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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, affaires contentieuses 1re ch. a, 4 nov. 2014, n° 2012014068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012014068 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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cer ue dun a --- TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS $. VICHATZKY Corie aux demandeurs ; 2 | AFFAIRES CONTENTIEUSES 1ERE CHAMBRE A
Copie aux défendeurs : 3
5 RG 2012014688
ENTRE : ,
: SA GRANDS MOULINS DE PARIS, dont le siège social est 99 ru Ivry Sur Seine – RCS de […]
Partie demanderesse : assistés de Me Jonathan AYACHE, Avocat (E276) et
compÎrant par Mes V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY, Avocats (3119
ET :
1}) M. X YDUAL exploitent an nom personne un fonds de commerce de boulangerie, situé […]
RCS de Coutances n° A 398 012 708
Partie défenderesse : comparant par Me Olivier AMANN, Avocat au Barreau de Versailles, 13, […]
2) Ma F Z, mandataire judiciaire, agissant às-qualités de liquidateur de M. H I, domieillé […], suivant jugement du tribunal de commerce de Coutances (Manche) en date du 8 avril 2011 Partis défenderesse : comparant par Me Olivier AMANN, Avocat au Barreau de Versailles, 13, rues Sainte Adélaïde -- […]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
Las piéces versées aux débats ei les écritures des parties permetient de tenir pour constants les faits sulvants :
La société GRANDS MOULINS DE PARIS (« GMP ») est un fabricant de farine et de produits de boulangerie
M. H YODUAL (« M. YOual »} exploite une boulangerle-AL,
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2008, GMP consent à M. YDual un prêt d’un montant en principal da 33.300,23 euros.
En contrepartie de ce prêt, M. YDusl prenait l’engagement ferme et irrévocable de se fournir auprès de GMP en farine panifiable pour une quentité mensuelle de 40 quintaux, et ce pendent toute la durée du prêt, à savoir de juillet 2008 à juin 2011.
Dans le prolongement de cette coopération commerciale, les parties ont régularisé deux autres contrats de prêt en contrepartie d’engagements de fidélité :
— un contrat du 24 décembre 2007, d’un montant de 19.335,18 euros, portant l’engagament de fidélité à 50 quintaux / mois pendant toute la durée du prêt, à savoir
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4,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS à ' N°* RG : 2012014068 JUGEMENT DU MAROI 04/11/2014 ?
AFFAIRES CONTENTIEUSES IERE CHAMBRE A SB* – PAGE 2
jusqu’en novembre 2012
— - » un conlrat du 19 février 2009 d’un montant de 50.000 euros. portant lengagement de . f’délutä à 135 quintaux / mois pendant toute la durée du pret. à savoir jusqu’en fèvner 2014.
1 ! d Enfn. chacun des trois prêts fait l’objet d’une Inscription de privilége de nantlssement de : fonds de commerce.
. GMP se plant de ce que M. YDual ne rembourse pas les prèéfs .et ne respecte pas ses { engagements de fidélité, malgré ses mises en demeure.
Elle saisit le juge des référés du Tribunal da commerce de Coutances, afin de faire constater ses créances et d’en obienis le palemenl par provision. 4
Per ordonnance du 15 mars 2011, la juge des référés dit ne pas avoir lieu 6 référé,
Par jugement du 8 avril 2011, le tribunal de commerce de: Coutances prononce le redrassement judiciaire de M. YDual et nomme Me Gérard Ploilet administrateur judiciaire de M. KDuat,
Par lettre recommandée avec AR du 19 avnl 2011, GMP déclare sa créance pour un montant global de 78 420,69 euros auprès du représentant des créanciers, Me F Z.
Par ordonnance du 13 janvier 2012, le Juge commissaire admet é titre définitif la seule créance d’un montant de 2 349.09 euros au titre des Impayés et clause pénale sur impayés, il rejette définitivement la créence sur frais d’avocet.
Pour la reste des créances (les trois contrats de prêt), il se déclare iIncompétent pour se prononcer sur la validité des contrets. à
Par ordonnance du 23/11/12, le Juge commissaire dit que le sursis à statuer est Inhérant et implicite à sa décision d’incompétence du 13/01/12,
Par déclaration du 30/11/12, M. YDual inter)ette appel de cette décision.
Par arrêt du 3/04/14, la Cour d’appel de Caen confirme l’ordonnence interprétative du Juge commissaire. L’arrêt est définitif en l’absence de pourvoi,
Par jugement du 5/08/14, le tribunal de commerce de Coutances convertit le redressement
judiciaire de M. YDual en liquidation judiciaire et nomme Me F Z fiquidateur judiciaire,
C’est dans ces circonstances que l’affaire vient devant le tribunal de céans.
Procédure
Par acle du 10 février 2012 modifié par conclusions récapitulatives no 6 régularisèes à l’audience de juge chargé d’instruire l’affaire du 29/09/14, GMP demande au tribunal, dans le darnier état de ses écritures, au visa des articles 1134 et 1147 du Cade civil, de condamner M. YDual à lui payer les sommes suivantes, sauf, 3 titre subsidiaire, à les fixer au passif de la procédure collective à titre de créance prw:lègæe
3 528,72 euros en application du contrat du 24/07/2006, augmentés d’un intéré] de 5% l’an à compter du 26 avril 2010, ainsi que de la clause pénale afférents, d’un montant de 852,87 €,
D 422,19 € en application du contrat en date du 24/12/2007, augmentés d’un intérêt de 6,4%
l’an à compter du 26 avril 2010, ainsi que de la clatise pénale afférente, d’un montant de 942,22 €,
39 822,27 € en application du contrat en date du 19/02/2009, augmentés d’un intérêt de
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9sÀ TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris N° RG:2012014068 JUSEMENT OU MARDI 04/11/2014 :
AFFAIRES CONTENTIEUVSES 1ERE CHAMBRE A » SB* – PaGE 3
$,9% l’an à compter du 26 avril 2010, ainsi que de la clause pénata afférente, d’un montant
de 3 982,236, l
18 529,75 € à titre d’ indemnité contractuelle pour non-respect: de l’engagement de fidélité, avec ln1érêt eu toux par défaut visé à l’article L.441-6 du Cads de commerce (taux BCE +10 pointa de pourcentage), !
5 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de la résistance sbusive,
10 000 € au titre de l’article 700 du CPG, ainsi que les entiers dépens, . débouter les Défendeurs de leurs demandes,
ardanner l’exécution provisoire,
ordonner la capitelisatlon des Intérêts en application de l’article 1154 du Cade civil, à titre infiniment subsidiaire sl les contrats de prêt devaient être réputés nuls
ordonner la restitution des sommes prétées au titre des trois contrats en fixant au possif de M. YDOual la créance privilégiée de GMP à la somme de 57 773,18 €, avec Intérêt au taux par défaut visé é l’article L.441+6 du Code de commerce (teux BCE + 10 points de pourcentage). :
Par conclusions en défense régulerisées à j’audience de juge chargé d’Instruire l’affaire du 29/09/14, les Défendeurs demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal, de .
dire qu’il n’est saisi que de la question de la validité au de la nullité des trois conventions de prêt, constater la nulfité des trois conventions de prêt,
dire que l’annulation des conventions ne donnera pas lieu à répétition des capitaux prêtés et nan remboursés,
débauter intégralement GMP de ses demandes plus amples, de sa demande de dommages et Intérêts pour résistance sbusive,
condamner GMP à verser à M. YDual et Me Z às qualités la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC,
Moyens des parties
Des moyens et arguments des parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
GMP, en demande, observant qu’il n’y & lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par les défondeurs, soutient la volidilà des contrats de prêt su vu de le jurisprudence et de la doctrine.
Elle souligne le non-respect par M. YDusal
— de son engagement de fidélité, condition essentiella et déterminante dos contrats de prêt,
— de son obligation de remboursement des prêts, – de son obligation de paiement des factures de livraison de farl
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TRIOUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2012014068 JUGEMENT OU MARGI 04/11/2014 . AFFAIRES CONTENTIEUSES 1ERE CHAMBRE A SB* – PAGE 4
L -"
' Calte triple défaillance: justifie le prononcé 'de la déchéance du terme en: application de l’article i du Contrat et confère un caractére certain, liquide et exigible aux créances 'alléguées. . ; : '
' Elle demande dés fors la condemnation de M. K AN ou, à titre subsidiaire, la fixation de sa .
« créance privilégiée au; passif de la liquidation Judiciaire de M. YDual dans les termes. ci- dessus.. . – . : .
A l’appui de sa demande, GMP produit, outre les contrats, les mises en demeure à M. YDuat en date du 6/05/10, les factures de livraison de farine Impayées, sa déclaration de créance du 19/04/11, le récapitulatif des volumes de farine commandés par M. YDusal entre 2006 et 2010, de la jurisprudence et de la doctrine en faveur de la validité quereliée des contrats. >
Les Défendeurs répliquent en soutanant que la tribunal ne peut être sais! que de la question de la validité des contrats et pas de la fixation des créances allèéguées de GMP au passif de la liquidation judiciaire de M. YDual. i
1 Ils soulignent que, n’étant pas un établissement de crédit, GMP n’est pas habilitée à faire, comme en l’espèce, des opérations de banque à titre habituel,
Dès lors, les contrats sent nuls.
En cas d’annulation, les Défandeurs sollicitent la non répétition des capitaux prêtés et non remboursés par M. YDual. :
Lors de l’audience du 29/09/14 toutes les parties sant présentes ou représentées,
À l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’effaire, après avoir entendu fes parties en leurs explications et observetions, clôt les débets, met l’affaire en délibéré et indique que le jugement sera prononcé la 21/10/14 par sa mise à disposition au Greffe.
Sur ce, le tribunal Sur la fin de non recevoir soulevée par les Défendeurs
Attendu que les Défendeurs soutiennent que le tribunal n’est sais) que de la question de la
validité querellée des contrats de prôt et non de la fixation des créances sllèguées par GMP,
Attendu que, dans son arrêt du 3/04/14, définitif en l’absence de pourvoi), la Ceur d’appel de Caen, confirmant l’ordonnance complétive du Juge commissaire du 23/11/12 observe : "… par son erdonnance du 13 janvier 2012, le Juge commissaire ne
s’est pas déclaré Incampétent pour statuer sur la déclaration et l’admission des sommes dues au titre du solde des trois prêts consentis par la société GMP à Monsieur YDuel, mais a seulement dit que les contastations formées relativement à ces créances « ne relevaient pas de sa compétence », .
Il s’an déduit que le juge cammissaire est bien resté saisi de l’exemen de la déclaration de créance at de son admission, qu’il n’a pas encore tranché, et qu’il ne s’est déclaré, « incompétent », en raison de son défaut de pouvoir juridictionnel, que pour connaître de l’exception de nullité des contrats de prêt sur lesquelles las créances sont fondées."
le tribuna! de céans ne statuera que sur la queétion de la validité des contrats, réservant au juge commissaire du TC de Coutances la fixation des créances de GMP au passif de la liquidation judiciaire de M. YDual et fa traitament des autres demandes.fÀ
TRIBUNAL OE COMVERCE OE PARIS N° RG: 2012014068 JUGEMENT OU MAROI 04/11/2014 .. AFFANRES CONTENTIEUSES 1ERE CHAMBRE A : ' SB*' – PAGE 5
L Sur ta vatidité des contrats de prêt
Attendu que, pour la nier, les Défendeurs font valoir, pour l’essentiel, la qualification de ces opérations en opérations. bancaires, qu’elles soutiennent que GMP, n’étant. pas un établissement de crédit, n’est pas habilitée à effectuer ce type d’opérations à titre habituel, comme en l’espèce, !
.. Mais attendu que GMP rappelle à juste titre que l’engagement de fidélité prévu à chacun des contrats, é la charge de M. KDusl, est une « condition essentielle et déterminante » du prêt consenti par GMP, que cet engagement en matière d’approvisionnement en farine est. un accessaire du prêt, qu’une telle opération qui s’anglyse en un « crédit cammercial » et dont les Défendeurs ne caractérisent pas le caractère habituel, ne peut être qualifiée d’opération bancaire su sens du Code monétaire et financier, réservée aux seuis établissements de crèdit, ce que n’est pas GMP,
Attendu que la jurisprudence et la dactrine soutiennent de manière constante la validité de ces opérations de crèdit cammercial,
le tribunal dira valides les contrats de prêt querellés en date des 24/07/06, 24/12/07 et 19/02/09.
Dépens
Condamnera Me F Z eaglssant ès-qualités de liquideteur de M. H I aux dépens, seront liquidés en frais privilégiés de justice.
Par ces motifs Le tribunel statuant publiquement par jugement cantradictoire en premier ressort, -
dit valides les trois contrats de prèt en date des 24/07/06, 24/12/07 et 19/02/09,
renvaie la cause devant le juge commissaire du tribunai de cammerce de Coutances paur la fixation des créances de GMP au pessif de la liquidation Judiciaire de M. H N et le traitement des autres demandes,
Dit qu’à défaut de cantredit dans les délais légaux, le dassier de la présente offaire sera transmis 6 le juridiction sus visée dans les conditions prévues, par l’article 97 du CPC.
condamne Mea F Z agissant ès-qualités de liquidateur de M. H YDUAL aux entiers dépens, qui seront pris en frais priviléglés de procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 € dont 17,42 € de TVA,
En des dispositions de l’article 871 du cade de procédure civile, l’effaire e été débattue le 29/09/2014, en audience publique, devant M. Q Burin des Roziers, juge chargé d’instruire i’affaire, les représentents des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu campte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. O P, M. Q R des Roziers et Mme S T.
Délibéré le 20/10/2014 par les mêmes Juges.
2(£ À
TRIGUNAL DE COMMERCE DE Paris N° RG ; 2012014068 JUGEMENT DU MARDI 04/11/2014 , AFFAIRES CONTENTIEUSES 1ERE CHAMBRE A ' SB* – PaGE 6
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au grefte de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les condilions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. O Arnoux, président du déljpéré et par Mme "Anna Besche, greffier, -. > .
cet Æ ";'MÉ’H'JM t od sr P . – -
. – TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - : _… DE PERPIGNAN _. .. . _ . i
MINUTE N DU : 13 Février 2014
Chambre 1 section 1
AFTFAIRE N : 11/03465
Jugement Rendu le 13 Février 2014
ENTRE :
La S.À. GRANDS MOULINS DE PARIS, MOULIN DE REVEL et pour elle son
représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […]
représentée par Me AQ VILLACEQUE, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES
ET :
Monsieur F A,
né le […] […]
[…]
représenté par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame U V épouse A,
née le […] […]
[…]
représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine SIROL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Mme Céline ROMOLI
DEBATS :
Vn le jugement du 10 octobre 2013 ayant ordonné la réouverture de débats à
l’audience de plaidoiries au 09 Janvier 2014 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Février 2014.
Mme Catherine SIROL, Président de Chambre, a : fait rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries des avocats, conformément aux d13p031t10ns de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT ;
Jiq’gement rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 5 septembre 2011, la SA Grands Moulins de Paris, Moulin de Revel, a fait assigner les époux F A et U V en leur qualité de cautions de la S.A.R.L. Boulangerie A pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme principale de 47.865,72 €, assortie des intérêts de retard au titre des divers emprunts consentis à la S.A.R.L. Boulangerie A.
Elle expose que :
— Par acte sous seing privé du 23 novembre 2005, dénommé "Reconnaissance de dette avec nantissement du fonds de commerce relatif au prêt et aux fournitures de farine et engagement de fidélité, la SA GRANDS MOULINS DE PARIS, MOULIN DE REVEL (GMP) a consenti à la S.A.R.L. BOULANGERIE A un prêt de 60.000 € destiné au financement de l’acquisition d’un fonds de commerce, avec intérêts au taux nominal de 5 % et au TEG de 5,45 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
Les époux F A et U V se sont constitués cautions solidaires de ce prêt selon acte sous seing privé du 24 septembre 2005 dans la limite de 73.397,40 € en principal, intérêts et frais pour une durée de 6 ans.
— Par acte sous seing privé du 6 juillet 2006, dénommé « Reconnaissance de dette avec nantissement du fonds de commerce relatif an prêt et aux fournitures de farine et engagement de fidélité », la SA GRANDS MOULINS DE PARIS, MOULIN DE REVEL (GMP) a consenti à la S.A.R.L. BOULANGERIE A un prêt de 10.000 € destiné au financement d’une façade Ronde des Pins, avec intérêts au taux nominal de 5 % et au TEG de 5,45 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
Les époux F A et U V se sont constitués cautions solidaires de ce prêt selon acte sous seing privé du 15 mai 2006 dans la limite de
12.321,60 € en principal, intérêts et frais pour une durée de 6 ans.
— La S.A.R.L. Boulangerie A-a été déclarée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 6 mai 2009 ; la SA GMP a déclaré sa créance et Maître B, mandataire liquidateur lui a délivré un certificat d’irrécouvrabilité le 4 août 2011.
Par jugements du 16 mai j 2013 et du 10 octobre 2013 auxquels il est expressément, refere, ce tribunal a ordonné la reouverture des débats. ,
En l’état de leurs dernières écritures, les époux A ont conclut au rejet des demandes formulées par la Société Grands Moulins de Paris.
Ils soutiennent que la SA GMP a la qualité de créancier professionnel et est donc soumise aux dispositions des articles 2293 du code civil et du code de la consommation, qu’elle n’a pas satisfait à son devoir annuel d’information, que leurs engagements sont disproportionnés, que, limités dans le temps, ils sont expirés, qu’elle ne justifie pas de la prise de garantie ce qui justifie la décharge des cautions, et qu’enfin la demanderesse n’a pas respecté les prescriptions stipulées aux contrats relatives à la mise en jeu des cautions puisqu’elle n’a pas notifié par courrier recommandé la mise en jeu des engagements de cautions.
Ils sollicitent, à titre reconventionnel une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
En l’état de ses écritures récapitulatives du 28 novembre 2013, la demanderesse a réitéré ses prétentions.
Y ajoutant, elle sollicite le paiement de marchandises pour un montant de 39,808,53 € sur le fondement des cautionnements souscrits par les époux A dont elle précise qu’ils se sont engagés en qualité de caution non seulement pour le remboursement des emprunts, mais également pour le paiement ou le remboursement de toutes sommes en principal, plus intérêts, indemnité forfaitaire, frais et accessoires que le cautionné dot ou pourrait devoir à la société des Grands Moulins de Paris".
Elle fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de créancier professionnel et n’est donc pas tenu d’un devoir d’information, qu’elle n’a pas davantage l’obligation de vérifier la proportionnalité du crédit consenti, que les mises en demeure n’on pas été réceptionnées par les époux A qui ont déménagé sans laisser d’adresse, que le délai contractuel de six ans n’était pas expiré à la date de l’assignation, que les cautions ne peuvent être déchargées de leurs engagements dans la mesure où elle justifie du nantissement du fonds de commerce, que les engagements ne sont pas expirés ayant été souscrits le 24 septembre 2005 pour une durée de 6 années.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La: SA GRANDS MOULINS DE PARIS,; MOULIN DE REVEL produit les bordereaux de nantissement du fonds de commerce des 5 décembre 2005 et 20 juillet 2006 auxquels sont annexés les certificats d’inscription de privilège ; les époux
A ne peuvent donc solliciter de ce chef la décharge de leur-engagement de . :
caution, -
Ils;ne peuvent davantage soutenir qu’ils n’ont pas été mis en demeure préalablement à la mise en jeu de leur engagement alors qu’il est justifié des deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception qu’ils n’ont pas réceptionnés.
Ils soutiennent encore en vain que leurs engagements étaient expirés à la date de leur mise en jeu alors qu’ils ont re3pectivement été souscrits le 24 septembre 2005
jusqu’au 23 septembre 2011 et le 15 mai 2006 j 3u3qu au 14 mai 2012 et que l’action a été introduite le 5 septembre 201 1.
Ils ne peuvent enfin se prévaloir des obligations qui pèsent sur le banquier ou le professionnel du crédit et non sur les autres opérateurs qui consentent des prêts mais n’ont pas la qualité de professionnel du crédit, ce qui est le cas de la SA Grands Moulins de Paris, Moulin de Revel qui n’est pas une société professionnelle de crédit.
Seul! demeure donc le fait que :
— par acte sous seing privé du 23 novembre 2005, dénommé "Reconnaissance de dette avec nantissement du fonds de commerce relatif au prêt et aux fournitures de farine et engagement de fidélité, la SA GRANDS MOULINS DE PARIS, MOULIN DE REVEL (GMP) a consenti à la S.A.R.L, BOULANGERIE A un prêt de 60.000 € destiné au financement de l’acquisition d’un fonds de commerce, avec intérêts au taux nominal de 5 % et au TEG de: 5,45 % l’an, remboursable en 60 mensualités dont les époux F A et U V se sont constitués cautions solidaires selon acte sous seing privé du 24 septembre 2005 dans la {imite de 73.397,40 € en principal, intérêts et frais pour une durée de 6 ans.
Les échéances de ce prêt sont impayées depuis le 30 septembre 2007, date du premier impayé non régularisé caractérisant la défaillance de l’emprunteur et fixant la date d’effet de la déchéance du terme, quelle que soit la date de sa notification, et permettant au prêteur de solliciter le paiement du capital restant dû à cette date, soit au cas particulier la somme de 39.716,37 €, à majorer majoré des intérêts au taux nominal depuis la date de cet impayé et jusqu’à parfait paiement.
Les époux A sont, en vertu et dans la limite de leur engagement de
caution solidairement condamnés au paiement de la somme principale de 39,716,37€
à majorer des intérêts de retard au taux de 5 % l’an à compter du 30 septembre 2007 et jusqu’à parfait paiement.
— par acte sous seing privé du 6 juillet 2006, dénommé « Reconnaissance de dette avec nantissement du fonds. de commerce relatif au prêt et aux fournitures de farine et engagement. de fidélité », la SA GRANDS MOULINS DE PARIS, MOULIN DE REVEL (GMP) a consenti à la S.A;R.L. BOULANGERIE A un prêt de 10.000 € destiné au financement d’une façade Ronde des Pins, avec intérêts au taux nominal de 5 % et au TEG de 5,45 % l’an, remboursable en 60 mensualités, dont les époux F A et U V se sont constitués cautions solidaires selon acte sous seing privé du 15 mai 2006 dans la limite de 12.321,60 € en principal, intérêts et frais pour une durée de. 6 ans.
Les échéances de ce prêt sont impayées depuis le 30 septembre 2007, date du premier impayé non régularisé caractérisant la défaillance de l’emprunteur et fixant la date d’effet de la déchéance du terme, quelle que soit la date de sa notification, et permettant au prêteur de solliciter;le paiement du capital restant dû à cette date, soit au cas particulier la somme de 7.572,31 €, à majorer majoré des intérêts au taux nominal depuis la date de cet impayé et jusqu’à parfait paiement.
Les époux A sont, en vertu et dans la limite de leur engagement de caution solidairement condamnés au paiement de la somme principale de 7.572,31 €
à majorer des intérêts de retard au taux de 5 % l’an à compter du 30 septembre 2007 et jusqu’à parfait paiement.
La société Grands Moulins de Paris ne justifie d’aucun engagement de caution concernant les marchandises ou d’autres dettes de la S.A.R.L. A, les
engagements de caution qui visent expressément les deux prêts de 60.000 € et 10.000 € ne pouvant être étendus à d’autres dettes.
Elle est déboutée de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Grands Moulins de Paris, Moulin de Revel, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer et les époux A sont solidairement condamnés à lui payer une indemnité de 1. 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est justifiée et compatible avec la nature du litige ; elle est ordonnée.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les jugements du 16 mai 2013 et du 10 octobre 2013,
CONDAMNE solidairement M. F A et Mme U V épouse A à payer à la SA Grands Moulins de Paris, Moulin de Revel, la somme de 47.288,68 € à majorer des intérêts de retard au taux de 5 % l’an à compter du 30 septembre 2007 et jusqu’à parfait paiement au titre des reconnaissances de dette des
23 novembre 2005 et 6 juillet 2006, dans la limite de leurs engagements de caution du 24 septembre 2005 ; !
CONDAMNE solidairement M. F A et Mme U V épouse A à payer à la SA Grands Moulins de Paris, Moulin de Revel, une indemnisé de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande additionnelle de la société Grands Moulins de Paris, Moulin de Revel ;
ORDONNE l’éxécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement M. F A et Mme U V épouse A aux dépens.
Le Greffier . Le Président
Copie à* : Me Yann MERIC, Me AQ VILLACEQUE
* ja transmission aux avocats plaidants se fait par les avocats postulants
[…]
Lettre du directeur du Trésor, en date du 6 décembre 1985, au président du Conseil netional du patronat français
Avnxuexe 13 Lettre du directeur du Trésor du 6112/1985 au président du CNPF
Lettre du secrétaire général du CEC du 3106/1994 au président de l’AFEC
Lettre du secrétaire général du Camxté des établissements de crédit, en date du 3 juin 1994, au président de l’Associatlan française des établissements de crédit
Lettre du directeur du Trésar,
en date du 6 décembre !985,
au président du Conseil national du patranat français !
Monsieur le président,
Vous avez bien voulu me soumettre un certain nombre de questions qui sont susceptibles de se poscr aux entreprises pour l’application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, et m’interroger sur les conséquences qui résultent de la nouvelle législation pour les entreprises n’ayant pas ce statut.
Sur les différents points que vous avez évoqués, il me paraît possible de vous apporter un certain nombre d’orientations et de précisions, étant entendu que ces indications vous sont données sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux.
[| Relations internes, avec les associés, les autres sociétés d’un même groupe, le personnel
L} 1 Prêts et garanties des actionnaires et associés
L’article 2-1 * de la loi exclut notamment de la notion de fonds reçus ou laissés en compte par les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social.
Ce régime représente un assouplissement important pour un grand nombre de sociétés par rapport au régime antérieur, puisque seules les personnes liées à l’entreprise par des relations étroites (détention
CECGEI » Rapport annuel ® Exercice 3003
d’une participation au moins égale à 20 % ou octroi d’une garantie personnelle importante) pouvaient faire de tels dépôts.
En outre, il convient d’observer que l’objet de cette disposition est d’assurer la protection des déposants : c’est lorsque ceux-ci sont réputés disposer de la possibilité de contrôler l’emploi des fonds par le dépositaire que, dans leurs relations avec celui-ci, ils peuvent ne pas être considérés comme appartenant au public au sens de l’article 2. Le législateur a notamment entendu empêcher la collecte de dépôts auprès du public par des entreprises n’ayant pas le statut d’établissement de crédit, et qui masqueralent cette activité sous le couvert de participations symboliques au capital, qu’il s’agisse de sociétés faisant appel public à l’épargne, ou de sociétés à forme coopérative.
Par ailleurs, comme le prévoit l’article 10, la loi ne s’oppose pas à ce qu’un actionnaire conserte à titre occasionnel un concours à la société dont il détient des actions, ce concours pouvant notamment prendre la forme de garantie.
I |2 Prêts internes au groupe
Larticle 12-3* de la loi admet comme licites les « opérations de trésorerie» effectuées par une entreprise «avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ».
a)Les termes de la loi ne doivent pas au cas d’espèce être interprétés d’une manière restrictive. En effet, il résulte des travaux préparatoires que le législateur a entendu assouplir les règles appliquées antérieurement, cle façon à faciliter
2653
Anxexe 13 : Lettre du directeur du Trésor du 6412149285 au président du CNPF
Lettre du secrétaire général du CEC du 3/0611994 au président de l’AFEC _
toutes les opérations financières entre sociétés d’un même groupe, et notamment étendre la licéité des opérations entre filiales et maisons mères à celles qui peuvent étre menées entre sociétés parentos mais sans lien direct de capital (opérations ascendantes, descendantes ou horizontales). Ces opérations peuvent être rouées soit directement entre sociétés industrielles et commerciales, soit par l’intermédiaire d’une société spécialisée dans les activités de financement et de trésorerie. Une telle activité ne requiert pas le statut d’établissement de crédit, même sil’entreprise emprunte une partie de ses ressources auprès d’établissements de crédit ou sur le marché financier, dès lors ga’elle ne consent pas de crédits à des tiers extérieurs au groupe.
La loi a donc simplement regroupé les deux types d’opérations de banque mentionnés à l’article 1" que sont la réception de fonds et les opérations de crédit, ces dernières comprenant les engagements par signature aux termes de l’article 3. En tout état de cause, pour l’application de l’article 12-3*, la notion d’opérations de trésorerie n’a pas été utilisée pour exclure les opérations de long terme ou la délivrance de cautions.
b) La formule de l’article 12 articulée autour de l’expression de « contrôle » a pour objet de définir un groupe de sociétés. En évitant d’utiliser une formulation précise en pourcentages de détention du capital, le législateur a simplement entendu reconnaître la variété des formes et des degrés de contrôle ; par ailleurs, la formule choisie vise à couvrir tous les types de structures de groupe, et tous les cas de positionnement dans le groupe d’une éventuelle société spécialisée dans les opérations financières : ces précisions résultent également des travaux préparatoires.
Ces dispositions de la loi apportent un assouplissement par rapport aux dispositions antérieures. Elle s’applique en conformité avec les autres dispositions du droit des sociétés relatives à la notion du groupe.
1 |3 Prêts consentis au personnel
L’article 11-3* de la loi permet aux entreprises d’accorder « des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d’ordre social à leurs salariés ».
[…]
un arm dmc -.- éminemment " d dot f . Amar nir e eco e ae v e aria
Deux cas sont donc prévus par le législateur… :
— a) Les avances sur salaire peuvent être effectuées
sur des critères quelconques propres à l’entreprise.
'Leur montant n’est pas limité, mais il doit être en _ relation avec le salaire mensuel (y compris, le cas échéant, les rémunérations annexes) et ces avances ,
sont normalement remboursées par Imputation sur les salaires versés au cours des mois suivants.
b) En ce qui concerne les prêts, la loi a posé deux conditions que les travaux préparatoires expliciternt.
Ces prêts doivent être de caractère exceptionnel et doivent étre consentis pour des motifs d’ordre social : ceci signifie à la fois que le caractère exceptionnel doit être apprécié du point de vue des salariés et que leur octroi doit reposer sur un critère objectif tel que la situation financière des intéressés, ou leur situation familiale. Peuvent, par excmple, être considérées comme couvertes des situations telles qu’un prêt consenti pour l’acquisition d’un logement ou d’un bien d’équipement à usage domestique, l’acquisition d’un véhicule automobile nécessaire au travail de l’intéressé (cas d’un représentant par cxemple) ou à son déplacement sur le trajet domicile/lieu de travail si une telle utilisation apparaît indispensuble.
Par ailleurs, il ne semble pas que le législateur, en employant le terme « salarié » ait entendu exclure les mandataires ou agents travaillant à la commission.
Il convient de noter enfin que cette disposition couvre également les cautions délivrées à l’occasion d’emprunts réalisés par les salariés auprès du système bancaire.
2| Relations externes avec les clients
2|1 Prêts directs du fournisseur à la clientèle et cautions délivrées en faveur de celle-ci
Larticle 3, premier alinéa de la loi, considère comme opération de crédit « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la dispositions d’une autre personne, … ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par
CÉCEL e Rapport annuel + Exercice 2005
aidons comen n on oies n ce i pro prier à de e e e ten
signature tel qu’un aval, un cautlonnement, ou une garanidié ».
Il résulte de. cette définition, combinée avec les dispositions de l’article 10, qu’en règle générale une entreprise n’ayant pas le statut d’établissement de crédit ne peut effectuer à titre habituel des opérations de prêt ou de garantie. 7
Toutefois l’article 12-1 * de la loi autorise les entreprises à consentir à leurs contractants des « délais et avances de paiement». Cette formulation couvre d’une façon large les crédits commerciaux consentis par un fournisseur ou un prestataire de services, ainsi qu’en sens inverse les avances octroyées par un client et destinées au préfinancement de fournitures, de travaux ou de services,
Plus généralement, il résulte des travaux préparatoires que le législateur a seulement entendu exclure la réalisation à titre habituel d’opérations purement financières. 1] n’apparaît pas, en revanche, qu’il ait voult interdire d’une manière générale les opérations qui sont étroitement liées à l’activité commerciale de l’entreprise, même si elles ne sont pas affectées à la couverture d’une vente précise, dès lors qu’elles constituent le compiément indissociable d’un contrat commercial.
Doivent ainsi, à mon sens, étre notamment considérés comme licites les prêts consentis pour l’installation et l’équipement des artisans et commerçants de détail en contrepartie d’un accord d’approvisionnement ainsi qu’il est couramment pratiqué dans certaines professions (industrie pétrolière, industries agro- alimentaires et notainment brasseries, meuneries, fabricants de boissons, et grossistes-distributeurs des produits de ces industries).
La même interprétation vaut à l’évidence pour les garanties délivrées dans des conditions similaires pour faciliter la mise en place de crédits bancaires, les dispositions de la loi ne pouvant être interprétées plus restrictivement pour les opérations par signature que pour les prêts directs.
CECEL + Rapport annuel + Exercice 2005
Lett
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Aunexe 13 Lettre du directeur du Trésor du 6112114985 au président du CNPF e du secrétaire général du CEC du 3106/1994 au président de l’AFEC
2|2 Mise en location d’un matériel au profit d’un client avec option d’achat en fin de contrat
L’article 3, alinéa 2 de la loi, dispose que « sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat ».
Ainsi qu’il résulte des travaux préparatoires, cette disposition vise à étendre la réglementation du crédit à l’ensemble des opérations financières de location avec option d’achat, qu’elles relèvent ou non des dispositions législatives particulières sur le crédit-bail, parce qu’il s’agit dans tous les cas d’opérations ayant la même finalité économique et les mêmes conséquences financières. Les sociétés dont ces opérations constituent l’activité principale entrent donc dans le champ de la loi.
Pour des raisons analogues à celles qui sont développées au 2}1 ci-dessus, de telles opérations peuvent étre librement réalisées par des fournisseurs qui mettent des biens en location avec une option d’achat en fin de contrat sous réserve, naturellement, que les locations avec option d’achat ne constituent pas en fait leur activité principale et qu’elles soient réalisées à titre accessoire. Ces opérations constituent en effet une forme de crédit-fournisseur expressément exclu par le législateur du champ de la loi.
Sur l’ensemble des questions évoquées dans votre lettre, je vous rappelle, d’une manière plus générale, que la loi charge le Comité des établissements de crédit de délivrer les agréments d’établissement de crédit. C’est à cette instance qu’il revient donc d’apprécier si l’activité d’une entreprise requiert ou non un tel agrément. Dans ces conditions, il vous appartient de recommander à vos adhérents de soumettre au Comité des établissements de crédit les questions touchant à l’interprétation des articles 1 à 12 de la loi.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l’assurance de ma considération distinguée.
& bi
Année 1986, – N° 11 AN. (0) "ss: petits Lundi 17 mers 1998 î'_ «î * Rd! "re, dt b – =ü’æä°' aæ51 AWÎÏ ] DE LA n PUBLIC} UE FRANÇAISE L©J tRTRR O ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 7* Légisiature QUESTIONS ÉCRITES REMISES A LA PRÉSIDENCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET
! , "£_ REPONSES DES MINISTRES
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1
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toceux fraxes foncières)
'770688..» 4 décembre 1985, – M. W AA cpprile l’etlention de M. la ministre de dos flnences et du badgat sur la charge, de plus en ptus lourde 6 supporter, que représente I':m&ôl foncier pour les ogticulteurs. En effel, chaque année, les Impôts foncters sugmentent de 8 à 19 p. 100, alors que les revenus ogricoles aont en bulisse, 1 est donc. nécessulte de prévois l’alllgement de lu toxe foncière _|upgoflü: par les agricni» teurs sur le non-bitl. 31 Tui. demande 'de. bien vouluir lui fuire connaître les mesures qu’il envisage de prendre à co sujet.
Réponse, – Le poids de lu toxe foncitre sur les propriétés non bârles ne m’accrolt pas plus vite que celui des vuires Impdis locaux. Celn dit, te Oouvernement est conselent des difficultés que peuvent enirainer les augmentations de lu pression fistale
Jocnale considérée dans son ensemble. Sat s3 proposition, le Purle- . ment a limité À 3,20 p. 100 lu progression des valeurs locatives en
1986 Lo. varlation des: bases d’imposition. connaltre uinsi un rythme sembluble.À cetul de Févolution des prix.
Droits d’enregistrement et de timbre feuregistrement : droits applicables aux sociétés)
(77880. – 9 décembre 1985. – Scion les termes de l’un. ticle 812 OA du code général des Impôts institué psr la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre Économique el finuncier, sont exontréss du droit d’apport les avgmentailons de copitul en numéraire. M. C Maugar attire l’attention de M. la minisire de l’économie, das finances et du budget sur la projlque qui s’instuure pour les sociétés de se constituer, svec un copital minimum représenté pur des agports en numéraire, pour augmenter par la suite ce capital socio] au moyen de nouveuux npporis en numéraire en franchise du droit d’apport, C’est pourquoi il lut demande s’il ne lui semblerait pus plus logique et équitable d’exontrer du droit d’apport les apporis en numéraire effectués dés la constitution d’une société.
Répanse. » Il n’est gus envisagé d’étendre l’exontration de
droit d’upport prévue à l’anicle 812 OA du code générul des
änp6u nui :pporls en numéraire effectués lors de la constitution 'une socibté.
Impôts locaux (taxes foncières)
[…], – M. AB AC attire l’atten- tion de M. Je ministre da l’économie, des tinancss et du tnsdgot sur l’assujeulssement 3 ls taxe foncière des terres plontèes en arbres fruitlers, Une exonération est prévue par l’or. licie 1393 du CG}, en faveur des terrains ensemencès, plantés ou feplantés en bois pendant les trente premiéres annècs du semis de la plantation ou de la replaniation. Cette exonération temporaire est justifiée sur le plan économique pur la longueur du délal qui séparée la plantation de la production rentable qui seule permet de payer la taxc. Elle serait, par conséquent, égale- ment justifiée pour des vergers dont la production de fruks ne survient qu’au Terme de quotre ou cinq années.. L’udminisifation fiscale l’a touJours refusée, Il lui demande sl une cxtension des exonérations prévues por l’anicie 1395 du C.GA. ne serait pas envisageable.
Réponse. + Le tarif d’évaluation utilisé pour l’assiette de 13 tuxe foncière sur les propriltés non bâtles des terrains classés dans in catégorie des verges est établi à pariit de la production moyenne de ces plantations. Il tient compte, par conséquent, de la période d’improductivité. L’exonération lemporaire des lerrains ense- mencés, plontés ou replantés en bois résulte des dispositions uncicanes, dant ta remise Ch couse est fréquemment demandée
ur les collectivités locales. ! n’est donc pas envisagé d’étendre c champ d’application des exonérations prévues à l’article 1395 du code général des Impôts.
fmpôt sur le revenu (déficits)
, 79150, – 23 décembre 1985. – M. AD AE AK l’atten- tion de M. le ministre de l’économie, des finances el du budget sur l’interprétation à donner à l’instruction du 13 octobre 1981 ( Bulletin officiel, D-G.I. 5 [> 4-62) relative à l’imputa-
ASSEMIILÉE NATIONALE 1067
tlon des déficits résultant de truvoux exécutés dans le cadre d’une : opération de restauration Immobilière, Cette Inatruction précise '
en son paragraphe a que tes « : déficits fonciers dégagés dans le cadre d’opérations programmées d’umélioration de l’babitat ne
mont pos dédudtinles du revenu global ». Le parographo à indique ,
en tevnncbe que m dans le cas d’uné opération groupte de testau- rution Immobilière convertie en opération programmée d’amtlio» ration de l’hobltet, ces- déficits fonciers peuvent être admis en déduction du revenu globul sous cærioines conditions ». Cette inse
truction semble poser des difficultés d’interprétation, En effet, st" à Jusle filtre l’instruction précitée tuppelle que les déficits fonciers. dégagés dans le codre d’O.P.A.H, no sont pus déductibles du . ,
revenu global; mais. qu’ils sont par contre: déductibles sous les
conditions ordinvires prévuer par ta loi dans le "cas d’opérations :
groupées transformées en elle ne précise pas ie réglme
0£pl able vux déficits fonciers dégagés dans le cadre d’O.P.A.H.. ténlistes à l’Intéricur d’un secteur sauvegardé où d’un périmètre de restourution immobilibre, Celles-ci, co effet, sont sur ie plan
juridique Iderilques sux O.P.ÀA.F!,. provenent d’anclennes opéra»
tions gä’fl: 4es d’améliorstion de l’habitat transformées qui peu- éficler des dispositions dérogatolres Introduites par ta lo} : de finances pour 1977, du fait qu’à l’èrlflm les – opérations
ven b
groupes d’omtlioration de l’hubitat nécessiculent Ja création d’un périmètre ministériel de restauration. L’instruction précise dans le
Cox d’opémtion transformée que si l’opérutlor. programmés est’ étendue à des Immeubles situés hors: du secteur de l’opération roupéo Inlilsle, les déficits concernant ces immeubles ne peuvent – tre imputés sur le revenu globul, C’est dont bien le fait d’être
dans un périmètre de restauration ou dans un secteur sauvegardt qui permet d l’immeuble objet de travaux dans le cadre d’une « OPA), trausformite n de bénéficier des dngosîlîons dérogu» toires, et il paraht logique de déduire que les mêmes dispositions s’appliquent ous immeubles fsissat l’objet de irmvoux dans le cudre d’une O.P.A.M. résllste à l’Intérieur d’un périmètre de res-
tauratinn ou dans un secteur sauvegardé, En conséquence, il lui ,
est demandé : 19 de préciser si, à l’inslar des onciennes opéra- tlons groupées d’amélioration de l’habitat transformées en opéra» tlons programmées d’uméllonuiion de l’habliat, les opérations pro- gremmécs d’uméliorastion de l’hablut exécutées à l’intérieur d’un secteur aiuvegurdé ou d’un périmètre de restourstlon Immobilière peuvent permettre sux plorfitlahcs réslisant les travaux confor- méêment aux autres dispositions cxigtes par la lol de bénéficier de déduciions des déficits fonciers sur leurs revenus glo+ baux :2* de confitmer qu’une opération p:oarnmmk d’amètiors- tion de l’habitat réalisée obligatoirement & l’inftistive des com- munes et bénéficlant du concours de l’Etat constitue bien une w opérution groupée » au sons donné par M. le ministtée du buiget en |Îponse à In question écrite de M. AF AG) (réponse 4 ta question écrite n° 9831, J0. du 3 mats +79).
Réponse, – Conformément aux dispositions de l’anicle 156-1-2+ du ÆO.I… les déficits fonciers ne sont pas Imputables sur le revenu globn] mais sur les revenus de mèrue nature des claq ou neuf années sulvantes selon qu’il s’agit d’immeubles urbains ou ruroux. Toutefois, les bailleurs d’immtubles sont aulorists. à déduire de leur revenu globol les déficits fonciers résuliant d’une opération groupée de restauration Immobilière (lol n° 62903 du 4 août 1962} ou d’une opérailon %mugee convertis en opératlon progrommée d’améliorution de l’habitat. Comme toutes les mesures fiscales dérogatoires, ces dispositions doivent être inter- prêtées siricrement. Dés lors, elles ne peuvent s’appliquer au cas d’une OPAH, qui, bien que se shuant à l’intérieur d’un secteur sauvegardé et réuliste 8 l’initiative d’une commune et uvec le concours de l’Etat, ne résulte pas de la conversion d’une opé- ration groupée de restauration immobiliére.
Hôäteiferie #1 restauration (emplai et activité)
78202, » 23 décembre 1985. – M. AH AI auire l’ntention de M. D ministre de l’économie, dos fnansos st du budgst sur l’application de la Jal n° 84-44 du 24 janvier 1984 rkformant le cadre juridique des établissements bancaires de crédit, qui risque de comporter des implications lourdes de conséquences dans un secieur économique employant de la main-d’œuvre, celul des calts, hôtels et restaurants, Cette loi interdit en effet aux entrepositaires-grassistes d’intervenir auprés de lèuss clients en cautionnement pour jes prêts qui leur sont comsentis par les banques pour le fachut et lu de leurs fands_ de commerce. Or ces cautions sont un des fondements commerciaux de 13 profession d’entreposituire-grossiste, puisqu’elles sont la contrepanis des contrais de fournilure conclus gar les grossistes avec leurs clients. Ces contrats ont étt expressément approuvés (alinéa 3 de l’article 85 du Traité de Rome) par le réglement européen 81-84, qui prend en compte pour leur fondement la nécessité d’accnrder un, ovantage économique ou financier au
NA
. préstotaire da – services, ainsi
_ Irsvaox
1088 ASSEMBLÉE NATIONALE
contractant. On peut estimer que quelque 15000 cautions son!
sccordées chaque annés par les enteeposilinires-grossistes à leurs – 1 pas lien de proposer une .
clients, 11 lui demande s’il n’y aurait modification à la lol du 24 {:mlcr 1984, modification de notute à harmoniser Jes textes ouropéen et national en ta matière,
, « L’orticle 3, premier allnée, de lo loi n° 84.46 du.
. Réponse 24 janvier 1984 considére comme opération de crédil « lout secte
par Icquel une personne aglssunl à tlire onéreux met ou promel -
de mettre des fonds à la dispositlon d’une: sure personne, ou
prend, dans l’intérét de celle-ci, un engagement par signature 1e) ' qu’on wal… m coutionnement, ou une garantie.», [l résulté de :
cette définition, comblnée nvce les dispositions de l’anicle 10,
qu’en stgle générale une entreprise n’ayant pos le slatul d’étobits» : ** sement de crédit ne peut effectuer, à tifre-hebituel, des opérations ' : " de-prèt ou de garantie. Toutefois, l’article 12+1v de la lob sotorise . ez # délals et : ajement ». Celle formuletlon couvre d’une façon , lurge les crédits commerciaux consentis par an fouenisseuf ou un : u’en sens Inverse ' les "nvances .
ier entreprises à conseniir à leurs contractants « nvances : de
octroyées par un client et desilnées au préfinancement de fournit»
tores, de Sravaux ou de services. Plus généraloment, } résulte des :
réparatolres : qon ' le – législaient . h seulement entendu ' exclure la 6 titre habliuel d’opérations. purement. financières, 1} n’apgnrall as en revanche qn’il ait voulu Interdire :
d’une manière générale des < qui sont étroitement liées à Factivité commerciale de l’entreprise, méme ei elles ne sont pas affectées à la couverture d’une vente précise, dès lors qu’elles consiltuent le complément indissociable d’un contrat commercial. Doivent ainsi, semble-(41, éire notamment : considérts comme licites les prêts consentis à>fmr l’installation
d’approvisionacgment ainsl qu’il est conramment
alimentalres el notamment brasseries, meuneries, fabricants de boissons, et grossistes – distributeurs des produits de ces indus- tries). La même Interprétation vaut à l’évidence pour les garanties délivrées dans des conditions similaires pour faciliter le mise en ace de crédits boncaires, les dispositlons de lu loi ne pouvant tre Saterprétées plus resirictivement pour les opéretlons par signature que poor les prêts direcis.
Bonques et établissements financfers {Crédit lyonnais)
30793, » 13 janvier 1966. « M. AO-AP Masson r%1re l’et- leniion de M. E ministre de l’économie, des finances #1 du budost sur les pratiques apparemment !légales utliisées par le Crédit lyonnals. Cette bonque préléve en effet systématiquement une prime dile « d’assurance » sur chacun des comptes de ses ellents, sans même dernander l’accord de ceux-ch. Les intéressés celiolvcm simplement une notification leur indiquant que, sauf avis contraire de leur par, le €3;rflévemeufi sera effectué et ga’ils bénéficieront donc du r£f|m0 « assurance aing) Institué. Il y 6 1à manifestement une pratique tout à fait Incompatible avez les usages les plus élémentaires car c’est l’accord explicite des clients qui devrait étre seul pris en compile el non pas leur absence de refus. Eu outre, le Crédi lyonnais prend soin en général d’en- voyer ce coorrier dans wne enveloppe contenant plusieurs autres documents sans But » intérêt et Jes clients ont toutes les chances de ne même pas se rendre compte des pratiques auxquelles se fivrm fear banque. 1! souhaiterait donc qu’il 1ul Indique, d’une part, si, du point de vue pénal, des prélévements effectués déllbé» rément par une banque sans l’accord cxplicite de leurs clients peuvent être Bssimilés à un détournement ct, d’autre par, si, du gain! de vue adminlsiratif, 1) ne lui semble pas qu’il serait sou- bulmt:le de prendre des sanctions trés sévéres contre ladite
anque.
Réponse, – S’agissent d’une question mettant en cause la poli- tlque commerciale d’un établissement particulier, i! n été répondu directement à l’honorable parlementaire.
Valeurs mobilières (législation)
78845. – 20 Janvier 1986. – M, Miche) Bsmisr AK l’atten- t{on de M. le ministre de l’économ)s, des financss st du budont sus les difficultés rencontrées par certaines sociélés dans l'33plI:fllon pratique des disposilons concernant la dématérioli- sation des valeurs mobiliéres. A titre d’exemple, on peut clier «l’Ecole du ski frençais x constituée sous la forme d’une société coopérative réunissant quelque 12 000 adhérents qui, pour chacun d’entre eux, son! titulaires d’une octlon au nominal de 10 ou de
compter le coût de gestlon de 12000 comptes in
nombre, des > conséquence, 11 loi 3) certaines moda
ratifs dans l’application des dispositlons sur: dcs thres. Le cehier des charges des émetteurs leneurs. de comptes de valeurs mobiliéres non admises en Sicovam distingue "deux régimes 1 le rtgimc n normal » – et le régime « simplifié »,
e moins de cent actionnaires. Une insiruc- tlon du département, en date du 1+r août 1984, à restreint le
'un . accord ' ratiqué dans – certalnes professions – (industrie r{.moneœ. Indusiries agro» .
(
17 mars 1986
.50 francs, Pour cette société, les coûts occasionnés par les seuls
frais de correspondance sons pil recommandé à destinatlon de chacun des adhérents sont :npËiem À ses capiitsos roma. sans ividuels. De plus, le régime dit « simplifié» de dématérialisatlon ne concerne, pour l’essentiel, que les sociétés familiales ou fermées dont le ires de- titres. n’est ' pas surêñcuhù dix. ; En îtés spéciales d’ap».
rllculnn ont été ou sont en volg d’être définies afin de permettre ce lype de groupement de respecter les obligations légales en
ce domalos,
Réponse, – L'[…]
tention sur les difficuités rencontrées par les «md: gänt|x 1Îä’l' °é’î Tlà
destiné aux sociétés
domaine d’alppllcatlon du régime normal qui concernait nupors-. vant les sorciélés an moins dix actlonnaires. Celle mesore
était destinée d’alléger les entraprises de taille moderte d’un for»
mallsme trop coûteux et démesuré. Aucune procédure panicullére n’est préver pour les sociétés coupératives, Cependant la voça- tlon naturelle, Industrictle ou commerciale, des émetteurs ne les. préparant pas au rôle de comptables en tires, l’adicle 3 da déerel n° 63-359 du 2 mal 1983 prévoit qu’ils peuvent désigner on quelconque pour la tenus des comptes qui leur
incombent, à la scule.condition de publier -au Bulletin des 'Annnncn’Ïl
'galer obligotoires la dénomination et l’adresse de ce mandataire, Leur choix 'est libre,et aocume qualification n’est exigte, mals-Jls ont Intérélt à d’exercer en fonction . de critères séricux de tcompttence et de sécurité, Une société émettrice seralt responsable, en effet, du préjudice qui sersit causé à un ection-
« naire pat la mauvaise tenue de ses comptes, sauf à caerces un
recours contre le mandatæire désigné qui surait mal cxécuié ses obligsilons.
Impôt sur le revenu fobatiements spécloux)
78241. – 27 janvier 1986. – M,. Ssan rappelle à M. te ministre de l’économis, des finsntss st du budgst que l’ar- ticle 89 de la lot de finances pour 1985, en modifient les articles 4 bis et 4 ter du code général des impäâts, a prescrit que l’abatiement de 29 p. 100 dont bénéficie on membre d’un groupe» ment ou d’une association de gestion agréé lui est retiré pour l’année au titre de lIsquelle un redressement est effectué, sl la mauvaise foi de l’adhérent a été établie, L’administration fiscale, interrogée sur ce point, n’a pu |profl:f de réponse à la questlon de savoir quand peut Intervenir [a reprise de l’abattement pour les contrôles fisesux effectués après le 1*" inmler 1985 et portant sur les monées antérieures à cctie duie. 11 lui demande en const. quence de bien vouloir lul foire connaltre les conditions dans lesquelles les dispositlens de l’article 89 Ærécüé à la perte de l’abattement sont applicables tors de contrôles et tedres- îäänlt’ggmuh en 1985 et concernant les armntes 198), 1982,
et 1984.
R{(mnx. » Le nouveau dispositif issu de l’article 89 de la lol de finances pour (985 s’applique pour la première fois aux revenus déclarés au titre de ï’unné: 1984, conformémént à l’as» Ilcle 1*' de la tmmême lol. Ce teste n’apporte aucune modification à la situation des- contribuables dont la mauvalse foi est établie.. Dans le cas contraire, l’instruction du 2 décembre 1985, publiée nu Bulletin officiel de lo direction générale des {mpôts sous la rèfé. rence 5J-8-85, a admis que le nouveau dispositif serait appli- cable, lorsqu’lî est plus favorable aux contribuables, aux rchaus- sements notifiés à compter du l" fanvier 1985 uv fire des revenus antérieurs à 1984, 11 en va ainsi lorsqu’une erreur de fait commise de bonne foi a entralnt vne Insuffisance excédant le dixième du revenu professionnel ou la somme de 5 000 F,
Banques et étoblissements financiers (crédit)
29434. – 3 février 1986. – M. AJ AK l’at- tention de M. le miniatre d» l’économis, dei finances st du
sur les conséquences de l’actuelle réforme du marché
monéralre, Une réforme risque, en effet, de profiler suriout sux grandes entreprises et 6 l’Etat au détriment des petites el moyennes entreprises. Compte tenu du fait que le systéme ban- caire collecte à peine plus du tiera des financements internes de l’économie française, Je resie étant collecté par l’Etst et par les
2009
[…]
DU COMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
DE CRÉDIT ET DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
C ECE I
COMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
terme négociables dont la durée Initiale doit être supérieure à un an. Les conditions de rémunération des titres de créances négociables sont fixées par le décret n° 92-137 précité, à présent codifié aux articles D. 213-1 à D. 213-114.
2.1.{.5.2. En matière de distribution de crédits
Concernant la notion de fonds reçus du public, les exceptions à la notion d’exercice habituel d’une activité de crédit sont plus larges que celles énumérées plus haut.
Par ailleurs, l’article L. 3113-13 du Code monétaire et financier autorise l’octroi de prêts participatifs, notamment par des sociétés commerciales.
Les prêts ect autres concours à la clientèle
Les relations entre une entreprise et sa clientèle sont régies par l’article L. 511-7-1-1. du Code monétaire et financier. Celui-ci prévoit que toute entreprise peut « dans l’exercice de son activité professionnelle, consentir à ses contractants des délais ou des avances de paiement »,
Cette formulation couvre d’une façon large tous les crédits commerciaux consentis à ses clients par un fournisseur on un prestataire de services.
Plus généralement, si l’on se réfère aux travaux préparatoires de la loi bancaire, une interprétation libérale peut sans doute être donnée de cette disposition en ce qui concerne les opérations de crédit qui, sans étre affectées à la couverture d’une ventc précise, constituent le complément indissociable d’un contrat commercial, Ainsi, sont notamment considérés comme licites les prêts consentis par un fournisseur pour l’installation et l’équipement des artisans et des commerçants de détail en contrepartie d’un accord d’approvisionnement, ces pratiques étant très usitéos dans des professions telles que l’industrie pétrolière ou la distribution de boissons*.
Par ailleurs aucune formalité particulière n’est imposée, au titre des dispositions du Code monétaire et finamcier, à la création de groupements de commerçants -- sous forme de sociétés ou de groupements d’intérêt économique à capital – qui ont pour objet exclusif le financement des achats ou des ventes de leurs
5 C{lere du directeur du Trésor cltée plus haut
…. CHAPNRE 2 – […]
adhérents, dans la mesure où ceux-ci détiennent l’intégralité du capital du groupement.
La forme des concours que peut accorder unc entreprise est également interprétée de manière large. Elle s’entend de tous les procédés normaux de financement auxquels un commerçant peut recourir pour la promotion de ses ventes. Rien ne s’oppose en particulier à ce qu’une entreprise utilise, au-delà de la vente à crédit classique, la technique du crédit-bail ou de la location avec option d’achat comme un moyen de commercialisation de ses produits. Néanmoins, cette activité de financement, dès lors qu’elle est exercée par l’intermédiaire d’une entité juridiquement distincte, relève de l’obligation d’un agrément bancaire. En effet, la lettre du directeur du Trésor limite les cas d’exemption aux préts directs *.
La même interprétation large vaut pour les garanties délivrées par des entreprises pour fsciliter la réalisation d’opérations d’emprunt par leurs clients auprès d’établissements de crédit.
Bien entendu, toutes ces opérations ne doivent constituer que l’accessoire de l’activité industrielle ou commerciale à laquelle se livre l’entreprise.
Los prêts et avances au porsonmncl
Larticle L. 511-6 du Code monétaire et financier autorise expressément toute entreprise à accorder « des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d’ordre social » à ses salariés.
S’agissant des avances sur salaires, le législateur n’impose ni critère d’attribution, ni limite de montant. Chaque entreprise peut donc librement fixer les conditions dans lesquelles elle accepte de consentir de telles avances.
S’agissant des autres formes de prêts, la loi impose deux conditions : ils doivent avoir un caractère exceptionnel et ètre consentis pour des motifs d’ordre social, Le caractère cxceptionnel doit être apprécié du point de vue des salariés et non de celui de l’entreprise, qui ne connaît donc pas de limite en la matière. La seconde condition implique que l’octroi de ces concours repose sur un critère objectif, tel qu’un événement ou une contrainte affectant la situation financière des intéressés ou leur situation familiale.
6 C{$ 2 de la leure du directeur du Trésor, dont le point l a pour tire « Prêts directs du fournisseur à la clientèle et coutions délivrées en faveur de celle-ci »,
[…]
24
[…]
« J à
BOULANGERIE AL DE PENFOUL/GRANDS MOULINS DE PARIS – 16583
SELARL-AVOCATS OUEST CONSEILS ' ' AVOCAT 6 […] : […]
Tribunal de Commerce de PARIS Audience du 3 Février 2017
CONCLUSIONS
La société BOULANGERIE AL DE PENFOUL, SAS dont le siège social est […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER (29000) sous le numéro 808 465 686, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
AYANT POUR AVOCATS : La SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Avocats au barreau de Quimper, […] […]
La SCP HOURBLIN-PAPAZIAN, Avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
La société GRANDS MOULINS DE PARIS, SA dont le siège social est […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL (94000) sous le numéro 351 466 495, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
AYANT POUR AVOCAT : Maître Jonathan AYACHE, Avocat
DEMANDERESSE
PLAISE AU JUGE DES REFERES
Par exploit du 25 octobre 2016, la société LES GRANDS MOULINS DE PARIS a fait citer la Société BOULANGERIE DE PENFOUL devant le Juge des Référés à l’effet de voir celle-ci condamnée à lui régler une somme de 26 437,93 Euros en remboursement d’un prêt outre 2 643.00 Euros au titre d’une clanse pénale, 3 531.00 Euros au titre de la clause pénale afférente à la violation d’un engagement de fidélité.
La demande présentée ne saurait aboutir. I-
La société LES GRANDS MOULINS DE PARIS expose avoir consenti à la concluante un prêt d’un montant de 60 000,00 Euros sur lequel seuls 45 000.00 Euros ont été débloqués.
L’opération telle qu’elle est exposée par la société LES GRANDS MOULINS DE PARIS s’analyse en une opération de banque interdite en application des dispositions de l’article L511-5, LSI I-6 du Code Monétaire et Financier.
Il s’agit là d’une disposition d’ordre public.
En vertu de celle-ci, il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Si une dérogation est prévue pour les sociétés par actions ou SARL dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes de consentir à titre accessoire à leur activité principale des prêts, c’est à la condition que ces prêts soient à moins de deux ans et consentis à des entreprises avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. :
Au cas d’espèce, le prêt consenti l’a été pour une durée supérieure à deux années et il a été consenti à une entreprise avec laquelle LES GRANDS MOULINS DE PARIS n’entretenait pas de lien économique.
Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, il conviendra de rejeter la demande présentée par la société LES GRANDS MOULINS DE PARIS.
II-
Le document intitulé « Reconnaissance de dette et engagement d’achat exclusif » constitue un ensemble contractuel.
— |
La société BOULANGERIE DE PENFOUL s’engageait à acheter auprès de la société LES GRANDS MOULINS DE PARIS les produits de farine et autres ingrédients de boulangerie ainsi que les produits de boulangerie de AL.
La société BOULANGERIE DE PENFOUL a souhaité distribuer la campaillette.
Malheureusement, la société LES GRANDS MOULINS DE PARIS s’est refusée à fournir la BOULANGERIE DE PENFOUL avec ce produit au motif qu’elle avait déjà un engagement avec la boulangerie située Moulin du Pont et dénommée LA STATION.
Il a été proposé à la BOULANGERIE DE PENFOUL de la fournir avec le produit copaline.
Celui-ci n’étant pas satisfaisant, la BOULANGERIE DE PENFOUL a dû s’adresser chez FESTIVAL pour pouvoir distribuer les produits souhaités.
L’engagement d’achat exclusif ne pouvait être respecté du fait des manquements de la société LES GRANDS MOULINS DE PARIS.
En conséquence, celle-ci ne saurait solliciter le paiement d’une clause pénale pas plus que celle relative à un non-respect de l’engagement de fidélité, ni même d’une résistance abusive.
A tout le moins, ce chef de demande échappe à la compétence du juge des référés s’agissant d’un problème de fond.
III-
La société LES GRANDS MOULINS DE PARIS n’hésite pas à solliciter l’application des dispositions de l’article L44 1-6 du Code de Commerce.
Les dispositions ne trouvent manifestement pas à s’appliquer. Celles-ci concernent, en effet, les conditions de règlement qui doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt, des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
Or, la société LES GRANDS MOULINS DE PARIS ne peut pas soutenir, d’une part, qu’il y aurait une reconnaissance de dette et que, d’autre part, devraient trouver à s’appliquer les sanctions applicables à compter de la date de règlement figurant sur les factures.
Les parties étant nullement liées par un contrat de vente matérialisé par une facture, les pénalités ne trouvent pas à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTER la Société LES GRANDS MOULINS DE PARIS de toutes ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la Société LES GRANDS MOULINS DE PARIS ne saurait prétendre qu’au règlement de la somme de 26 437.93 Euros.
En ce cas,
ACCORDER à la société BOULANGERIE DE PENFOUL un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette.
DEBOUTER la société LES GRANDS MOULINS DE PARIS de toutes ses autres demandes fins et conclusions.
[…]
C 3
Tribunal de commerce de Paris Audience du 3 février 2017 RG n°2016062831
POUR :
La société GRANDS MOULINS DE PARIS, société anonyme, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 351 466 495, ayant son siège social au 99, rue Mirabeau – 94853 Ivry-sur-Seine, prise en la personne de son représentant légal.
Ayant pour Avocat : Maître Jonathan AYACHE Avocat au Barreau de Paris (toque D 1706) […]. : 01.47.64.69.91 ; Fax. : 01.47.64.69.92 ayache.avocats@gmail.com
CONTRE :
La société BOULANGERIE AL DE PENFOUL, SAS immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 808 465 686, dont le siège social est situé au […], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour Avocat : Maître AQ-AR AS Avocat au Barreau de Quimper […]. : 02.98.55.99.20 ; Fax. : 02.98.55.99,29
PLAISE AU PRÉSIDENT
La société GRANDS MOULINS DE PARIS (GMP) fabrique de la farine et des produits de boulangerie. De son côté, la société BOULANGERIE AL DE PENFOUL exploite un fonds de commerce de boulangerie-AL.
Pièce n°1 : Extrait K-bis
Par contrat du 27 juillet 2015, la partie adverse reconnaissait être débitrice vis-à-vis de GMP d’un prêt commercial de 60 000 € productif d’un intérêt de 5,20 % l’an.
Toutefois, sur les 60 000 € d’ouverture de prêt, seuls 45 000 € étaient effectivement versés, à la demande de la BOULANGERIE PENFOUL, le 15 mars 2016.
La contrepartie essentielle de l’octroi de ce prêt était constituée d’un engagement de fourniture exclusif pendant toute la durée du prêt.
Pièce n° 2 : Reconnaissance de dette et échéancier Suite à une demande remboursement anticipé formulée verbalement par la partie adverse, GMP informait cette dernière des conséquences financières de cette demande. La partie adverse confirmait cependant son souhait par écrit. Pièce n° 3 : Courriers des 22 et 28 juin 2015 et du 21 septembre 2015 Cela étant, la partie adverse ne procédera jamais à la formalisation de sa demande
par: le remboursement anticipé, tout en violant l’engagement d’exclusivité, contraignant ainsi GMP à prononcer la déchéance du terme du prêt par lettre du 14
* octobre 2015 et à mettre en demeure la BOULANGERIE PENFOUL d avoir à régler la – somme de 61 909 €. .
La concluante rappelait également à toutes fins ut11es, être favorable à un règlement am1able pour ce d1fferend – 2
— Pièces n°4 Courrier du 14 octobre 2015 Pa}- courrier du 27 octobre 2015, la BOULANGERIE PENFOUL confirmait son intention d’honorer ses dettes. Toutefois, hormis 3 règlements d’un montant total de
18 000 €, la partie adverse a failli à cette nouvelle déclaration d’intention.
Pièces n°5 : Courrier du 27 octobre 2015 et emails de janvier et juillet 2016
— Après une première mise en demeure du 30 juillet 2015 laissée sans réponse, la partie . adverse se voyait notifier par courrier du 25 août 2015, la déchéance du terme du
prêt et mettre en demeure d’avoir à solder l’ensemble des sommes dues.
Dès lors, et en application de la clause attributive de compétence figurant au contrat (article XII), la demanderesse a introduit le présent recours.
DISCUSSION
Après avoir été assignée le 24 octobre 2016 et sollicité un premier renvoi, la défenderesse a attendu plus de 3 mois pour conclure (soit le 31 janvier 2016 à 3 jours de l’audience) en prétendant que le prêt consenti, sans en contester l’existence ni le quantum, serait cependant contraire à la législation.
Il convient donc de répondre sur ce point. I. .- SUR LA LICÉITÉ DU CONTRAT DE PRÊT COMMERCIAL -
La partie adverse entend se dégager de ses obligations en affirmant que le prêt commercial que lui a consenti GMP constituerait une opération de banque interdite en application des articles L.511-5 et L.511-6 du Code monétaire et financier.
Pour autant, il conviendra de constater que, contrairement à ce qui est allégué par la défenderesse, le contrat en cause n’a nullement violé les dispositions du Code monétaire et financier.
En effet, si l’article L.511-5 du Code monétaire et financier qui dispose :
« Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. »
Toutefois, la loi a prévu des dérogations importantes, visées à l’article L.511-7 :
« Les interdictions définies à l’article L.511-5 ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
1° Dans l’exercice de son activité professionnelle, consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement. »
Cette dérogation a été interprétée de façon extensive par la jurisprudence, puisque la qualification de prêt bancaire n’est jamais retenue dès lors qu’il s’agit effectivement d’un prêt commercial dont l’objet est strictement commercial, à savoir, obtenir un engagement de fidélité et développer la relation commerciale (. ces contrats sont communément par la doctrine «contrats de bière», car typiques des pratiques commerciales des brasseurs).
La Cour d’appel de Montpellier en 2013 (pièce n°7) :
« Si l’article L.511-5 du Code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel, dont celle définie à l’article L.519-3, l’article L.511-7 du même code prévoit toutefois que cette interdiction ne fait pas obstacle à ce qu’une entreprise quelle que soit sa nature, puisse, dans l’exercice de son activité professionnelle, consentir à ses contractants des délais et avances de paiement.
Ainsi, la société Heineken qui n’est pas un établissement de crédit peut réaliser une opération de crédit dès lors que celle-ci n’est pas, comme en l’espèce, une opération purement financière, mais constitue le complément indissociable d’un
! contrat d’approvisionnement exclusif entrant dans le champ de son activité habituelle. »
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(CA Montpellier, 7 mai 2013, RDBF n°3, 2014, n°89). » De la Cour d’appel de Poitiers en 2009 (pièce n°8) :
« Une entreprise qui n’est pas un établissement de crédit peut réaliser licitement une opération de crédit dès lors que celle-ci est étroitement liée à une opération commerciale entre les parties. Tel est le cas du cautionnement souscrit par un fournisseur de bière en contrepartie d’un contrat d’approvisionnement exclusif » (CA Poitiers, 7 avril 2009, n°08/01071).
De la Cour d’appel de Colmar en 2005 (pièce n°9) : « … ce prêt ne constitue donc pas une opération purement financière, mais n’est que le complément indissociable d’un contrat d’approvisionnement exclusif entrant dans l’activité commerciale ordinaire du distributeur.» (CA Colmar, 29 juin 2005, JCP E 2006, 1850, n°5).
De la Cour d’appel de Paris en 2003 (pièce n°10) :
« qu’il apparaît ainsi que les avantages financiers consentis par les brasseurs (…) aux exploitants de débits de boissons le sont dans le cadre de leurs activités professionnelles et sont étroitement liées à leur activité commerciale, qu’ils ne peuvent s’analyser en des opérations de banque à titre habituel visées par les articles L.313-1 et L.511-5 du Code monétaire et financier. » (CA Paris, 18 février 2003, n°2001 /15049)
Le Tr1bunal de commerce de Paris en 2014 (pièce n°11) :
« Mais attendu que GMP rappelle à juste titre que [engagement de fidelrte prévu à chacun des contrats, à la charge de M. Y est une condition essentielle et déterminante du prêt consenti par GMP, que cet engagement en matière d’approvisionnement en farine est un accessoire du prêt, qu’une telle opération qui s’analyse en un « crédit commercial » et dont les défendeurs ne caractérisent pas le caractère habituel, ne peut être qualifiée d’ operatzon bancaire au sens du Code monétaire et financær (…),
Attendu que la ;unsprudenœ et la doctrine soutiennent de manière constante la validité de ces operatrons de crédit commerczal »
Le Tr1bunal de Grande Instance de Perp1gnan en 2014 (pièce n°12) :
« Ils ne peuvent enfin se prévaloir des obligations qui pesent sur le banquier ou le profiasszonnel du crédit et non sur les autres operateurs qui consentent des prets mais n’ont pas la qualité de professionnel du crédit, ce qui est le cas de GMP qui n’est pas une société professionnelle de crédit. »
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Une position également partagée par les autorités de tutelle des établissements bancaires, ainsi que par l’administration du Trésor :
» – Le directeur du Trésor dans sa lettre du 6 décembre 1985 expliquant l’esprit de
la loi 84-46 du 24 janvier 1984 ayant créé les dispositions invoquées par le . jugement déféré pour prononcer la nullité des contrats (pièce n°13) : -
« … en règle générale, une entreprise n’ayant pas le statut d’établissement de . crédit ne peut effectuer à titre habituel des opérations de prêt ou de garantie. Toutefois, l’article 12-1° de la loi autorise les entreprises à consentir à leurs contractants des « délais et avances de paiement ». Cette formulation. couvre d’une façon large les crédits commerciaux consentis par un fournisseur ou un prestataire de services (…).
Il n’apparaît pas, en revanche que le [législateur] ait voulu interdire d’une manière générale les opérations qui sont étroitement liées à l’activité commerciale de l’entreprise, même si elles ne sont pas affectées à la couverture d’une vente précise, dès lors qu’elles constituent le complément indissociable d’un contrat commercial.
Doivent ainsi à mon sens être notamment considérés comme licites les prêts consentis pour l’installation et l’équipement des artisans et commerçants de détail en contrepartie d’un accord d’approvisionnement ninsi qu’il est couramment pratiqué dans certaines professions (industrie pétrolière, industrie agroalimentaire et notamment brasseries, meuneries, fabricants de boissons …). »
Le gouvernement dans sa réponse ministérielle écrite n°78202, publiée au JOAN Q du 17 mars 1986, reprenait mot pour mot les termes de la lettre du Directeur du Trésor (pièce n°14).
La CECEI l’autorité de tutelle des établissements de crédit, dans son dernier rapport de 2009 (avant sa fusion avec d’autres autorités administratives indépendantes pour former l’Autorité de contrôle prudentiel), reprend à son compte la position de l’administration, en ajoutant cependant la limite suivante : à savoir que l’exception pour les prêts commerciaux se limite aux prêts directs (de sorte que si le prêt était octroyé par une entité juridiquement distincte, cette entité nécessiterait un agrément bancaire) (pièce n°15).
En l’espèce, le prêt n’étant ici que la contrepartie de l’engagement d’exclusivité permettant à GMP de réaliser son activité principale : la vente de farine.
Le dernier paragraphe de l’article I du contrat stipule d’ailleurs clairement que :
« En considération de ce financement, le CLIENT s’engage, à titre de condition essentielle et déterminante du prêt, à se fournir en marchandises exclusivement auprès du FOURNISSEUR. »
Dans ces conditions, le Tribunal ne pourra que constater la parfaite licéité du contrat litigieux.
Et en tout état de cause, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans sa formation la plus prestigieuse, en jugeant que la nullité ne pouvait jamais venir sanctionner les contrats de prêts souscrits en violations du monopole bancaire (Ass. Plen. 4 mars 2005, Bull. A.P. n°2 ; Com., 7 juin 2005, Bull IV n°125).
II. – SUR LES CRÉANCES DUES AU TITRE DU PRÊT
L’article V de la reconnaissance de dette, intitulé « déchéances du terme », prévoit que :
« Les mensualités du prêt restant dues, échues ou à échoir, en principal plus intérêts, deviendront immédiatement exigibles et de plein droit, sans formalité ni mise en demeure, si bon semble au PRÊTEUR dans l’un ou l’autre des cas suivants :
f. En cas de non-respect de l’engagement d’achat exclusif, ainsi que des conditions de paiement des marchandises et services telles que définies dans les conditions générales de vente du FOURNISSEUR.»
En l’espèce, la partie adverse a cessé de se fournir auprès de GMP à compter de sa décision de procéder au remboursement anticipé du prêt, conduisant GMP à prononcer la déchéance du terme (pièce n°4 précitée).
Dans ses conclusions plus que laconiques, la partie adverse reconnaît ses obligations à l’égard de GMP, mais tente de justifier la rupture de cet engagement en invoquant un prétendu refus de fournir un produit.
Cette allégation, qui n’est étayée d’aucun commencement de preuve, est vouée à l’échec. :
Ileonwendra de constater au regard des pièces produites par GMP que l’encours du prêt fait apparaître un solde à devoir de 26 437,93 €. Un montant qui dans son quantum, n’est pas contesté par la partie adverse.
Pièce n°6 : Encours prêt ' Ce montant sera augmenté: – - d’une part, de la clause pénale de 10% (article VI du contrat), soit 2 643 €; – d’autre part, des intérêts conventionnels, soit le taux de la BCE à son opération ' – de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage (article IV
du contrat en application du taux prévu par l’article L.441-6 du Code de commerce). .
III. – LA CLAUSE PÉNALE RELATIVE À L’ENGAGEMENT DE FIDÉLITÉ
L’article VII du contrat prévoit l’application d’une clause pénale en cas de non- respect de l’engagement de fourniture exclusif.
« En cas de non-respect de son engagement d’achat exclusif, le CLIENT devra verser au FOURNISSEUR une indemnité destinée à compenser le préjudice subi, à titre de clause pénale.
Pour les douze premiers mois de l’application du présent engagement d’exclusivité, cette indemnité sera égale à 25% de la valeur des achats estimée pour cette période, soit 14 125 €.
Au-delà des douze premiers mois, cette indemnité sera égale à 25% du douzième de la valeur d’achat des douze mois précédant le mois au cours duquel le non-respect de l’engagement d’achat exclusif aura été constaté, pour chaque mois restant à courir jusqu’à la fin initialement convenue du présent engagement (…). »
En l’espèce, la rupture de l’engagement de fidélité étant intervenue au cours de la première année, l’indemnité contractuelle s’élève donc à la somme de 14 125 € x 25% = 3 531 €.
S’agissant de la violation d’un engagement d’exclusivité dès la première année, alors que celle-ci constituait au surplus la contrepartie essentielle du prêt commercial alloué à la partie adverse, il y a lieu de faire application de la clause pénale dans son intégralité.
IV. – LES DÉLAIS DE PAIEMENT SOLLICITÉS EN DÉFENSE La partie adverse sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement.
Or, une partie qui sollicite des délais de paiement doit non seulement justifier de sa situation financière (ce que la défenderesse ne se donne pas la peine de faire), mais également faire preuve de bonne foi, en initiant volontairement un règlement (ce qui n’est pas le cas).
Pour mémoire, un échéancier de paiement a déjà été octroyé en 2015, lequel n’a pas été respecté.
11 convient donc de constater la mauvaise foi adverse, qui, par ses manœuvres, s’est déjà octroyée unilatéralement plus de 24 mois de délais de paiement.
Dès lors, aucun délai de paiement ne sera octroyé.
[…]
Eu égard à ce qui précède, il ressort avec évidence que la partie adverse s’est rendue responsable d’une résistance manifestement abusive :
— - dénonciation du prêt sans remboursement en juin 2015 ;
— - non respect de l’échéancier de remboursement d’octobre 2015
— - violation de l’engagement de fidélité ;
En vertu de l’article 873 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier »
Le principe de l’obligation violée n’étant pas sérieusement contestable, le Président peut, y compris en référé, octroyer une provision sur le préjudice à valoir, quand bien même le montant de l’obhgatwn serait sujet à controverse (Com., 11 mars 2014 n°13- 13304)
Dès lors, la partie adverse sera condamnée au paiement d’une provision de 3 000 € sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil
[…]
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de GMP les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses droits.
Dès lors, la partie adverse sera condamnée à verser à la société GMP une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. co :
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile Vu les ancxens artxcles 1134 et suxvants et 1382 du Code civil
IL EST DEMANDÉ AU PRÉSIDENT DE :
RECEVOIR la société GRANDS MOULINS DE PARIS en ses demandes, fins et-
prétentions, et l’y déclarer bien fondée,
CONDAMNER la société BOULANGERIE AL DE PENFOUL à payer à la société GRANDS MOULINS DE PARIS les provisions suivantes :
— - 26 437,93 € au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
augmentée d’une provision de 2 643 € au titre de clause pénale afférente au prêt,
pourcentage l’an à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2015, et >
— 3 531 € au titre de la clause pénale afférente à la violation de l’engagement de fidélité ;
— 3 000 € au titre de la résistance manifestement abusive ;
CONDAMNER la société BOULANGERIE AL DE PENFOUL à payer à la société GRANDS MOULINS DE PARIS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. […]
LISTE DES PIÈCES :
Extrait Kbis de GMP
Reconnaissance de dette, échéancier de paiement et nantissement Courriers des 22 et 28 juin 2015 et du 21 septembre 2015
Courrier du 14 octobre 2015
Courrier du 27 octobre 2015 et emails de janvier et juillet 2016 Encours prêt
Arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 7 mai 2013
Arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 7 avril 2009
Arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 29 juin 2005
10- Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 février 2003
11- Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2014
12- Jugement du Tribunal de grande instance de Perpignan du 13 février 2014
13- Lettre du Directeur du Trésor du 6 décembre 1985 explicitant l’esprit de la loi n°84-46 14- Réponse ministérielle du 17 mars 1986 parue au JOAN du 17 mars 1986
15- Extrait du rapport 2009 du CECEI (autorité de tutelle des établissements de crédit)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 81/84 du 12 janvier 1984 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
- Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
- Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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