Cassation partielle 19 janvier 2022
Confirmation 4 avril 2023
Cassation 15 novembre 2024
Irrecevabilité 9 septembre 2025
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1re ch., 13 déc. 2016, n° 2015068773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015068773 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AUDACIA, SAS LA VIERGE, SARL LA FINANCIERE DE RENNES |
Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés, Herné Pierre, Selari cabinet Sevellec Dauchel Cresson
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 12
ben VAN *
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/12/2016 Par sa mise à disposition au Greffe
/\3 RG 2015068773
ENTRE :
M. Z B, demeurant […]
Partie demanderesse : comparant par Me Yassine MAHARSI, Avocat au Barreau de Paris
ET :
1) SAS AUDACIA, dont le siège social est […] :
Partie défenderesse : assistée de Me ABSIL de la SELAFA REINHART MARVILLE TORRE Avocat (K30) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
2) M. E Y, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de Me DHONNEUR du Cabinet KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP Avocat (J008) et comparant par Me NICOLET Pierre du cabinet KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP Avocat (J008)
3) M. E X, demeurant […]
Partie défenderesse : comparant par Me KALFON Charléne Avocat (G567)
4) Mme L M N, demeurant […]
Partie défenderesse : comparant par Me MAHARSI Yassine Avocat au Barreau de Paris
5) M. A D, demeurant […] défenderesse : assistée de Me TERRIER Virginie Avocat et comparant par Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés (R142)
6) SARL LA FINANCIERE DE RENNES, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Mes VERMONT et DELSOL du Cabinet DELSOL Avocats (d533) et comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (WO9)
7) SAS LA VIERGE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Mes VERMONT et DELSOL du Cabinet DELSOL Avocats Avocat (4533) et comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (WO9)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société LA VIERGE est la société holding du groupe de boulangeries « LE MOULIN DE LA VIERGE », fondé en 1974, qui exploite 4 boulangeries à Paris, un atelier de fabrication
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qui approvisionne lesdites boulangeries, ainsi que d’autres établissements hôteliers et de restauration.
Afin de faire face aux difficultés financières qu’elle rencontrait, la société LA VIERGE, a été transformée en 2013 en SAS et a ouvert son capital au fonds d’investissement AUDACIA.
A l’issue de cette opération, le capital de la société était détenu comme suit : – AUDACIA : 29,79% – - D A : 3,21% – M N L : 1,94% – - X (Roman) E : 23,29% – - Y (Basile) E : 20,88% – - B (Elie) Z : 20,88%
Jusqu’en 2015, la présidence de LA VIERGE était assurée par l’EURL LESCOLLOMEB, représentée par Monsieur B Z.
Le 26 mai 2015, dans un contexte marqué par une forte mésentente entre M. B Z et M. Y E, le Commissaire aux comptes de la société LA VIERGE, ayant relevé des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société, a déclenché une procédure d’alerte conformément aux dispositions de l’article L.234-2 du code de commerce.
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 25 juin 2015 suite à cette alerte, les associés ont révoqué L’EURL LESCOLLOMB de ses fonctions de Président et désigné en remplacement la société LA FINANCIÈRE DE RENNES (société spécialisée notamment dans la gestion de boulangeries).
LA FINANCIERE DE RENNES a alors mandaté son expert-comptable, le cabinet NECA, pour établir une situation financière intermédiaire de LA VIERGE au 30 juin 2015. Ce dernier a conclu à l’état de cessation des paiements et la nécessité de procéder au plus vite à une augmentation de capital ainsi qu’à une restructuration du groupe.
Le 22 octobre 2015, réunis pour une nouvelle assemblée générale ordinaire, les associés ont approuvé les comptes clos au 31 décembre 2014 puis, en assemblée générale extraordinaire, ils ont, à la majorité du Tiers prévue par les statuts de LA VIERGE, approuvé la suppression du droit préférentiel de souscription des associés et décidé d’une augmentation de capital de 1 million d’euros, intégrant une prime d’émission de 413.793,12 €, réservée à la société LA FINANCIÈRE DE RENNES .
Contestant la régularité de cette décision, Monsieur B Z a engagé la présente instance.
LA PROCÉDURE :
% Par acte extrajudiciaire en date du 24 novembre 2015 signifié
— à personne habilitée pour AUDACIA et la SAS LA VIERGE,
— à personne pour la SARL FINANCIÈRE DE RENNES,
— selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile pour Monsieur E Y, Monsieur A D et Madame L M N,
— selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur E X,
Monsieur B Z assigne à bref délai les parties précitées devant ce tribunal
aux fins de :
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+ Constater que la délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LA VIERGE relative à la décision d’augmenter le capital social de 586.206,92 € par émission d’actions nouvelles, en date du 22 octobre 2015 constitue une fraude aux droits des actionnaires de LA VIERGE ;
En conséquence : + Annuler la délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société LA VIERGE relative à la décision d’augmenter le capital social de 586.206,92 € par émission d’actions nouvelles en date du 22 octobre 2015 ;
« Condamner FINANCIERE DE RENNES à verser à Monsieur B Z Ja somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
« Condamner FINANCIERE DE RENNES aux entiers dépens ;
« Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
« Par conclusions N°1 produites à l’audience les 30 novembre 2015, 25 janvier 2016 et 17 octobre 2016, Monsieur Y E demande au tribunal de :
« Lui donner acte qu’il s’associe à la demande de Monsieur Z, à savoir le prononcé de la nullité de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la SAS LA VIERGE du 22 octobre 2015 au terme de laquelle le capital de la société a été augmenté de 586.206,92 €.
A titre reconventionnel ;
« Prononcer la nullité de l’article 17 des statuts de la SAS LA VIERGE en l’état et dire son interprétation. '
+ Désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira au Tribunal en qualité d’Administrateur provisoire de la sociélé SAS LA VIERGE avec mandat général de gestion de l’entreprise incluant notamment la mission de :
o – Convoquer une assemblée générale extraordinaire, en fixer l’ordre du jour, et la présider, à l’effet de statuer sur : > La révocation du Président et son remplacement ; » La modification de l’article 17 des statuts de la SAS LA VIERGE o Prendre toutes mesures utiles pour procéder aux formalités afférentes aux décisions prises ; o Prendre toute mesure conservatoire permettant la sauvegarde de la société SAS LA VIERGE ; « Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En tout état de cause, « Condamner la société FINANCIÈRE DE RENNES à payer à Monsieur Y E, 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
« Par conclusions produites à l’audience le 25 janvier 2016, Monsieur X E demande au tribunal de :
+ Constater que la délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LA VIERGE relative à la décision d’augmenter le capital social de 586.206,92 €, par émission d’actions nouvelles, en date du 22 octobre 2015 a été prise en violation des dispositions applicables aux sociétés par actions simplifiées ;
« Constater que la délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LA VIERGE relative à la décision d’augmenter le capital social de 586.206,92 €, par émission d’actions nouvelles, en date du 22 octobre 2015 constitue une fraude aux droits des actionnaires de LA VIERGE ;
En conséquence :
« – Annuler les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LA VIERGE relative à la décision d’augmenter le capital social de 586.206,92 € par émission d’actions nouvelles en date du 22 octobre 2015 ;
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1ERE CHAMBRE
[…]
Condamner LA FINANCIERE DE RENNES à verser à Monsieur X E la
somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
% Par conclusions produites à l’audience les 25 janvier 2016 et 17 octobre 2016, les sociétés LA FINANCIERE DE RENNES et LA VIERGE demandent au tribunal de :
Débouter Messieurs B Z, Y E et X E de toutes leurs demandes ;
Condamner solidairement Monsieur B Z et Monsieur Y E à payer à la société LA FINANCIERE DE RENNES et à la société VIERGE la somme de 10.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner solidairement Monsieur B Z et Monsieur Y E aux entiers dépens.
* Par conclusions produites à l’audience les 8 février 2016 et 17 octobre 2016, la société AUDACIA demande au tribunal de :
1)
2)
Sur la demande de nullité de la délibération du 22 octobre 2015
Rejeter la demande de nullité de la délibération du 22 octobre 2015 ayant autorisé l’augmentation de capital. Sur la demande de nullité de l’article 17 des statuts de la société LA VIERGE Dire la demande de Monsieur Y E irrecevable faute de présenter un lien suffisant avec les demandes de Monsieur B F.
En tout état de cause
3)
4)
Rejeter la demande de nullité de l’article 17 des statuts de la société LA VIERGE formulée par Monsieur Y E.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire Rejeter la demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
A titre subsidiaire, si la nullité de l’augmentation de capital était prononcée Constater les conséquences manifestement excessives et irrémédiables qu’entrainerait l’annulation de l’augmentation de capital de la société LA VIERGE au vu de sa trésorerie ;
En conséquence
5)
Rejeter la demande de Monsieur B Z tendant à ce que la décision à venir soit assortie de l’exécution provisoire.
En tout état de cause
Condamner Messieurs B Z, Y E et X E à verser à la société AUDACIA la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
« Par conclusions produites à l’audience collégiale le 22 février 2016, Monsieur D A demande au tribunal de :
Dire qu’il n’appartient pas au tribunal de prononcer la nullité d’une disposition statutaire ;
Dire que l’augmentation de capital est nécessaire à la continuité de l’activité de la société LA VIERGE ;
Par conséquent :
Débouter Messieurs Z, N. E et A. E de l’ensemble de leurs demandes ;
Les condamner à verser solidairement à Monsieur A la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
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Le 27 juin 2016, le Tribunal convoque les parties en audience de plaidoirie le 17 octobre 2016, à laquelle toutes se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le président de la formation prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 13 décembre 2016 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande de M. Y E de prononcer la nullité de l’article 17 des statuts de la SAS LA VIERGE
AUDACIA soutient que la demande de Monsieur Y E est irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile car elle ne présente pas un lien suffisant avec la demande formulée par Monsieur B Z.
SUR CE :
Attendu que l’article 70 du code de procédure civile dispose que: « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux préfentions originaires par un lien suffisant » ; °
Que l’article 65 dudit code dispose que « constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures » ;
Attendu que la demande de nullité de Monsieur Z concerne une délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2015 et portant sur l’augmentation de capital de la société LA VIERGE ;
Que la demande de Monsieur Y E tend à obtenir la nullité de la délibération de l’assemblée générale du 16 mai 2013, par laquelle les actionnaires historiques de la société LA VIERGE ont décidé de modifier les conditions d’adoption des décisions d’assemblée générale faisant passer la majorité de deux-tiers à une majorité du tiers ;
Que cette demande n’est ni une demande additionnelle au sens de l’article 65 du code de procédure civile, ni une demande reconventionnelle ;
Qu’elle doit donc faire l’objet d’une assignation distincte ;
Le tribunal dira irrecevable la demande Monsieur Y E de prononcer la nullité de l’article 17 des statuts de la SAS LA VIERGE ;
2. Sur la régularité de la délibération du 22 octobre 2015
Monsieur B _ Z, en demande, soutient que LA FINANCIÈRE DE RENNES n’a pas respecté les règles applicables à la procédure d’augmentation de capital prévues aux articles L.225-135, R.225-114 et R.225-115 du code de commerce.
Le rapport de la FINANCIERE DE RENNES se bome en effet à solliciter la suppression du droit préférentiel de souscription sans aucune indication des motifs de cette demande.
La situation au 30 juin 2015 n’a par ailleurs pu étre valablement établie « à partir de la première version des comptes clos au 31 décembre 2014 », comme l’indique le rapport de la Présidente, puisque le cabinet C, expert-comptable depuis plusieurs années de LA VIERGE, n’a pas foumi au cabinet NECA les éléments relatifs à l’exercice 2014. En outre, le rapport de la Présidente indique que les comptes 2015 auraient, postérieurement à l’établissement de la situation au 30 juin 2015, été retraités par le cabinet NECA en raison d’anomalies comptables sur l’exercice 2014. La valorisation des capitaux propres est donc fausse et l’information communiquée aux actionnaires est inexacte et par conséquent insuffisante.
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Le commissaire aux comptes a par ailleurs indiqué dans son rapport ne pas pouvoir émettre d’avis tant sur la demande de suppression du droit préférentiel de souscription que sur le choix des éléments de calcul du prix d’émission et de son montant et il ressort très clairement de son rapport
qu’il n’a pas certifié la sincérité des informations tirées des comptes de LA VIERGE.
La délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2015 est donc irrégulière et doit de ce fait être annulée.
M. B Z ajoute que LA FINANCIERE DE RENNES a usé de manœuvres frauduleuses en réalisant l’augmentation de capital de manière précipitée et en refusant le report demandé par certains associés.
Monsieur Y _KAMIR s’associe aux demandes et moyens formulés par M. B Z et soutient que la nullité de la délibération du 22 octobre 2015 doit être prononcée pour défaut de majorité.
Monsieur X E s’associe également aux demandes et moyens formulés par M. B Z. Il soutient que la société FINANCIÈRE DE RENNES a usé de manœuvres frauduleuses en lui faisant croire qu’il pouvait obtenir le remboursement de ses comptes courants en contrepartie de la cession à son profit des actions qu’il détient dans la société LA VIERGE et elle lui a imposé à cet effet l’établissement d’un pouvoir à AUDACIA pour voter en faveur de la décision d’augmenter le capital. Or son compte courant ne lui a jamais été remboursé.
La FINANCIERE DE RENNES et LA VIERGE exposent, concernant la motivation de la suppression du droit préférentiel de souscription à son profit, que l’article L.225.149-3 du code de commerce ne sanctionne pas de nullité des délibérations d’assemblée générale prises sur un rapport non motivé mais des délibérations prises en l’absence de rapport. Or le rapport prévu à l’article L.225-135 alinéa 2 du code de commerce existe et il indique expressément la situation de la société LA VIERGE qui justifie une augmentation de capital urgente. En tout état de cause, la nullité prévue par l’article L225.149-3 du code de commerce est facultative.
Concernant la sincérité de la situation financière au 30 juin 2015, elles ne contestent pas que le cabinet comptable qui a établi la situation financière de LA VIERGE au 30 juin 2015, sur la base de laquelle l’assemblée générale a délibéré, n’est pas celui qui avait commencé à établir les comptes annuels 2014, mais elles exposent que la sincérité tant des comptes annuels au 31 décembre 2014 que de la situation intermédiaire au 30 juin 2015 est certifiée par le commissaire aux comptes.
Elles précisent qu’ayant formulé une observation sur le prix de souscription, ce dernier s’est nécessairement abstenu de conclure en application de ses règles professionnelles. Concemant la prétendue fraude aux droits des associés, elles rappellent que la société LA VIERGE était sous procédure d’alerte, dans l’attente urgente de reconstitution de ses fonds propres, et que dès lors la convocation de l’assemblée générale extraordinaire 8 jours à l’avance, conformément à l’article 19 des statuts n’était aucunement précipitée.
AUDACIA soutient que l’article L.225-149-3 du code de commerce prévoit expressément que la nullité invoquée par les demandeurs est une nullité facultative. !l leur appartient donc de justifier le grief qui leur aurait été causé par le défaut de motivation du droit préférentiel de souscription.
Or le seul grief formulé par Messieurs B Z et Y E tient à leur dilution dans le capital de la société LA VIERGE, grief qui ne résulte pas de l’absence de motivation de la suppression du droit préférentiel de souscription mais de la suppression dudit droit préférentiel de souscription. Elle ajoute que Monsieur X E ne justifie également pas du grief que lui aurait causé l’absence de motivation du droit préférentiel de
souscription. äëè
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Elle expose enfin que les rapports du Commissaire aux comptes tant sur les comptes annuels que sur l’augmentation de capital attestent expressément de la sincérité desdits comptes.
Monsieur D A soutient que les délibérations de l’assemblée générale du 22 octobre 2015 ont été adoptées par l’assemblée générale des associés de la société LA VIERGE dans le respect des règles applicables aux sociétés par actions simplifiées et sans fraude des droits des actionnaires. Il précise que c’est l’absence de rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes qui est un motif de nullité et non le contenu du rapport, qui fait l’objet de dispositions réglementaires et qui n’est pas visé par l’article L.225-149.3 du code de commerce.
Il soutient qu’en tout état de cause, il appartient à M. Z d’expliquer en quoi l’absence de motivation du droit préférentiel de souscription lui cause un grief, ce qu’il ne fait pas.
Il ajoute M. X E est mal venu de demander aujourd’hui la nullité de cette délibération alors qu’il avait donné pouvoir à AUDACIA pour la moitié de ses voix en faveur de l’augmentation de capital et affirme qu’aucun élément ne permet de remettre en question la sincérité de la situation au 30 juin 2015.
SUR CE
Attendu que l’article L.225-135 du code de commerce dispose que :
« L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle- même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2, peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la fotalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L.225- 136 à L.225-138-1.
Elle statue sur rapport du conseil d’administration ou du directoire.
Lorsqu’elle décide de l’augmentation de capital, soit en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir dans les conditions fixées à l’article L. 225-129-1, elle statue également sur rapport des commissaires aux comptes, sauf dans le cas mentionné au premier alinéa du 1° de l’article L. 225-136 » ;
Que l’article R.225-114 dispose que « Le rapport du conseil d’administration ou du directoire prévu à l’article L.225-135 indique le montant maximal et les motifs de l’augmentation de capital proposée, ainsi que les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription ».
Et l’article R.225-115 que « Lorsque l’assemblée fixe elle-même toutes les modatités de l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel da souscription, le rapport mentionné à l’article R225-114 indique également l’incidence de l’émission proposés sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital, en particulier en ce qui concerne leur quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice. Si la clôture est antérieure de plus de six mois à l’opération envisagée, cette incidence est appréciée au vu d’une situation financière intermédiaire établie selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel. Le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel, sur le choix des éléments de calcul du prix d’émission et sur son montant, ainsi que sur l’incidence de l’émission sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres et, le cas échéant, sur la valeur boursière de l’action. Il vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis ».
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Attendu que l’article L.225-149-3 du code de commerce dispose que « Peuvent être annulées les décisions prises en violation de l’article L..233-132 ainsi que les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section 1 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article »;
Que M. B Z soutient que LA FINANCIERE DE RENNES, Présidente de LA VIERGE, aurait violé les dispositions de l’article L.225-135 précité en n’indiquant pas dans son rapport à l’assemblée générale extraordinaire du 22 aout 2015 les motifs de la suppression du droit préférentiel de souscription, et en s’appuyant, pour justifier l’augmentation de capital, sur une situation financière au 30 juin 2015 qui ne serait selon lui pas sincère;
Sur la sincérité des informations financières
Attendu qu’il n’est pas contesté que le cabinet NECA, mandaté par LA FINANCIÈRE DE RENNES pour établir une situation intermédiaire de la société LA VIERGE au 30 juin 2015, a dû faire face au manque de collaboration du cabinet C, expert-comptable de LA VIERGE ;
Attendu toutefois qu’en toute connaissance de cause quant à ce manque de collaboration, le commissaire aux comptes de LA VIERGE, qui a certifié les comptes clos au 31 décembre 2014 établis par le cabinet C, indique dans son rapport sur l’augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription avoir vérifié « fa sincérité des informations chiffrées tirées de la situation intermédiaire établie sous la responsabilité du Président au 30 juin 2015 selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les demiers comptes annuels », qu’il tire de ces vérifications que « nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité des informations chiffrées tirées de cette situation financière intermédiaire données dans le rapport du Président » ;
Que contrairement à ce qu’affirme M. Z, la sincérité de la situation financière intermédiaire au 30 juin 2015 sur laquelle est fondé le rapport de la Présidente à l’assemblée générale extraordinaire au 22 juin 2015 est par conséquent établie ;
Sur la motivation de la suppression du droit préférentiel de souscription
Attendu que dès le début de l’année 2015, après avoir constaté les dissensions importantes entre les actionnaires et en l’absence de communication des informations financières par le Président de la société LA VIERGE, AUDACIA a mandaté la société SR Finance afin de réaliser un audit de LA VIERGE;
Que les conclusions de cet audit, remises le 7 avril 2015, ont révélé que « la situation des sociétés opérationnelles du groupe Le Moulin de la Vierge au 31 décembre 2014 est trés dégradée avec une perte cumulée avant rectification de 408.665 € et après rectification, une perte cumulée de 795.656 €…. La situation de liquidité des sociétés opérationnelles montre leur incapacité à faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible pris à la valeur comptable qui ne représente pas forcément la valeur de marché » ;
Que par courrier daté du 26 mai 2015, le commissaire aux comptes de LA VIERGE a écrit aux associés: « Dans le cadre de l’exercice de ma mission, j’ai relevé les faits relatés ci-après que j’ai considérés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société et qui m’ont conduit à mettre en œuvre la procédure d’alerte prévue par la loi. J’ai demandé des explications sur ces feits à votre Président par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 avril 2015. N’ayant pas reçu de réponse dans le délai de 15 jours tel que le prévoit l’article R.234-5 du code de commerce, j’ai invité votre Président à convoquer cette assemblée générale »;
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Que lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 25 juin 2015 suite à cette alerte, les associés ont révoqué L’EURL LESCOLLOMB de ses fonctions de Président et désigné en remplacement la société LA FINANCIÈRE DE RENNES ;
Attendu que, comme tous les associés de la société LA VIERGE, MM. B G, Y et X E ont eu avant l’assemblée générale du 22 octobre 2015 connaissance du rapport du 27 septembre 2015 du commissaire aux comptes sur l’arrêté des comptes au 30 juin 2015, dans lequel ce dernier indique : « Nous partageons les conclusions du cabinet NECA sur l’état de cessation des paiements du groupe LA VIERGE et sur la nécessité de procéder au plus vite à une augmentation de capital ainsi qu’à une restructuration du groupe », et avance « les hypothèses de restructuration suivantes : « – Négociation d’échéanciers avec les principaux fournisseurs ou changement de foumisseurs, notamment meuniers.
— Obtention d’un moratoire auprès de la CCSF.
[…]
— Réduction des coûts de structure et mise en place d’une comptabilité analytique.
— Contrôle des moyens de paiement et pouvoirs bancaires » ;
Qu’ils ont également eu connaissance de son rapport sur les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2014, approuvé lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2015 qui a précédé l’assemblée générale extraordinaire, dans l’annexe duquel il écrit : « l’hypothèse de continuité d’exploitation a été retenue par la direction pour l’arrêté des comptes 2014 compte tenu des éléments suivants :
Le redressement de la société résulterait de l’accomplissement d’un apport au travers d’une augmentation de capital de 1 M€.
La société pourrait néanmoins ne pas disposer des ressources financières nécessaires pour subvenir à ses besoins dans l’hypothése où tout ou partie des plans d’actions susmentionnés ne trouveraient pas à se réaliser. Ainsi le principe comptable retenu pour l’arrêté des comptes au 31 décembre 2014 basé sur la continuité d’exploitation pourrait alors être mis en cause ».
Que bien qu’étant avertis depuis plusieurs mois de l’état de cessation des paiement dans lequel se trouvait la société LA VIERGE, ils n’ont proposé aux autres associés aucune solution alternative à celle proposée par LA FINANCIÈRE DE RENNES pour augmenter de 1M€ le capital de la société alors que la date limite donnée par le tribunal pour tenir une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014 et décider ou non de la poursuite de son exploitation était fixée au 31 octobre 2015 ;
Qu’ils savaient donc pertinemment, sans qu’il soit nécessaire que ce soit explicitement écrit, que le motif de la suppression du droit préférentiel de souscription au profit de LA FINANCIERE DE RENNES était de permettre la mise en œuvre par cette dernière du plan de redressement indiqué dans les rapports du commissaire aux comptes et d’éviter ainsi l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire;
Que Monsieur X E ne peut utilement reprocher à LA FINANCIÈRE DE RENNES d’avoir usé de manœuvres frauduleuses en ne lui remboursant pas son compte courant d’associés, alors qu’il a admis lors des débats qu’il n’avait pas encore formulé sa demande ! de rachat ; ;
Que MM B Z, Y et X E n’apportent aucun moyen probant des manœuvres frauduleuses dont LA FINANCIERE DE RENNES aurait prétendument usé - : à leur encontre ;
Que les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LA VIERGE relative à la décision d’augmenter le capital social ont été adoptées à la majorité du Tiers des droits de vote des associés conformément à l’article 17 des statuts ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015068773 JUGEMENT DU MARDI 13/12/2016 1ERE CHAMBRE PAGE 10
Le tribunal, en conséquence, les déboutera de leur demande d’annuler la délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LA VIERGE relative à la décision d’augmenter le capital social de 586.206,92 € par émission d’actions nouvelles en date du 22 octobre 2015 ;
3. Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire Au soutien de sa demande, Monsieur Y E expose que la réputation et la
pérennité du Groupe sont menacées par l’actuelle direction qui ne dispose d’un soutien que de moins d’un tiers des actionnaires.
LA FINANCIERE DE RENNES, AUDACIA et M. D A exposent que la situation financière de la société LA VIERGE est nettement meilleure depuis la révocation de Monsieur B Z et la désignation de LA FINANCIERE DE RENNES en ses lieu et place et que Monsieur Y E ne rapporte pas la preuve de la paralysie du fonctionnement de la société.
SUR CE
Attendu que Monsieur Y E n’apporte aucun moyen probant de l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société LA VIERGE et menaçant celle-ci d’un péril imminent ;
Le tribunal le déboutera de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire ; '
4. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les sociétés LA FINANCIERE DE RENNES et LA VIERGE, la société AUDACIA et Monsieur D A ont dû, pour assurer leur défense, engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de leur faire supporter,
le tribunal condamnera solidairement Monsieur B Z et Monsieur Y E à payer à Monsieur D A et aux sociétés LA FINANCIÈRE DE RENNES, |A VIERGE, AUDACIA la somme de 7.500 euros chacun et il condamnera Monsieur X E à leur payer à chacun la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
5. Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée par le demandeur ; qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire ;
qu’il convient, en conséquence, d’ordonner cette mesure, sans constitution de garantie ;
6. Sur les dépens
Attendu que Monsieur B Z, à l’initiative de l’instance, succombe et doit, dès lors, être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
» Dit irrecevable la demande de Monsieur Y E de prononcer la nullité de l’article 17 des statuts de la SAS LA VIERGE ;
« Déboute Monsieur B Z, Monsieur Y E et Monsieur X E de leur demande d’annuler la délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LA VIERGE relative à la décision d’augmenter le capital social de 586.206,92 € par émission d’actions nouvelles en date du 22 octobre 2015 ;
Arr
d
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015068773 JUGEMENT DU MARDI 13/12/2016 1ERE CHAMBRE PAGE 11
e Déboute Monsieur Y E de sa demande de nomination d’un administrateur provisoire,
e Condamne solidairement Monsieur B Z et Monsieur Y E à payer à Monsieur D A et aux sociétés LA FINANCIERE DE RENNES, LA VIERGE, AUDACIA la somme de 7.500 euros chacun et Monsieur X E à payer à chacun la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, déboutant pour le surplus,
» Ordonne l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
+ Monsieur B Z aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer
par le greffe, liquidés à la somme de 212,31 € dont 35,17 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2016, en audience publique, devant M. O-P Q, Mme H I et M. J K.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 28 novembre 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du cade de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. O-P Q président du délibéré et par Mme Béatrice Delaplace greffier.
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