invoque, que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celle sous le nom de laquelle l’oeuvre est divulguée,
- Attendu que la citation, par les sociétés demanderesses, dans leurs dires, des dispositions de l’article L. 335-2 du Code de Propriété Intellectuelle, n’est pas de nature à les priver de leur droit d’agir devant une juridictioncivile, pour demander réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi sous forme de dommages-intérêts, cette mention n’étant d’ailleurs, de surcroît, pas reprise dans les demandes qu’elles ont exprimées au Tribunal,
- Attendu que les sociétés demanderesses ont apporté les modèles de lampes litigieuses, lors de l’audience du juge rapporteur, en ont versé aux débats de très nombreuses photos,
- Attendu que ces lampes de la série dite « Aquarium », sont constituées par une base et une tête de plastique argentée avec un corps en plastique translucide, l’ensemble de la lampe ayant une forme d’ogive dont les contours sont ondulés,
- Attendu, que, de plus, ce modèle de lampes se compose d’un décor rotatif, composé de poissons tournant sous un film plastique translucide, sur lequel sont collées des photos de dauphins ou de poissons alliant l’apparence d’un aquarium composé de dauphins ou de poissons à la fonction de lampe,
- Attendu que le Tribunal constate que le produit fabriqué pour la société RABBIT TANAKA en 1995, la date certaine résultant des divers documents versés aux débats, porte la mention de ses droits, par l’apposition, sous le socle, du texte suivant, parfaitement lisible : « (c) COPYRIGHT DESIGN/PATENT REG. N° 99115836. 2088433. 5685097 »
- Attendu que l’originalité d’une oeuvre de l’esprit s’apprécie au jour de sa création, que les modèles de la série « Aquarium » de la société RABBIT TANAKA possède l’originalité qui lui permet de bénéficier des protections des dispositions du Code de Propriété Intellectuelle, par la combinaison inventive, d’une véritable lampe, se combinant avec la fantaisie d’un aquarium comprenant dauphins et poissons, le
consommateur ayant l’impression que ces derniers nagent lorsque la lampe est allumée,
- Attendu que le Tribunal a pris acte de ce que la société RABBIT TANAKA, a souligné que seule la forme externe et interne de ses modèles de lampe est protégée par le droit d’auteur, ce que la société SOHO a également soutenu, qu’il n’y a donc aucun différend, à propos des mécanismes et circuits électriques de ces lampes, que la société demanderesse ne revendique pas.
- Attendu qu’il est inopérant et n’est, de surcroît, pas démontré, en l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la société SOHO, que la société RABBIT TANAKA soit restée passive, n’ait pas défendu ses droits, ayant, de ce fait concouru largement au trouble commercial qu’elle invoque,
- Attendu qu’il est établi, que la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute, ou mauvaise foi, du contrefaisant, par la reproduction, la représentation, ou l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit reconnue originale, enviolation des droits privatifs de propriété intellectuelle qui y sont attachés, qu’en conséquence, sont sans effet les moyens développés par la société SOHO à ce propos, Attendu qu’une comparaison, à l’audience, des modèles litigieux de lampe montre, d’évidence, que le modèle vendu par la société SOHO, et que lui ont fourni les sociétés GUANGDONG YUEGAO INTERNATIONAL et DARMON DIFFUSION, est la reproduction exacte du modèle original, la copie servile de la lampe vendue par la société SOHO ne pouvant que tromper un consommateur même très averti, n’ayant pas nécessairement les mêmes modèles sous les yeux,
- Attendu, de surcroît, qu’à la barre du Tribunal de céans, statuant en référé, par une ordonnance prononcée le jeudi 11 septembre 2003, et s’agissant des mêmes modèles de lampes, revendiqués par la société RABBIT TANAKA, la société SOHO, défenderesse, a reconnu la similitude des deux modèles de lampe, la société DARMON DIFFUSION, son fournisseur, alors représenté à l’audience, s’en rapportant à la justice, la société SOHO s’engageant, en outre, à retirer les modèles contestés (Aquarium et Dauphin) de l’exposition et de la vente.
- En conséquence des motifs énoncés ci-dessus, le Tribunal dira que la société SOHO, et la société DARMON DIFFUSION, qui n’est ni présente, ni représentée, ont commis des actes de contrefaçon des modèles de lampes de la série aquarium de la société RABBIT TANAKA II – Sur la concurrence déloyale 1) Moyens de la société RABBIT TANAKA Celle-ci soutient qu’aux termes d’une jurisprudence constante, l’action en contrefaçon ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale et parasitaire fondée sur une faute distincte de la contrefaçon. Elle affirme que la vente de copies serviles, obtenues par surmoulage, a permis aux sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION de bénéficier des investissements qu’elle a effectués pour la création, la mise au point technique et la fabrication de son modèle, qu’elles ont exploité sans avoir sollicité son autorisation ni versé la moindre redevance, Qu’elles ont, ainsi, détourné sa clientèle, d’autant que la demanderesse souligne qu’elle est effectivement en situation de concurrence avec les sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION, contrairement à ce que soutient la société SOHO, puisqu’elles font toutes,
sur le territoire français, un commerce de lampes identiques. La société RABBIT TANAKA ajoute qu’outre la reprise, à l’identique, de ses modèles de lampes, les sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION n’ont pas hésité à vendre leurs lampes contrefaisantes en reprenant les mêmes noms que le modèle original, « Dauphin » et « Aquarium » sur les emballages, cette reprise déloyale créant une confusion aux yeux du public, qui pense, légitimement, que les produits vendus par lesdéfenderesses sont identiques à ceux créés et vendus par la société RABBIT TANAKA. 2) Moyens de NBD Les sociétés défenderesses font valoir que NBD, distribuait, en France, depuis le 7 décembre 1999 les produits de la famille « Aquarium », pour les maisons identiques à ceux évoqués par la société RABBIT TANAKA, et, en outre :
- car la jurisprudence estime, de manière constante, que les actes de contrefaçon d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur constituent nécessairement à l’égard du distributeur de cette oeuvre un acte de concurrence déloyale,
- parce que, depuis 1999, la société NBD a placé ce modèle de lampes auprès de plusieurs grands français de la distribution, dont BRICORAMA, CONFORAMA et ATLAS, que les actes des défenderesses menacent le réseau de distribution qu’elle a développé, que, par exemple, par Mail du 16 janvier 2003, CONFORAMA a indiqué à la société NBD que, « malgré des volumes de vente importants, elle devait suspendre le référencement du modèle de » lampe dauphin « , car également » vendu à des prix très différents et peu chers dans des enseignes de magasins spécialisés, ou encore au sein de la Grande distribution ",
- que la société DARMON DIFFUSION a délibérément choisi de commander des modèles contrefaisants, vendus à 10,52 euros (avant remise) par elle, et 29,90 euros par la société SOHO, contre 39,50 euros par BRICORAMA pour une lampe originale, Les sociétés demanderesses font valoir que, contrairement a ce que prétend la société SOHO, il importe peu que le contrat qui lie la société NBD à la société RABBIT TANAKA soit un non un contrat de distribution exclusive, que, de même le degré de « prééminence », de la société NBD sur le marché est totalement indifférent, qu’enfin, la société SOHO ne démontre pas du tout que le contrat de distribution qui lie les deux sociétés défenderesses serait un faux, contrairement à ses allégations mensongères, qu’elle est, à cet égard, de parfaite mauvaise foi, n’hésitant pas à utiliser des arguments non fondés et tout à fait tendancieux. 3) Moyens de la société SOHO Cette dernière rappelle que les sociétés demanderesses doivent rapporter la preuve de faits distincts de ceux invoqués dans le cadre de la contrefaçon, que la copie dite servile d’un modèle ne constitue pas ce fait distinct, que le « surmoulage », auquel la société RABBIT TANAKA se réfère ne saurait porter que sur la forme de la lampe, ogive aux contours ondulés, qui, d’ailleurs, ne saurait être imputé qu’à la société chinoise GUANGDONG YUEGAO INTERNATIONAL, qui fabrique les lampes en cause, puisque les sociétés défenderesses ne sontpas concernées par la fabrication de ces lampes, que la société RABBIT TANAKA se borne à alléguer avoir exposé des charges inhérentes à son produit, que la société SOHO aurait évitées, La société SOHO souligne que la société NEW BAZAR DELTAFORT (NBD) agit à l’instance en sa qualité de bénéficiaire des droits de distribution exclusive sur les lampes,
propriété de la société RABBIT TANAKA, que la lettre datée du 7 décembre 1999, signée entre les parties, ne confère pas, à la société NBD un contrat exclusif de distribution en France, qu’ainsi, la société RABBIT TANAKA a pu confier à d’autres distributeurs en France la commercialisation de ces mêmes lampes, que la position de la société NBD n’a pas une position aussi « prééminente » qu’on voudrait le faire accroire, sans en apporter la preuve, La société SOHO ajoute que la société NBD n’est pas recevable à agir en justice sur le fondement des actes de concurrence déloyale qu’elle allègue ; En effet, fait elle valoir, l’article L. 513-3 du Code de la Propriété Intellectuelle stipule que tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit au Registre National des dessins et modèles, dont l’article R. 512-5 du même code de Propriété Intellectuelle précise les modalités de publicité. II – Sur la concurrence déloyale Sur l’intérêt à agir de la société NBD
- Attendu que la société SOHO invoque les dispositions de l’article L. 513-3 qui prescrit que « tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit au Registre National des dessins et modèles »,
- Attendu que l’application de l’article précité est inopérant en l’espèce, la société RABBIT TANAKA invoquant la protection de ses droits intellectuels résultant de la création de modèles originaux de lampes, qu’elle n’a pas davantage cédé à la société NBD les droits visés à l’article précité du code de la Propriété Intellectuelle,
- Attendu qu’il n’est pas contesté que la société NBD a été autorisée, par la société RABBIT TANAKA à commercialiser ses lampes en France, que ceci est nécessaire et suffisant pour lui donner le droit d’agir en justice sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil, afin qu’un Tribunal dise bien ou mal fondée la prétention qu’elle soutient selon laquelle elle serait victime d’actes déloyaux de la part de concurrents, En conséquence, le Tribunal dit non fondée, en fait et en droit, la demande formulée par la société SOHO, ayanttrait à l’absence d’intérêt à agir de la société NBD, et la déboutera de cette demande.
- Attendu qu’il est constant, comme le souligne la société SOHO, que l’action en concurrence déloyale peut être concomitante d’une action en contrefaçon, dès lors qu’elle vise à sanctionner des actes distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon,
- Attendu qu’il est constant que la concurrence déloyale peut être caractérisée par la création, dans l’esprit du public, d’une confusion quant au produit et à son origine, qu’il appartient, à tout professionnel scrupuleux, de distinguer ses produits, même similaires, de ceux de ses concurrents,
- Attendu que les sociétés défenderesses ont importé et commercialisé des copies serviles des modèles sur lesquels la société RABBIT TANAKA possède des droits privatifs, ce qui accroît le préjudice subi au titre de la contrefaçon, et qu’en outre elles ont, manifestement, voulu créé une totale confusion de ces produits dans l’esprit d’un consommateur même attentif, puisqu’elles ont vendu ces modèles sous un emballage identique à celui des modèles revendiqués, et, de plus, sous les mêmes noms que ceux
utilisés par les sociétés demanderesses, à savoir « Dauphin » et « Aquarium » de façon que la confusion soit la plus parfaite possible, ce qui constitue une faute distincte de la contrefaçon.
- Attendu que les sociétés défenderesses ont soutenu, pour leur défense, que leur produit bénéficiait de l’antériorité, par rapport au modèle de la société RABBIT TANAKA, et ont versé, aux débats, les pièces qui, prétendaient-elles, prouvaient cette antériorité, et par suite, leur bon droit.
- Attendu qu’il s’est avéré, de la traduction de ce document du chinois en français, traduction que les sociétés défenderesses n’ont nullement contestée, que ce document émane du bureau chinois de la Propriété Industrielle, et qu’il annule l’antériorité des droits de la société HAÏ LEE FACTORY, le 26 juin 2001,
- Attendu qu’il est constant que l’antériorité invoquée est inopérante, en matière de concurrence déloyale,
- Mais attendu que le Tribunal considère qu’il résulte, de ce fait, que la société DARMON DIFFUSION a, délibérément, mis au point une stratégie commerciale visant à se donner les moyens d’importer, et de vendre, un produit se confondant totalement avec le modèle contrefait des requérantes, qui portait d’ailleurs, sous son socle, de façon parfaitement lisible, mention de leurs droits de propriété, ce qui ne pouvait échapper à des professionnels avisés et scrupuleux pour un prix HT et avant remise de 10,52 euros,alors que BRICORAMA, client de la société NBD, vendait le produit protégé à 39,50 euros.
- Attendu que la société SOHO, professionnel important, et, normalement avisé, a bénéficié de cette stratégie commerciale délibérée, vendant le produit nommé comme précisé ci-dessus et son emballage, à 29,90 euros HT dans les mêmes conditions que la société DARMON DIFFUSION, qu’une telle stratégie commerciale ne peut qu’avoir pour objectif de détourner la clientèle constituée par la société NBD pour vendre le produit RABBIT TANAKA, par des procédés déloyaux, voire même éliminés du marché français, par ces mêmes procédés, la création du produit que la loi a cependant doté d’un véritable monopole,
- Attendu que cette stratégie commerciale participe à des procédés déloyaux contraires aux usages normaux du commerce, et constitue, à elle seule, une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil,
- En conséquence des divers motifs énoncés ci-dessus, le Tribunal dit que les sociétés DARMON DIFFUSION et SOHO ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés requérantes, III – Sur le préjudice résultant de la contrefaçon
- Attendu que la société RABBIT TANAKA demande aux sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION de produire, dans les 8 jours, de la signification du jugement, et sous astreinte, tout document comptable certifié permettant d’établir le nombre de lampes commandées et le nombre de lampes vendues par la société SOHO, ainsi qu’un état de leurs stocks de lampes contrefaisant la forme de ses lampes,
- Attendu qu’elle indique cependant, qu’au vu des documents communiqués, il apparaît que la société DARMON DIFFUSION a commandé 8.496 lampes de la formule « Aquarium », que sur la base de ce chiffre, minimum, faute de documents comptables, sa perte de chiffre d’affaires sur le marché français s’établit à 8.496 modèles X 13,28 euros, prix de vente moyens à la société NBD,
— Attendu qu’elle soutient, en outre, qu’elle subit un préjudice extrêmement important dû au fait qu’elle se trouve dans l’impossibilité de vendre son produit à la société NBD, « dans la mesure où le marché est inondé de contrefaçon », alors qu’avec NBD, elle réalisait un chiffre d’affaires moyen de 77.913,76 euros,
- Attendu que le Tribunal n’estime pas efficient, au vu des circonstances de fait de l’affaire, de faire injonction aux sociétés défenderesses de produire les documents comptables certifiés, sollicités, qui, de surcroît, ne sont pas exactement précisés,
- Attendu qu’il considère néanmoins que la contrefaçon génère, pour celui dont les droits privatifs sont ainsi violés, un trouble commercial manifeste, que la sociétéRABBIT TANAKA invoque, également, qui n’est cependant pas établi, un préjudice d’image et de réputation,
- Attendu que les réparations sous forme de dommages et intérêts ne s’apprécient nullement en termes de chiffre d’affaires, mais en termes de marges bénéficiaires, qu’elles ne sont pas, de surcroît, exclusives pour sanctionner les agissements de contrefaçon, le Tribunal, à partir des données dont il dispose, et usant, de plus, de son pouvoir souverain d’appréciation condamnera, in solidum, les sociétés DARMON DIFFUSION et SOHO à payer à la société RABBIT TANAKA la somme de 25.000 euros, dont la société DARMON DIFFUSION supportera 20.000 euros dans ses relations avec la société SOHO,
- Attendu que le Tribunal ordonnera aux sociétés DARMON DIFFUSION et SOHO, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de cesser, dès la signification du jugement, toute importation, vente, exposition et exploitation, qu’elle qu’en soit la forme, des modèles de lampe, « Dauphin », « Aquarium », ou autres noms, de la série « Aquarium », de la société RABBIT TANAKA,
- Attendu que le Tribunal ordonnera, sous contrôle d’huissier, et aux frais des sociétés DARMON DIFFUSION et SOHO, la confiscation des modèles de lampes contrefaisants, en possession de ces dernières, et leur remise à la société NBD, en sa qualité de mandataire de la société RABBIT TANAKA,
- Attendu que le Tribunal ordonnera la publication d’extraits du présent jugement dans trois journaux ou périodiques, le tout au choix des sociétés demanderesses, dans la limite d’un coût global de 11.000 euros, qu’elles pourront se faire rembourser en totalité, sous justifications, par l’une ou par l’autre des deux sociétés défenderesses, qui, dans leurs relations entre elles, supporteront ce coût par moitié, IV – Sur le préjudice résultant de la concurrence déloyale
- Attendu que les sociétés demanderesses font valoir que la société NBD, distributeur des lampes « Dolphin », « Aquarium/Coral fish », de la série Aquarium, de la société RABBIT TANAKA, a subi un grave préjudice commercial, ce que conteste la société SOHO, et disent que ce préjudice résulte :
- du fait de l’impossibilité de placer auprès de ses clients de la grande distribution, un modèle de lampe plus chère que celui contrefaisant vendu par la concurrence des sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION,
- de la perte de confiance de ses clients, qui peuvent considérer qu’elle n’a pas la maîtrise des circuits de commercialisation de ses produits,
- du fait qu’elle a perdu la chance de pouvoir placer le produit auprès de nouveaux revendeurs,
— Qu’ainsi, sa perte de marge s’établit à 94.390,56 euros, soit une marge unitaire moyenne de 11,11 euros pour les 8.496 lampes dauphins et poissons contrefaisantes importées, achetées et livrées ;
- qu’en outre, ayant vendu, en moyenne sur 3 ans, 5.867 produits, elle se trouve dans l’incapacité de les revendre à 39,50 euros, du fait du prix des produits contrefaisants, soit une perte due à un manque à gagner annuel de 65.182,37 euros,
- les requérantes ajoutent que la société NBD subit, de plus, un préjudice en terme de réputation, dès lors que ses clients de la grande distribution ne lui accordent plus leur confiance,
- qu’ainsi, et au total, il est demandé au Tribunal de condamner solidairement les société SOHO et DARMON DIFFUSION à payer à la société NBD à titre provisionnel, la somme de 144.390,56 euros (94.390,56 euros + 50.000 euros) à titre de dommages et intérêts, et de faire injonction, aux sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION, de produire, sous astreinte, tout document comptable certifié, pour lui permettre de parfaire le montant de son préjudice,
- Attendu que le Tribunal n’estime pas nécessaire, et efficient, au vu des circonstances de l’affaire, et compte tenu des indications chiffrées dont il dispose, de faire injonction aux sociétés défenderesses de produire les documents comptables certifiés sollicités, qui, de surcroît, ne sont pas exactement précisés ; Attendu que le Tribunal constate, dans les écritures des parties, que les contrefaçons de ces lampes sont très importantes, qu’il n’est nullement établi que la société SOHO soit le seul distributeur des modèles contrefaisants, que des pièces versée aux débats établissent même le contraire, qu’il n’est pas non plus établi, avec certitude, que la société DARMON DIFFUSION en soit l’importateur exclusif,
- Attendu qu’ainsi le lien de causalité entre le préjudice, incontestablement subi par la société NBD, et la faute de la société SOHO, n’est pas établi avec suffisamment de rigueur,
- Le Tribunal, à partir des données chiffrées dont il dispose, et usant, en outre, de son pouvoir souverain d’appréciation, Condamnera :
- la société DARMON DIFFUSION à payer, à titre de dommages et intérêts, pour réparer le préjudice résultant de ses actes de concurrence déloyale :
- 45.000 euros à la société NBD
- 5.000 euros à la société RABBIT TANAKA,
- la société SOHO, à payer, à titre de dommages et intérêts, pour réparer le préjudice résultant de ses actes de concurrence déloyale :
- 25.000 euros à la société NBD
- 2.500 euros à la société RABBIT TANAKA déboutant les requérantes du surplus de leurs demandes du chef de la concurrence déloyale. V – Sur la demande reconventionnelle de la société SOHO
- Attendu que la société SOHO et, avec la société DARMON DIFFUSION, partie perdante, le Tribunal considère non fondée sa demande reconventionnelle et la déboute de sa demande du chef de procédure téméraire et abusive des requérantes.
VI – Sur l’article 700 du NCPC
- Attendu que le Tribunal a trouvé, en l’espèce, les éléments suffisants pour estimer équitable de faire supporter, par la société SOHO et la société DARMON DIFFUSION, les frais que les requérantes ont exposés pour faire valoir leurs droits, condamnera les sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION à leur payer, in solidum, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les deux dernières sociétés supporteront, dans les relations entre elles, 50 % de l’indemnité précitée. VII – Sur l’exécution provisoire
- Attendu qu’elle est requise, compatible avec la nature de l’affaire, que le Tribunal estime nécessaire de l’ordonner pour la totalité des décisions du présent jugement, hormis la mesure de publication dans la presse et magazine. VIII – Sur les dépens
- Attendu que le Tribunal condamnera in solidum les sociétés SOHO et DARMON DIFFUSION aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Joint les causes enrôlées sous les numéros de RG : 2004000080 et 2004068176, Dit la SA NEW BAZAR DELTAFORT (NBD) recevable à agir, Constate l’absence de la SARL DARMON DIFFUSION aux débats de l’instance, Déboute la SA SOHO de la totalité de ses demandes, Dit que la SARL DARMON DIFFUSION et la SA SOHO ont commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, Condamne, in solidum, la SARL DARMON DIFFUSION et la SA SOHO à payer à la société RABBIT TANAKA CORPORATION LIMITED 25.000 euros, dont la SARL DARMON DIFFUSION devra supporter 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par la société RABBIT TANAKA CORPORATION LIMITED du fait de leurs actes de contrefaçon, Ordonne à la SARL DARMON DIFFUSION et à la SA SOHO de cesser immédiatement, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, toute importation, exposition, vente et exploitation de modèles de lampe de la série « Aquarium » dont la société RABBIT TANAKA CORPORATION LIMITED possède les droits privatifs de propriété incorporelle. Ordonne la confiscation des modèles de lampe contrefaisants en possession de la SARL DARMON DIFFUSION et de la SA SOHO et leur remise à la SA NEW BAZAR DELTAFORT (NBD),sous contrôle d’un Huissier, choisi par celle-ci, aux frais des sociétés SARL DARMON DIFFUSION et SA SOHO, Ordonne la publication d’extraits du présent jugement, choisis par les sociétés demanderesses, aux frais partagés des sociétés SARL DARMON DIFFUSION et SA SOHO, dans trois journaux ou périodiques, sans que le coût total de ces publications excède 11.000 euros HT, Condamne la SARL DARMON DIFFUSION à payer :
- 45.000 euros à la SA NEW BAZAR DELTAFORT (NBD)
— 5.000 euros à la société RABBIT TANAKA CORPORATION LIMITED Condamne la SA SOHO à payer :
- 25.000 euros à la SA NEW BAZAR DELTAFORT (NBD)
- 2.500 euros à la société RABBIT TANAKA CORPORATION LIMITED à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice que celles-ci ont subi du fait de leurs actes de concurrence déloyale, Condamne la SARL DARMON DIFFUSION et la SA SOHO, in solidum, à payer à la société RABBIT TANAKA CORPORATION LIMITED et à la SA NEW BAZAR DELTAFORT (NBD), la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne l’exécution provisoire, du présent jugement, hormis la mesure ordonnant la publication dans la presse, Déboute la société RABBIT TANAKA CORPORATION LIMITED et la SA NEW BAZAR DELTAFORT (NBD) de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum, la SARL DARMON DIFFUSION et la SA SOHO aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 82,16 EUROS TTC (dont TVA. 12,84 EUROS).
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