Infirmation 28 septembre 2018
Cassation partielle 3 février 2021
Infirmation 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19e ch., 14 déc. 2016, n° 2015034388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015034388 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE VALTECH SE c/ SAS SMARTHYS CONSULTING |
Texte intégral
Copi écutoire : Cabinet
Schermenn Masselin Avocats REPUBLIQUE FRANCAISE Associé
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs ; 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/12/2016 par sa mise à disposition au Greffe
A’ RG 2015034388
ENTRE :
SOCIETE Européenne VALTECH SE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Mes Y Z et F-G H membres du Cabinet Z & Associés Avocat (K125) et comparant par Me Oltramare Alain Avocat (B511)
ET :
SAS A CONSULTING, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas Herzog membre du Cabinet D’Avocats Vaughan (J94) et comparant par Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Exposé du litige: VALTECH (ci-après VLT) est une société spécialisée dans le marketing digital ; elle utilise notamment un logiciel de consolidation et de contrôle de gestion dénommé HFM, édité par la société X ; ce logiciel intègre l’utilisation de systèmes de bases de données éditées par X, qui existent en plusieurs versions, soit « Standard Edition (BDD STANDARD)», soit « Enterprise Edition (BDD EBTERPRISE) ». VLT a à cette fin acquis 25 licences d’utilisation de HFM, et 25 licences de BDD STANDARD, ce en 2009 et 2011.
En 2014, elle a complété ses achats de licences, tant pour HFM que pour les BDD STANDARD, par l’achat de 10 licences supplémentaires.
A CONSULTING (ci-après SMT) est une société de services en ingénierie informatique, qui possède une expertise des systèmes X, notamment de HFM et des BDD y afférentes.
Fin 2012, VLT, qui possédait et exploitait la version 9.3.1 de HFM, a décidé de migrer vers la version 11.1.2.2 de HFM ; elle a à cette fin sollicité les prestations de SMT, d’où une proposition commerciale de SMT du 28 février 2013, et un contrat de prestations du 7 mars 2013. Il était contractuellement convenu que la migration se ferait en utilisant à nouveau des BDD STANDARD, qui devaient être à nouveau téléchargées et installées par SMT en même temps que celle de HFM version 11.1.2.2, VALTECKH utilisant ses 35 licences correspondantes.
Or il est apparu, lors d’un audit d’X fin 2014 sur les licences de BDD de VLT, que c’étaient des BDD ENTERPRISE que SMT avait téléchargé et installées le 15 avril 2013 dans le cadre du déploiement de HFM version 11.1.2.2 chez VLT.
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Un pré-rapport d’audit de GARGENCIA (ci-après GG), mandaté par X pour cet audit, a été émis le 20 janvier 2015, et a mis en évidence que les BDD étaient des BDD ENTREPRISE, et que compte tenu de l’architecture informatique de VLT, et des règles imposées par X pour l’utilisation des BDD, c’était 450 licences de BDD ENTERPRISE que VALTECH aurait dû acheter ; les discussions techniques approfondies avec GG, auxquelles SMT a pris une part active aux cotés de VLT, ont mis en évidence que l’architecture informatique de VLT était telle qu’en définitive, c’était 550 licences qui devaient être achetées, le rapport final d’audit du 16 février 2015 mentionnant ce dernier chiffre sur le manquement de VLT vis-à-vis d’X. GG, pour le compte d’X, a alors exigé dans son rapport la régularisation de l’acquisition par VLT de 550 licences BDD ENTERPRISE, et précisé que seraient dus en sus les « frais de support » pour la période d’utilisation des BDD sans licences, ce jusqu’à la date de régularisation des dites licences. GG, pour compte d’X fixait un délai limite au 15 mars 2015 pour régularisation, délai reporté finalement au 31 mars 2015 par X. Les achats de licences étaient chiffrés à 522.500 € et les frais de support pour la période sans licences à près de 6.000 €.
Dès la publication du pré-rapport le 20 janvier 2015, des discussions techniques ont eu
lieu entre VLT, SMT et GG, pour trouver une solution technique de régularisation
permettant à VLY d’utiliser ses 35 licences BDD STANDARD, et de n’acheter aucune licence BDD ENTERPRISE, les BDD correspondantes devant être désinstallées.
— - SMT a notamment, par échange de mails avec GG du 11 février 2015, validé auprès de GG que, moyennant une modification de l’architecture informatique de VLT, la seule utilisation de BDD STANDARD (et la désinstallation corrélative des BDD ENTERPRISE) devenait conforme aux règles X avec les seules 35 licences BDD STANDARD acquises par VLT.
— - VLT a demandé à SMT le 17 février 2015, un chiffrage sur la modification du système permettant de régulariser la situation sans recours à l’achat de licences BDD ENTERPRISE ;
— - VLT, le 18 février 2015, confimait et précisait sa demande à SMT : « (…) 2 options sont possibles : soit migrer nos quatre serveurs sur l’un de nos serveurs « Vmware » hors « Vcenter », avec des modifications à la clé sur notre infrastructure réseau ; soit migrer sur votre Cloud, sans impact sur notre infrastructure »; et demandait à nouveau à SMT ses propositions techniques et financières. VLT ajoutait que, pour la première option, les serveurs informatiques de VLT étaient disponibles sans aucun délai ou presque.
— - SMT faisait, le 23 février 2015, une proposition technique et financière à VLT sur les deux options convenues, précisant que la première option (migration sur un serveur isolé adapté) était réalisable en 6 jours, pour un coût de 6.600 €.
— VLT a informé GG le 23 février 2015 de ce qu’elle avait « demandé à VLT de nous proposer une architecture machine et une solution fonctionnelle qui nous permettent de ne pas utiliser plus de licences que celles que nous avons acquises et que nous pensions utiliser jusqu’à ce que votre audit révèle le contraire ».
Cependant, VLT n’a pas donné suite à sa demande de modification de son architecture informatique et fonctionnelle, telle que proposée par SMT, et à partir du 23 février 2015, VLT a seule discuté avec GG de la régularisation de sa situation. Il est résulté de ces discussions une proposition de GG, le 25 mars 2015 pour compte d’X, d’achat par VLT de 515 licences BDD STANDARD pour 147.060,47 € HT, de désinstallation de BDD ENTERPRISE, X dispensant VLT des frais de support, proposition acceptée par VLT le 31 mars 2015.
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Le 27 mai 2015, VLT demande à SMT le remboursement des sommes payées à X. SMT conteste, d’où la présente instance.
La Procédure :
+ – Par acte en date du 12 juin 2015, VLT assigne la SMT et expose des prétentions, et demandes initiales au tribunal. Aux audiences en date des 26 janvier 2016 et 17 mai 2016, et par ses déclarations lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 octobre 2016 ajustant ses demandes au titre de l’article 700 du CPC, VLT complète et modifie ses prétentions, et dans le dernier état de ses prétentions, demande, au tribunal, de :
A titre principal : c Débouter SMT de toutes ses demandes, o Condamner SMT à lui payer 176.472,68 € à titre de dommages et intérêts A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait juger que VLT aurait pu valablement se dispenser de la souscription de licences pour la version Enterprise de la Base de Données X (BDD ENTERPRISE), o Dire que SMT a été défaillante à son obligation d’information et de conseil o – Condamner SMT à lui payer 176.472,68 € à titre de dammages et intérêts A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal devait juger que SMT était bien fondée à bénéficier du plafond de responsabilité prévu à l’article 10.2 de ses conditions générales : o Condamner SMT au paiement de 90.240 €, En toute hypothèse : o Condamner SMT à lui payer 22.687,22 € HT au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens, o Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie,
« A l’audience en date du 20 octobre 2015, SMT expose des prétentions en défense. Aux audiences en date des 5 avril 2016 et 14 juin 2016, SMT complète et modifie ses prétentions, et dans le demier état de ses prétentions, demande, au tribunal, de :
A titre principal : o Dire que VLT ne justifie pas du quantum du préjudice qu’elle allègue, o Dire que VLT ne justifie pas du lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués, o – Dire que le préjudice de VLT résulte du refus de cette dernière de procéder à la modification de l’architecture de son système d’information pour la rendre conforme aux conditions d’utilisation de la version Standard Edition de la base de données X (BDD STANDARD), o Dire que l’indemnisation sollicitée aurait pour effet de permettre à VLT de réaliser un profit si elle était accordée, o – Débouter en conséquence VLT de toutes ses demandes, A titre infiniment subsidiaire si par impossible le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de SMT, o Dire que les conditions générales de vente de SMT sont opposables à VLT, o Dire que le montant du plafond de réparation n’est pas dérisoire et n’a pas pour effet de vider de sa substance l’obligation essentielle de SMT, o Dire que SMT n’a pas commis une faute lourde,
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[…]
o Dire que les faits reprochés à SMT, à savoir l’installation de BDD ENTERPRISE en lieu et place de BDD STANDARD, se sont produits le 15 avril 2013,
o Dire que SMT est légitimement fondée à opposer à VLT la clause limitative de responsabilité insérée à l’article 10.2 des conditions générales de vente
o Débouter VLT de toute demande de condamnation supérieure à une somme de 40.564 € HT,
En tout état de cause :
o Dire que VLT ne saurait demander que des sommes HT au titre d’indemnisation du préjudice qu’elle allègue,
o Condamner VLT à lui payer 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure et/ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties, qui a pris en outre en compte l’ajustement oralement fait par VALTECH de sa demande au titre de l’article 700 du CPCX lors de son audience du 11 octobre 2016.
A l’audience du 6 septembre 2016, le tribunal a confié l’affaire à un juge chargé d’instruire l’affaire qui a convoqué les parties à son audience du 11 octobre 2016.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations lors de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats le 11 octobre 2016, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 14 décembre 2016 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Par note en délibéré du 11 octobre 2016, VLT a précisé une de ses déclarations à l’audience ; par note en délibéré du 13 octobre 2016, SMT a fait ses commentaires sur cette note.
Les Moyens des Parties :
Le tribunal résumera succinctement les moyens développés par les parties de la manière suivante :
Le demandeur V E Q L par un préposé de SMT de la BDD ENTERPRISE est une défaillance de SMT dans l’exécution de ses prestations contractuelles
Elle dit que l’installation de BDD ENTERPRISE n’était en rien nécessaire au projet de migration du progiciel HFM vers sa nouvelle version. Elle soutient que son architecture informatique était rigoureusement conforme aux conditions d’utilisation de la BDD STANDARD avec ses 35 licences existantes ; elle dit à cet égard qu’elle avait demandé à X de lui confirmer la conformité de son architecture informatique, et qu’un collaborateur de GG avait clarifié ce point en écrivant à VLT le 11 février 2015 que « dans le cas où les bases de données soient mesurées en Standard Edition et VLT à 25 utilisateurs, VLT serait dans une situation de conformité avec ses licences acquises, c’est-à-dire ses 35 Name User Plus Standard Edition». Elle en conclut que les modifications d’architecture informatique proposées par SMT le 23 février 2015 étaient inutiles ;
Elle ajoute que, si par extraordinaire il devait être considéré que l’architecture informatique de VLT avec la nouvelle version du progiciel HFM était non-conforme
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avec l’utilisation de licences de BDD STANDARD, aucune mise en conformité technique n’aurait permis à VLT d’échapper au paiement de 515 licences de BDD ENTERPRISE, et qu’une modification à postériori de l’architecture technique n’aurait pas permis à VLT d’échapper à une telle solution, puisque VLT aurait dû acheter ses 515 licences avant la migration intervenue en avril 2013 vers la nouvelle version de HFM ; elle dit enfin que VLT a régularisé sa situation vis-à-vis d’X de manière pertinente, en diminuant de façon importante par négociation le coût de l’achat de 515 licences, puisque ces achats ont été fait de licences STANDARD nettement moins chères que les licences ENTERPRISE.
VLT dit ensuite que son préjudice est réel puisqu’elle justifie avoir payé GG pour compte d’X ; elle ajoute que SMT ne démontre aucunement que la clause de limitation de responsabilité de SMT lui soit opposable, ni qu’en tout état de cause, elle puisse être applicable à la cause, SMT ayant commis une faute lourde dans ses prestations de mars-avril 2013.
SMT dit que VLT ne justifie ni du préjudice réel] allégué, ni du lien de causalité
entre la faute et le préjudice allégués :
(i) elle dit que VLT ne produit qu’une acceptation d’une proposition de régularisation du 3 mars 2015 faite par GG, et un extrait de sa comptabilité disant qu’un virement a été fait à GG, mais qu’aucune facture n’a été émise par GG au titre de la proposition de régularisation, et que le paiement effectif n’est pas établi. ;
(il) sur le lien de causalité, SMT déclare que le fait générateur du préjudice allégué résulte du refus de VLT de modifier son architecture informatique pour la rendre conforme aux conditions d’utilisation de BDD STANDARD. a. Elle dit que VLT avait demandé à SMT, le 17 février 2015 en communiquant à SMT le rapport final de GG, de lui fournir une proposition technique et commerciale en vue de modifier son architecture informatique afin de la rendre conforme aux condition d’utilisation de HFM avec les BDD STANDARD avec ses 35 licences existantes ; ce en précisant par mail du 18 février 2015 à SMT les deux options techniques d’une telle modification ; b. que le 23 février 2015, SMT lui faisait les propositions complètes à cet égard ;
c. et qu’ayant reçu ces propositions, VLT adressait à GG un courriel le 23 février 2015 pour lui confirmer qu’elle avait sollicité SMT en vue de rendre son architecture informatique conforme à l’utilisation de BDD STANDARD
(iii) elle dit en conséquence que le fait que VLT n’ait pas voulu donner suite à la proposition de SMT, et qu’elle ait décidé de conserver son architecture informatique inchangée, relève de sa seule responsabilité ;
(iv) – elle dit que la modification de l’architecture aurait permis de désinstaller les BDD ENTERPRISE, et aurait été compatible avec l’utilisation de BDD STANDARD avec les 35 licences existantes de VLT, ce qui aurait permis à VLT d’éviter tout rachat de licences, et de pénalités par ailleurs ; elle ajoute que VLT était particuliérement sensibilisé au problème de régularisation de licences de BDD X, puisqu’en 2011 elle avait déjà eu le même problème, ayant déjà à l’époque utilisé sans licences des BDD ENTERPRISE, et qu’elle avait obtenu d’X la possibilité de régulariser sa situation en désinstallant lesdites licences et en utilisant seulement, avec l’architecture informatique de l’époque, de BDD STANDARD, sans que VLT ait à acheter les 50 licences ENTERPRISE qu’X exigeait alors, sans aucune indemnisation.
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SMT en déduit que VLT est seule responsable de la réalisation du propre préjudice qu’elle allègue.
A titre subsidiaire, SMT dit que la clause cde limitation de sa responsabilité figurant dans ses conditions générales de vente est applicable au cas présent. Elle dit que SMT n’a pas commis de faute lourde, puisqu’il n’y a eu de la part de SMT, ni volonté de se soustraire à ses obligations, ni incurie, ni faute d’une extrême gravité traduisant l’incapacité de SMT à l’exécution de ses prestations, ni négligence d’une extrême gravité confinant au dol; elle en déduit que, conformément à une jurisprudence qu’elle cite, la limitation de responsabilité 1 s’applique, et conduit à un plafond de 40.564 €. !
Les motifs de la décision :
1. Sur le contrat de prestations du 11 mars 2013 : Attendu que VLT a signé avec SMT le 11 mars 2013 un contrat de prestations dont l’objet était la migration de la version 9.2.1 du progiciel HFM vers sa version 11.1.2.2 ; attendu qu’il était convenu dans le contrat que la version nouvelle 11.1.2.2 du progiciel utiliserait ! les logiciels de base de données BDD STANDARD associées à ce progiciel. ' Attendu que, bien que le lexte de ce contrat signé des deux parties, ne soit pas produit aux débats, VLT produit un exemplaire complet, non signé des parties, de ce contrat et de ses annexes, comme étant le document contractuel applicable, ce qui n’est pas contesté par SMT. Attendu donc que ce document, intitulé « bon de commande de services professionnels n°20130311 », produit par VLT, constitue le contrat applicable à ces prestations. Attendu que ce contrat précise, en dernière page, de façon très apparente, que :
«les documents contractuels applicables à la présente commande sont: les conditions générales de Services de SMT ainsi que les différents autres documents auxquels le présent bon de commande fait également référence qui ont tous été communiqués au Client qui les accepte expressément ».
Attendu le « Client » est sans conteste VLT ; attendu que les conditions générales de Services de SMT sont annexées au document contractuel produit par VLT. Attendu dans ces conditions que c’est à tort que VLT dit que les conditions générales de Services de SMT ne lui sont pas opposables, puisqu’en signant le contrat du 11 mars 2013, elle les a expressément acceptées.
Attendu que tant la proposition 28022013 de SMT que le contrat prévoit que la réalisation des prestations est prévue sur une durée de 32 jours, à compter de la date du contrat soil le 11 mars 2013. Attendu qu’il n’est pas contesté que la préparation technique de la plateforme informatique a été effectuée fin mars 2013 ; attendu que SMT déclare que le téléchargement et l’installation de la version appropriée du progiciel HFM et des logiciels de bases de données X associées a été faite le 15 avril 2013 ; attendu VLT déclare que cette déclaration n’est pas prouvée et la met en cause ; mais attendu que le tribunal constate qu’aucune des parties ne conteste que les prestations du contrat se sont effectuées dans les délais contractuels ; Attendu en conséquence que le tribunal dira que c’est à tort que VLT conteste la date du 15 avril 2013 pour le téléchargement et l’installation du progiciel HFM nouvelle version et des logiciels de bases de données associées.
Attendu que l’autre document contractuel applicable, comme le précise le contrat, est la proposition de services migration HFM 28022013 établie le 28 février 2013 par SMT.
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Attendu qu’en conformité avec ce document technique, il était prévu l’installation de logiciels de bases de données X associées au progiciel HFM en version BDD STANDARD, ce sur tous les serveurs de VLT. Attendu qu’il n’est pas contesté que, le 15 avril 2013, SMT a téléchargé et installé des logiciels de bases de données en version BDD ENTERPRISE au lieu de versions BDD STANDARD. Attendu que, si cette installation constituait une non-conformité avec les dispositions contractuelles, elle n’empéchait aucunement le fonctionnement normal du progiciel HFM version 11.1.2.2 ; attendu d’ailleurs à cet égard que VLT a utilisé normalement en production son progiciel dans ces conditions, sans se plaindre aucunement à SMT d’un dysfonctionnement de ce progiciel HMF, et que ce n’est que 18 mois plus tard que l’audit de GG a révélé aux parties cette non-conformité. Attendu que les conditions générales de SMT, applicables à la réalisation du contrat du 11 mars 2013, prévoyaient explicitement dans leur article 3.2 que l’acceptation par VLT des prestations effectuées faisaient l’objet d’un document de « recette » validé par SMT et VLT. Attendu que les parties ne produisent pas le document de recette des prestations effectuées ; mais attendu que VLT se devait d’être particulièrement attentif , lors de cette recette, au respect des caractéristiques, tant de la version du progiciel HFM installé, que de la version des logiciels de bases de données associées ; ce d’autant plus que, comme le montrent les pièces produites aux débats, VLT avait eu en 2011 un problème identique de version de base de données X associées à l’installation de son progiciel HFM, ayant à l’époque installé des BDD ENTERPRISE au lieu de BDD STANDARD sur l’un de ses serveurs. Attendu en outre qu’il ressort des pièces produites aux débats que, lors du téléchargement de la version appropriée du progiciel HFM, et des logiciels associés de bases de données, il apparait, en fin de téléchargement, une synthèse claire à l’écran donnant le récapitulatif détaillé de ce qui a été téléchargé, et notamment les caractéristiques de la version (ENTERPRISE ou STANDARD) des logiciels de base de données ; attendu dans ces conditions que c’est à la fin de cette phase d’installation, avant déploiement final, que VLT et SMT auraient dû constater contradictoirement la conformité complète des logiciels chargés et qui allaient être déployés ; attendu d’ailleurs que, bien qu’aucun document produit ne le montre explicitement, il est toujours possible, dans un progiciel, même après son déploiement, d’avoir des informations sur les caractéristiques exactes de ses composants, et que les responsables du service informatique de VLT, avaient tous moyens, après déploiement si la conformité n’avait pas été constatée juste avant déploiement des progiciels chargés,, de retrouver les caractéristiques des éléments installés, et notamment des versions de logiciels constitutifs de l’ensemble, ou d’obtenir de SMT, qui avait une connaissance approfondie de la structure de des progiciels, de retrouver les caractéristiques en question ; Attendu donc que le tribunal considère que lors de la recette des prestations du contrat, voire après leur prise en mains par VLT et leur utilisation en production, VLT avait les moyens de constater et faire constater par SMT l’existence éventuelle de non- conformités, et en particulier de la non-conformité constituée par l’installation de BDD ENTERPRISE en lieu et place de BDD STANDARD. Attendu que cependant VLT, ni d’ailleurs SMT, ne déclarent qu’une des parties ait émis une quelconque réserve à la recette des prestations telles que réalisées, ou juste après. Et attendu que l’article 3.2 des conditions générales de Services de SMT, applicables au contrat, précise que l « en toute hypothése, à défaut de réserve formulée par le client dans les cinq jours . suivant la remise par SMT de tout livrable relatif aux Services, le client sera réputé l’avoir accepté ; il en sera de même si le client utilise en production les résultats des Services, avant même l’expiration du délai d’acceptation mentionné ci-dessus ; l’acceptation des Services par le client est une reconnaissance de délivrance conforme de ceux-ci »
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Attendu en conséquence que le tribunal constate qu’en l’absence de réserve de VLT sur les prestations effectuées par SMT, et leur utilisation sans réserve en production, VLT est réputée avoir accepté les prestations réellement effectuées, même si celle-ci n’étaient pas conformes en ce qui conceme la version des BDD, aux spécifications initiales, et que cette modification de version de BDD est devenue de fait acceptée comme contractuellement conforme. Ce d’autant que les Conditions Générales de Services de SMT précisent à l’article 10.2 que les obligations contractuelles de SMT sont des obligations de moyens et non des obligations de résultat.
En conséquence, & le tribunal considère que VLT est mal fondée à mettre en cause SMT au titre de la réalisation du contrat du 11 mars 2013.
Le tribunal dit en conséquence que les débats sur la clause de limitation de responsabilité de SMT relatives à l’exécution du contrat sont sans objet.
2. Sur l’assistance de SMT à VLT en vue de trouver une solution permettant à VLT de n’utiliser que les 35 licences en sa possession de BDD STANDARD
Attendu que VLT déclare que les modifications d’architecture informatique préconisées par SMT le 23 février 2015 étaient inutiles, dans la mesure où elle prétend qu’elle avait, par prudence, pris soin de faire valider par GG dès le 11 février 2015 que dans le cas d’un retour à l’usage de BDD STANDARD sans modification de son architecture informatique, elle serait en conformité avec les licences déjà acquises. Attendu que pour défendre cette thèse, VLT s’appuie sur un courriel de GG disant « Je vous confirme que dans le cas où tes bases de données soient mesurées en Standard Edition et VLT à 25 utilisateurs, VLT serait dans une situation de conformité avec ses licences acquises, c’est-à-dire ses 35 Name User Plus Standard Edition».
Attendu que VLT ajoute dans ses demandes que, si par impossible le tribunal devait juger que VLT aurait pu valablement se dispenser de la souscription de licences pour la version Enterprise de la Base de Données X (BDD ENTERPRISE), alors SMT aurait manqué à son devoir de conseil et d’information envers VLT.
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que SMT a assisté de façon active VLT dans les réponses et suggestions à apporter à GG lors de son audit.
Attendu que dès la notification par GG à VLT de son pré-rapport le 20 janvier 2015, SMT et VLT se sont concertés sur les suggestions à faire à GG pour éviter l’achat de licences BDD ENTERPRISE, suggestions qui devaient être failes dans une réunion, d’ailleurs demandée par GG, et qui en définitive s’est limitée à un entretien téléphonique entre VLT et GG le 10 février 2015.
Attendu que, dans le cadre de cette concertation, SMT a proposé par courriel à GG une modification de l’architecture informatique de VLT, consistant à revenir purement et simplement à des BDD STANDARD, et que la réponse de GG le 11 février n’apparait pas à cet égard explicite, puisque ;
(i) GG a, dans ce mail, refusé d’inclure dans son rapport final une annexe 8 validant la demande de VLT de dire que la conformité en matière de licences serait acquises avec les seules 35 licences STANDARD de VLT au cas où VLT désinslallerait les BDD ENTERPRISE et réinstallerait de BDD STANDARD, sans autre modification d’architecture ;
(ii) le paragraphe cité par VLT à l’appui de sa thèse, rappelé ci-dessus, se contente de dire que, si VLT n’utilise que des BDD STANDARD pour 25 utilisateurs avec 35 licences, elle est en conformité ; mais sans préciser si les
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règles de calcul d’X pour ce type de licence permettent de conclure, compte tenu de l’architecture informatique de VLT, (et en particulier compte tenu de nombre de « processors » ou « compartiment » de l’ensemble de son « Vcenter », et de la question de la « virtualisation de serveurs », questions qui ont fait l’objet de discussions avec GG avant et d’ailleurs après la régularisation faite le 31 mars 2015 entre GG et VLT), permettait de conclure, selon les règles de GG, à l’inutilité d’achat de nouvelles licences ;
(iii) – GG faisait dans ce courriel, dans un second paragraphe, des réserves sur le fait que l’architecture alors utilisée par VLT serait « dans les normes » par rapport aux règles de calcul de GG/X.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que, après ce mail du 11 février 2015, VLT et SMT ont poursuivi leurs discussions, et qu’il apparait que le responsable des services informatiques de VLT n’était visiblement pas convaincu de la possibilité de maintenir son architecture informatique en se contentant de revenir seulement à de BDD STANDARD, puisque le 17 février 2015, en transmettant à SMT le rapport final d’audit, le responsable du service informatique de VLT écrivait à SMT dans les termes suivants :
« nous attendons maintenant de votre part un chiffrage sur la modification du
système + cout de la solution cible ».
Attendu qu’il précisait techniquement sa demande par courriel du 18 février 2015, dans les termes suivants :
« pour reprendre nos échanges, deux solutions sont passibles :
Soit migrer nos quatre serveurs sur un de nos serveurs « Vmware » hors « Vcenter », avec des modifications à la clé sur notre infra réseau Soit migrer dans votre Cloud, sans impact pour notre infrastructure (URL à changer et update du string de connexion smartview) ».
Et attendu qu’il précisait, en termes de délai de modifications à faire, que
«pour ca qui est de la migration proprement dite, nous sommes d’accord pour
découper le process en deux étapes : d’abord le [serveur] DEV, ensuite le [serveur]
PROD ; le DEV est disponible dès à présent, le PROD le sera sous un mois. »
Attendu qu’il résulte de ces demandes que le responsable informatique de VLT estimait que, pour pouvoir n’utiliser que les 35 licences existantes de BDD STANDARD, et donc éviter l’achat des 515 licences de BDD ENTERPRISE demandé par GG, BDD qui seraient alors désinstallées de son système informatique, il était nécessaire que VLT modifie significativement son architecture informatique, et que le dit responsable en définissait les contours techniques impératifs, et les délais très courts dans lesquels il entendait faire faire ces modifications par SMT.
Attendu que SMT a foumi à VLT ses propositions techniques et financières de modifications d’architectures informatiques dans les deux options demandées par VLT, et que l’option définie par VLT de migration de son progiciel HFM vers un serveur « hors Vcenter », avec modification de son infrastructure réseau, apparaissait possible en 6 jours d’intervention pour un coût de 6.600 €.
Attendu en outre que, alors qu’il avait reçu la proposition de SMT le 23 février 2015 au matin (8h37), VLT notifiait à GG le même jour à 18h 18 que « nous avons demandé à SMT de proposer une architecture machine et une solution fonctionnelle qui nous permette de ne pas utiliser plus de licences que celles que nous avons acquises et que nous pensions utiliser jusqu’à ce que votre audit révèle le contraire », ce qui montre bien que VLT estimait nécessaire de modifier son architecture informatique pour échapper à l’achat de licences que GG voulait lui imposer.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PaRIs N° RG : 2015034388 JUGEMENT DU MERCREDI 14/12/2016 19EME CHAMBRE PAGE 10
Attendu donc que le tribunal constate que c’est à tort que VLT déclare aujourd’hui dans ses écritures que la modification d’architecture informatique définie en commun par SMT et VLT le 18 février 2015 et reprise le 23 février 2015 dans la proposition commerciale de SMT, était inutile, puisqu’il l’estimait le 18 février 2015 nécessaire, et à réaliser d’urgence ; attendu en outre que la proposition de SMT faite à la demande de VLT permettait de respecter le délai très court ; attendu en outre que le tribunal constate que, dans le délai court séparant la notification du rapport d’audit de GG et la date imposée par GG/X de fin mars pour trouver une solution, SMT a apporté une assistance active à VLT dans la définition d’une solution que VLT considérait comme appropriée.
En conséquence,
« Le tribunal dit VLT mal fondé à prétendre que SMT a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de VLT
3. Sur les demandes de VLT à l’encontre de SMT :
Attendu que les demandes financières de VLT sont fondées sur des arguments que le tribunal a considérés comme mal fondés
Attendu que c’est de sa seule initiative que VLT n’a pas voulu donner suite aux propositions de modifications d’architecture qu’elle avait demandées à SMT les 17 et 18 février 2015, et qu’elle a mené seule les discussions avec GG de régularisation sans de telles modifications
& Le tribunal déboutera VLT de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de SMT
4. Sur l’article 700 du CPC : Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de SMT les frais, non compris dans les dépens, engagés par elle pour faire valoir ses droits, frais que le tribunal, au vu des éléments en sa possession, évalue à 5.000 €, ®* le tribunal condamnera VLT à payer 5.000 € à SMT au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
5. Sur l’exécution provisoire : Attendu que les circonstances de l’affaire la rendent souhaitable, & le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
6. Sur les dépens : Attendu que VLT succombe, & le tribunal condamnera VLT aux dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
® Déboute SOCIETE Européenne VALTECH SE de toutes ses demandes.
« Condamne SOCIETE Européenne VALTECH SE à payer la somme de 5.000 € à SAS A CONSULTING au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
« Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015034388 JUGEMENT OU MERCREDI 14/12/2016 19EME CHAMBRE PAGE 11
& Dit les Parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement et les en déboute.
® Condamne SOCIETE Européenne VALTECH SE aux dépens du présent jugement, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2016, en audience publique, devant M. B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. B C, M. D E et M. B Jouven.
Délibéré le 29 novembre 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B C, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
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