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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, affaires contentieuses 1re ch. a, 11 févr. 2014, n° 2012047130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012047130 |
Texte intégral
63
Copie exécutoire : Schmerber TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
F-G
Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 2 AFFAIRES CONTENTIEUSES 1ERE CHAMBRE A
JUGEMENT PRONONCE LE 11/02/2014 par sa mise à disposition au Greffe
ENTRE :
1) SARL KDSUSHIO016, dant le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de SCP SAINT SERNIN Avocat (P525) et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
2) SAS KELLYDELL, dont le siège social est […] demanderesse : assistée de SCP SAINT SERNIN Avocat (P525) et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SARL SUSHI HONEY, dont le siège social est […] […]
Partie défenderesse : assistée de MBA & Associés – Maître Yvan MONELLI et comparant par Me Schmerber F-G Avocat (P179)
APRÈS EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société Kellydeli ( gérant Mr X) a conclu avec le groupe Carrefour un contrat de partenariat pour exploiter des stands de vente à emporter de sushis et autres produits asiatiques élaborés sur place ; c’est dans ce cadre que sa filiale KDSUSHIOO16 qui a été absorbée par voie de transmission universelle du patrimoine par Kellydeli, a conclu un contrat de société en participation ( SEP) le 11/10/2011 avec la société Sushi Honey gérée par Mr Y afin de lui confier l’exploitation d’un stand au Carrefour de Lattes à dater du 15/11/2011 ; devant de nombreux dysfonctionnements dans le respect des règles d’hygiène, KDSUSHIO016 naotifiait le 27/02/2012 à Sushi Honey la dissolution de la SEP ; c’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE :
KDSUSHIO016 assigne Sushi Honey devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 25/06/2012 signifié à personne habilitée,
Le 03/12/2012 Kellydelli se joint à la procédure en intervention volontaire,
Par cet acte, et aux audiences des 22/04/2013 et 02/12/2013 et 13.01.2014, elles demandent au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
— - CONSTATER, DIRE ET JUGER les sociétés KDSUSHIOO16 aux droits de laquelle vient la société KELLYDELI et KELLYDELI recevables et bien fondées en leurs demandes,
— - DIRE ET JUGER que la société SUSHI HONEY a commis une faute contractuelle qui a
causé un préjudice financier et moral à la société KDSUSHIOO016 aux droits de laquelle vient la société KELLYDELL,
à
Cl,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012047130 JUGEMENT DU Marot 41/02/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 1ERE CHAMBRE A CMH* – PAGE 2
— DIRE ET JUGER que la société SUSHI HONEY a commis une faute déflictuelle à l’encontre de la société KELLYDELI qui lui a causé un préjudice moral,
En conséquence,
— - CONDAMNER la société SUSHi HONEY à payer à la société KDSUSHIOO16 aux droits de laquelle vient la société KELLYDELI les sommes suivantes :
« – 8.039 € à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice financier, * – 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral ;
— - CONDAMNER ta société SUSHI HONEY à payer à la société KELLYDELI la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans garantie ;
— CONDAMNER la société SUSHI HONEY à payer respectivement à la société KDSUSHIOO16 aux droits de laquelle vient la société KELLYDELI et à la société KELLYDELI la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— - CONDAMNER la société SUSHI HONEY aux entiers dépens. A l’audience dui11/02/2013 Sushi Honey demande au tribunal de :
À titre principal : Constater que Kdsushi et Kellydeli ne rapportent pas la preuve d’une faute contractuelle ni délictuelle de Sushi Honey et les débouter en conséquence ;
À titre reconventionnel
Condamner in solidum Keliydeli et Kdsushi à payer 300000€à Sushihoney en réparation du préjudice de rupture brutale de la relation commerciale entre les parties ;
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans 3 publications au choix de Sushihoney aux frais avancés par Kellydelli et Kdsushi sur simple présentation d’un devis et ce dans la limite de 5000€HT par publication ;
Ordonner la publication de la décision à intervenir en 1** page de tout site internet de Kellydelli et notamment www.kellydeli et ce pendant 3 mois à compter de la notification de la décision à venir ;
Condamner Kellydeli et Kdsushi à lui verser 6500 € au titre de l’article 700 CPC ;
Les condamner in solidum aux dépens.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13/01/2014, à laquelle toutes deux se présentent ;
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012047130 JUGEMENT DU MARDI 11/02/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 1ERE CHAMBRE A CMH* – PAGE 3
prononcé le 11/02/2014 par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 CPC,
LES MOYENS DES PARTIES
Kdsushi 0016 et Kellydeli soutiennent que Sushihoney a contrevenu aux règles d’hygiène élémentaires et que malgré des avertissements et des réclamations de Carrefour le plan de maîtrise sanitaire n’était pas respecté, ce qui a poussé Kdsushi à dissoudre la société en participation à compter du 01/03/2012 ; que le responsable de SushiHoney a adressé un courriel diffamatoire envers Kellydeli aux autres partenaires de cette demière, portant ainsi atteinte à l’image de Kellydali ; que du fait de la saleté du stand le chiffre d’affaires n’a pas connu l’évolution attendue causant ainsi un préjudice financier à Kellydeli ( non perception du pourcentage de 18% sur le CA).
Sushihoney réplique que le motif de la dissolution de la SEP tient à son refus de licencier le chef français comme le lui demandait Kdsushi , que les contrôles sanitaires effectués par Kellydeli n’ont pas été contradictoires ni effectués par un laboratoire indépendant ; que la baisse du CA n’a pas de lien avec la maîtrise du plan sanitaire mais est liée à des incidents relatifs à du personnel non qualifié et souvent absent , que la poursuite par Kellydeli de ses relations avec Carrefour démontre l’absence de tout préjudice d’image ; que la rupture des relations l’a obligée à cesser son activité et qu’elle doit faire face à des fournisseurs et salariés impayés.
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties en application de l’article 455 CPC.
SUR CE : Sur le fond
Attendu que, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu qu’en application de l’article 1315 alinéa 1 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’inexécution défectueuse de ses obligations par son cocontractant pour obtenir une réduction du prix des prestations qu’il a reçues ou une indemnité destinée à réparer son préjudice, d’établir tant la nature que la gravité des manquements allégués et d’apporter la preuve, tant de l’existence que du montant du dommage qu’il allègue :
Attendu qu’en application des articles 1147, 1184 et 1315 du code civil, il appartient à la partie à un contrat synallagmatique qui en demande la résolution de rapporter la preuve que son cocontractant a manqué à son engagement; qu’une fois ce manquement établi, il incombe au créancier ou au débiteur de l’obligation inexécutée, selon qu’il s’agit d’une obligation de moyens ou de résultat, de démontrer que l’inexécution est due à la faute de son cocontractant, celui-ci pouvant néanmoins se libérer en cas de cause étrangère ; qu’en tout état de cause, celle des deux parties qui demande la réparation du préjudice causé par ce manquement doit en prouver tant l’existence que le montant ;
Attendu que, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012047130 JUGEMENT DU MaROI 11/02/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 1ERE CHAMBRE A CMH* – Pace 4
Attendu que, nonobstant les dispositions de l’article 1184 du code civil, une partie à un contrat à durée déterminée peut, même en l’absence de clause résolutoire, rompre unilatéralement la convention avant son échéance en cas de comportement grave de son cocontractant, cette rupture étant alors faite aux risques et périls de son auteur ;
Attendu que :
Le contrat de la SEP prévoit en son article 6.2 et son annexe 6.2 un plan de maîtrise sanitaire ;
Dans ces articles des contrôles sont prévus : « périodiquement et sans que l’exploitant ne soit systématiquement prévenu, la gérant pourra effectuer ou faire effectuer des contrôles sanitaires et des prélévements …………. Ces contrôles seront effectués soit por le gérant(Mr X) soit par une société tierce commissionnée par le gérant, »
Le contrat ne prévoit donc pas l’obligation de contrôles contradictoires
L’annexe 6.2 du contrat prévoit trés précisément les règles d’hygiène et de traitement des denrées
Les compte rendus des contrôles effectués font apparaitre de graves dysfonctionnements qui ont donné lieu le 10/01/2012 à un avertissement de Mr X à Sushihoney , le 17/01/2012 à un courriel du responsable de Carrefour, puis à un contrôle ultérieur le 22/02/2012
Le contrat prévoit en son article 15 les cas de dissolution et en particulier « le non respect, la violation par un des associés d’une ou plusieurs dispositions des présentes considérées comme déterminantes de la volonté des associés de conclure les présentes et qui sont
prévues aux articles 6.2 ………… de l’annexe A » Le tribunal dira que Sushihoney a commis une faute contractuelle justifiant la dissolution de la SEP
Attendu cependant que la comparaison des évolutions de chiffre d’affaires des autres stands ouverts dans d’autres grandes surfaces situées dans des localités ou régions différentes et celui réalisé par Sushihoney ne peut être considérée comme justifiant une perte de chiffre d’affaires et donc de commission par Kdsushi , le tribunal déboutera Kdsushi de sa demande de dommages et intérêts de 8039€ en raison de son préjudice financier ;
Attendu qu’il apparaît que les relations entre Carrefour et Kellydeli n’ont pas été altérées par la dissolution de la SEP et la fermeture temporaire du stand, que Kellydeli reconnait une croissance du CA après la disparition de Sushihoney , ; que le courriel de Mr Y ne peut étre assimilé à un acte de diffamation le tribunal déboutera Kellydeli et Kdsushi de leur demande de dommages et intérêts de 15000€ chacune
Sur la demande reconventionnelle de Sushihoney :
Attendu que
Sushihoney avance que la rupture est due à son refus de licencier un cuisinier français ;
Les témoignages cités font état d’une incompétence de celui-ci ;
Sushihoney n’apporte aucun démenti à ces témoignages et justifie par ailleurs les dysfonctionnements sur le stand comme étant liés à des incidents relatifs à du personnel non qualifié et souvent absent
Sushihoney ne peut apporter la preuve d’une rupture brutale anormale de la relation commerciale, que cette rupture est au contraire conforme au contrat de SEP,
La somme de 300000€ demandée par Sushihoney ne repose sur aucun élément probant ; Le défendeur a admis en séance que Mr Y n’était pas en mesure de donner des pièces permettant de démontrer le préjudice,
(1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012047130 JUGEMENT DU MARDI 11/02/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 1ERE CHAMBRE A CMH* – PAGE 5
Le tribunal déboutera Sushihoney de sa demande de 300000€ ainsi que de ses demandes de publications sur le site de Kellydeli et Kdsushi ainsi que dans de publications
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient donc de les débouter de leurs demandes tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la solution donnée au litige ne justifie pas l’exécution provisoire ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’ordonner ;
Sur les dépens
Attendu que Sushihoney succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire Dit que la Sarl Sushi Honey a commis une faute contractuelle
Déboute la Sarl Kdsushi0016 et la Sas Kellydeli de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral
Dit la Sarl Sushi Honey mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l’en déboute, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Dit l’exécution provisoire non justifiée
Condamne la Sarl Sushi Honey aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 € dont 17,42 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13.01.2014, en audience publique, devant Mme B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z A, Mme B C et M. D E. Délibéré le 27.01.2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par Mme
Anna Besche, greffier. ) (}
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