Confirmation 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16e ch., 11 mai 2015, n° 2014044605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014044605 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LAFITRADE N.V, Société LAFI TRADE HOLDINGS B.V c/ SA QUINTA COMMUNICATIONS, Société HOLLAND COORDINATOR & SERVICES B.V |
Texte intégral
lex
Copie aux demandeurs : 4 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux défendeurs : 4
18EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/05/2015 par sa mise à disposition au Greffe -
3 RG 2014044605 >
|
ENTRE : | 1) Société LAFI TRADE HOLDINGS B.V, société de droit néerlandais, dont le siège social est Nieuwe Noord 1 C +1621EM Hoormn Pays-Bas, RCS de Noordwest
n°33212019, représentée par son directeur général M. X R. Zeitoun, élisant domicile chez Me P-Q R, au […], […] demanderesse : assistée de Me P-Q R – {Cabinet JEANTET) Avocat (TO4) et comparant par la SELARL RAVET Associés représentée par Me Yves- Marie RAVET, Avocat (P209). ' 2) Société LAFITRADE N.V, société de droit des Antilles néerlandaises, dont le siège social […], RCS de […], représentée par Trustkantoor, elle-même
: représentée par M. L M, élisant domicile chez Me P-Q R, au Cabinet […], […] demanderesse : assistée de Me P-Q R – {Cabinet JEANTET) Avocat (TO4) et comparant par la SELARL RAVET Assomes représentée par Me Yves- Marie RAVET, Avocat (P209).
: 3) LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY, Fonds souverain libyen, situé […], Libye; représenté par son Président du Conseil d’Administration, M. Z Y, élisant domicile chez Me P-Q R, au Cabinet […], […] demanderesse : assistée de Me P-Q R – (Cabinet JEANTET)
— Avocat (TO4) et comparant par la SELARL RAVET Assocxes représentée par Me Yves- Marie RAVET, Avocat (P209).
ET :
1) SA E F, dont le siège soc:al est […] .
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier LAUDE, Avocat (R144) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377).
2) Société A B & SERVICES B. V, société de droit néerlandais, dont le siège social est Heymonystraat 11, 1074 BK Amsterdam Hollande, assignée en application du règlement CE n° 1393/2007 Article 4; paragraphe 3 du Parlement.. Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et la notification internationale C.E. des actes judiciaires et extra judiciaires
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier LAUDE, Avocat (R144) et comparant par ' Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377).
3) M. N C D, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier LAUDE, Avocat (R144) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377). .
LO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014044605 JUGEMENT bu LunDi 11/05/2015 16EME CHAMBRE SB* – PAGE 2
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LAFI TRADE HOLDINGS BV, immatriculée aux Pays-Bas, a pour objet de détenir des participations dans des sociétés. Son capital est entièrement détenu par la société LAFITRADE NV qui, immatriculée aux Antilles Néerlandaises, est une société holding intermédiaire ayant pour objet de détenir des sociétés d’investissement.
La LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY, ci-après LIA, est un fonds souverain libyen chargé de recevoir et gérer les actifs provenant des surplus liés à l’exportation d’hydrocarbures. Elle a repris en 2006 diverses entités d’investissement de l’Etat libyen.
E F est une société anonyme de droit français fondée et dirigée par M. N C D, homme d’affaires spécialiste de la communication et du cinéma,. La société exerce son activité dans les domaines littéraire, musical, cinématographique et audiovisuel. Elle est détenue à plus de 70 % par A B & SERVICES BV, société de droit néerlandais entièrement détenue par M. N C D,. -
Les trois premières entilés, demanderesses, remettent en cause des souscriptions par LAFI TRADE HOLDINGS BV et LAFITRADE NV à des augmentations de capital de E F, souscriptions qui seraient intervenues dans des: conditions contestables, ces deux sociétés n’ayant par ailleurs jamais été considérées comme actionnaires par E F. La LIA est également demanderesse, ayant réglé le prix desdites augmentations de capital dont les tro:s demanderesses viennent demander la nullité devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 23 mai 2014 dans les conditions de l’article 658 CPC s’agissant de M. C D, le 23 mai 2014 à personne habilitée s’agissant de la société E F, et délivré à un employé à AMSTERDAM le 4 juin 2014 s’agissant de la société A B & SERVIVCES B. V., LAFI TRADE
— HOLDINGS BV,, LAFITRADE N.V. et la LIBYAN INVESTMENT. AUTHORITY (LIA), fonds souverain libyen assugnent ces personnes.
Par cet acte les demandeurs demandent au Tribunal de :
« juger nul le bulletin de. souscription de LAFITRADE HOLDING NV. afférent à l’augmentation de capital de E F SA du 26 mai 2009, « juger que LAFI TRADE HOLDINGS B.V. et LAFITRADE. NV n’ont pas la qualité d’actionnaires de E F SA, «. condamner E F SA à restituer à la LIA le montant de . 18.999,994 € correspondant au montant de la souscription au capital réalisée le 26 mai 2009, outre intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation, – + juger nul. le bulletin de souscription de LAFI TRADE HOLDINGS B.V. à l’augmentation de capital de E F SA du 13 octobre 2010, « condamner E F SA à restituer à la LIA le montant de – 4.500.250,70 € correspondant au montant de la souscription au capital du 13 octobre
2010, majoré des intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation, subsidiairement : .
Soir
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014044605
JUGEMENT DU LuNDi 11/05/2015 . 18EME CHAMBRE > SB* – PAGE 3
+ condamner les défendeurs in solidum à payer aux demandeurs la somme de
23.,500,224,70 € à titre de dommages-intérêts, en tout état de cause : « condamner les défendeurs in solidum à verser aux demandeurs la somme de ' 1.000.000 d’euros en réparation de leur préjudice moral,
+ – condamner les mêmes in sofidum à verser aux demandeurs la somme de 20,000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC,
« – condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens,
+ – assortir le jugement de l’exécution provisoire.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 29 . janvier. 2015, à laquelle toutes sont représentées, audience que le juge tient seul et au cours de laquelle il régularise les ecntures déposées par les parties, correspondant aux demandes suivantes :
Par conclusions de nullité in fimine fitis, les defendeurs demandent au Tribunal, vu les articles 112 et ss, 117 et 648 CPC, de :
« constater que les demandeurs, qui résident tous à l’étranger, n’ont pas fait élection ' de domicile en France aux termes de l’assignation, en violation de l’article 855 CPC et prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance,
subsidiairement,
« constater que la forme sociale de la LJA n’est pas mentionnée aux termes de l’assignation introductive d’instance du 23 mai 2014, en violation de l’article 648 CPC,
+ constater que l’organe qui représente légalement la LIA n’est pas mentionné aux termes de l’assignation introductive d’instance du 23 mai 2014, en violation de l’article 648 CPC, >
+ en conséquence, prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 23 mai 2014 par la LIA aux défendeurs,
A titre très subsidiaire,
+ – constater que la LIA ne ]USÎIfIG pas que son representant légal a été habilité à saisir le Tribunal,
« en conséquence prononcer la nulhte de l’assignation introductive d’instance délivrée le 23 mai 2014 par la L!A aux défendeurs,
+. en tant que de besoin, et avant dire droit, faire injonction à la LIAÀ de verser aux débats ses statuts et son règlement intérieur à jour au 23 mai 2014 ainsi que tout document équivalent prévu par le droit libyen, mais également (sic), et ce. sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement avant dire droit à intervenir, .
En tout état de cause, + condamner les demandeurs in solidum- à verser à chacun des defendeurs 10.000 euros au titre de l’article 700 CPC, +. condamner in soiidum les demandeurs aux entiers depens
A la même audience, par conclusions d’incident en réponse, puis par conclusions d’incident en réponse et récapitulatives, les demandeurs demandent au Tribunal de constater la régularisation de l’assignation, les demandeurs au fond ayant, notamment, élu domicile au Cabinet de Me P-Q R, Jeantet Associés AARPI, […] et supprimé dans leurs derniéres écritures toute mention du nom du représentant légal
, S4YT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014044605
' JUGEMENT OU LUNDI! 11/05/2015
16EME CHAMBRE SB* – PAGE 4
de la LIA ; ils demandent également de constater l’absence de grief causé aux défendeurs du fait des prétendus vices de forme contenus dans l’assignation, et en conséquence de ». débouter E F, A B – & SERVICES. BV, et M. C D de leur demande d’injonction de pièces (sic), - ». condamner ces derniers à verser aux demandeurs 25 000 € au titre de l’article 7090 CPC, » – condamner ces derniers aux dépens.
A la même audience les défendeurs demandent au Tribunal, vu notamment les conclusions du même jour en réponse sur incident et les articles 112 et suivants, 117 et 648 CPC, in limine hf:s de
». en premier lieu, constater que la forme sociale de la LiA n’est pas mentionnée aux termes de l’assignation introductive d’instance du 23 mai 2014, en violation de l’article 648 CPC, constater que la personne physique qui représente légalement la LIA n’est pas. correctement identifiée. aux termes de l’assignation introductive d’instance du 23 mai 2014, en violation de l’article 648 CPC, dès lors que M. G Y n’est pas le representant légal de la LIA, en conséquence,
Prononcer de ce premier chef la nullité de l’assignation introductive d’ instance délivrée le 23 mai 2014 por la LIA aux trois défendeurs, ainsi que des conclusions subséquentes présentées par les demandeurs comme valant régularisation,
» en second lieu et à titre subsidiaire, constater que la LIA ne justifie pas du pouvoir de son représentant légal l’habilitant à saisir le Tribunal, juger que M. Y, désigné : comme représentant légal. aux termes des conclusions présentées par les demandeurs comme valant régularisation, est dénué de tout pouvoir pour ester en justice au nom de la LIA dés lors qu’il n’a pas la qualité invoquée de représentant légal de la LIA, en conséquence,
Prononcer de ce second chef la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 23 mai 2014 par la LIA aux défendeurs, ainsi que des conclusions subséquentes présentées par les demandeurs comme valant régularisation,
En tant que de besoin, et avant dire droit, faire injonction à la LIA de verser aux débats ses statuts et son réglement intérieur à jour au 23 mai 2014 et à la date du jugement à intervenir, ainsi que tout document équivalent prévu par le droit libyen, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement
. avant dire droit à intervenir, -
» – En tout état de cause,
o Candamner in solidum: les demandeurs à verser aux défendeurs la somme totale de 15 000 € au titre de l’article 700 CPC, 5. o – Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire nécessitant une nouvelle audience, les parties sont convoquées devant le même – juge à son audience du 12 février 2015, à laquelle toutes se présentent.
_ Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement, sur les questions soulevées in limine fitis, sera prononcé le 17 avril 2015 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, mise à disposition reportée au 11 mai 2015, ce dont les parties ont été informées.
SYKr
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014044605 JUGEMENT DU LuNDi 11/05/2015 16EME CHAMBRE SB* – PAGE 5
LES MOYENS DES PARTIES
In limine lilis, les défendeurs invoquent plusieurs irrégularités de l’assignation qui leur a été délivrée par les demandeurs le 23 mai 2014, ce qui entraîne, selan eux, la nullité de celle-ci ;
« les demandeurs résident tous à l’étranger, mais n’ont pas fait élection de domicile en France aux termes de l’assignation, l’article 855 CPC sanctionne ce manquement par la nullité de l’assignation ; la. constitution d’avocat n’emporte d’ailleurs pas élection de domicile (Civ. 2. 19 novembre 2009) ;
» à titre subsidiaire, l’assignation ne précise ni la forme sociale de la LIA ni l’organe social représentant celle-ci, ce que l’article 648 CPC sanctionne également par la nullité ;
» à titre très subsidiaire, la LIA ne justifie pas de l’habililation de son représentant légal à saisir le Tribunal, ce que le même article 6848 CPC sanctionne aussi par la nullité. :
Les défendeurs ajoutent que la LIA est un fonds souverain placé sous tutelle de l’État libyen et ne pouvait valablement saisir le Tribunal sans y avoir été habilitée par une autorité étatique libyenne et que, dans le contexte de guerre civile qui fait rage en Libye, les demandeurs sont dans l’impossibilité de se procurer les statuts de la LIA, ce qui rend impossible la vérification des pouvoirs du représentant légal de leur adversaire.
A cela les demandeurs répondent que
» (e défaut de mention de l’élection de domicile est un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que s’il est démontré le grief en découlant, ce qui n’est pas le cas ; en outre, l’assignation a été régularisée sur ce point et conformément à l’article 115 CPC ; > .
+. l’absence de mention relative à la « forme sociale » de la LIA n’est pas démontrée : au contraire la forme de la LIA est bien indiquée dans l’assignation et bien identifiée ; il faudrait en outre que les défendeurs prouvent qu’ils souffrent d’un grief, ce qu’ils ne font pas ;
» – l’absence de mention relative à l’organe représentant la LIA n’est pas non plus cause de nullité, elle peut être régularisée par conclusions, ce qui est fail dans les canclusions du 29 janvier 2015,
En outre, selon l’article 13 de la loi qui régit la LIA, le président du conseil d’administration de la LIA a les pouvoirs de représenter l’Autorité libyenne de l’investissement vis-à-vis des tiers et devant la justice. En tout état de cause les défendeurs indiquent que l’assignation a été régularisée -si tant est qu’elle ait été irrégulière : élection de domicile a été faite par le fonds lybien chez l’avocat plaidant, disparition de la mention de son représentant légal dans la comparution, mention qui n’est aucunement obligatoire, ces régularisations étant faites par conclusions dans le respect des règles applicables. '
SUR CE,
Sur les exceptions et fins de non-recevoir
Sur la recevabilité :
Altendu que les défendeurs ont soulevé une exception de nullité de l’assignation, que cette
exception a été soulevée avant toute défense au fand et fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et donc recevable ;
S2#
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014044605
JUGEMENT DU LUNOI 11/05/2015 .
16EME CHAMBRE SB* – PAGE 6 Sur le mérite
Attendu que les défendeurs soulèvent la nullité de l’assignation, motif pris de ce que la forme sociale de la LIA n’est pas mentionnée, en violation de l’article 648 CPC, et que la LIA ne justifie pas du pouvoir de son représentant légal l’habilitant à saisir le Tribunal ;
Attendu qu’aux termes de l’article 112 du code de procédure civile,
« La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte cntiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever 'la nullité. » ;
Attendu que les défendeurs invoquent le défaut d’élection de domicile de la LIA dans l’assignation, qu’en effet, aux termes de l’art. 855 CPC :
« L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l’article 56 : 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 2° Si le demandaur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France. .. »
Attendu que la LIA étant une personne morale étrangère, le défaut de mention de l’élection de domicile est un vice de forme pouvant entraîner nullité de l’acte s’il y a grief ;
Attendu, toutefois, que les défendeurs ne prouvent pas qu’il y ait grief, que, surtout, ce vice peut être couvert par la régularisation ultérieure, dans les conditions de l’article 115 du code de procédure civile, qu’à l’audience du 29 janvier 2015 les demandeurs ont régularisé la situation devant le juge en présence des parties, en indiquant dans leurs écritures que la LIA
— élit « domicile chez Maître P-Q R, au Cabinet JeantetAssociés AARPI, 87 avenue Kléber à […], France », que la nullité, de ce chef, est donc couverte ;
Attendu que, s’agissant des mentions requises pour la régularité de l’assignation, l’article 56 du code de procédure civile dispose aussi :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication que, faute pour la défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigé pour la publication au fichier immobilier. .
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Elle vaut conclusions. » ;
Attendu que, s’egissanfdes mentions requises pour les actes d’huissier de justice, l’article 648 du même code dispose :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions presentes par ailleurs : 1. Sa date ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014044605 JUGEMENT ou Lunoi 11/05/2015 16EME CHAMBRE : i SB* – PAGE 7
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession,, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siége social et l’organe qui la représente légalement,
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4, Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. » ;
Attendu que dans l’assignation, la LIA, LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY, requérante, est indiquée comme étant un fonds souverain libyen, régi par la loi n°13 de l’an 1378 du décès du Prophète, qu’aux termes de l’article 3 de cette loi, versée aux débats, «L’Autorité libyenne de l’investissement est une personne morale dotée d’une autonomie financière…
que la mention de fonds souverain correspond à la. forme sociale de la LIA, clairement déterminée dans la loi susvisée versée aux débats ;
Attendu que, s’agissant du siège social de la LIA, la mention en est également indiquée dans l’assignation ;
Attendu que les défendeurs reprochent encore aux demandeurs de ne pas avoir fait figurer dans l’assignation le nom de la personne qui représente la LIA, la seule mention indiquée étant celle-ci : « prise en la personne de ses représentants légaux » ;
Mais attendu que, s’agissant de la personne morale demanderesse, s’il est nécessaire d’indiquer l’organe qui la représente, il n’y a aucune obligation de préciser le nom du .. représentant légal, qu’en outre, comme pour l’élection de domicile, cette mention peut être régularisée, qu’en l’espèce elle l’a été lors de la même audience du 29 janvier 2015, les demandeurs ayant indiqué dans l’assignation que la LIA est « représentée par son Président du Conseil d’Administration » ;
Attendu, en effet, que la loi susvisée n°13 de l’an 1378 du décès du Prophète qui a présidé à la création et à l’organisation de la LIA, loi versée aux débats dans sa traduction non contestée, dispose en son article 13 intitulé « Le Président du Conseil ' d’administration » :
« Le Président du Conseil d’administration a les compétences suivantes :
5) il représente l’Autorité libyehne de l’investissement vis-à-vis des tiers et devant la justice » ;
Attendu qu’il résulte clairement dudit article et des termes de la loi que le président du conseil d’administration de la LIA a le pouvoir de représenter la LiA en justice, et qu’ainsi les . demandeurs ont régularisé la situation critiquée par les défendeurs, sans causer grief aux défendeurs ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des chefs de nullité de l’assignation, soulevés par les défendeurs, ne peut être retenu, le Tribunal déboutera ces derniers de leurs demandes de nullité de l’assignation introductive d’instance soulevées in limine litis et renverra l’affaire pour être plaidée au fond, réservera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
SSK
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014044605
JUGEMENT DU LUNDI! 11/05/2015 16EME CHAMBRE SB* – PAGE 8
» – dit recevable les demandes de nullité soulevées in limine lifis,
+ -en déboute les sociétés E F, A B & SERVICES BV et M. C D,
» – renvoie l’affaire pour être plaidée au fond à l’audience du 11 juin 2015 à 14h00,
» – réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29/01/2015, en audience publique, devant Mme H Merle, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Mme H I, M. J K et M. Patrick Sayer.
Délibéré le 16/04/2015 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme H Merle, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le
[…]
no -- s.
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