Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, 10 mai 2007

  • Manquement aux obligations contractuelles·
  • Contrat de distribution sélective·
  • Principe de loyauté des débats·
  • Enoncé des revendications·
  • Validité de l'assignation·
  • Obligation d'information·
  • Communication de pièces·
  • Contrat de distribution·
  • Procédure·
  • Contrats

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 15e ch., 10 mai 2007
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Référence INPI : M20070745
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Texte intégral

La société Parfums Christian Dior dit fabriquer et commercialiser des parfums au travers d’un réseau de distributeurs agréés et avoir conclu deux contrats de distributeur agréé avec la société Parfumerie Virginie, l’un pour son siège social situé à Tournon sur Rhône (07300) et l’autre pour son point de vente à Grest (26400) ; La société Parfum Christian Dior affirme avoir appris par les services de la Brigade de Surveillance Intérieure de Montpellier le 13 décembre 2005 qu’il avait été procédé à la retenue de marchandises susceptibles de constituer des contrefaçons ; Le demandeur indique, qu’après Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier autorisant une saisie contrefaçon, il s’est avéré que 1.017 produits revêtus des marques appartenant à la société Parfums Christian Dior proviendraient d’une société Portela d’Aromas situé au Portugal, étaient à destination d’une société Italsempione en Italie et qu’une partie de ces produits provenait de la société Parfumerie Virginie. La requérante précise que lors d’échanges avec la société Parfumerie Virginie cette dernière a indiqué avoir vendu 4.978 articles revêtus des marques appartenant à Parfums Christian Dior pour un montant total de 150.000 Euros HT à une société Nova Engel Sol se trouvant à Palma de M qui n’est pas un de ses distributeurs agréés ; Par suite la société Parfums Christian Dior dit avoir résilié son contrat de distribution avec la société Parfumerie Virginie par courrier du 12 mai 2006 puis avoir assigné cette dernière devant le présent Tribunal le 3 octobre 2006 pour voir réparer son préjudice résultant des agissements réitérés et de grande envergure de son cocontractant en violation de ses obligations contractuelles ; La société requérante prétend que la société Parfumerie Virginie lui a alors fait délivrer une sommation de lui communiquer la liste de ses distributeurs agréés dans l’Espace Economique Européen (E.E.E.) pour les années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, ce qu’elle a refusé de faire ; C’est dans ces conditions que le Tribunal a été saisi de cet incident de communication ; Par conclusions d’incident de la mise en état du 18 janvier 2007, la société Parfumerie Virginie demande au Tribunal de : Vu le contrat liant la société Parfumerie Virginie à la société Christian Dior, Vu les articles 132 et suivants du NCPC, Vu l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen, Enjoindre à la société Parfums Christian Dior de verser aux débats la liste des distributeurs agréés appartenant à son réseau dans l’E.E.E. au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ; Par conclusions du 22 février 2007, la société Parfums Christian Dior demande au Tribunal de : Débouter la société Parfumerie Virginie de l’ensemble de ses demandes, Lui enjoindre de conclure au fond ; Après plusieurs reports d’audience à la demande des parties, le juge rapporteur a clos les débats relatifs à cet incident de communication lors de son audience du 5 avril 2007 et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Mai 2007. Sur la demande de communication La société Parfumerie Virginie fait valoir que la société Parfums Christian Dior lui reproche une violation délibérée et fautive de l’article II 4 du contrat souscrit au mois de Juillet 2005 qui prescrit notamment que le distributeur agréé devra s’assurer et contrôler

que les acheteurs des produits appartiennent bien au réseau des distributeurs agréés dans l’E.E.E ; (Espace Economique Européen) ; Celle-ci prétend que la mise en oeuvre de cet article implique nécessairement que la société Christian Dior verse aux débats la liste des distributeurs agréés durant la période au cours de laquelle elle était elle-même distributeur agréé en France de la société Parfums Christian Dior soit depuis le 14 mai 2001, que cette communication est incontournable pour lui permettre d’exercer normalement sa défense en application de l’article 6.1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et du Citoyen ; La société Parfumerie Virginie vise également l’article 132 du NCPC et prétend que le refus manifesté par la requérante est curieux dans la mesure où le site Internet de Dior lui permet d’avoir accès à une liste des distributeurs agréés Christian Dior aux Etats-Unis. La société Parfums Christian Dior expose que l’incident de communication est purement dilatoire et ne mérite pas d’être dissocié du fond, que l’on voit mal en quoi la communication d’une liste de distributeurs serait de nature à garantir à la P Virginie un procès équitable, que l’incident se trouve dépourvu de toute motivation réelle et sérieuse ; La société Parfums Christian Dior soutient également que l’article II.4 du contrat de distributeur agréé met à la charge de la société Parfumerie Virginie une obligation de renseignement préalablement à tout acte de vente auprès d’un acheteur qui n’est pas un particulier ; ainsi, contrairement à ce que soutient le défendeur, la mise en oeuvre du contrat n’implique pas qu’elle lui communique la liste des distributeurs agréés ; Le requérant ajoute que P Virginie a reconnu avoir vendu les produits litigieux à Nova Engel Sol, ne conteste pas le fait que cette dernière n’a pas qualité de distributeur agréé de Parfums Christian Dior, que la demande de communication est donc sans objet ; La société Parfums Christian Dior souligne que la page extraite du site Internet www.eluxury.com versée aux débats par P Virginie ne constitue en aucun cas une liste de ses distributeurs agréés mais recense certaines boutiques à l’attention des consommateurs et non des autres distributeurs agréés, qu’en outre, et de la même manière, le site Internet www.dior.com permet aux consommateurs d’avoir accès, pour les pays européens qu’il couvre (à savoir la France, la Belgique, l’Espagne, le Luxembourg et L’Italie), à des listes de distributeurs agréés, qu’il est notable d’ailleurs que Nova Engel Sol, qui est située en Espagne, n’en fait pas partie ;

Attendu qu’il est constant que, dans son assignation en date du 10 octobre 2006 devant le Tribunal de céans, la société Parfums Christian Dior reproche à la société Parfumerie Virginie d’avoir violé ses obligations contractuelles d’interdiction de revente en dehors du réseau de distribution sélective pour avoir vendu des produits revêtus de ses marques à une société Nova Engel Sol se trouvant à Palma de M ; Attendu que le Tribunal relève que :

- la société Parfums Christian Dior dit avoir, le 12 mai 2006, résilié avec effet immédiat le contrat de distributeur agréé conclu avec la société Parfumerie Virginie,
- lors d’un entretien avec la société requérante en date du 23 février 2006, cette dernière a confirmé les ventes qui lui sont reprochées, remettant à la société Parfums Christian Dior

les factures qu’elle avait émises sur la société Nova Engel Sol au cours de la période allant du 15 mars 2002 au 5 novembre 2004,
- la société Parfumerie Virginie ne conteste pas, dans les écritures qu’elle a communiquées au Tribunal, que la société Nova Engel Sol ne fait pas partie des distributeurs agréés par la société Parfums Christian Dior, Qu’il s’ensuit que sa demande de communication de la liste des distributeurs agréés de la société Parfums Christian Dior pour les années 2001 à 2006 est sans objet eu égard aux caractéristiques du présent litige Attendu en outre que la société Parfumerie Virginie ne rapporte pas la preuve que la liste des distributeurs agréés doit lui être communiquée nécessairement en application stricte du contrat ; En effet, outre le fait que celle-ci n’a pas réclamé cette liste préalablement à la signature de son contrat de distributeur agréé ou durant sa période de validité, le Tribunal relève que l’article II.4 de ce contrat stipule que le distributeur agréé peut revendre les produits à tout détaillant agréé de Parfums Christian Dior (PCD) établi en France ou dans tout Etat membre de l’E.E.E aux conditions ci-expresses ci-dessous : a) il devra prendre toutes précautions utiles et nécessaires… il devra s’assurer que les acheteurs appartiennent bien au réseau de distributeurs agréés de PCD dans l’E.E.E. Il est expressément convenu entre les parties que ce contrôle sera effectué sous l’entière responsabilité du Distributeur Agréé. En cas de doute sur la qualité de l’acheteur le Distributeur Agréé devra consulter PCD… Attendu qu’il résulte de cet article que pour éviter… que les produits ainsi revendus ne quittent le réseau de distributeurs agréés de PCD dans l’E.E.E. le contrat fait peser sur le Distributeur Agréé un certain nombre d’obligations qu’il précise clairement et expressément et ne prévoit pas l’obligation pour la société Parfums Christian Dior de transmettre les listes de ses distributeurs agréés comme ceci est revendiqué par la société Parfumerie Virginie, Attendu que le Tribunal considère que la société Parfumerie Virginie n’a pas rapporté la preuve que la communication par Parfums Christian Dior d’une liste des se distributeurs agréés pour les années 2001 à 2006 lui permettrait d’exercer normalement sa défense en application de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’homme, que le Tribunal n’estime pas que, sans cette communication, la cause de la société Parfumerie Virginie ne serait pas entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi ; Attendu que le Tribunal considère que la société Parfumerie Virginie n’a pas davantage rapporté la preuve que la société Parfums Christian Dior avait violé les dispositions de l’article 132 du NCPC, cette dernière n’ayant nullement, soit dans son bordereau de pièces communiquées annexé à son assignation du 3 octobre 2006 précitée, soit dans ses écritures subséquentes, fait état des listes dont elle revendique la communication ; En conséquence des différents motifs énoncés ci-dessus, le Tribunal déboutera la société Parfumerie Virginie de ses demandes, lui enjoindra de conclure au fond pour l’audience publique de la 15° chambre en date du 7 juin 2007 et la condamnera aux dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Déboute la société PARFUMERIE VIRGINIE de ses demandes, Lui enjoint de conclure au fond pour l’audience publique de la 15° chambre en date du 7

juin 2007 ; La condamne aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 47,88 Euros T.T.C. dont 7,53 Euros de T.V.A.

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