Tribunal de commerce de Paris, 4 mars 2005, n° 2004/00962

  • Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque·
  • Divulgation par le créateur ou son ayant-cause·
  • Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Publication de la décision de justice·
  • Titularité des droits sur le modèle·
  • Atteinte à l'image de marque·
  • Ressemblance d'ensemble·
  • Vente à prix inférieur

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 4 mars 2005, n° 2004/00962
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2004/00962
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 22 février 2006
  • 2005/07367 Cour de cassation, 3 juillet 2007
  • N/2006/14272
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20050244
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT PRONONCE LE VENDREDI 04.03.2005 15EME CHAMBRE RG 2004000962 23.01.2004

ENTRE :

1- SOCIETE NAF NAF DISTRIBUTION BV – société de droit hollandais – dont le siège social est Koningin Wilhelminaplein 29, 1062 HJ AMSTERDAM – N° Chambre de Commerce d’Amsterdam : 243084. 2- SA ETS CHARLES C dont le siège social est […] -RCS BOBIGNY : B316643170 .

PARTIES DEMANDERESSES assistées de Maître L Stéphane, avocat (C1133) et comparant par Maître Gilles H, avocat (D1188). ET : 1- SAS SPRINGFIELD France dont le siège social est […] – RCS PARIS : B400165635.

2- SA CORTEFIEL France dont le siège social est […] – RCS PARIS : B350880845.

PARTIES DEFENDERESSES assistées de Maître J GRANGER, avocat (D190) et comparant par Maître M GODEMERT, avocat (C571).

APRES EN AVOIR DELIBERE :

FAITS La société NAF NAF DISTRIBUTION a pour objet social la commercialisation en gros et détail de vêtement de prêt-à-porter homme, femme et enfant. Par acte SSP du 1er septembre 1994 elle a acquis de la société CHARLES CHEVIGNON l’ensemble des droits de propriété intellectuelle lui appartenant constitués par les marques CHEVIGNON, CHARLES CHEVIGNON, TOGS UNLIMITED et CONQUEST. Par acte SSP du même jour NAF NAF DISTRIBUTION BV (NAF NAF) a concédé aux Ets CHARLES C une licence exclusive d’exploitation de la marque CHEVIGNON pour la fabrication et la vente en gros de ses modèles NAF NAF se dit titulaire de tous droits de création et d’exploitation de l’ensemble des modèles diffusés sous la marque Ets CHARLES C, et notamment sur un blouson référencé dans sa collection sous la dénomination GASP/BI TOUCH NAF NAF et CHARLES C ont constaté que sous la marque SPRINGFIELD un modèle de blouson quasi similaire était commercialisé NAF NAF fait pratiquer quatre saisies contrefaçon dans quatre boutiques SPRINGFIELD Ainsi est née la présente instance

PROCEDURE Par acte du 18 /12 2003 NAF NAF et Ets CHARLES C assignent les sociétés SPRINGFIELD France et CORTEFIEL France et demandent au Tribunal Déclarer recevables et bien fondées les sociétés NAF NAF DISTRIBUTION BV et Ets CHARLES C en toutes leurs demandes, En conséquence : * Sur la contrefaçon. : Dire et juger que le modèle de blouson « GASP/BI TOUCH » C appartenant à la société NAF NAF DISTRIBUTION BV est original et digne de bénéficier de la protection des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, Dire et juger que le modèle de blouson commercialisé par l’enseigne SPRINGFIELD sous la référence « 095601 S » constitue la copie servile du modèle original « GASP/BI TOUCH », Dire et juger qu’en reproduisant, en fabriquant, en faisant fabriquer, en important et en commercialisant en gros et au détail le modèle référencé « 0956015 », les sociétés : SPRINGFIELD France et CORTEFIEL France se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon, Ordonner la cessation sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir de toute importation, exportation, fabrication, diffusion, tant en France qu’à l’étranger, directement, ou indirectement- du modèle contrefaisant, se réserver la liquidation de l’astreinte, dire qu’en cas de difficulté il en sera référé au Tribunal, Valider les quatre saisies contrefaçons pratiquées par Maître Didier S, Huissier de justice à Paris, et par Maître François C, Huissier de Justice à Sèvres, auprès des sociétés SPRINGFIELD France et CORTEFIEL France, en date des 3 et 14 novembre 2003, Ordonner aux sociétés défenderesses de produire aux débats un état détaillé des fabrications stocks et des ventes du modèle contrefaisant certifié conforme par leur commissaire aux comptes, assorti de la liste exhaustive des fabricants, façonniers, grossistes et revendeurs, et plus généralement tout élément relatif à la fabrication tant en France qui à l’étranger du modèle contrefaisant, de ses ventes directes en gros et au détail (notamment en France et en Europe ), Ordonner la confiscation et la remise des stocks contrefaisants en quelques lieux qu’ils se trou vent ainsi que des recettes de la contrefaçon, conformément aux dispositions des articles 335-6 et 335-7 du CPI et dire qu’en cas de difficulté il en sera référé au Tribunal.

En réparation : Conjointement et solidairement les sociétés SPRINGFIELD France et CORTEFIEL France à payer à la société NAF NAF DISTRIBUTION BV la. somme provisionnelle de 150.000 euros (à parfaire) au titre de l’atteinte patrimoniale au modèle original, à l’image de marque et l’enseigne CHEVIGNON,

Condamner conjointement et solidairement les sociétés SPRINGFIELD France et CORTEFIEL France à payer à la société NAF NAF DISTRIBUTION B V la somme provisionnelle de 255.070 € ( à parfaire) au titre du profit illicite et du manque à gagner découlant des actes de contrefaçon,

.Sur la concurrence déloyale. : Dire et juger que les sociétés SPRINGFIELD France et CORTE FIEL France se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale,

En réparation : Condamner conjointement et solidairement les sociétés SPRINGFIELD France et CORRTEFIEL France à payer aux sociétés NAF NAF DISTRIBUTION BV et Ets CHARLES C la somme provisionnelle de 300.000 euros à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire. Sur la mesure d’expertise pour le surplus d’indemnisation. : Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer aux frais annoncés (sic) des sociétés défenderesses avec pour mission de : Se rendre au siège des sociétés SPRINGFIELD France et CORTEFIEL France, : auprès de, leurs établissements, revendeurs, mandataires ou commissionnaires, ainsi qu’auprès de tous grossistes, importateurs, distributeurs et fabricants dont les opérations relèveraient une participation directe ou indirecte aux faits incriminés, et plus généralement en tous autres lieux utiles ; Effectuer toutes recherches ou constatations utiles afin de découvrir l’origine et l’étendue de la contrefaçon ; Entendre les parties comme tout sachant et se faire remettre tous documents contractuels autres nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Examiner les livres de cette société depuis le deuxième semestre 2003 concernant la fabrication ou l’acquisition, la mise en vente, la vente du modèle contrefaisant qu’il soit diffusé sous la référence « 0956015 » ainsi que sous toute référence éventuelle ; Fixer la masse contrefaisante et fournir au Tribunal tout élément nécessaire à la détermination des préjudices subis, tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale ; Dire que l’expert pourra se faire assister de tout sachant de son choix, notamment dans le domaine de l’informatique ; Dire qu’en cas de difficulté il en sera référé au Tribunal Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisie ; Ordonner la réouverture des débats aux termes du rapport d’expertise pour la liquidation des préjudices ; Sur la mesure de publication. : Ordonner la publication intégrale du jugement à intervenir dans dix journaux au choix, des demanderesses, dont le Journal du Textile, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 3.800 € HT,

Condamner conjointement et solidairement les sociétés SPRINGFIELD France et CORTEFIEL France à consigner la somme de 38.000 € HT, majorée de la TV A, au compte CARPA de leur conseil en attendant que leur soient présentées les factures d’insertion conformes au tarif fixé par le jugement à intervenir et dire qu’en cas de difficulté il en sera référé au Tribunal,

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie, à la seule exception de la mesure de publication, Condamner conjointement et solidairement les sociétés SPRINGFIELD France et CORTE FIEL France à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du NCPC, Les condamner dès à présent en tous les dépens, en ce compris tous frais de saisie contrefaçon. Par conclusions en réponse du 25/06/2004 la société SPRINGFIELD France et la société CORTEFIEL France demandent au Tribunal de Débouter les sociétés NAF NAF BV DISTRIBUTION et Ets CHARLES C de toutes leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent Condamner conjointement et solidairement NAF NAF DISTRIBUTION BV et les Ets CHARLES C à payer à la société SPRINGFIELD France et la société CORTEFIEL France une somme de 5 000 euros chacune par application de l’article 700 du NCPC Condamner conjointement et solidairement les sociétés NAF NAF DISTRIBUTION BV et Ets CHARLES C en tous les dépens MOYENS DES PARTIES NAF NAF précise qu’elle a acquis par acte SSP le 1/09/1994 l’ensemble des droits de propriété intellectuelle appartenant à la société Charles CHEVIGNON (contrat de cession de propriété intellectuelle signé entre Ets CHARLES C et NAF NAF DISTRIBUTION BV) Elle a ensuite le même jour concédé à CHARLES C une licence d’exploitation de la marque CHEVIGNON pour la fabrication et la vente en gros des modèles Elle est donc propriétaire d’un modèle de blouson référencé GASP/BI TOUCH, commercialisé au cours de la saison automne hiver 2002 au prix unitaire de 75 euros Elle présente la fiche technique du modèle ainsi que les bons de commande du modèle référencé Elle dit que son modèle est original, la marque d’un effort créatif et l’empreinte de la personnalité de l’auteur résultent de la combinaison des éléments qui caractérisent le modèle :

— - fermeture zip sur le devant, panneau devant en nylon matelassé, manches et dos en maille côtelée en coton La date de création et de commercialisation de ce modèle est justifiée par la production de diverses factures Cette commercialisation a été promue par des parutions répétées dans des magazines de mode de premier plan (Vogue international, Mode, FHM FASHION) SPRINGFIELD et C rétorquent que le blouson manque d’originalité que la combinaison d’éléments caractéristiques n’est pas « ipso facto » originale que ce blouson appartient à une tendance pour la saison hiver 2003
- qu’une antériorité existe chez BURBERRY pour la saison automne hiver 2000/2001 qui présente les mêmes caractéristiques, ainsi qu’un blouson présenté par la REDOUTE en 2001

que le fait de vendre des produits semblables à des prix inférieurs n’est pas en soi fautif que NAF NAF ne rapporte pas que les sociétés défenderesses aient indûment profité des investissements de NAF NAF SUR CE LE TRIBUNAL Attendu que les saisies contrefaçon des 3/11/2003 (3 saisies) et 14/11/2003 ont été réalisées en conformité avec les dispositions légales en vigueur et ne sont pas contestées par les défendeurs, qu’elles apparaissent avoir plein effet en elles-mêmes et que de ce fait il n’y aura pas lieu de les valider Attendu que s’il est indéniable que le modèle de blouson GASP/BI TOUCH s’inscrit dans un courant de mode des blousons « doudoune » pour la saison automne hiver 2002 il n’en demeure pas moins qu’il se distingue des autres modèles par la combinaison particulière de l’ensemble des éléments et de la matière qui le composent à savoir : fermeture zip sur le devant
- panneau devant en nylon matelassé (ouate en polyester)
- manches et dos en maille côtelée en coton Attendu que la réunion des éléments ci-dessus permet de distinguer le modèle GASP/BI TOUCH des autres modèles existant sur le marché Attendu que ce modèle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de ses créateurs, s’agissant d’une œuvre collective créée par les salariés de NAF NAF DISTRIBUTION, divulguée sous sa direction, la marque CHEVIGNON lui appartenant et est original par le choix personnel que les auteurs ont fait des éléments composant le modèle de leur disposition, et de leur proportion Attendu que NAF NAF et CHEVIGNON présentent la fiche technique du modèle ainsi que les bons de commandes du modèle référencé Attendu que la date de création et de commercialisation de ce modèle est justifiée par la présentation de diverses factures

Attendu que le modèle de blouson THIERRY A versé aux débats concerne la collection HIVER 2003 et n’est donc pas antérieur à celui des demandeurs Attendu que l’antériorité présentée à savoir le modèle « BURBERRY » ne présente pas les mêmes caractéristiques que les modèles argués de contrefaçon de SPRINGFIELD et C, le devant du blouson étant en cuir lisse, et les manches de couleur différente Le Tribunal dira le modèle GASP/BI TOUCH original et digne de bénéficier de la protection des livres I et III du CPI SUR LA CONTREFAÇON Attendu qu’une simple comparaison du modèle de NAF NAF CHARLES C et du modèle commercialisé sous le numéro « 0956015 » par SPRINGFIELD et C permet de dire qu’il y a copie quasi servile Attendu que tous les éléments du modèle original se trouvent reproduits par simple surmoulage de façon à créer la certitude de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne Attendu que la contrefaçon est bien établie

Le Tribunal dira les sociétés SPRINGFIELD et C coupables d’actes de contrefaçon au préjudice de NAF NAF DISTRIBUTION BV et CHARLES C et en conséquence, ordonnera la cessation sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du 15e jour de la signification du jugement, de toute importation, exportation, fabrication, diffusion tant en France qu’à l’étranger directement ou indirectement du modèle contrefaisant, Le Tribunal ordonnera la confiscation et la remise des stocks contrefaisants en quelques lieux qu’ils se trouvent SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que le Tribunal a retenu la contrefaçon et que le modèle contrefaisant de par son caractère de copie quasi servile pouvait créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle Attendu que SPRINGFIELD et C ont présenté le modèle de blouson contrefaisant dans le même coloris que et les mêmes matières que celui de NAF NAF CHARLES C en se plaçant ainsi dans le sillage du succès rencontré par ce blouson Attendu que le blouson commercialisé par les défenderesses a été vendu à un prix au détail inférieur de 35,10 euros (47 %) à celui du modèle GASP/BI TOUCH Attendu que sans avoir exposé le moindre investissement ni fait la moindre dépense les défenderesses se sont insérées dans le sillage de NAF NAF CHARLES C en s’appropriant sans bourse délier les efforts créatifs commerciaux et publicitaires déployés par NAF NAF CHARLES C

Le Tribunal dira les sociétés SPRINGFIELD et C coupables d’actes de concurrence déloyale au préjudice de NAF NAF DISTRIBUTION BV et CHARLES C SUR LE PREJUDICE Attendu que les actes de contrefaçon de concurrence déloyale et parasitaire sont établis et qu’il apparaît au Tribunal que les préjudices des demandeurs ont un caractère certain Attendu que NAF NAF et CHARLES C définissent leurs préjudices comme résultant de l’atteinte patrimoniale à l’image de marque et à l’enseigne CHEVIGNON fleuron du patrimoine commercial de NAF NAF DISTRIBUTION des parutions publicitaires répétées dans divers magazines, ainsi que des publicités sur les lieux de vente – de la différence des prix unitaires constatée entre la commercialisation du modèle GASP/BI TOUCH et le modèle référence « 0956015 » soit : 75 euros – 39.90 euros = 35.10 euros Le Tribunal considérant disposer d’éléments suffisants, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une mesure d’expertise, et usant de son pouvoir d’appréciation Condamnera conjointement et solidairement les sociétés SPRINGFIELD et C à payer aux sociétés NAF NAF DISTRIBUTION BV et Ets CHARLES C la somme de 250 000 euros tous préjudices confondus déboutant pour le surplus des demandes SUR LA MESURE DE PUBLICATION Le Tribunal ordonnera la publication du présent jugement dans quatre journaux au choix des demanderesses dont le Journal du Textile sans que le coût de chaque

insertion ne puisse excéder la somme de 3 500 euros HT aux frais des sociétés défenderesses in solidum déboutant pour le surplus SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES Attendu que c’est à bon droit que les demanderesses ont engagé leur action et attendu que les sociétés défenderesses succombent Le Tribunal déboutera SPRINGFIELD et C de leurs demandes reconventionnelles Attendu que NAF NAF DISTRIBUTION BV et Ets CHARLES C ont dû pour faire reconnaître leurs droits exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait donc inéquitable de laisser à leurs charges Qu’il est justifié de condamner in solidum les défenderesses à leur verser par application de l’article 700 du NCPC la somme de 7 500 euros déboutant pour le surplus

Attendu que le Tribunal estimera l’exécution provisoire nécessaire il l’ordonnera sans constitution de garantie, sauf en ce qui concerne les mesures de publication Attendu que les défenderesses succombent elles seront condamnées in solidum aux dépens

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort Dit le modèle GASP/BI TOUCH des sociétés NAF NAF DISTRIBUTION BV et Ets CHARLES C original et digne de la protection des livres I et III du CPI Dit les sociétés PRINGFIELD FRANCE et CORTEFIEL FRANCE coupables d’actes de contrefaçon au préjudice des sociétés NAF NAF DISTRIBUTION B V et Ets CHARLES C Dit les sociétés SPRINGFIELD FRANCE et CORTEFIEL FRANCE coupables d’actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés NAF NAF DISTRIBUTION BV et ETS CHARLES C Ordonne la cessation sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du 15e jour de la signification du présent jugement, de toute importation, exportation, fabrication, diffusion tant en France qu’à l’étranger directement ou indirectement du modèle contrefaisant, Ordonne la confiscation et la remise des stocks contrefaisants en quelques lieux qu’ils se trouvent Condamne les sociétés SPRINGFIELD FRANCE et CORTEFIEL FRANCE conjointement et solidairement à payer aux sociétés NAF NAF DISTRIBUTION BV et Ets CHARLES C la somme de 250 000 euros à titre de dommages intérêts tous préjudices confondus déboute pour le surplus Ordonne la publication du présent jugement dans quatre journaux dont le Journal du Textile aux frais des défenderesses sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 3 500 euros HT Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Condamne in solidum les sociétés SPRINGFIELD FRANCE et CORTEFIEL France à payer aux demanderesses la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du NCPC Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie sauf en ce qui concerne les mesures de publications

Condamne in solidum les défenderesses aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 41,61 Euros TTC dont 7,49 Euros de TVA.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de la propriété intellectuelle
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Paris, 4 mars 2005, n° 2004/00962