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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 juin 2006, n° 2006027758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2006027758 |
Texte intégral
A
CMO Page 1*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Me DUFFOUR-LUCET,
Me D
JUGEMENT PRONONCE LE 23 JUIN 2006
15ème CHAMBRE
RG 2006027758
28.04.2006
ENTRE : La SOCIETE E F, SOCIETE
PAR […], dont le siège social est situé […], […]
956 781) prise en la personne de son Président,
Monsieur A B, y domicilié en cette qualité
PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Jean
CASTELAIN, avocat (P14) et comparant par Maître
M. F. DUFFOUR-LUCET, avocat (B242)
ET : La SOCIETE G H, SOCIETE PAR
[…], dont le siège social est situé G
[…]
[…]
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître C
DEPREZ, Avocat (P221) et comparant par Maître
C D, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le groupe EXACOMPTA-E et la SAS G
H sont les principaux acteurs du marché français des cahiers scolaires.
Les produits du groupe EXACOMPTA-E sont distribués sous les marques E, F, FORCE 8 et SUFFREN, utilisées par la filiale du groupe dénommée SAS
E F, et d’autres sociétés du même groupe.
Les marques de la SAS G H sont OXFORD, SUPER
CONQUERANT, CONQUERANT, CAMBRIDGE et X.
La SAS G H a publié dans le magazine LSA du 26 janvier 2006 une annonce publicitaire présentant la marque
OXFORD comme leader et précisément « leader du marché », « leader en performance » et « leader notoriété », grâce à des histogrammes comparant les résultats de la marque OXFORD, pour chacun de ces critères avec deux marques baptisées « b » et « c ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2006, la SAS E F demandait à la SAS
G H, sur le fondement de l’article L 121-12 du COPIE CERNFIÉE CONFOR
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Code de la Consommation, de lui communiquer tous les éléments qui lui ont permis de justifier les données comparatives
diff ées dans la publicité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février
2006 la SAS G H répondait que les informations mentionnées dans la publicité ne sont que le résultat
d’enquêtes réalisées auprès de sociétés nationales pour son compte mais s’abstenait de communiquer à la SAS E
F lesdites enquêtes.
Considérant que la SAS G H a violé les dispositions du Code de la Consommation relatives à la publicité comparative, la SAS E F a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Autorisée par ordonnance du 30 mars 2006 la SAS E
F par acte du 5 avril 2006 assigne à bref délai la SAS
G H et demande au tribunal de
Vu les articles L. 121-1, L. 121-8 et suivants, L. 121-9 et L. 121-12 du Code de la Consommation et l’article 1382 du Code
Civil,
-Dire que la SAS G H a commis une violation des dispositions de l’article L. 121-12 du Code de la
Consommation ;
-Dire que la SAS G H a commis une violation des dispositions des articles L. 121-8 et suivants du
Code de la Consommation ;
- Dire que la SAS G H a commis des actes de concurrence déloyale envers la SAS E F ;
En conséquence,
-Interdire à la SAS G H d’utiliser à nouveau tout ou partie de la publicité parue dans le magazine
LSA n° 1937 du 26 janvier 2006 sous astreinte de 20.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement
à intervenir ;
-Interdire à la SAS G H d’utiliser toute publicité reprenant le même type de présentation et/ou
d’informations même fondées sur des données temporelles différentes sous astreinte de 20.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-Condamner la SAS G H à verser à la SAS
CLAIREFONTAINE RHODIA la somme d’un euro à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la publicité ;
-Ordonner, à titre de dommages intérêts complémentaires, la publication, en tout ou par extrait, de la décision à
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intervenir dans dix journaux ou revues d’audience nationale, au choix de la SAS E F, dans la limite de
50 000 € H.T. ;
-Dire que la SAS G H devra publier, pendant une durée de 30 jours, sur la page d’accueil du site Internet www.cahiers.oxford.com. un communiqué en lettres noires sur fond blanc occupant la largeur de la page et le tiers de
l’écran visible, en caractères Arial 16 ou Chicago 16 ou équivalent, ayant le texte suivant « La SAS G H
a été condamnée par le Tribunal de Commerce de Paris pour avoir fait procéder à la publication (dans le magazine LSA du 26 janvier 2006 n°1937) d’une publicité comparative illicite et trompeuse, en présentant la marque OXFORD comme leader du marché, en performance et en notoriété, au détriment de la SAS
E F » ;
-Condamner la SAS G H à payer à la SAS
E F la somme de 10.000 € au titre de
l’article 700 du NCPC ;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
-Condamner la SAS G H aux dépens.
Par conclusions en réponse régularisées à l’audience du juge rapporteur du 2 juin 2006 la SAS G H demande au tribunal de
-débouter la SAS E F de l’ensemble de ses demandes,
-subsidiairement, n’ordonner une mesure de publication que dans une publication à venir de la revue LSA, au prix d’une telle insertion,
-condamner la SAS E F à verser à la SAS
G H la somme de 15 000 € au titre de
l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux dépens.
Après avoir entendu les parties lors de son audience du 2 juin 2006, le juge rapporteur a clos les débats et indiqué que le jugement serait prononcé le 23 juin 2006.
MOYENS DES PARTIES
La SAS E F souligne qu’il n’est pas contesté qu’elle est l’un des acteurs majeurs du marché de la papeterie scolaire, que si elle n’est pas, de même que sa marque
E, nommément désignée dans la publicité litigieuse, elle est identifiable. COPIE CERTIFIEE CONFO
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La SAS E F fait valoir que la publicité litigieuse, en tant que publicité comparative, est soumise au respect des dispositions des articles L 121-8 et L 121-12 du
Code de la Consommation.
La SAS E F Soutient que la lettre adressée par la SAS G H en date du 8 février 2006, en réponse à la demande qu’elle-même avait formulée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2006, ne répond pas à l’obligation mise à sa charge par l’article L 121-12 de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.
La SAS E F ajoute que la publicité litigieuse, nécessairement comparative, est illicite car ne
satisfaisant pas aux conditions posées par les articles L
121-8 et suivants du Code de la Consommation.
La SAS E F affirme en effet que si la publicité porte bien sur des biens répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, en l’espèce les cahiers et le papier pour la rentrée des classes, elle ne compare pas objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des dits biens.
La SAS E F soutient que les sources sont incontrôlables par le lecteur, que les informations visées en marge à gauche de la publicité sont illisibles et incompréhensibles, qu’elles ne font pas mention de l’origine des sources citées.
La SAS E F ajoute que les critères utilisés pour effectuer la comparaison ne sont pas concordants, puisque la première série d’histogrammes se réfère au marché du papier, notion extrêmement large, alors que la seconde se réfère au « cahier piqûre », c’est-à-dire à un seule et unique produit, ce qui ne correspond pas à la représentativité nécessaire pour justifier la généralisation à laquelle la publicité procède.
La SAS E F Soutient que la troisième série
d’histogrammes se réfère à la notoriété de la marque OXFORD auprès des personnes de 15 à 50 ans, tranche d’âge qui n’est pas pertinente pour mesurer la notoriété de cahiers scolaires.
La SAS E F souligne que la publicité compare
des situations sur le marché en se fondant à chaque fois sur des périodes et des marchés différents, ce qui n’est pas objectif.
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La SAS E F soutient encore que la publicité est trompeuse et viole les dispositions de l’article L 121-1 du Code de la Consommation.
Selon la SAS E F, il est en effet manifeste que la SAS G H en utilisant le terme « leader » affirme que sa marque OXFORD est la première sur le marché des cahiers scolaires, or une telle affirmation non justifiée est constitutive de publicité trompeuse. Le choix des critères utilisés est trompeur et de nature à induire en erreur le lecteur. Il n’est en effet pas permis au lecteur de comprendre comment les pourcentages mis en avant dans la publicité ont été obtenus, ni à quoi ils correspondent.
La SAS G H fait valoir en réplique que la publicité litigieuse parue dans un magazine s’adressant exclusivement aux professionnels de la grande distribution a pour objet d’informer les dits professionnels et qu’elle a fourni, dans le cadre du présent débat judiciaire, les données et informations sur lesquelles l’annonce est fondée.
La SAS G H soutient que l’annonce litigieuse n’est ni illicite ni trompeuse.
La SAS G H souligne que du point de vue des destinataires de l’annonce, la part de marché d’une marque, son volume de vente ou encore sa notoriété sont des caractéristiques non seulement pertinentes mais encore essentielles.
La SAS G H fait valoir que les études de
l’institut Nielsen, d’une part, de l’institut IPSOS, d’autre part, qu’elle a versées au débat, permettent de vérifier ses allégations en ce qui concerne respectivement les ventes et la notoriété.
La SAS G H affirme que les professionnels de la grande distribution, seuls destinataires de l’annonce, ont compris que la source citée, à l’appui de la mention « leader du marché » était le « panel distributeurs » de Nielsen pour la simple raison qu’il est le seul à fournir de telles données.
La SAS G H ajoute que l’indice de rotation, également calculé par Nielsen, à l’appui de la mention
« leader en performance » est une notion quantifiable et très pertinente pour le destinataire de l’annonce, soucieux que ses produits se vendent rapidement.
La SAS G H soutient que la représentativité du panel choisi par IPSOS est incontestable.
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La SAS G H fait valoir qu’en lui reprochant de présenter sa marque OXFORD comme globalement leader, la SAS
E F dénature le sens littéral de l’annonce litigieuse qui présente explicitement OXFORD comme la marque « leader du marché », « leader en performance » et
< leader en notoriété » et que cette présentation, fondée sur des critères objectifs et sur la base d’études réalisées par des instituts indépendants n’est pas répréhensible.
La SAS G H souligne qu’un annonceur n’est tenu
à aucune obligation d’exhaustivité dans les choix des critères de comparaison.
La SAS G H ajoute que l’annonce en cause est loyale, qu’elle ne cite en effet les marques d’aucun concurrent, qu’elle n’a donc pas cherché à tirer parti d’une quelconque renommée, qu’enfin elle est usuelle et conforme aux usages commerciaux.
SUR CE
Attendu que la SAS E F fait grief à la SAS
G H de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L 121-12 du code la Consommation, pour ne pas avoir répondu à sa demande de lui communiquer dans un délai de
72 heures une copie des documents de nature à justifier l’exactitude des informations contenues dans l’annonce litigieuse,
Attendu que la SAS E F soutient que malgré la communication, dans le cadre de la présente procédure, des extraits des études des instituts NIELSEN et IPSOS, la SAS
G H ne satisfait toujours pas aux dispositions de l’article L 121-12, dans la mesure où les études n’ont pas été communiquées dans leur intégralité,
Attendu cependant que la SAS E F n’allègue ni ne justifie que le manquement qu’elle impute ainsi à la SAS
G H lui aurait causé un préjudice spécifique, distinct de celui qu’elle invoque au titre de la violation des dispositions des articles L 121-8 et L 121-1,
Attendu, en conséquence, que le grief de la SAS E
F fondé sur le non respect de l’article L 121-12 du Code de la Consommation sera écarté,
Attendu que la publicité litigieuse a été publiée exclusivement dans le magazine LSA dont il est constant que les lecteurs sont les professionnels de la grande distribution,
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Attendu que les indications mentionnées en marge de la publicité à titre de justification des différents chiffres comparatifs publiés sont lisibles et compréhensibles pour des professionnels, que l’ensemble des critères pertinents des études citées sont mentionnés : marché, réseau de distribution, période de référence, population, Attendu que l’omission de la source elle-même des études citées ne parait pas au tribunal de nature à tromper le lecteur,
Attendu en particulier qu’il n’est pas contesté par la SAS
E F elle-même, qu’en l’espèce, la mention « Source : panel distributeurs '> puisse désigner autre chose que l’étude périodique de l’Institut NIELSEN,
Attendu que la SAS E F conteste que la cible de population à laquelle il est fait référence dans la comparaison des notoriétés soit pertinente, la population des 15-50 ans n’étant pas celle directement concernée par
l’achat de cahiers scolaires,
Attendu que la SAS E F procède ainsi par affirmation et ne fonde ce grief sur aucune étude de marché qui permettrait de l’étayer, Attendu, en outre, que la publicité s’adresse à des lecteurs professionnels, parfaitement en mesure d’apprécier la portée de la comparaison citée au regard de leur propre clientèle,
Attendu que le tribunal estime que chacune des comparaisons publiées est suffisamment justifiée pour satisfaire aux dispositions du Code de la Consommation, Attendu que la SAS E F soutient cependant que la non concordance entre eux des critères utilisés pour chacune des comparaisons, rend la publicité non objective et que la généralisation à laquelle la SAS G H procède en se présentant comme la marque Leader est trompeuse,
Attendu qu’un annonceur n’est tenu à aucune obligation
d’exhaustivité dans le choix des critères de comparaison qu’il utilise,
Attendu que le fait pour un annonceur de retenir ceux qui lui sont le plus favorables est conforme aux usages commerciaux,
Attendu que le terme « LEADER », dans l’usage courant, a un acception moins absolue que le terme « numéro 1 », qu’en effet il peut y avoir plusieurs « leaders », alors qu’il n’y jamais plusieurs «< numéro 1 »,
Attendu que l’affirmation du message titre de l’annonce, présentant OXFORD comme la marque LEADER est immédiatement
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relativisée par les trois comparaisons destinées à illustrer ladite affirmation,
Attendu en effet qu’il ne peut échapper au lecteur, professionnel de la grande distribution, que les comparaisons utilisées ne sont pas exhaustives en sorte la revendication de leadership est relative,
Attendu que le tribunal estime, en conséquence, que la publicité litigieuse est conforme aux dispositions du Code de la Consommation,
Attendu que la SAS E F sera donc déboutée de
l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
Attendu que si la SAS E F partie qui succombe et qui sera condamnée aux dépens ne peut prétendre au remboursement de ses frais, il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits et que le Tribunal estime conforme à l’équité d’en fixer le montant à la somme de 10 000 €, déboutant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Déboute la SAS E F de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS E F à verser à la SAS
G H la somme de 10.000 € au titre de l’article
700 du NCPC, déboutant pour le surplus,
Condamne la SAS E F aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 47,88 euros dont TVA 7,53.
Confié lors de l’audience du 12 MAI 2006 à Monsieur
Z, en qualité de Juge Rapporteur.
Mis en délibéré le 2 juin 2006.
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Délibéré par Messieurs Y, Z, SPILET et prononcé à l’audience publique où siégeaient :
Monsieur SEVRAY, Président, Messieurs LUCQUIN, Y,
Madame I-J, Messieurs Z, NOEL et SPILET, Juges,
assistés de Monsieur DURAFOUR, Greffier. Les parties en ayant été préalablement avisées.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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