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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11e ch., 28 janv. 2014, n° 2013073839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013073839 |
Texte intégral
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[…]
SELAFA MJA en la personne de Me Q P AL collectives 102 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS CS10023
Requêtes et Ordonnances […]
ROLE GENERAL : 2013073839 Nature de l’affaire : LISTE DES CREANCES CONTESTEES
AFFAIRE : SAS ALIZES EXPLOITATION […]
Bureau des AL Collectives
Numéro de Greffe : P201301138
Mandataire Judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Q P Administrateur : SELARL Bauland-Gladel-Martinez en ia personne de Me Carole Martinez Juge-Commissaire : M. X
Juge-Commissaire Suppléant : M. Bernard
Date de notification : 05 février 2014
Messieurs,
Conformément aux articles L622-27, L624-1 et R&Z4-3 du Code de Commerce, nous vous adressons la notification de la décision du juge statuant sur la créance que vous avez déclarée, et porteé sur la liste
des créances déposée par le mandataire judiciaire.
Vous trouverez au dos, copie des articles du code de commerce et du code de procédure civile relatifs aux voies de recours concernant cette ordonnance.
Le Greffier,
Greffe du Tribunal de Commerce de Pars RC 11:01:43 Page 1/1 {1) *140993341*
(GRÈFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS RQ 1. La Come £u d mu:ä:gu ?etribuna, ? 5 FEV 294 N° Dépôt : D2014016054 N° Greffe : P201301138 N° Rôle : 2013073839
Juge-commissaire ; Monsieur X
Mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Q P Administrateur judiciaire : SELARL Bauland-Gladel-Martinez en la personne de Me Carole Martinez
Affaire : SAS ALIZES EXPLOITATION
[…] d’ordonnance
Ce jour 04 février 2014 au greffe a été remise entre nos mains pour être déposée au rang de nos minutes une ordonnance LISTE DES CREANCES CONTESTEES du juge commissaire dans l’affaire
sus-visée,
dont nous avons dressé le présent procés verbal.
Fait à Paris, le 04 février 2014.
Le Greffier
[…]
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris RC 04/02/2014 16:27:36 Page 1/1 (1) *140977504*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Numéro de Greffe : P201301138 Numéro de Rôle : 2013073839 Mandataire judiciaire Ilquidateur : Juge-commissaire : Monsieur X
ORDONNANCE DE CREANCE CONTESTEE Nous, Monsleur X, juge-commissaire de la procédure de sauvegarde ( ) du redressement judiciaire ( ) de la liquidation judiclaire de SAS ZES EXPLOITATION Vu la déclaration faite entre les mains du mandataire Judiciaire par : HSBC / REF : 0000024305/PR/0770/1300265 Dermneurant : 103 AVENUE DES CHAMPS […]
pour la somme de : 11373.19 euros.
Vu la lettre re_rg:ommandée avec avis de réception adressée au créancler par le mandataire judiciaire le : 1
l’Informaht ( ) du rejet ( ) de la discussion de sa créance et l’invitant à faire connaître ses expiications
dans le délai de 30 jours.
Vu les explications adressées par le créancier et/ou le mandataire Judiciaire.
Attendu que le créancier et le débiteur ont été appelés à se Wsfieafi vant nous juge-commissaire
par lettre recommandée avec avis de réception en date du ! Êour faire valoir leurs
observations en présence du mandataire judiciaire et de M. de la société débitrice
SAS ALIZES débiteur).
Attendu que, lors de cette audience:
s’est fait
ne s’est pas ; . , s’est présenté assisté de représenter par
présenté .
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En conséquence: (6-ordonnons que la dite créance sera: . l nat (4-admise en totalité à titre: m. fau jf@ Lo Greffier,
et rejetée pour le surplus WSOÆ'/
{ ) constatons qu’une Instance est en cours et disons qu’ii n’y a lleu à statuer
{ } admise à hauteur de à titre:
( ) rejetée en totalité
{ }) constatons qu’elle ne relève pas de notre compétence, un délal pour salsir la juridiction compétente étant de 1 mois, sous peine de forcluslon, à moins de contredit.
Fait à Paris le : 28/01/2014 Le juge-commissaire Monsleur X et
[…]
Greffe du Tribunal de Commerte de Paris RN 10/12/2013 11:26:11 Page 1/1 (1) *130660804*
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— SELAFA MJA en la personne de Me Q P ( et ordomanies – 102 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS CS10023 […]
ROLE GENERAL : 2013073840 Nature de l’affaire : LISTE DES CREANCES CONTESTEES
AFFAIRE : SAS ALLZES EXPLOITATION […]
Bureau des AL Collectives
Numéro de Greffe : P201301138
Mandataire Judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Q P Administrateur : SELARL Bauland-Glade)-Martinez en la personne de Me Carole Martinez Juge-Commissaire : M. X
Juge-Commilssaire Suppléant : M. Bernard
Date de notification : 05 février 2014
Messieurs,
Conformément aux articles L622-27, L624-1 et R&624-3 du Code de Commerce, nous vous adressons la notification de la décision du juge statuant sur la créance que vous avez déclarée, et porteé sur la ilste des créances déposée par le mandataire judiciaire.
Vous trouverez au dos, copie des articles du code de cammerce et du code de procédure civile relatifs aux voies de recours concernant cette ordonnance.
Le Greffier,
Greffe du Tritunat de Commerce de Paris RC 05/02/2014 11:02:25 Page 1/1 (1) *140983361*
N° Dépôt N° Greffe N° Rôle
% U TRIBUNAL
GREFFE D DE COMMERCE DE PARIS
1 £a Coms […]
: D2014016053 : P201301138 : 2013073840
Juge-commissaire : Monsieur X
Mandataire judiclaire : SELAFA MJA en la personne de Me Q P Administrateur judiciaire : SELARL Bauiand-Gladel-Martinez en la personne de Me Carole Martinez
Affaire : SAS ALIZES EXPLOITATION
[…]
Dépôt d’ordonnance
R ; eçu dïetr’buflal 9 6 FEV. 294
Ce jour 29 janvier 2014 au greffe a été remise entre nos mains pour être déposée au rang de nos minutes une ordonnance LISTE DES CREANCES CONTESTEES du juge commissaire dans l’affaire
sus-visée.
dont nous avons dressé le présent procés verbal.
Fait à Paris, le 04 février 2014.
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Le Greffier
AC 04/02/2014 15:26:40 Page 1/1 (1)
[…]
*140977497*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Numéro de Greffe : P201301138 Numéro de Rôle : 2013073840 Mandataire judiciaire liquidateur : Juge-commissaire : Monsieur X
ORDONNANCE DE CREANCE CONTESTEE
Nous, Monsieur X, juge-commissaire ä’de la procédure de sauvegarde ( ) du redressement judiciaire { ) de la liquidation judiclaire de SAS
ZES EXPLOITATION Vu la déclaration faite entre les mains du mandataire judiciaire par :
HSBC / REF : 0000024305/PB/0770/1300265 Demeurant ; 103 AVENUE DES CHAMPS […]
pour ia somme de : 3208339 euros. Vu |; leâŒî reæmmandée avec avis de réception adressée au créancier par le mandataire judiciaire ie : 2
l’infdrmaht { ) du rejet { ) de la discussion de sa créance et l’invitant à faire connaître ses expllcations
dans le délai de 30 jours. Vu les explications adressées par le créancier et/ou le mandataire judiciaire. Attendu que ie créancier et le débiteur ont été appelés à se présenter devant nous juge-commissaire
par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 0 D- Pour faire valoir leurs observations en présence du mandataire judiciaire et de M. de la société débitrice
SAS ALIZES EXPLOITATION(du débiteur).
Attendu que, lors de cette audience:
s’est fait
ne s’est pas « 4 5 isté s’est présenté assisté de représenter par
présenté
le créancier D Q fl)- LL J ret.. le débiteur 03 (À fl. d£,«
le mandataire (J 4 Q)- Îÿw/v- .
Auen?À L, [IMS nb d '@tnd ru / fume Arcbonii
En conséquence: 9&ordonnons que la dite créance sera: 4 en totalité à titre: X Lo Greffier,
a FUNTHÔNE ( ) admise à hauteur de __ ____èà titre; et rejetée pour le surplus Mine SOU
( ) rejetée en totalité ( ) constatons qu’une instance est en cours et disons qu’il n’y a lieu à statuer
{ ) constatons qu’elle ne relève pas de notre compétence, un délal pour saisir ta juridiction compétente étant de 1 mois, sous peine de forciusion, à moins de contredit.
Fait à Paris le : 28/01/2014 Le juge-commissaire Monsieur X
[…]
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris RN 10/12/2013 11:27:59 Page 1/1 (1) *130660812*
[…]
Liste de l’ensemble des créanciers d’Alizés Exploitation
19 – 91'881 6 M 91'RRI à 59 19 – […]: N 46SEL9 06 N 000 € 91 – […] – G6lLVEt- N blLIE F N 000 (NON NA 7 Lt – G6lLIEt N bl’LIEF WION 25€ 65 ©9'66€- À £9 66€ K 000 CNON NI 1£ 65 ©9'66€ AM €9'66€ NLLIAYXAI 15 85 LL88SE M S T Y ([…] HNÔONVE L 0% – […] £ 0Zz – […]'699 18 N 00% AANYD HG HNIVNOLNVO L L5 SSLE9 CF? 1 A SSLE9 Trz I 9 00°865 À 00865 AIILY tl S£ T6'197 «À […] il – 685.6 9. […] il S01 68'SL6 9L il – […] À [dy A LANSTV 91 15 69° SE1 M 69 COS 8Z1 NOISLN-AMCI SIZ17V 87 05 – M 9L'896 AÀ 000 SLIVOO0AY AHANVOYV ét 05 -- 9L'896 AM 9L’R96 SIVIOAV IHINVOV 6f a5pJ1o poioy 11033 V JOUMOLST AOL ] RERATLESEAT [CIO L 5 N
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Mémento Droit commercial 2014 3436 Les privilèges du vendeur et du créancier gagisle suivent le fonds en quelques mains qu’il passe (C. com. art. L
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143-12 ; Cass. com. 6-6-2000 : RJDA 11/00 n° 1051). Ca droit de suite des créanciers inscrits ne peut pas joutefois s’exercer contre l’acquéreur d’éléments isolés du fonds (Cass. req. 22-4-1913 : DP 1913.1.225 note Feuilloley ; Cass. com. 5-11-1963 : Bull. civ. Ilip. 366 ; CA Douai 18-11-1993 : GP 1994.som.813), sauf en cas de vente d’un brevet, d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle sur lequat la créancier a inscrit son droit à l’Inpi (Cass. req. 22-4-1913, précité). La destruction ou le détournement d’un élément AA partie du fonds de commerce peut être sanciionné par un emprisonnement de trois ans et une amende de 375 000 € {C. pén. art. 314-5). L’acquéreur du fonds peut sa prémunir contra l’exercice de leur droit de suite par les créenciars inscrits ; mais Il peut aussi, sauf fraude ou abus, ne pas user de cette faculté (Cass. com. 28-4-2004 n° 678 : RJDA 8-9/04 n° 967) an procédant aux formaiités de notification à lin de purge fixées à l’article L 143-12 du Code de commerce ; à défaut, il ne peut pas empêcher la vente du fonds aux enchères publiques demandées par un créancier qui a fait opposition, celle-c! étant un acte conservatoire qu! tend à préserver l’exercice de son droit de suite par le créancier qui n’a pes obtenu la condamnation de l’acquéreur au règlement de sa créance (CA Versailles 10-6-1993 : D. 1993.1A.214). Le créancier qui a scceplé, mème sans réserve, des sommes que lui & versées le séquestre du prix de vente du fonds n’a pas par là même renoncé à son gage et, partent, À l’exercice de san droit de suite, et n’a pas accepté le caraclère libératoire à son égard de la consignation de l’acquéreur (Cass. com. 18-2-1997 : RJDA 6/97 n° 821).
Mémanto Droit commercial 2014 ([…]
23/09/2014 16:05
[…]
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JURISCLASSEUR
[…]
JurisClasseur Civil Code > Art. 2355
Date du fascicule : 13 Décembre 20 10Da1c de la dernière mise à jour : 15 Décembre 2010
. Fasc. 20 : FONDS DE COMMERCE . – Nantissement
U V
Maître de conférences à l’université de Nantes
Points-ciés
1.» – Le nantissement de fonds de commerce est une sûrcté récile mobilière sans dépossession (V. n° L à 3). Peu efficace. il n’en reste pas moins fort usité (V. n° 4 à 8).
2. – - Au titre des conditions d’efficacité d’une telle garantie, il fout distinguer le nantissement selon sa source : tantôt conventionnel (V. n° 10 à 35), tantôt judiciaire (V. n° 36 à 60),
3. – - La conclusion d’un nantissement conventionnel obéit à des conditions de fond tenant à la capacité et aux pouvoirs des parties d’abord (V. n° 12 à 20), à la créance garantic ainsi qu’au fonds nanti ensuite (V. n° 21 à 23).
4. – - S’y ajoutent des conditions de forme {V. n° 24 à 35), lesquelles reposent sur l’exigence d’un écrit d’une
part (V. n° 25 à 26), d’une publicité sur on registre spécial d’autre part (V. n° 27 à 35).
5. – - Le namtissement judiciaire, lui, requiert en principe l’autorisation du juge (V. n° 37 et 38). Seuls certains créanciers en sont dispensés (V. n° 38).
6.+ – Lorsqu’elle est nécessaire, l’autorisation judiciaire suppose une créance apparemment fondée en son principe d’une part (V. n° 40 à 41), une menace de recouvrement d’autre part (V. n° 42). Elle obéit à une procédure particulière (V. n° 43 à 49).
7. – -- Dans tous les cas, le nantissement judiciaire doit être inscrit (V. n° 50 à 60) : provisoirement dans un premier temps (V. n° 51 à 56) : définitivement dans un second (V. n° 57 à 60).
8. – - Conventionnel ou judiciaire, le nantissement produit des effets similaires (V. n° 61 à 126). Son assiette est légalement encadrée et n’inclut pas tous les éléments du fonds (V. n° 62 à 70). Opposable aux tiers (V. n° 72 à 74). il l’est aussi par ces derniers (V. n° 75 à 77). Enfin, qu’elle découle de causes indirectes {V. n° 80), ou directes (V. n° 81), son extinction donne lien à radiation (V. n° 85 à 92)
9. – - Le nantissement investit le créancier d’un droit de suite (V. n° 95 à 103) et d’un droit de préférence (V. n° 104 à 106).
10. – - Comme le créancier ne peut se faire judiciairement attribuer le fonds en paiement de sa créance (V.
Page 28
93. – Annonce – L’exercice du désigne la manière dont, concrètement, le Droit permet au créancier Inscrit d’être payé en fait. La détermination des droits de celui-ci précède donc logiquement leur réalisation.
1° Détermination des droits du créancier nant!
94. – Prérogatives du créancier nant) – Le nantissement de fonds de commerce confère au créancier un droit de suite ainsi qu’un droit de préférence.
a) Droit de suite
95, – Définition – Le droit de suite est l’attribut d’un droit réel permettant au titulaire de eclui-ci de saisir le bien grevé du droit en quelques mains qu’il sc trouve {G. Cornu {dir.} : Vocabulaire juridique de l’association Henri Capitant : PUF, 8e éd. 2000, V" Suite [droit de], p. 811). S’agissant du namtissement de fonds de commerce, c’est l’article L. 143-12, alinéa 1er, du Code de commerce qui prévoit très clairement que "les privilèges du vendeur et du créancier gagiste fsic] suivent le fonds en quelques mains qu’il passe".
96. – Manifestation – Lorsque le fonds de commerce grevé d’un nantissement est cédé, le créancier qui a inscrit sa sûreté avant ladite cession pourra poursuivre la vente aux enchères du fonds, même centre les mains du cessionnaire. En tant que titulaire d’une sûreté réelle inscrite sur le fonds du chef d’un propriétaire antérieur, le créancier primera les bénéficiaires inscrits après la cession, en garantie des dettes souscrites par l’actucl exploitant (Cass. com., 6 juin 2000 : RJDA ! 1/2000, n° 1051).
Pour exercer le droit de suite, il n’est pas obligatoire de faire opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce {Cass. com., 20 janv. 2000 : RIDA 5/2000, n° 482).
Lorsque le nouvel acquéreur d’un fonds grevé est mis cn redressement judiciaire, le enfancies inscrit n’est pas davantage tenu de déclarer sa créance pour exercer son droit de suite (Cass. com.. 47 déc, 2002 : SurisData
n° 2002-O17041 ; Butt. civ. 2002, IV, n° 195 ; JCP E 2003, 1440, note M. Z ; RTD comm. 2003, p. 365, obs. A. Martin-Serf ; Dr. et patrimoine juin 2003, p. 99, obs. M.+H. Monserié-Bon}. La solution est parfaitement justifiée : c’est en vertu de son droit de suite que te créancier peut agir à l’encontre du cessionnaire, et non pas en vertu d’un droit de créance sournis à l’obligation de déclaration.
Le droit de suite n’a toutefois pour objet que le fonds grevé ; le crésncier inscrit ne pourrait donc l’exercer entre les mains de l’acquéreur d’un clément Isolé du fonds {Cass. req., 22 avr. 4913 : DP 1913, 1, p. 225, note Feuiltaley. – CA Douai, 18 nav. 1993 : Gaz, Pal. 1994, somin. p. 813). Les créanciers inscrits peuvent néanmoins s’opposer à une saisie exercée sur des éléments particuliers du fonds, en exigeant que la voie d’exéculion soit convertie en cession globale de l’oniversalité incorporeile exploitée par le débiteur {C. com., art. L. 4143-10).
97. – Sart du nantissement en cas de cession liée à une procédure caltective – Lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective à l’occasion de laquelle une cession totale ou partielle d’activité est décidée, le repreneur n’assame 13 charge que des « sûretés immobilières et mobilières spéciales gorantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés »(C. coin.. art.
L. 642-12). Si l’acte de prêt n’indiquait pas que les sommes allouées devaient servir à financier l’acquisition du fonds de commerce nanti, la destination imprécise du crédit empêche ainsi la banque de se prévaloir de la sûrcté qui garantissaï le remboursement de ses avances (Cass. cam., 23 nov, 2004 : JurisData n° 2004-025830 ; Banque et dr. janv. – févr. 2005, p. 64, note N. Ronichevski. – Adde, C. Saint-Atary-Houin, Le transfert de la charge du nantissement : RJ com. 1992, p. 152).
Les intérêts du créancier ne sont pourtant pas totalement sacrifiés. « Lorsque la cession considérée porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une liypathèque, une quote-part du prix est en effet affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence »(C. com., art. L. 642-142, al. 1er).
Page !
Document 1 de i
JURISCLASSEUR
JurisClasseur Entreprise individuclle
Date du fascicule : 15 Septembre 2008Daic de la dernière mise à jour : 16 Décembre 2013
Fasc. 3800 : FONDS DE COMMERCE. NANTISSEMENT DU FONDS
DE COMMERCE . – Assiette. Effets
Maria-Beatriz Salgado
Maître de conférences au CNAM
Mises à jour
Mise à jour du 16/12/2013 – &83. – Le créancier nanti sur le fonds cédé peut exercer son privilège contre le cessionnaire même s’il n’a pas procédé à l’inscription modificative
Mise à jour du 16/12/2013 – $85-1 (à créer). – Nantissement du fonds de commerce, effet du nantissement. restitution du prix de cession au créancier nanti pour la vente antérieure au jugement d’ouverture (non). vente postérieure au jugement d’ouverture, droit de rétention du créancier nanti (non). application du droit commun du gage de bien mobilier corporel (non). règles spéciales
Points-clés
14 a
Les dispositions de l’article L. 142-2 du Code de commerce déterminent les éléments du fonds de commerce susceptibles d’intégrer l’assiette du nantissement. À défaut de désignation dans l’acte de constitution, seuls sont compris dans le nantissement, l’enseigne, le nom commercial. le droit au bail, la clientèle et l’achalandage (V. n° 6 à 14). Toutefois, les parties peuvent étendre l’assiette de la garantie, à condition de le mentionner dans le contrat, au mobilier, au matériel et l’outillage et aux droits de propriété industrielle (V. n° 15 à 21). Il en va de même pour les succursales (V. n° 47 à 52).
En cas de perte d’un élément – corporel ou incorporel – du fonds de commerce, le titulaire reçoit une
Page 26
88. – Le droit de faire ordonner la vente du fonds dans son intégralité ne prive toutefois pas le créaacier de la possibilité de pratiquer une saisic-veate sur tout ou partie des éléments corporels du fonds de commerce. Cette saisic-veate sera effectuée selon les règles du droit commen telles que détermiaées par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 dans le respect des dispositions des articles L. 14 1-5 et suivants du Code de commerce.
a) Droit de suite
89. – Priocipe – Le droit de suite du créancier nanti est prévu par les dispositions de l’article L. 143-12 aliaga 1er du Code de commerce. Ce texte dispose que « les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques moins qu’il passe ». Eo pratique, si le fonds nanti est vendu, les créanciers justifiant d’une inscription régulière de teur garantie, peuvent saisir le fonds entre tes mains de l’acquéreur et ordonner la vente en justice afin de se faire payer, par préférence,. sur le prix ainsi obtenu.
La jurisprudence admet que le créancier pagiste inscrit sur un fonds de commerce peut poursuivre la vente de ce fonds « anssl bieit à l’encontre de son débitenr que du »tiers détenteur« de ce fonds »(CA Paris, 17 janv. 1997 : Goz. Pal. 1997, somm. p. 244) et il 'a pas à déclarer 53 créance à la procédure collective du tiers détenteur du fonds de commerce (Cass. com.. 17 déc. 2002 : JCP E 2003, n° 1292, note M. Z).
Toutecfais, la doctrine considère que, ainsi organisé, le droit de suite « ne constitue qu’une protection imparfaite » pour le ernfaacier nanii (J, Calais-Auloy et Z.-M. Mousscron, op. cit.. n° 201).
90. – Principe. Aliénatioo éléments corporçets. – Dans ce sens. il a été jugé que lc droit de suite du créancier naati frappe le fonds envisagé dans son ensemble et ne s’exerce pas au contraire sur les objets corporcts AA partie du nantissement et qui auraient été aliénés sans fraude par le débiteur et livrés à l’achetcor {Cass, req.. 22 arr. 1913 : DP 1913, 1, p. 225, note Fexilloley. – CA Douai, 23 oct. 1911 : Gaz. Pol. 10 févr. 1942. – T, com. Clermont,
23 févr. 1912, ss Coss. req., 22 avr. 1913, préc. – T. com. Compiègne, 22 mars 1942, La loi, 24 mai 1912, – T, cis. Jonzac, 10 oct. 1912 : DP 1913, 2, p. 163. – T. com. Morseille, 10 sept. 1930 : Rec. Marseille 1930, 1, p. 297. – Cass. com., 5 nov. 1963 : Bull. civ. 1693, #11, n° 460 ; D. 1964, som. p. 71. – CA Versailles, 4 juin 1992 : JCP E 1968, n° 23, obs. P. Simder et P. Delebecque. – Cass. com., 19 déc. 2006 : Bull. civ. 2006, IV, n° 267 ; D. 2007,
p. 369, note Avena-Robardet).
91. – Priocipe. Aliéoation éléments incorporels. Droit au bail. – Ea outre, lorsque le droit au bail est cédé seul, les crésaciers inscrits sur le fonds ae peuveot exercer leur droit de suite contre le eessignnaire et ne peuvent faire valoir qu’un simple droit de préférence sur le prix de cession du bail, s’il n’a pas encore été payd {Cass. com.. 5 nov. 1963 : Bull. civ. 1963, HI, n° 459 : D. 1964, somm. p. 71. – T. com. Charleville, 29 août 1951 : JCP G 1952, II. 7037, note A. Cohen).
Toutefois, les créaneiers inscrits semblent être en droit de pouvoir invoquer le bécéfice de J’anicle 1488 du Code civil prévoyant la déchéance du terme au cas de diminution des sûrctés par le fait du débiteur.
Par ailleurs, les tribuazux ont un pouvoir d’appréciation pour décider que la cession du droit au bail dissimule en réalité une cession du fonds de commerce lui-même, ce qui permettrait aux créanciers inscrits d’exercer contre le cessionaaire le droit de suite que leur accorde l’article L.. 143-132 du Code de commerce en cas d’alignation du fonds (V. CA Paris, 12 juin 1928 : DP 1929, 2, p. 33. note L. Mazeaud).
11 a en effet été jugé que le créancier, dont le nantissement a été régulièrement inscrit, est en droit de poursuivre la vente du fonds de commerce dont le droit au bail a été cédé à un tiers dès lors que le nantissement portait sur tous les éléments du fonds y compris le droit au bail, que ce droit au bail était l’essentiel du fonds et qu’en conséquence 13 cession du bail recouvre en réalité la cession du fonds lui-même, qu’en outre l’activité du fonds est demeurée identique et que le tiers détenteur ne peut iovoquer une ignorance du nantissement qui relève de sa propre
(CA Paris, 3e ch. B, ler mars 1991 : JurisDota n° 1991-021367).
* – CUUK UE CASSALIUKN, Chambre commerciale, du 5 novembre 1963, Publié au bull… Page 1 of 2
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BÉFUFLQUT FRANÇAITE . LE SCAVICE PUBLIC DE LA DIFFUSION py DROIT
Références
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 5 novembre 1963
Publié au bulletin REJET.
Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU’IL RESULTE DE L’ARAËT ATTAQUE (AIX-EN- PROVENCE, 1ER DECEMBRE 1959) […] AUX EPOUX X… EN SE AA – CONSENTIR UN NANTISSEMENT SUR UN FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PAR SES DEBITEURS A … ET COMPRENANT NOTAMMENT LE DROIT AU BAIL DU LOCAL OU S’EKPLOITAIT LE FONDS, QUË LES EPOUX X… ONT CEDE LE 13 MARS 1946 CE DROIT AU BAIL A A, QUI EXERCAIT UN COMMERCE DIFFERENT ET QUI EN FIT PLUS TARD APPORT A LA SOCIETE DU GRAND GARAGE DE L’AVIATION, QUE LES EPOUX X…, QUI AVALENT TRANSPORTE LEUR FONDS A UNE NOUVELLE ADRESSE, NE REMBOURSERENT PAS GAMBA, QUE CELUI-CI ASSIGNA X…, A ET LA SOCIETE DU GRAND GARAGE DE L’AVIATION POUR FAIRE ORDONNER LA VENTE AUX ENCHERES DU DROIT AU BAIL, QUI FAISAIT PARTIE DU FONDS A LUI DONNE EN NANTISSEMENT ET QUE L’ARREÊT ATTAQUE L’A DEBOUTE DE CETTE DEMANDE EN DECLARANT QU’IL NE POSSEDAIT PAS DE DROIT DE SUITE SUR LE DROIT AU BAIL LITIGIEUX ;
[…] SUIVANT LE FONDS DE COMMERCE EN QUELQUES MAINS QUE CELUI-CI PASSE ET LE DAOIT AU BAIL AYANT ETE COMPRIS DANS L’INSCRIPTION DE NANTISSEMENT, IL ALLAIT DE SOI QUE LE DROIT DE SUITE POUVAIT ETRE EXERCE, PAR GAMBA, CREANCIER NANTI, A L’ENCONTRE DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET A ENONCE QUE " LA DISPOSITION DU PARAGRAPMHE 1ER DE L’ARTICLE 22 DE LA LOI DU 17 MARS 1909, AUX TERMES DE LAQUELLE LE CREANCIER GAGISTE SUIT LE FONDS EN […], NE VISE QUE LE FONDS DE COMMERCE CONSIDERE DANS L'[…], QU’IL S’EN SUIT QUE, LORSQUE LE DROIT AU BAIL EST CEDE SEUL, […] QU’UN SIMPLE DROIT DE PREFERENCE SUR LE PRIX DE CESSION DU BAIL, S’IL N’A PAS ENCORE ETE PAYE " ET QUE, PAR CES ENONCIATIDNS, L’ARREÊT, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
D’OU […] ;
SUR LES TROISIEME ET DEUXIEME BRANCHES REUNIES : ATTENDU D’UNE PART, QUE L’ARRET, RECHERCHANT S’IL Y AVAIT EU UN CONCERT FRAUDULEUX ENTRE X… ET A Y… DE LA CESSION DU BAIL LE 13 MARS 1946, L’A DECLARE NON ETABLI, SANS – CONTREDIRE PAR LA SES CONSTATATIONS RELATIVES A UNE OPPOSITION NOTIFIEE, LE 27 MARS 1946, PAR GAMBA A A ET SUSCEPTIBLE DE REVELER ALORS A CELUI-CI L’EXISTENCE DV NANTISSEMENT ET SANS AVOIR A EXAMINER LE GRIEF FAIT A A D’AVOIR ULTERIEUREMENT FAIT APPORT DU DROIT AU BAIL A LA SOGIETE DU GRAND GARAGE DE L’AVIATION, NONOBSTANT L’OPPOSITION, CE GRIEF NE CONCEANANT QU’UNE ACTION EN GARANTIE FORMEE PAR LADITE SOCIETE CONTRE A, […] ;
ATTENDU D’AUTRE PART, QUE L’AAAET A DEBOUTE GAMBA DE 5A DEMANDE EN CONSTATANT, SANS S’ECARTER DES ENONCIATIONS DE LA PROCEDURE, QUI EST PRODUITE, […] DE X… AU PAYEMENT DE 5A DETTE, QU’IL A AJOUTE, PAR UNE CONSTATATION SOUVERAINE ET QU’IL N’ETAIT PAS TENU DE MOTIVER SPECIALEMENT, QUE X… ETAIT POURTANT « REVENU IN BONIS » ET QU’ENFIN IL N 'AVAIT PAS A RETENIR QU’AUX TERMES DE LA RECONNAISSANCE DE DÊTTE INTERVENUE ENTRE X… ET GAMBA, CELUI-CI POUVAIT, […] ;
D’OU IL SUIT QUE, SUR TOUS CES POINTS, LE MOYEN N’EST PAS MIEUX FONDE ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichluriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JU… 16/09/2014
[…], Lhambre commerciale, du 5 novembre 1963, Publié au bull… Page 2 of 2
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 1FR DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE N. 60-11 272 GAMBA C/ A ET AUTRES PRESIDENT : M B – RAPPORTEUR : M C – AVOCAT GENERAL : M D, W AA FONCTIONS – AVOCATS : MM LEMANISSIER ET DE CHAISEMARTIN.
Analyse Publication : N° 460
Titrages et résumés : FONDS DE COMMERCE – VENTE – PRIVILEGE – ETENDUE – FONDS DANS SON ENSEMBLE – ELEMENTS SEPARES (NON) – DROIT AU BAIL
UNE COUR D’APPEL ENONCE EXACTEMENT QUE LA DISPOSITION DU PARAGRAPHE 1ER DE L’ARTMCLE 22 DE LA LO! DU 17 MARS i909, AUX TERMES DE LAQUELLE LE CREANCIER GAGISTE SUIT LE FONDS EN […]; IL S’ENSUIT QUE, LORSQUE LE DROIT AU BAIL EST CEOË SEUL, […] QU’UN SIMPLE DROIT DE PREFERENCE SUR LE PRIX DE CESSION DU BAIL, S’IL N’A PAS ENCORE ETE PAYE.
http:/www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JU… 16/09/2014
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COUR D’APPEL D’ORLEANS
CHAMBRE CIVILE – 2éme Section
ARRET du / 9 _ FEVRIER 1993 ___; N° IJÆ.L/ N° Rép. Gén. /2512.90/ NATURE DE L’AFFAIRE : Code / 339 /
ZX / CONFIRMATION / / INFIRMATION £../ CONF.PART. / / AUTRE DECISION
APPEL /_/ DECISION
ZX/ _ JUGEMENT en date du Z19,.10. 9D 7 4 -l.
'" T.c.1.
/X__/ T.COM. de ZIQURS_________/ L_/ C.A.
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l') AB H – demeurant […]
APPELANT par décleration au Greffe du : 13 DECEMBRE 1990
REPRESENTE par Me DUTHOIT, Avoué
ASSISTE de Me SAINT-CRICO, Avocat au Barreau de TOURS de la SCP NEGRE SAINT-CRICQ de TOURS
2") La Société À Responsabilité Limitée CENTRE DE FORMATION DES CONDUCTEURS AB I – dont le sidge social est […] – représentée par son Gérant, domicilié en qette qualité audit siège
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INTIMEE APPELANTE PROVOQUEE REPRESENTEE par la SCP LAVAL, Avouêés
ASSISTEE de Me FOUGUET-HÀTTEVILÀIN, Avocat au Barreau de TOURS de la SCP FOUQUET-HATTEVILAIN CEBRON DE LISLE de TOURS
3°) Maître F – demeurant […] – pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société MAZELO IMPORT -
INTIME
DEFAILLANT faute de constitution d’Avoué, bien que réguliérement assigné et réassigné
4*) La Société Civile Professionnelle Gabriel HERBRETEAU – Notaires associés -dont le siège social est […]
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE REPRESENTEE par Me BORDIER, Avoué
ASSISTEE de Ma OTTAVY, Avocat au Barreau de TOURS de la SCP COTTEREAU-G-GEORGET-OTTAVY de TOURS
CO M P D S I T I O0 N de la C O UR :
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt,
Monsieur TAY, Président de Chambre, Monsieur BUREAU et Mme.MAGDELEINR, Conseillers
Dossier réguliérement transmis au MINISTERE PUBLIC le 5 NOVEMBRE 1992,
GREFFIER : Madame G, lors des débats Madame DONNAT, lors du prononcé de l’arrêt
ORDONNANCE DE CIOTURE du : 13 OCTOBRE 1992
DEBAÏS… A l’audience publique du 26 OCTOBRE 1992, à laquelle ont été entendus les Avocats des parties.
ARRET_: Prononcé par Monsieur TAY, PFrésidant de Chambre, 'audiencs publique du 9 FEVRIER 1993.
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AB H, créancier de dla Société MAZELO IMPORT a obtenu, le 24 mai 1988, una ordonnance du Président du Tribunal da Commerce de TOURS l’autorisant à prendre un nantissement aur la fonds de commerce de ladite Sociâté pour un montant de 48.000 francs, correspondant à des honoraires impayés d’expertise comptabla. – Monsieur H a inscrit aon nantiasement au Ragistre du Commerce et des Sociétés, le 31 mai 1988, et un jugement aur le fond lui a donné satisfaction, le 13 juillet suivant. Entre temps, par acte authentique dreasé par la SCP HERBRETEAU, Notaires associés, le 28 juin 1988, la Société à Rasponssbilité Limitée MAZELO IMPORT a vendu À Massieurse I et AF, agissant pour le compte de la Société À Responsabilité Limitéa CENTRE DE FORMATION DES CONDUCTEURS I en cours de formation, le droit au bail des locaux qu’occupait son fonds da commerce, 32 rua Colbert à TOURS.
La 31 octobre 1989 et le 19 janviar 1990, AB H a assigné la Société à Responsabilité Limitéa MAZELO IMPORT at la Société à Responsabilité Limitée CENTRE DE FORMATION DES CONDUCTEURS I aux fins de se voir autorisé, en vertu de la loi du 17 mars 1909, & vandre aux enchères publiques la droit au bsil acquis par la Société CENTRE DE FORMATION DES CONDUCTEURS I. La 16 soût 1990, catte dernière a assigné en intervention forcés la SCP – J, Notaires qui avait concouru à l’établissement de l’acte de cession de ca droit au bail.
Le Tribunal de Commerca da TOURS, le 19 octobra 1990, a débouté Monsieur H de toutes ses demandas et l’a condamné A verser à la Société A Rasponsabilité Limités CENTRE DE FORMATION DES CONDUCTEURS I ls somme de 5.000 france en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Coda de Procédure Civila.
AB H & interjaté appel de ca jugement, le 13 décembre suivant. La Société CENTRE DE FORMATION DES CONDUCTEURS AB I &, à aon tour, formé appel pro à l’ancontre da S.C.P. HERBRETEAU,
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L’appelant, AB H, poursuit l’infirmation du jugement déféré et, au principal, aprés mise en oeuvre des formalités de l’article 17 da la Loi du 17 mars 1909, relstive à la vents et au nantissement du fonds de commerce, la vents aux enchères publiques du droit au bail de l’Ecole da conduite AB I saur la mise à prix de 20.000 francs afin de 5a voir payé aur ce prix. A titre aubsidiaire d’entendre déclarer inopposabla à lui-même la vente du droit au bail passée le 28 juin 1988 et en conséquence voir restituer cet actif & Maître F, mandataire liquidateur de la Société MAZELO IMPORT.
L’appelent poursuit ls condamnation de Maître F, às-qualité, et de le Société CENTRE DE FORMATION DES CONDUCTÈEURS AB I d’avoir à lui psyer la somme de 6.000 francs À titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, AB H, aprés avoir précisé que, contrairement à la religion du Tribunal, la Société MAZELO IMPORT était parfaitement au courant de l’inscription de son nantissement, avance qu’écarter son droit de suite au motif « étonnant » que le vente ne portait que aur la droit au bail revient à vider l’institution du nantissement du fonds de commerce de tout intérät at de donner toute latitude au commerçant débiteur pour spolier les créanciers inscrits ; que non ssulement l’acte de vente du 28 juin 1988 vissit expressément les dispositions de la Loi du 17 mars 1909, mais encore faisait état des inscriptions de privilèges ds daux créanciers nantis, la B.N.P. et la S.C.1.R.C.I.C., que ce n’est donc que par frauds que la Société vanderease a passé sous silence aa propre inscription ds nantissement. Estimant, & titre aubaidiaire, que la Société acheteuse da ce droit au bail s’est associés à la fraude de la vanderesse, l’appelant soutient remplies les conditions de l’action paulienne.
Par ses dernières écritures complétant les précédentes, AB H demande à la Cour de sanctionner les contraventions commises par la Société intiméa qui, syant acquitté le prix la jour même ds la vente, n’a pas respecté les dispositions de l’article 3 de la Loi du 17 mare 1909 et en conséquence de condamner la Société CENTRE DE FORMATIDN DES CONDUCTEURS AB I à lui payer la somme en principal de 41.256,70 francs, outre les intérêts, soit su 30 Septembre 1986, la somme de 5.930 franca ainsi qu’une indemnité pour frais non taxablas de 4.000 francs.
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La Société CENTRE DE FORMATION DES CONDUCTEÈURS AB I conclut à le confirmation du jugement, la vente n’ayant pas porté sur le fonds de commerce de ls Société MAZELO IMPORT, aujourd’hui en liquidation judiciaire, mais sur le seul droit au bail des locaux où elie exerçait son commerce tout différent quant & son objet de son sctivité d’auto-école. Cette Société intimée avance qu’il importe peu que l’acte de vente ait fait mention des dispositions de lis Loi de 1909 dans la mesure où Monsieur H y est étranger. Elle précise de surcroît que ce dernier ne peut pas mâma exercer son droit de préférence sur le prix de cession dans la mesure où il a été payé.
À titre subsidiaire, afin d’une éventuelle action en responsabilité, la Société intimée estime nécessaire aux débats la présence de la S.C.P. HERBRETEAU afin de lui rendre opposable la décision à intervenir.
La Société CENTRE DE FORMATION DES CONDUCTEURS AB I poursuit la condamnation de Monsieur H d’avoir À lui payer une indennité pour frais irrépétibies de 5.000 francs.
La S.C.P. Gabrisl HERBRETEAU expose avoir rédigé l’acte de vente du 28 juin 1988 au vu d’un état des inscriptions établi par le Greffe du Tribunal de Commerce le 8 avril précédent qui par la force des choses ne pouvait mentionner le nantissement de l’appelent. Elle soutient n’avoir commis aucun menquement s’étant agi, non d’une vente de fonds de commerce, mais d’une cession de droit au bail et conclut à la confirmation du jugement tout en poursuivant la condamnation de la Société CENTRE DE FORMATION DES CONDUCTEURS AB I d’avoir à lui payer, à titre de remboursement de frais non la somme de 5.000 francs.
Assigné, puis résssigné à sa personne, Maître F, às-qualité, n’a pas constitué Avoué.
SUR CE ,
Attendu que l’acte passé, les 24 et 28 juin 1988 entre AC AD, alors gérant de la Société MAZELO IMPORT et AB I ainsi que AE AF, agissant en qualité de seuls associés de la Société CENTRE DE FORMATION DES CONDUCTEURS AB I, slors en formation, ne porte qua sur la cassion de droit au bail la Société MAZELO IMPORT à l’autre Société ;
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Attendu que les dispositions du premier alinéas de l’article 22 de la Loi du 17 mars 1909 suivant lesquelles « les privilèges … du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu’il pasne » ne visent que le fonds de commerce considéré dans l’ensemble de ses éléments et non chacun de ceux-ci pris séparément ; qu’aussi le droit au bail étant seul cédé, et quelqu’ait pu être la valeur de cet élément, Monsieur H, créancier inscrit sur le fonds, ne peut exercer son droit de suite contra la cessionnaire, la Société CENTRE DE FORMATION DES CONDUCTEURS AB I ; qu’il ne peut non plus fnire vsæloir un simple droit de préférence sur le prix de cette cession, dans la mesure où celui-ci a été payé :
Attendu que la référence faite à l’acte da cession de bsil des dispositions de la Loi du 17 mara 1909 ne saurait faire bénéficier AB H des dispositions favorables aux créanciers inscrits dans la mesure où il east étranger à cet acte de cession ;
Attendu que les objets sociaux des deux Sociétés cédant eat cessionnaire sont étrangers l’un à l’autre, le venderesse s’étant consacrée à la vente d’objets mobiliers an matière de décoration, vaisselle, bimbaloterie at autres et la Société acquérause étant spécialisée dans l’apprentissage de le conduite sutomobile ; qu’aussi cette cession du seul droit au bsil ne saursit dissimuler une cession du fonds de commerce ;
Attendu que, pour las mêmes raisons qua ci-dessus, les dispositions de l’article 3 de la Loi, dans la mesure où il n’y a pas eu cession de fonds de commerce, sont {inapplicables en la cause;
Attendu que la preuve de la fraude paulienne n’est pour le moins pas rapportés, alors que la S.C.F. HERBRETEAU explique au vu de quel document elle a établi le projet d’acte AA de façon superfétstoire mention de deux nantissements at passant sous silence celui de l’appelant ;
Attendu qu’il sereit inéguitsæble de laisser 8 la charge de le Société CENTRE DE FORMATION DES CONDUCTEURS AB I les frale irrépétibles dont elle a fait l’avance ; – que la présence eaux débats de la S.C.P. J était justifiée et que l’équité ne commande pas de la faire bénéficier de semblable indemnité 2
meme or ice e- rr mort rameur p ceux
cru […]
PAR CES MOTIFS :
LÀ COUR, STATUANT publiquement par arrêt réputé contradictoire, le dossier ayant été communiqué au Ministères Public,
CONFIRME le jugement déféré,
DEBOUTE AB H ds sas demandes, la Société Civile Professionnelle HERBRETEAU de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Nouveau Coda de Procédure Civile,
CONDAMNE AB H A payer à ls Société & Responssbilité Limitée CENTRE DÉ FORMATION DES CONDUCTEURS AB I, la aomme de TROIS MILLE FRANCS (3.000 francs) & titre d’indemnité pour frais non taxables,
CONDAMNE AB H aux dépeang,
AUTORISE la SCP LAVAL at Ma BORDIER, Avoués, à recouvrer directement contre lui, ceux des dépens dont ils ont pu faire l’avance sans en svoir reçu provision, sur leur affirmation.
Et le présent srrêt a été signé par le Président eat le Greffier.
à.r -\ M. CL. DONNAT D. TAY
COUR D’APPEL DE DOUAI (8ème chambre civile) 18 novembre 1993 9433/93 K c/ SA Crédit du Nord
COUR D’APPEL DE DOUAI, (8*"* chambre civile) Arrêt du 18 novembre 1993
RG : n° 9433/93
K c/ SA Crédit du Nord [ – Données devant la cour
La décision attaquée
Le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LILLE le 7 juillet 1993 ; – a dit n’y avoir lleu à rétractation de f’ordonnance sur requête rendue le 3 mai 1993 autorisant le CREDIT OU NORD
à prendre inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et droits de M°* AG Veuve K née
L dans les Immeubles suivants : * -un appartement en indivision avec ses enfants, situé «Le Clot Givier» à l'[…] ([…]
AB 170 C N° 5059 lots 27 et 40,
* _ un immeuble sis au TOUQUET, en indivision également avec ses enfants, situé […], cadastré […],
* un […] et 62 à usage commertial, également en Indivislon, cadastré […]
* un appartement sis à […], également en Indivislon, cadastré […]
— a constaté les respercts des dispositions des textes applicables {art. 67 de la Lo! du 9 juillet 1991 et 210 du Décret du 31 juillet 1992),
— a dit n’y avoir lieu à ordonner mainlevée desdites Inscriptions
— a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné M°°* AG K née L aux entiers dépens,
La procédure
Par déclaration en date du 28 juillet 1993, la SCP Masurel-Théry, agissant au nom de M°* AG K née L, 3 fait appel de cette décision ;
Les prétentions de M°° AG AH née L :
M°° AG K née L demande d’infirmer le jugement déféré. Elle solilcite la rétractation de l’ordonnance rendue le 3 mal 1993 qui a autorisé le CREDIT DU NORD à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et droits de M°° AG K née L sur des immeubles situés à l'[…], au TOUQUET et à LILLE ; M°° AG K née L rappelle que le CREDIT DU NDRD avait pris un nantissement-or sur neuf IIngots dont la valeur était estimée à environ 600.000 frs et que le 186 juin 1993, M°« AG K née L avait signée une promesse de céder le droit au baïi d’un fond de commerce qui est VILLENEUVE N° 2 3 la société NAF NAF pour le prix de 3.500.000 frs étant précisé que le CREDIT DU NDRD disposait un nantissement au premier rang sur ce fond. M »* AG K née L considère qu’elle apportait une garantie de 4.100.000 frs pour une créance présumée et contestée par M°* AG K née L d’un montant de 1.700.000 frs environ. Les inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire accordées au CREDIT DU NORD n’étaient donc pas justifiées :
H"* AG K née L souligne que le […], l’acte de cession de droit au ball à la société NAF NAF a été signé pour le prix de 3.500.000 frs. De plus, une convention de séquestre a été conclue à hauteur de 1.750.000 frs auprès de la BANQUE PARIBAS. M°* AG AI née L souligne que les IIngots donnés en garantie ont été vendus et affectés au découvert du compte ;
M°" AG K née L rappelle que l’hypothèque judiciaire provisoire pris sur l’appartement de l’ALPE d’HUEZ n’est pas justifiée et entrave la réalisation de la vente, l’acquéreur souhaltant que le bien soit purgé de toute hypothèque. De plus, M°°* AG K née L conteste le caractère exigible du prêt conclu le 4 octobre 1990 et a fait assigner devant ie tribunal de commerce de LILLE le CREDIT DU NORD afin de rétablir le prêt. M°* AG K née L conteste la déchéance du terme :
M°" AG K née L demande de condamner le CREDIT DU NORD au paiement des frais de mainievée des Inscriptions et au palement d’une somme de 15.000 frs au tWtre de l’article 700 du nouveau code de procédure clvlie :
Dans ces dernières écritures, M°* AG K née L demande à la Cour de lui donner acte de son accord pour que solent séquestres dans les termes de la convention signée avec la BANQUE PARIBAS à hauteur de 1.100.000 frs représentant le remboursement du capital et des Intérêts restant dus sur le prêt jusqu’à ce qu’une décision Intervienne sur l’exlglbilité du prêt : 3
|Les prétentions de la S.A. CREDIT DU NORD :
Dans ses premières écritures, la 5.A. CREDIT DU NORD demande de débouter M°* AG K née L de
l’ensemble de ses dernandes. Le CREDIT DU NORD demandait de lul donner acte à charge pour M°" AG AJ née L de verser les pièces aux débats et notamment de produire l’acte de vente du fond de commerce de) VILLENEUVE d’ASCQ et la convention de séquestre qu’elle a conclu qu’il ne s’oppose pas à la main-levée partielle des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire portant sur l’immeuble de l’ALPE d’HUEZ à charge pour M°* AG AJ née L de supporter les frais de régularisation et de mainievée de cette Inscription. Le CREDIT OU NORO soflicite une somme de 11.186 frs TTC au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure clvile :
Dans ces dernières écritures, le CREOIT OU NORD demande de confirmer le [jugement déféré et de dire n’y avoir lieu à maintevée des inscriptions régularisées par le CREDIT DU NORD sur les parts et droits de M°* AG K née L sur les immeubles situés au TOUQUET, à l’ALPE d’MUEZ et A LILLE. te CREDIT DU NORD conteste les affirmations de M°° AG K née L concemant la convention de séquestre. En effet, Il n’y a gucune affectation spéciale au profit du CREDIT DU NORD et la mission du séquestre est débitée dans le temps et le séquestre sera déchargé de sa mission par remise à M°* AG K née L du reliquat qui subsistera non pas après règlement du CREDIT DU NORD mais après règlement des créances privilégiées ayant formées opposition
et après obtention des mainlevées dans le cadre de la cession à la société NAF NAF.
II – Argumentatlon de la caur
cour sa réfère pour l’exposé des faits, de la procédure en première Instance, des"
rétentions et argumentation des parties, à la décision attaquée ;
Le CREDIT DU NORD a invoqué sa qualité de créancier de la société BETTINA pour un solid
éblteur du compte-courant et pour le soide d’un crédit à moyen terme. En garantie de
réances, le CREDIT DU NORD bénéficiait de deux cautionnements de M"* AG K
née L, P.D.G. de la société BETTINA, à savoir un acte sous seing privé du 4 avril 198 ans lequel M°" AG K née L s’est portée caution et garante solidaire de tou
ce qui pourrait être dû au CREDIT DU NORD à quelque titre que ce soit de la société BETTIN hauteur de 500.000 frs en principal et un acte sous seing privé en date du 4 octobre 1990
our le remboursement du crédit à moyen terme de 1.500.000 frs.
e CREDIT DU NORD à l’appui de l’engagement de caution a également un nantissement su
le fond de commerce et M°* AG K née L avait affecté 9 lingots d’or e
antissement à la garantie des créances du CREDIT DU NORD contre la Société BETTINA ; rs de la procédure devant le Juge de l’Exécution, M" AG K née L aval
onsidéré que les créances du CREDIT DU NORD n’étaient pas exigibles en ce qui concerne | rêt et en ce qui concerne le solde débiteur du compte et avait estimé que les garanties don
e CREDIT DU NORD disposait étaient déjà suffisantes. La Cour rappelle que l’article 210 du
Décret du 31 juillet 1992 stipule que «tout créancier peut, par requête, demander au jug
l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s’il se prévaut d’une créance qui paraî ondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d’en menacer |
recouvrement». L’article 210 du Décret reprend les dispositions de l’article 67 de la Lo] du uillet 1991. La Cour souligne que la créance apparaissant fondée en son principe a alors un
pparence de réallté et qu’il peut s’agir d’une créance contestée, conditionnelle ou à terme. I
ésulte des plèces du dossier que les créances du CREDIT DU NORD étaient liquides. De plus,
la Cour rappelle que la condition d’exiglbilité des créances est écartée en l’espèce et qu l’argumentation de M°" AG K née L ne pouvait être retenue. Il résulte de
justificatifs du CREDIT DU NORD que la mensualité du 15 avril 1993 n’avait pas été réglée é
on échéance et que le CREDIT DU NORD était en droit de solliciter la prise de mesur
onservatoire. De plus, la Cour souligne que le solide débiteur du compte-courant étal xigible au moment où le Juge de l’Exécution a statué le 7 juillet 1993. Dans ces conditions, es créances du CREDIT DU NORD étaient fondées en leur principe :
Ii résulte des plèces du dossier que la société BETTINA connaissait de graves difficulté nancières. M"* AG K née L avait reconnu dans ses écritures que la société ETTINA avait rencontré certaines difficultés en raison de l’émission de 27 chèques qu talent revenus Impayés, Le montant invoqué par la société BETTINA serait de 1.200.000 frs.
Le CREDIT DU NORD avait versé aux débats les documents de la BANQUE de FRANCE en dat es 29 et 30 avril 1993. Dans ces documents, la société BETTINA a été interdit bancair epuis le 12 février 1993, les chèques rejetés pour défaut de provision s’élevaient à 289.443 rs, les effets impayés durant le premier trimestre en cours ayant attelnt la somme de
215.306 frs. Dans ces conditions, la Cour confirme les motivations du jugement déféré qui
vait considéré que les créances du CREDIT DU NORD étaient fondées en leur principe et qu
eur recouvrement était menacé ; M°* AG K née L considère que le CREDIT DU NORD avait déjà des garantie uffisantes et que jes inscriptions d’hypothèque étalent inutiles. Ii convient d’examiner le
aranties du CREDIT DU NORD, Le nantissement sur lingot d’or au moment où le Juge d 'Exécutlon a statué représentait une garantie d’environ 594,000 frs et ne pouvait couvrir qu le solde déblteur du compte-courant de 60B.000 frs. M" AG K née L insist ur le nantissement sur le fond de commerce. Dans le cadre de la procédure, un compromi e vente avait été signé avec la société NAF NAF par lequel M°* AG K née CHU édalt à cette société le droit au bail de son fond de commerce situé à VILLENEUVE d’AsSCQ. La Cour rappelle que le créancier nanti sur le fond de commerce ne conserve pas son droit d uite lorsque seul! le droit au bail est aliéné,. Il résulte des plèces du dossier et des justificatif: ersés par les parties que les garanties du CREDIT DU NORD n’étaient pas suffisantes pour | ecouvrement des créances du CREDIT DU NORD au moment où le Juge de l’Exécution a tatué. Les motivations du jugement déféré seront donc confirmées sur ce point ; M°« AG AH née L invoque l’évolution de la situation entre les parties ostérieurement au 7 juillet 1993 afin d’obtenir devant la Cour d’Appel la malin-levée de inscriptions d’hypothèque et afin d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 3 mal 1993. Durant la procédure d’appel, le litige concernant le soide du compte-courant a été réglé et les lingots d’or ont été vendus. Les parties estiment que le litige concerne le prêt à oncurrence d’une somme de 1.053,B1B,75 frs. M »* AG K née L soulign ue l’acte de cession du droit au ball du fond de commerce à la société NAF NAF a été signé ! […] pour le prix de 3.500.000 frs. Une convention de séquestre a été canctue à hauteur de 1.750.000 frs auprès de la BANQUE PARIBAS. M°" AG K née CHU ansidère que cette convention de séquestre garantit les droits du CREDIT DU NORD. Dans l’acte de cession du droit au bail conciu le […] entre M°* AG AK née L et la société NAF NAF est mentionné une convention de dépôt de prix qui dispose ue «de convention expresse, le Cédant et le Cessionnaire «déclarent par les présentes que era déposée à la Banque PARIBAS – Direction de la Gestion Privée – 34 Avenue de l’Opéra 75002 PARIS, sur un compte séquestre ouvert à cet effet ce jour par le Cédant, la somme d 1.750.000 frs, de sorte que ladite somme de 1.750.000 frs demeure affectée de gage et d antissement au profit du Cessionnaire pour lui garantir le rapport des mainlevées e radiations de toutes Inscriptions, et notamment tes Inscriptions de nantissement ci-joint, ppositions et autres empêchement pouvant grever le droit au bali cédé, avec pour mission
pour ce faire de :
recevoir ladite somme,
— - payer tes oppositions ou saisies arrêts qui pourraient survenir, tant en principal qu’en frais et accessoires, qu’elles émanent des administrations fiscales pour tous impôts directs, Indirects, taxes de toute nature, de l’URSSAF, des lsses complémentaires, de tous organismes sociaux, du Ballleur ou de tous tiers créanciers,
ne remettre au Cédant la totalité du solide qu’après expiration de tous les délais d’opposition, y compris en matière scale, étant bien entendu qu’il s’agit d’une simple cession de droit au bail et non d’une vente de fonds de commerce.
Le séquestre sera déchargé de sa mission à l’expiration desdits délals et paiements de toute
les sommes visées cl-dessus, par remise au Cédant du reliquat qui subsistera après règlemen
des créanciers privilégiés ou ayant formé opposition et après obtention des mainlevées.» ;
Il résulte de l’examen de l’acte de cession que le CREDIT DU NORD ne bénéficie pas d’une
convention de séquestre mais que M°* AG K née L a convenu avec la société
NAF NAF d’une convention de dépôt. M°* AG K née L peut à tout moment sî
faire remettre les fonds par le déposant. De plus, il n’existe aucune affectation spéciale des
|Îfonds au profit du CREDIT DU NORD ;
La Cour souligne que l’évaluation des biens figurant dans les actes notariés relatifs au immeubles (AA l’objet des Inscriptions d’hypothèque judiciaire) a été faite par M"* Colett ONDEUX née L à concurrence de 1.500.000 frs. Dans ces conditions, la Cour estime ue les mesures AR prises par le CREDIT DU NORD ne garantissent qu’à peine | églement de la créance du CREDIT DU NDRD puisque la créance du CREDIT DU NORD es ncore supérieure à 1.000,000 frs. Il convient de confirmer les motivations du jugemen éféré et de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions :
Compte-tenu des décisions prises dans le présent arrêt, M°* AG K nés CHUXTI era déboutée de l’ensemble de ses demandes :
Ëapparaït inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge du CREDIT DU NORD à qulLl, 1
ra alloué une somme de 5.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédur viie : Les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de M" Colett K née L, y compris les frais de régularisation des inscriptions d’hypothèque
e l’ALPE d’HUEZ, du TOUQUET et de LILLE, Bild Vauban et rue Nationale, avec droit d recouvrement direct contre elle, au bénéfice de l’avoué du gagnant, pour ceux des frais dont I! fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civlie. HI – Décision de la cour Par ces motifs, la cour,
provisoire prises par le CREDIT DU NORD sur les parts et droits dans les Immeubieäl
Statuant publiquement, contradictoirement. Reçoit M°° AG K née L en son appel et le déciare non fondé, Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant :
Condamne M°* AG K née L à payer à la S.A. CREDIT DU NORD la somme de 5,000 frs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne M°° AG K née L aux dépens de première Instance et d’appel, y compris les frais de régularisation des Inscriptions d’hypothèque judiclaire provisoire prises par le CREDIT DU NORD sur les parts et droits dans les Immeubles de l’ALPE d’HUEZ, du TOUQUET et de LILLE, Bld Vauban et rue Nationale, avec la distraction au profit de la SCP
Levasseur-Castille-Plateau-Lambert, avoués.
Copyright 2014 – Dalloz – Tous droits réservés,
RERO e rateau
încez
LA GAZETTE
DU
PALAIS
[…]
NOVEMBRE – DÉCEMBRE
AVERTISSEMENT
Nous rappelons à nos lecteurs que les numéros et dates de parution figurant en tête des pages du présent Recueil ne sont pas à prendre en considération pour contrôler les éditions du bimestre
concerné. Seules, les paginations continues pour chaque rubrique, sont à prendre en compte.
En effet, selon la constitution des journaux, les références citées ci-dessus sont indiquées dans les rubriques correspondantes.
Exemple :
Un journal ne comportant pas la rubrique «Jurisprudence » entraînera automatiquement une interruption de dates.
Par contre, comportant de la « Doctrine », vous trouverez en lieu et place la date de parution dans cette rubrique.
De plus, en fin d’ouvrage, des Tables alphabétiques et analytiques affectées à chaque matière vous permettront de retrouver aisément les articles parus dans les journaux.
.:};'æfiifi’araüæ devant la Tribunal de grande instance É] HAAS." _ b n’a donc nullement cherché à tromper la re- . '.@5fijz_x ÿ/ge da l’exécution. É | :. d convient de rappeler que l’an. 210 du décret du 31 F1 . ÿggwyz subordonna l’autorisation du juge à la dé- € de cironstances susceptibles de menacer È | 1 la recouvrement de la créance et ne fait nullement allu- È | réten aux risques d’insolvabilité du débiteur. à | demandeur invoque l’attitude de la R | défenderesse maitre d’ouvrage à san égard. Celle-ci lui fait délivrer la 23 décembre 1992 una assi- Et* à comparaître devant le Tribunal de grande ins- R | { d’Arras, aux fins de la voir condamner au pale- Ë. | d’une somme da quatre millions de francs pour
FA
de
+s’atrae « rendu coupabla d’actes de concurrence dé- * L ? Ê’äg_et de voir dire et juger que les prétendues notes dhonoraires envoyées par l’architecte concemant le 'chantier. d’Arras (35 à […] et de Mons-en-Barœul (326, rue du 3 Général-de-Gsulle), « ne sont pas causées compte tenu > l\ accords intervenus entra les parties s’agissant de F-} 'éhantièrs abandonnés ». l ;:ÏÏÊËBÇ;ä défenderassa maître d’ouvrage conteste ainsi :| "tant la principe que le montant des hanaraires réclamés _. | par l’architecte et entend reluser résolument leur verse- – {| r;ment à ca damier. {' I[Eäîchfieda demandeur produit en outre aux débals un signé des délégués syndicaux CEDT de la fédére- + }} H ton banque, branche Crédit Mutuel, daté du 10 décam- :., bro 1992, analysant ains! la situation du groups d’Arras : :| < ,x les résultats 1992 de la fédération d’Arras laissent pré- z |E-Voir.un déficit sans précédent. La confédération recon- #1 pat qu’il s’agit là du plus grand sinistre qu’al connu le ?
«/p>
3 :«: 1
«Êï’älÀ-Q-b
333%de Mutuel… ».
« l'3L’afchitecte demandeur justifie ainsi de circonstances , susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance : ! en san principe.
{ÎLa focläté défenderesse maître d’ouvrage sera donc dé- .*Êoulég de ses demandes de voir ordonner la rétractation bda/Fordonnance du 12 Janvier 1993, rendue par nas t soins, et la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypa- rthèque Judiciaire sur l’immeuble appartenant à la société w défenderesse maître d’ouvrage et sis […]- de la Madaleine à Paris.
frere
ri.
à+. n°. SOMMAIRES DES COURS ET TRIBUNAUX
[…] – [ at =- 3 ec dé "AQ
ve m u. .- 25 me – bed .
» -=
lé 167 gr. inst. Arras (ordonn.) 4 mars 1993 : Société Immobi- – Actea c. AE AO. – M. PWO-SAUSSET, prés. – Mes
;QËgäL-unovenoo et S.C.P. GODIN-DRAGON-GAIL- : ni v
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13 »
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less
LPS
+ DCO0-y !';ÏEBOCEÛURES AM D’EXECUTION. – MESU- 7 AES AR. – HYPOTHÈQUE JUDI- CIAIRE. – INSCRIPTION POSTERIEURE AU JUGE- il MENT D’OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDI- – ANNULATION. tian «: Il résulte de l’art. 57 de la loi n° 85-98 du 25 janviar 1995 "' aue les hypothèques ne peuvent plus être inscrites pos- t {éfieurement au jugement d’ouverture du redressement 3'ÏJËÿœæîre. 4| {Lorsque la personne misa en redressement ou en liqui- » || Judiciaire est mariés sous le régime de la com- jimtnauté, interdiction prévue par le texte précité con-
— u en – n A
vnc
Se v. est cn
rr ect y
rs
1riteme aussi bien ses biens propres que les biens com-
muns et s’impose non seulement à ses créanciers mais également à ceux de son conjoint ; les créanciers de ce demier ne peuvent se prévaloir d’une inscription d’hy- pothèque sur un bien commun que si cette inscription ast antérieurs à l’ouverturs de la AL collective.
En l’espèce, fhypothèque litigieuse n’a été Inscrite sur fimmeuble commun des époux débiteurs que postérieu- rement au jugement ayant prononcé la liquidation {udi- cialre de l’épouse ; dès lors, Me Bauland, às qualités, est bien fondé à demander l’annulation et la radiation de cette inscription.
813
Trib. gr. inst. Lyon 20 septembre 1994 : Ma Bauland c. M. Prévost et Mms Robin. – M. MOUSSA, prés. – Mas LE-
[…]
Dù30-28
AL AM D’EXÉCUTION. – MESU- AQ AR. – AUTORISATION. – MENACES DE RECOUVREMENT.
L’art. 210 du déèret du 31 juillet 1992 stipule que = tout créancler paut, par requête, demander au juga l’autori- sation de pratiquer una mesura conservatoire s’il sa pré- vaut d’une créance qui paraît fondés en son principa et si las circonstances sont susceptibles d’en menacer la recouvrement ». L’art. 210 du décret reprend las dispo- sitions de l’art. 67 de la lol du 9 juillet 1991. La Cour souligne que la créanca apparaissant londés en son principa e alors une apparence de réalité et qu’il peut s’agir d’une créance contestée, conditionnelle ou à terma.
Il résulte des pièces du dossier que la société B… con- nalssait de graves difficultés financières. La débirice avait reconnu dans sas écritures que ta société B… avait rencontré certaines difficultés en ralsan de fémission da 27 chèques qui étaient revenus impayés. Le montant invoqué par la société B… serait de 1 200 000 F. La Cré- dit du Nord avait versé aux débats les documants da la Banque de France en data des 29 at 30 avril 1993. Dans ces documents, la société B… a été interdit bancaira depuis le 12 février 1993, les chèques re]etés pour dé- faut de provision s’élavaiont à 269 443 F, las effois im- payés durant la premier trimestre en cours ayent slteint la somme de 2 215 306 F. Dans ces conditions, la Cour confirme les mativations du jugement déféré qui avait considéré qua les créances du Crédit du Nord étaient fondég en leur principe et que leur recouvrement était menacd.
Le créancier nanti sur le fond de commerce ne conserve pas son droit de suite lorsque seul le droit au bail est aligné. Il résulte das pièces du dossier et des justificatifs versés par les parties quo les garanties du Crédit du Nord n’étaient pas suffisantes pour le recouvrement des créances du Crédit du Nord au moment où le juge de l’exécution a stalué. Les motivations du jugement déféré seront donc confirmées sur ce point.
La débitrice invoque l’évolution de la situation entre les parties postérieurement au 7 juillet 1993 afin d’obtenir devant ta Cour d’appel la mainlevée des inscriptions d’hypothèque et afur d’ordonner la rétractation da l’or- donnance rendue le 3 mai 1993. Durant la AL d’appel, te litige concernant la solide du compte-courant a été réglé et les lingots d’or ont été vendus, Les parties estiment que la litige conceme la prêt à concurrence d’une somme da 1 053 818,75 F. La débitrice souligne que l’acte da cession du droit au bait du fond de com- merce 3 la société N… a été signé la […] pour
814 GAZETTE DU PALAIS – 1994 (2" sem.)
le prix de 3 500 000 F. Une convention de séquestre a été conclus à hauteur de 1 750 000 F auprès de la Ban- qua Panbas. La débitrice considère que cette conven- tion de séquestre garantit les droits du Crédit du Nord,
La Cour souligne que l’évaluation des biens figurant dans les actes notarlés relatifs aux immeubles (AA f’objet des Inscriptions d’hypothèque judiciaire) a été faite par la débitrica à concurrence de 1 500000 F. Dans cas conditions, la Cour estime que les mesures conser- valolras prisas par le Crédit du Nord ne garantissent qu’é peine la règlement de la créance du Crédit du Nord puis- que la créanca du Crédit du Nord est encore supérieure à 1 000 000 da F. ll convient de confirmer les mativa- tions du jugement déféré et de confirmer la jugement déféré dans toutes ses dispositions.
C. Doual (8* Ch. civ.) 18 novembre 1993 : AG K c. S.À. Crédit du Nord. – M. M de N, près. ; MM. O de LESDAIN et de FRANCULIEU, cons. – Me GRIE- TEN et S.C.P. PORTE, av.; S.C.P. MASUREL-THERY et SCP. LEVASSEUR-CASTILLE-PLATEAU-LAMBERT, avouës.
DC3O-29
AL AM D’EXÉCUTION. – MESU- AQ AR. -- AUTORISATION DU JUGE. – MENACES QUANT AUX DIFFICULTÉS DE RECOUVREMENT.
Une société Immobilière considère que son architecte ne prouve pas des circonstances susceptibles de me- nacer la recouvrement de la créance d’honoraires allé» guée par ses soins, La Cour rappelle que selon l’art. 210 du décret du 31 juillet 1992 « teut créancier peut, par requête, demandar au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s’il se prévaut! d’une créance qui paraît fondéa en son princlpe et si las circonstances sont susceptibles d’en menacer la recouvrement ». La Cour estime que la nation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement na recouvre pas unique- ment un risque d’insolvabilité du débiteur.
La Cour considère qua la juga a la possibilité de subs- tituer ou de ne pas substituer à la mesura conservatoire initialement prise toute autre measure propre & sauveger- dar les intérêts des parties. Lors de la procédure d’appel, la société immobilière n’a pas versé aux débats la bilan arrêté au 31 décembre 1992.
La Cour ostime qu’il n’y a pas lieu de substituer à la mesufra conservatoire initialement prise toute autre me sura propre à sauvagarder las intérêts des parties. Dans cas conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dé- férée dans toutes ses dispositions.
Ù
1 pr poney mure d à et u n,
Las deux traites tirées les 29 septembre et 5 ocme.3 1992, et acceptées par une société, pour des montants :! respectils de 100 000 F et de 49 628,46 F, ont fait l’objet}! d’un endossement régulier au profit d’une banque les: 75. et 15 octobra 1992. {l y a ou à ces dates transfert définht£ de la provision au bénéfica de celle-ci, porteur de bonngti! foi, avant les échéances respectives du 10 Janvier et 307 janvier 1993, ' 2:
— ad f En conséquence, l’avis à tiers détenteur opéré la 3 dé; cembre 1992 postérieurement aux dates de transient 8.31 provision n’a pu produire, sur la provision déjà fi à la Banque, effet d’affectation au Trésor Public; l’art. L. 263 L. pr. fisc. Le prononcé d’un redressemenqŸ’ Judiclaire du tireur, la société Tech France, est inopérant en l’occurrence. j’a'ét
Si le délai de l’art. 215 du décret susvisé a été suspänät t durant la présente instance, la Banque n’est pas sée, à peine de cadutcité, d’introduira une procédure né cessaire à l’obtention d’un tire exécutoire. La sodéréb’äî’g peut se libérer en l’état des sommes "" – tv
C. Doual (8* Ch, clv.) 10 février 1994 : S.A. N.S.M. c,
JLM, – MM. M de N, prés. : de FRANCLUIEU: 3 et Mme P, cons. – Mes PIETRZAK et PETIAUX-D’HAËNE* 3 > av. : S.C.P. CONGOS-VANDENDAELE et S.C.P. COCHEMEN
— + ess
KRAUT, avoués.
C. Doua! (8* Ch. civ.) 8 juillet 1993 : Société immobilière Actea c. AE AO. – M. M de N, prés. ; Mme P et M. AP, cons. – Mes MENDEL et DRA- GON, av.; S.C.P. CARLIER-REGNIER et Ma QUIGNON, avouds.
DO30-30
AL AM D’EXÉCUTION. – MESU- AQ AR. – AVIS À TIERS DÉTEN- TEUR. – FONDS DÉTENUS TRANSFÉRÉS AUTRE- MENT. – EFFET. -- TITRE.
Dæ0-3: "". AL AM D’EXÉCUTION,. – MESU
AQ AR. – CONDITIONS REQUI®: SES. – AUTORISATION DU JUÛGE, – LOYERS) (NON). – ACCESSOIRES (OUI). – COMMANDEZ? MENT POUR FRAIS ET DROITS PROPORTIONÈS NELS. – AUTORISATIONS NÉCESSAIRES, ,":
La saisia conservatoire a été prallquée en vartu\d _;
contrat de location en date du 30 janvier 19æ,'ggurbau sommes de 38 644, 12 F en principal, pour le loyer, dut 1" trimestre 1994 impayé, 780,22 F pour intérêts éclts au 11 mars 1994, 2 277,31 F pour frais da’prgcéw’â'è 486,92 F coût du commandement, 348,47F solde du
droit proportionnel et 2 000 F pour frais évalués; déduite la somme de 35 702,81 F représentant ja mons 1 tant du loyer que les preneurs avaient versé, . "* _üt
1: L’art, 68 prévoit que l’autorisation de pratiquer une conservatoire n’est pas nécessaira en cas de défaut de: palement d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résufer |: d’un contrat écrit de louage d’immeuble. conf &
Ce loxte n’a visé que le « foyer « et ne peut à d’autres sommes comme les frais da reco_qujm£fi4
bien que mis à la charge du locataire par ls œnflâîgäâ «V location, d’autant qu’eux seuls restalent dus. "! 23! '}}
En l’occurrance, le commandement du 27 janvier, 1994": a été délivré pour un principal qui compreneit, outre ar | trimestrialité due en vertu du bail, le coût d’un CORE +) dement précédemment délivré pour le loyer du deÎÊ'5f3 id
trimastre de 1993 et le droit proportionnel de Î de justice afférent, et la measure conservatoira a R tiquée alors que la loyer et ses accessoires avalënt
réglés. vu 33
Elle ne pauvait intervanir sans autorisation du jugs, * : l’exécution, pour un principal de beaucoup réduit, c# GE. à
doit minorar le droit proportionnel demandé, et doit #9. ; annulée, > . dB
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Loi du 17 mars 1909
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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