Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 nov. 2012, n° 2012025717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012025717 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL RLF CONSEIL c/ SA ETE FLOEX |
Texte intégral
*2012025717* MPV * – PAGE 1
DEMANDEUR : 2 DEFENDEUR : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
QUINZIEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23 NOVEMBRE 2012
par sa mise à disposition au Greffe
R.G. : 2012025717 25/05/2012 ENTRE : La SARL X CONSEIL, dont le siège social est […], représentée par Monsieur G E F. PARTIE DEMANDERESSE assistée de la SELARL VIRGILE CDC, agissant par Maître Virginie BERNARD, avocat (E436), comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN
& Associés, avocats (R142).
ET : La SA ETE FLOEX, dont le siège social est […] : 383.879.152). PARTIE DEFENDERESSE assistée de la SELARL JOFFE & Associés, agissant par Maître Christophe JOFFE avocat (L108), comparant par Maître Pierre HERNE, avocat (B835).
APRES EN AVOIR DELIBERE
OBJET DU LITIGE
La SARL X CONSEIL (ci-après X) est une entreprise spécialisée dans le conseil informatique et réalise des audits. C’est dans ce cadre qu’elle a signé le 15 janvier 2009 avec la SA ETE FLOEX (ci-après ETE FLOEX) un contrat d’audit comprenant trois phases pour la somme globale de 19.919,38 euros TTC, les deux premières phases représentant 50 % du coût de la prestation. La société ETE FLOEX prétend que le rapport qui lui a été remis ne correspond pas à ses attentes et qu’elle ne saurait ainsi payer la facture restant due selon X ; qu’en tout état de cause elle ne saurait être redevable de plus que ce qu’elle a déjà payé. La mise en demeure de la société X étant restée infructueuse, elle a sollicité et obtenu une ordonnance d’injonction de payer à laquelle ETE a formé opposition. C’est ainsi que se présente l’affaire
EDITION : 26 novembre 2012-10:11:46
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * – PAGE 2 JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2012 15EME CHAMBRE R.G : 2012025717
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par demande adressée auprès du Greffe de ce tribunal datée du 19 décembre 2011, la société X demande au tribunal de :
Vu les articles 1405 à 1425 du code de procédure civile,
Condamner la société ETE FLOEX à lui régler les sommes de :
- 9.960,29 euros, correspondant aux factures impayées,
Par ordonnance du 10 janvier 2012, le Président du tribunal de commerce de céans enjoignait à la SA ETE FLOEX de payer à la SARL X en denier ou quittance valable les sommes suivantes :
9.960,29 euros en principal avec intérêt au taux légal, et condamnait la société ETE FLOEX aux dépens.
Cette ordonnance était régulièrement signifiée, le 9 février 2012. Par lettre du 6 mars 2012, reçue au Greffe le 7 mars, la société ETE FLOEX faisait opposition motivée à cette ordonnance et sollicitait d’être entendue par le tribunal afin d’exposer ses motifs.
Aux audiences des 25 mai et 19 octobre 2012, compte tenu de ses dernières modifications, la société X demande au tribunal de :
Constater que la société X est créancière à l’égard de ETE FLOEX d’une somme de 9.960,29 euros TTC ;
Constater que la société ETE FLOEX est irrecevable et mal fondée dans son opposition au paiement de ladite somme ;
En conséquence,
Débouter ETE FLOEX de toutes ses demandes,
Condamner ETE FLOEX à lui payer la somme de 9.960,29 euros TTC augmentée des intérêts légaux ;
Condamner ETE FLOEX à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi pour opposition manifestement abusive ;
Condamner ETE FLOEX à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
EDITION : 26 novembre 2012-10:11:46
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * – PAGE 3 JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2012 15EME CHAMBRE R.G : 2012025717
Exécution provisoire et dépens requis.
A l’audience du 28 septembre 2012, compte tenu de ses dernières modifications, la société ETE FLOEX demande au tribunal de :
Sur la demande de paiement formée par X au titre de la facture 200904003,
Dire qu’elle était bien fondée à opposer à X une exception d’inexécution et à refuser de régler la facture n°200904003 du 30 avril 2009 compte tenu de l’inexécution partielle par X de ses obligations contractuelles ;
Dire que la société X a manqué à ses obligations contractuelles, telles que définies dans sa proposition technique en date du 15 janvier 2009 et acceptée par ETE FLOEX le 28 janvier 2009, au préjudice de la société ETE FLOEX et que ces manquements justifient une réduction du prix des prestations ;
Dire que le prix global des prestations d’audit fournies par X ne saurait excéder la somme de 9.959,09 euros TTC et ordonner en conséquence à X d’émettre un avoir d’un montant égal à celui de sa facture n°200904003 ;
En conséquence,
Débouter la société X de sa demande tendant à voir condamner ETE FLOEX au versement d’une somme de 9.960,29 euros assortie d’intérêts au taux légal ;
Sur la demande d’indemnisation formée par X au titre du caractère prétendument abusif de l’opposition formée par ETE FLOEX,
Dire qu’ETE FLOEX n’a commis aucun abus dans l’exercice de ses droits et notamment en formant opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 janvier 2012 ;
En conséquence,
Débouter X de sa demande tendant à voir condamner ETE FLOEX au versement d’une indemnité de 10.000 euros pour opposition abusive ;
En tout état de cause,
EDITION : 26 novembre 2012-10:11:46
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * – PAGE 4 JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2012 15EME CHAMBRE R.G : 2012025717
Condamner X au versement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner X aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou elles ont été régularisées par le juge rapporteur en présence des parties.
A l’audience collégiale du 28 septembre 2012, le tribunal a confié l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge rapporteur.
Lors de l’audience du 19 octobre 2012, les parties ont été régulièrement convoquées et ont comparu par leur conseil. Après avoir entendu la demanderesse en ses observations, le juge rapporteur a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe de ce tribunal le vendredi 9 novembre 2012 à 15 heures, reporté au 23 novembre 2012.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
La demanderesse, la société X expose qu’elle a conclu un marché d’audit avec ETE FLOEX qui comprenait trois phases, que les trois phases ont été régulièrement exécutées selon le contrat ; que la dernière facture représentant 50% du prix du marché et relative à la dernière phase reste impayée malgré son caractère contractuel ; Que pour s’opposer au paiement, ETE FLOEX prétend que le rapport d’audit serait incomplet ou manquerait de pertinence ce qui est parfaitement fallacieux ; qu’en tout état de cause, ETE cherchait à négocier un rabais substantiel sur le prix convenu ;
A l’appui de son opposition, la société ETE FLOEX expose que le rapport d’expertise lui a bien été remis ainsi que la facture correspondante, mais qu’elle s’est très rapidement manifestée pour en contester le contenu ; qu’elle a adressé plusieurs correspondances dont un courriel du 5 mai 2009 ; Que le rapport qui reprend des éléments déjà existant ne formule aucune proposition pertinente attendue et ne répond pas aux propositions techniques du contrat ; qu’il manque l’estimation du coût des préconisations ainsi que celle
EDITION : 26 novembre 2012-10:11:46
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * – PAGE 5 JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2012 15EME CHAMBRE R.G : 2012025717
relative aux ressources humaines pour la gestion du système d’information.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l’opposition:
Attendu que selon l’article 1416 du CPC, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Attendu que la signification de l’ordonnance du 10 janvier 2012 a été régulièrement délivrée à Monsieur A B qui se déclara habilité à recevoir l’acte, le 9 février 2012; que l’opposition a été reçue par le greffe à la date du 7 mars 2012, l’opposition est donc recevable.
Sur le mérite :
Attendu que selon l’article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Attendu qu’il n’est pas contesté que le contrat a pris fin par la remise le 30 avril 2009 du rapport d’audit correspondant à la phase terminale numérotée 3 ; qu’il s’en est suivi l’établissement de la dernière facture de X, datée du même jour, pour la somme contractuellement prévue de 9.960,29 euros TTC ;
Attendu que la créance est apparue certaine liquide et exigible au premier juge qui en a connu dans le cadre de la procédure d’injonction de payer et qui a rendu une ordonnance conforme à la demande le 10 janvier 2012 ;
Mais attendu qu’il est constant que la requête en injonction de payer n’est pas contradictoire et qu’il appartient ainsi au débiteur présumé de former opposition pour exprimer ses motifs à l’occasion d’un débat contradictoire ;
EDITION : 26 novembre 2012-10:11:46
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * – PAGE 6 JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2012 15EME CHAMBRE R.G : 2012025717
Attendu que c’est ainsi que ETE FLOEX fait valoir devant le tribunal qu’elle conteste la bonne exécution du contrat le rapport d’audit lui apparaissant peu pertinent et qu’elle ne saurait donc devoir payer la facture afférente ; qu’elle s’est ainsi exprimée par courriels des 5 mai et 7 juillet 2009 ;
Mais attendu qu’en matière contractuelle il n’appartient pas au juge, qui n’a pas cette qualité, de juger du contenu d’un rapport d’audit, que son contrôle ne peut se borner qu’à vérifier les éléments contractuels matériels qui ont été convenus entre les parties ; qu’à cet égard il apparaît que le rapport d’audit présenté à ETE FLOEX en respecte toutes les conditions ; que d’ailleurs le courriel de la défenderesse du 5 mai indique en préambule « pour être plus explicite voilà quels sont les sujets de nos désappointements » ; qu’il n’est nullement fait grief dans les termes employés d’inexécution contractuelle ou de manquements graves et qu’au surplus le courriel du 5 mai n’indique aucunement s’opposer au paiement de la facture émise ;
Attendu en second lieu que le courriel du 7 juillet 2009, plus tardif, toujours rédigé par Madame C D, secrétaire générale, agréé une nouvelle présentation de MICROSOFT DYNAMICS pour le 15 juillet et précise « tout ceci a été fait bien entendu à titre gratuit. Nous (ETE FLOEX) en attendons donc autant de votre part. », « A l’issue de cette présentation je considérerai que nous sommes quittes, réciproquement de nos engagements. Nous vous aurons réglé environ 7 jours de travail (1.200 euros la journée) pour les interviews (4 petites journées) l’analyse, la rédaction et la présentation du document que vous nous avez remis. Analyse et préconisations dont nous avons contesté la qualité et la pertinence lors d’un long mail explicatif daté du 5 mai dernier, ce qui explique notre souhait de ne pas payer davantage » ;
Attendu que ces propos corroborent la demande reconventionnelle de ETE FLOEX, « que ces manquements justifient une réduction de prix des prestations », et illustrent que le prix déjà payé, soit 50 % de la prestation totale, ne saurait conduire ETE FLOEX à payer plus ; que le tribunal constatera que ETE FLOEX a cherché à renégocier le montant contractuellement convenu entre les parties en dehors du cadre contractuel ; que le « marchandage » ainsi allégué par X est établi, étant précisé que X a dûment répondu, point par point, aux questions de ETE FLOEX par son courriel du 22 mai 2009, et a donc montré sa diligence post contractuelle à l’égard de son cocontractant ;
EDITION : 26 novembre 2012-10:11:46
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * – PAGE 7 JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2012 15EME CHAMBRE R.G : 2012025717
Attendu dès lors que faute de démontrer un manquement contractuel de son cocontractant, en prenant les mesures conservatoires adéquates au moment des faits, voire en faisant appel à un expert ou à un huissier de justice, le tribunal constatant que la société X a bien exécuté les prestations objets du contrat, ordonnera à ETE FLOEX, en exécution de l’obligation qui lui revient, de payer le montant qui était convenu à la présentation du rapport d’audit, prestation dûment réalisée, qu’elle que soit l’appréciation subjective de ETE FLOEX à l’égard du contenu de ce rapport, ce qui est le risque inhérent à toute prestation intellectuelle ;
En conséquence, le tribunal condamnera ETE FLOEX de payer à X la somme de 9.960,29 euros TTC au titre de sa facture n°200904300 du 30/04/2009, augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande pour opposition manifestement abusive,
Attendu que X sollicite la condamnation de ETE OFLEX à lui payer une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi pour opposition manifestement abusive ; que tant la demande que le préjudice invoqué ne sont justifiés par le moindre argument dans les conclusions ou pièces produites au débat ;
Attendu que la présente procédure étant la suite d’une procédure d’injonction de payer, par nature non- contradictoire, l’opposition est un droit tiré de l’article 1412 du code de procédure civile qui édicte que : « Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. » ;
Attendu que l’opposition ayant été jugée recevable, il est constant que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; que tel n’est pas le cas en l’espèce et la demande de la société X pour opposition abusive sera rejetée ;
Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens,
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner Société ETE FLOEX, qui succombe, à indemniser la société X pour les
EDITION : 26 novembre 2012-10:11:46
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * – PAGE 8 JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2012 15EME CHAMBRE R.G : 2012025717
frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour obtenir le paiement de sa créance; que la société ETE FLOEX sera condamnée à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3.500 euros, déboutant pour le surplus ;
Attendu que vu la nature de l’affaire, s’agissant d’une créance ancienne, l’exécution provisoire qui est sollicitée est compatible avec les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ; qu’elle sera ordonnée ; que la solvabilité de la société X n’étant pas mise en cause il n’y aura pas lieu d’assortir l’exécution provisoire de la contrepartie d’une caution ou de garanties ;
Le tribunal condamnera la société ETE FLOEX à supporter les dépens de l’instance dont ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 janvier 2012
Dit l’opposition recevable, mais mal fondée ;
Condamne la SA ETE FLOEX à payer à la SARL X CONSEIL la somme de 9.960,29 euros TTC au titre de la facture impayée, avec intérêt légal à compter du 9 février 2012,
Condamne la SA ETE FLOEX à payer à la SARL X CONSEIL la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SA ETE FLOEX aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer à la somme de 97,29 euros TTC (dont 15,73 euros de TVA), non compris le coût de l’injonction de payer.
Confié lors de l’audience du 28 septembre 2012 à Monsieur Y, en qualité de Juge rapporteur.
Mis en délibéré le 19 octobre 2012.
EDITION : 26 novembre 2012-10:11:46
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * – PAGE 9 JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2012 15EME CHAMBRE R.G : 2012025717
Délibéré par Madame G-H, Monsieur Y et Monsieur Z.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Madame G-H, président du délibéré et Monsieur LOFF, greffier.
EDITION : 26 novembre 2012-10:11:46
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Déchéance ·
- International ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Demande ·
- Incident
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Contrainte ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Assurances ·
- Calcul
- Contrat d'arbitre ·
- Sentence ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal arbitral ·
- Lieu ·
- Allemagne ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Etats membres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Délais ·
- Paiement
- Ordonnance ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence alternée ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Entretien ·
- Mère ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Assignation
- Sanction ·
- Picardie ·
- Facture ·
- Retard de paiement ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Justice administrative ·
- Entreprise
- Gestion ·
- Règlement délégué ·
- Fond ·
- Retrocession ·
- Investissement ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Version ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Clause pénale ·
- Juge ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Délais ·
- Décision de justice ·
- Euribor
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Refroidissement ·
- Action ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Échec ·
- Garantie
- Prêt ·
- Finances ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Vente ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.