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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 19 déc. 2016, n° 2016038195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce de Paris |
| Numéro(s) : | 2016038195 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Copie exécutoire ; Mesdames MESSAGER et DOLKANT -
Mandataires
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs ; 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS – 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2016 par sa mise à disposition au Greffe
/}Â RG 2016038195
R
ENTRE :
[…] ARRCO, dont le siège social est […]
2) AG2R Retraite AGIRC, dont le siège social est […]
Parties demanderesses : comparant par Mesdames MESSAGER et DOLHANT – Mandataires (M9016)
ET :
SAS […], dont le siège social est […]
Partie défenderesse ; comparant par M. Eric SZTAJMAN gérant
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS […], société de valorisation de régie publicitaire, a adhéré à AG2R RETRAITE ARRCO pour son personnel cadre et non cadre et à AG2R RETRAITE AGIRC pour son personnel cadre.,
Considérant que […] n’avait pas régularisé la situation de son compte pour le troisième trimestre 2015, AG2R l’a mise en demeure de régler la somme de 3 677,00 €.
AG2R n’ayant pas obtenu satisfaction, c’est dans ces conditions que le tribunal de céans est
saisi,
LA PROCEDURE
Par assignation du 3 juin 2018 signifiée dans les conditions de l’article 655 du code de procédure civile, AG2R demande au tribunal, avec exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
N
P
».
#
N
de condamner […] à payer à AG2R Retraite Arrco
— 1 439,00 € représentant les cotisations réelles pour le 3°*° trimestre 2015,
— 90,00 € de majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 12.1 de l’annexe A à l’accord du 08/12/61, de ses annexes et avenants,
— pour mémoire, des majorations de retard à courir jusqu’au jour du paiement effectif,
— 24,34 € de frais.
de condamner […] à payer à AG2R Retraite Agirc
22
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016038195 JUGEMENT ou LunD: 19/12/2016 15EME CHAMBRE PAGE 2
— 2 053,00 € représentant les cotisations réelles pour le 3*"°* trimestre 2015,
— 90,00 € de majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 15 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars. .. 1947, de ses annexes et avenants, 2
— pour mémoire, des majorations de retard à courir jusqu’au jour du paiement effectif,
— 24,34 € de frais. :
» de condamner […] à payer la somme de 220,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile :
» de donner actes à la (aux) requérante(s) des réserves qu’elle(s) a (ont) formulées pour les autres sommes pouvant lui (leur) rester dues ;
» Condamner le défendeur aux dépens.
L’ensemble des demandes d’AG2R Retraite Arrco et d’AG2R Retraite Agirc a fait l’objet d’écritures, déposées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. Le défendeur n’a déposé aucune écriture et n’a pas constitué avocat. Il s’est présenté en personne à l’audience du 1° juillet 2016 au cours de laquelle il a reconnu sa dette, mais a déclaré avoir des difficultés financières.
L’audience publique du 21 octobre 2016 a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, à l’audience duquel les parties ont été régulièrement convoquées pour le 25 novembre 2016, à laquelle les deux parties se sont présentées. A l’issue de cette audience et après débat contradictoire, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2016.
SUR CE
Attendu qu’AG2R produit tous les documents nécessaires pour appuyer sa demande et que ceux-ci ne sont pas contestés par le défendeur qui reconnaît sa dette ;
Attendu que, en conséquence, la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que […] ne conteste pas sa créance, mais explique que, du fait de la précarité de sa situation financière et commerciale, les cotisations dues à AG2R n’ont pas été réglées en temps et en heure car le dirigeant de la société a été entièrement accaparé par la survie de sa société, affectée par la démission de deux collaborateurs qui le poursuivent aux prud’hommes et qui ont créé un site concurrent et victime d’une situation de dépendance vis-à-vis d’un client qui n’a pas renouvelé son contrat.
Attendu que le défendeur sollicite par conséquent la compréhension du demandeur et souhaite obtenir un délai de paiement.
Attendu que, après discussion, les parties se mettent d’accord sur un arrangement qui prévoit le paiement de la part salariale, soit 40% du montant du total des cotisations dues au titre du trimestre 2015, soit 1 396,80 € avant le 30 janvier 2017 et le solde de 2 320,68 €, incluant frais et majorations de retard, en 6 échéances égales de fin février 2017 à fin juillet 2017.
Attendu que les deux parties ont conclu un accord écrit qui a fait l’objet d’un constat en cours d’audience ;
L0
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TRIBUNAL DE COMMERCE be Parts N° RG :2016038195 JUGEMENT DU LUND! 19/12/2016 15EME CHAMBRE PAGE 3
' » Le tribunal constatera l’accord des parties exposé sur le constat annexé au présent jugement et condamnera le défendeur à payer sa dette suivant les – termes de cet accord.
Attendu que […] succambe ;
Le tribunal mettra les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugemeni contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe :
Condamne la SAS […] à payer aux demanderesses :
» le solide de 2 320,68 €, incluant frais et majorations de retard, en 6 échéances égales de fin février 2017 à fin juillet 2017.
Et que faute par la SAS […] de satisfaire à l’un des versements sus-visés, la totalité restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible,
condamne la SAS […] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
« 4
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2016, en audience publique, devant M. Henri De courtivron, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de ; M. X Y, M. Z A et M. Henri de Courtivron.
Délibéré le 02 décembre 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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