Tribunal de commerce de Paris, 18 décembre 2007, n° 2007079506

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 18 déc. 2007, n° 2007079506
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2007079506

Texte intégral

[…]

Cabinet BORGET SADAT-BORGET Avocat A – PAGE 1 R113

DEF (3) TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SCP BAULAC Avocat P207

Copie: Mr de Baecque

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 18/12/20007

PAR MADAME Y PRESIDENT,

ASSISTEE DE MONSIEUR DRAGON GREFFIER,

RG 2007079506

11/12/2007 (1)

G

SARL J. D.V. dont le siège social est

-ENTRE :

[…]

351436217

PARTIE DEMANDERESSE : comparant par Maître

BORGET du Cabinet BORGET SADAT-BORGET Avocat

R113

ET : 1° EURL D B C dont le siège social est […]

RCS PARIS B 434258695

2° Société Civile Professionnelle titulaire d’une office d’huissiers de justice dénommée I J K H

Z X dont le siège social est […]

PARTIE DEFENDERESSE : comparant par la SCP

BAULAC Avocats P207

FAITS ET PROCEDURE

D B F sociétés JDV et

exercent toutes deux une activité de commerce d’antiquités.

Elles se sont entendues pour acquérir en commun aux fins de

les revendre des objets d'arts et ce, depuis 1999 et constituer à New York sous l’enseigne DE VOS & GIRAUD une société de droit américain ayant pour objet la vente d’objet

d’arts, appartenant aux deux sociétés et /ou en propre chacune d’elles.

Un litige est survenu entre ces partenaires à propos de la vente d’une table. Ce litige a donné lieu à une instance, pendante devant la juridiction de céans. Parallèlement la société D B C a obtenu sur simple requête à Monsieur le président de ce siége, la nomination de la SCP G X H

huissiers de justice à Paris avec la mission relatée dans

l’acte introductif de cette instance.

C’est dans ce contexte que par acte introductif

d’instance du 5 décembre 2007, délivré après une autorisation

d’assigner d’heure à heure par ordonnance du Président du

Tribunal de Commerce de Paris du 3 décembre 2007, la société

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LE GREBEIER

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2007079506

RÉFÉRÉ DU 18/12/2007

MME Y A – PAGE 2

JDV a invité la D B C et la SCP G

HADJEDJ X à comparaître le 11 décembre 2007 pour :

Vu la requête non datée, présentée à la demande de la société D B C EURL et l’ordonnance de
Monsieur le Président P. CHOMETTE du 17 octobre 2007, Vu l’instance pendante devant la 3ème Chambre du

Tribunal de Commerce de Paris, (RG 2006084886)

Vu les dispositions de l'article 145 NCPC, ensemble la jurisprudence citée,

Rétracter l’ordonnance sur requête rendue par
Monsieur le Président P. CHOMETTE le 17 octobre 2007.

Dire nul et de nul effet, le procès verbal de constat de la SCP J-H-X, établi en exécution de l’ordonnance rétractée.

Ordonner sous astreinte de 100,00 euros par jour

de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la restitution par la SCP J-H

X, et/ou la société D B C de

l’ensemble des pièces, documents, obtenus de la société J.D.V. en exécution de l’ordonnance rétractée.

Condamner la société D B C à payer à la société J.D.V. la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 NCPC.

Condamner la même en tous les dépens lesquels incluront les frais éventuels de mise à exécution forcée de la décision à intervenir.

La société D B C et de la SCP

I J K H Z X déposent par conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de :

Vu les dispositions de l’article 145 du NCPC

Vu la requête et l’Ordonnance du 17 octobre

2007,

Vu la jurisprudence constante de la Cour de

Cassation,

Les recevoir en leurs écritures ;

En conséquence :

Débouter la société JDV de ses demandes de :

* rétractation de l’Ordonnance du 17 octobre

2007, nullité du procès-verbal dressé le 16 novembre 2007, par la SCP I J André HADJEDJ

Z X,

* restitution sous astreinte de l’ensemble des pièces, documents, obtenus de la société JDV.

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LE GREFFIER

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2007079506

RÉFÉRÉ DU 18/12/2007

MME Y A – PAGE 3

Condamner la société JDV au paiement d'une somme de 2.000 euros à la société D B C et

d’une Somme de 2.000 € à la SCP I J K

HADJEDJ Z X au titre de l’article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens

SUR CE,

Après avoir entendu les plaidoiries des parties et pris connaissance de leurs écritures, retenons que :Nous

à la suite d'une requête déposée par la société D B C EURL le Président de ce Tribunal

a par Ordonnance du 17 octobre 2007 désigné un huissier de justice dont la mission était de recueillir chez la société

JDV exploitant la D JACQUES DE VOS, un certain nombre

d'éléments d'informations sur les ventes d’objets acquis en

commun depuis 1999, dresser l’inventaire des objets communs présents dans les locaux de la société JDV, et obtenir toutes

informations sur la localisation des objets communs non présents, le 1er décembre 2006 la société de droit

américain DE VOS & C INC et la société JDV ont assigné
Monsieur B C et la société D B C devant ce Tribunal, demandant leur condamnation à restituer à

la société DE VOS ET GIRAUD INC des pièces et objets d’art enlevés par Monsieur B C, chez la société DE VOS ET

GIRAUD, sous astreinte de 1.000 € par jour et à rembourser à la société DE VOS ET C Inc les charges de fonctionnement de cette dernière société,

Un jugement du 16 mai 2007 a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société D B C et Monsieur B C et fait injonction aux parties de conclure au fond,

Les sociétés JDV et D B C sont chacune propriétaire de 50% du capital de la société DE VOS ET C INC, cette instance pendante devant ce tribunal

porte notamment sur la restitution d’objets acquis pour moitié par la société D B C et la société JDV, dont

certains sont mentionnés sur la liste annexée à la requête présentée le 17 octobre 2007, la société D B C EURL, qui dans ses écritures se fonde sur l’article 145 du NCPC, s’est

abstenue d’indiquer au juge délégué, cette instance, ne

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2007079506

RÉFÉRÉ DU 18/12/2007

MME Y A – PAGE 4

mentionnant qu’un procès en cours devant la juridiction de NEW

YORK diligenté par la société MF DESIGNS, or la mesure de constat requise vise le même objet que l’instance pendante devant ce tribunal, la société D B C ne

démontre pas qu’il existait une difficulté insurmontable justifiant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, et admet que le constat de l’huissier lui fournit des moyens de défense à 1'encontre de la société JDV dans cette même instance,

Nous constatons que: la mesure n’a pas été requise « avant. tout procès » et le juge délégué ne pouvait ordonner un constat non contradictoire alors qu’une procédure est engagée devant ce tribunal,

En conséquence nous rétracterons notre

Ordonnance du 17 octobre 2007, en toutes ses dispositions.

Et ordonnerons que les pièces saisies par la SCP J-H-X soient restituées à la société JDV

Sur l’article 700 du NCPC

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du NCPC et débouterons les parties de leur demande à ce titre, condamnant la société D B C aux dépens

PAR CES MOTIFS

Statuant en la forme de référés par Ordonnance contradictoire en premier ressort

Vu les articles 145, 493 et 496 du NCPC,

Rétractons notre ordonnance du 17 octobre 2007, en toutes ses dispositions,

Ordonnons la restitution à la société JDV par la société D B C de tous les éléments saisis par la SCP J-H-X le 16 novembre 2007,

Déboutons les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamnons la société D B C aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 68,34 € t.t.c dont 10,99 € de t.v.a,

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LE GREFFER: EDITION 11 septembre 2019-16:30:10



TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

RÉFÉRÉ DU 18/12/2007

MME Y

La présente exécutoire par provision e

NCPC.

La minute de

Y Président et Monsieur

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N° RG 2007079506

A – PAGE 5

décision est de plein droit

n application de l'article 489 du

l’Ordonnance est signée par Madame

DRAGON Greffier.

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