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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 24 avr. 2017, n° 2016026856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016026856 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : CBT BROOU REPUBLIQUE FRANCAISE E F (Audience)
Copie aux demandeurs ; 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/04/2017 par sa mise à disposition au Greffe
A 3 RG 2016026856
ENTRE :
SOCIETE ODENWALD-FRÜCHTE GmbH société de droit allemand, dont le siège social est Bahnhofstabe 31, […] élisant domicile chez la SELARL DESTREMAU ASSOCIES Avocats […]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet DESTREMAU Avocat (P542) et comparant par le Cabinet D E F G Avocat (P240)
ET :
SAS ROCHEFONTAINE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet LEXCAP Avocat (P146) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La société allemande ODENWALD-FRUCHTE GMBH a notamment pour activité la fabrication de produits à base de fruits pour le compte de professionnels.
SAS ROCHEFONTAIÎNE, spécialiste de ce type de produits vendus principalement en bocaux, a commandé à ODENWALD-FRUCHTE GMBH en 2011, aux termes de trois « contrats » (dont la validité est contestée), 432.000 bocaux de griottes, mirabelles et framboises, commande assortie d’un cahier des charges,.
Le rythme d’enlèvement et de règlement des marchandises n’ayant, selon ODENWALD-FRUCHTE GMBH, pas été respecté par SAS ROCHEÉEFONTAINE, les relations commerciales se sont dégradées entre les parties et un solide de bocaux stockés chez ODENWALD-FRUCHTE GMBH n’a jamais été enlevé ni payé par SAS ROCHEFONTAINE.
Cette dernière invoque l’inexistence de contrats, mais de simples échanges de courriers manquant de précision sur les dates et les volumes ; elle ajoute qu’elle a constaté de nombreuses non conformités des produits, justifiant sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
C’est dans ce contexte qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 11 avril 2016, à personne habilitée, ODÉNWALD-FRUCHTE GMBH assigne SAS ROCHEFONTAINE.
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DA
Par cet acte et aux audiences en date du 18 novembre 2016 et 3 mars 2017, ODENWALD- FRUCHTE GMBH demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal, de condamner SAS ROCHEFONTAINE à lui payer :
— la somme en principal de 116.600,32 €, assortie des intérêts au taux légal depuis le 2 juillet 2015 (date de la réception de la mise en demeure précitée du 30 juin 2015) jusqu’à complet paiement,
— le coût de stockage arrêté à la date d’enlèvement effectif et/ou de destruction des produits sur la base de 5.533,78 € HT jusqu’au 31 décembre 2015 puis de 230,40 €/mois HT, soit 276,48 € TTC, à compter de cette date,
— le coût du constat dressé par huissier faisant mention des produits en stock, le coût de la sommation interpellative par huissier, et le cas échéant, le coût des frais de destruction desdits produits,
— le coût de l’intervention du Bureau d’expertises techniques dans les locaux de la société ODENWALD
— - Condamner en outre la société ROCHEFONTAINE à payer à la société ODENWALD la somme de 10.000 € pour résistance abusive,
— la condamner enfin à payer à la société ODENWALD la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter la société ROCHEFONTAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et les déclarer à tout le moins irrecevables en ce qui concerne la prétendue non-conformité des bocaux de griottes,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— - Condamner la société ROCHEFONTAINE en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL DESTREMAU ASSOCIES, avocats aux offres de droit, par application de l’article 699 du Code civil.
Aux audiences en date du 9 septembre 2016 et 3 mars 2017, la société ROCHEFONTAINE demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
A titre principal,
En conséquence, > Débouter la société ODENWALD de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
En conséquence, > Débouter la société ODENWALD de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire > Accorder à la société ROCHEFONTAINE des délais de paiement d’une durée de deux ans
En tout état de cause
€
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L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire est confiée.
A l’audience du 3 mars 2017, les parties régulièrement convoquées se présentent par leur conseil. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé le 27 mars 2017 par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions de l’article 450 du CPC, date repoussée au 24 avril 2017, les parties en ayant été avisées.
MOYENS DES PARTIES
Des moyens invoqués por les parties et des pièces soumises aux débats, le Tribunal rappellera :
Pour ODENWALD-FRUCHTE GMBH :
A l’appui de sa demande, ODENWALD-FRUCHTE GMBH expose que SAS ROCHEFONTAINE a clairement manqué à ses obligations en ne prenant pas livraison des produits dont elle lui avait passé commande et qu’en conséquence elle est fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts.
La prétendue absence d’accord entre les parties est sans fondement, SAS ROCHEFONTAINE s’étant engagée fermement sur un volume et une gamme de produits définis par elle, avec une marge de plus ou moins 3% compte tenu d’aléas potentiels résultant des récoltes, et livrables à l’intérieur d’une période prédéfinie d’un an,
C’est sur la base de cet engagement que ODENWALD-FRUCHTE GMBH a établi son prix de vente,
Les demandes de volume d’étiquetage émanant de SAS ROCHEFONTAINE viennent confirmer sa commande ferme.
Pour se soustraire à ses engagements, SAS ROCHEFONTAINE invoque des non conformmités, telles que la découverte par un consommateur, d’un grillon dans un bocal de framboises, dont la preuve n’est pas rapportée et dont l’ancienneté de près de quatre ans excède le délai légal de deux ans, ou la présence non démontrée de noyaux dans des bocaux de grottes dénoyautées, ne sauraient justifier le non règlement d’une créance de cette importance.
Quant au prétendu non respect par ODENWALD-FRUCHTE GMBH de la réglementation de l’étiquetage sur l’origine des produits, il n’est pas fondé, dès lors qu’il appartient à SAS ROCHEFONTAINE d’établir l’étiquetage comprenant la liste des ingrédients et leur origine.
SF
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Les frais de ré-étiquetage des bocaux de mirabelles supportés par ODENWALD- FRUCHTE GMBH doivent lui être remboursés, une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive étant en outre justifiée.
Pour SAS ROCHEFONTAINE :
En réplique, SAS ROCHEFONTAINE considère que ODENWALD-FRUCHTE GMBH
« devait seulement être en mesure de fournir sur un an 144.000 bocaux de chaque fruit si SAS ROCHEFONTAINE les demandait, et ce en fonction de ses hesoins et des ventes qu’elle allait réaliser. » ; les courriers de confirmation de commande ne sont pas signés et les conventions s’interprétent en faveur de celui qui s’oblige.
Les volumes cités sont des volumes maximum pendant une période d’un an.
A titre subsidiaire, SAS ROCHEFONTAINE expose que les produits ont présenté de nombreuses non conformités : framboises non conformes aux spécifications techniques de ODENWALD-FRUCHTE GMBH, gnottes non dénoyautées, non utilisation de mirabelles en provenance de Lorraine, contrairement à l’étiquetage non conforme et à la réglementation IGP (Indication Géographique Protégée).
S’ajoutent à ces éléments des indices de réclamations clients excédant de manière significative la norme qualité fixée par SAS ROCHEFONTAINE.
SAS ROCHEFONTAINE a subi un préjudice au titre du surcoût d’étiquetage ainsi qu’une perte d’image, justifiant sa demande de dommages et intérêts.
Sa situation de trésorerie l’oblige à solliciter des délais de paiement si par impossible le tribunal devait entrer en voie de condamnation.
SUR CE
Attendu que les pièces versées aux débats, les éléments du dossier, les écritures des parties et les explications fournies au cours des débats permettent de tenir pour constants les faits suivants :
— Les 22 et 26 juillet 2011, sur papier à en-tête « ODW », Madame X Y, « junior key account managerin » adresse à « M Hervé Caquot,
Rochefontaine » trois « confirmation de contrat » portant respectivement sur 144.000 bocaux de « Framboises au sirop Rochefontaine », 144.000 bocaux de « Mirabelles avec noyau au sirop Rochefontaine », 144.000 bocaux de
« Griottes dénoyautées au sirop […]
— Le 30 juin 2015, aux termes d’une mise en demeure recommandée AR adressée à SAS ROCHEFONTAINE par le conseil de ODENWALD-FRUCHTE GMBH, 38.816 bocaux de griottes, 19.480 bocaux de mirabelles et 97.888 bocaux de framboises n’ont pas été enlevés par SAS ROCHEFONTAINE aux entrepôts de ODENWALD-FRUCHTE GMBH, pour un montant de 116.6100,32 €
Sur l’existence ou non d’un accord de nature contractuelle entre les parties
Attendu que les trois « confirmation(s) de contrat » contestées contiennent sans ambiguïté la description de l’objet de la commande, la quantité commandée, le prix, l’existence d’une fiche technique, le conditionnement, les conditions de transport, la « durée du contrat » et le prix ; attendu que l’une des manifestations de la liberté contractuelle est la liberté d’expression du consentement ; attendu qu’une lettre de confirmation émanant du fournisseur de la commande n’ayant fait l’objet d’aucune observation ou contestation ; attendu en effet qu’aucune pièce ni indice ne permettent
SZ
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de justifier l’absence de consentement de SAS ROCHEFONTAINE ; attendu que, bien au contraire, les échanges de courriels produits aux débats démontrent qu’ont existé des flux réguliers d’enlèvement des produits par SAS ROCHEFONTAINE; attendu que les échanges de courriels ont pour seul objet de faire le point sur les fabrications réalisées ou en cours, de manière non conflictuelle ; attendu qu’un courriel du 12 novembre 2012 à 9h59, soit près de quatre mois après les « confirmation(s) de contrat » émanant de ODENWALD-FRÜCHTE GMBH, fait le point sur la « situation des stocks actuelle » ; attendu que cette information génère une réponse de SAS ROCHEFONTAINE à 12h00, demandant des précisions sur respectivement, l’état des stocks (sont-ils conditionnés ?), et l’étiquetage des produits, avec le commentaire
« Merci pour ton point car le niveau de stock m’inquiète et il faut que je trouve des solutions » ; attendu qu’un tel échange démontre simplement que SAS ROCHEFONTAINE, sans contester sa commande, se préoccupe simplement d’en gérer les flux d’enlèvement en interne, les délais maximum d’enlèvement ayant été fixés dans les commandes à septembre 2014 (« durée du contrat » dans les
« confirmation(s) de contrat ») ; attendu qu’il résulte des pièces et des débats que les bocaux commandés ont été produits et que leur enlèvement a été partiellement exécuté à hauteur de 275.840 bocaux enlevés sur 432.000 commandés ;
attendu enfin qu’à aucun moment antérieur à la présente instance n’a été évoquée l’existence d’une commande dont les volumes auraient été variables, à la discrétion de SAS ROCHEFONTAINE, les chiffres indiqués devant être interprétés comme un plafond de commandes ;
En conséquence, le tribunal dira que les trois « confirmation(s) de contrat » de 144.000 bocaux de fruits chacune, formalisent un échange de consentements caractérisant l’existence de trois relations contractuelles entre les parties.
A titre subsidiaire sur les non conformités alléguées
Attendu qu’il appartient à l’acheteur d’établir la non-conformité qu’il invoque ;
Attendu qu’outre de simples affirmations sans valeur probante, les seules non-» conformités établies sont d’une part, la découverte, relevée par un consommateur, en décembre 2012, d’un grillon dans un bocal de framboises (« exemple parmi d’autres », selon les dires du défendeur), et d’autre part l’existence de noyaux dans des bocaux de griottes dénoyautées, ayant fait l’objet d’une réparation ;
Attendu que les débats et la seule pièce produite en anglais par SAS ROCHEÉFONTAINE sur l’utilisation de framboises congelées ou non ne permettent pas de retenir l’existence de la non-conformité qu’elle invoque ;
Attendu que l’ampleur des moyens qu’un producteur doit appliquer aux opérations de contrôle de la qualité dépend de la nature des produits et du procédé de fabrication et des risques que ferait courir au consommateur un produit défectueux ;
Attendu qu’il n’est pas prouvé en l’espèce que les défectuosités alléguées aient eu des conséquences financières ou humaines excédant le devoir de rembourser les produits défectueux ; attendu qu’il n’y a pas non plus de production de statistiques probantes, la seule référence à un indice de satisfaction de clients, indice calculé unilatéralement par SAS ROCHEFONTAINE, ne permettant pas d’identifier un taux de défectuosité excédant les bonnes pratiques de production de la fabrication de bocaux de fruits au sirop ;
Le tribunal dira donc que les non conformités alléguées n’apparaissent pas suffisamment pertinentes et probantes pour justifier une exception d’inexécution portant sur la fourniture de 432.000 bocaux de fruits ;
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En conséquence de l’inexécution contractuelle partielle de ses engagements vis-à-vis de ODENWALD-FRUCHTE GMBH , SAS ROCHEFONTAINE sera condamnée à lui payer en principal la somme de 116.600,32 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis le 2 juillet 2015, date de la réception de la mise en demeure du 30 juin 2015 ; Attendu que les frais complémentaires non compris dans les dépens, dont le paiement est demandé, comprenant un coût de stockage « et/ou » de destruction des produits, des frais de recouvrement et d’expert relèvent des frais irépétibles au titre de l’article 700 du CPC, le tribunal déboutera ODENWALD-FRUCHTE GMBH de ses demandes à ce titre.
Sur l’origine et l’étiquetage des mirabelles
Attendu qu’il est constant que la commande du 26 juillet 2011 portait sur des
« mirabelles avec noyau au sirop Rochefontaine,… matière première de Lorraine » ; attendu que la dénomination « Mirabelles de Lorraine » sur les étiquettes des bocaux a généré de la part de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) un courrier adressé à SAS ROCHEFONTAINE l’enjoignant de renoncer à la dénomination
« Mirabelles de Lorraine » qui est le nom d’une « /GP » (Indication Géographique Protégée) enregistrée au niveau communautaire ; attendu que le cahier des charges de cette IGP ne permet pas la présentation des mirabelles sous forme de fruits au sirop ;
Attendu que l’étiquetage des bocaux étant donc non conformes, SAS ROCHEFONTAINE a donc été contrainte de commander de nouvelles étiquettes pour un montant non justifié par des factures acquittées de 25.669 €, objet de l’une de ses demandes reconventionnelles ; attendu en tout état de cause que la responsabilité de la conformité de l’étiquetage à la réglementation en vigueur appartient à SAS ROCHEFONTAINE , distributeur des produits ;
En conséquence, le tribunal dira que SAS ROCHEFONTAINE doit être déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de surcoûts d’étiquetage.
Sur les préjudices d’image et de chiffre d’affaires perdu invoqués par SAS ROCHEFONTAINE
Attendu que le préjudice d’image tend à réparer la dégradation de la perception d’une entreprise par le public, c’est-à-dire vis-à-vis des tiers ; attendu qu’aucun préjudice de cette nature n’est justifié par SAS ROCHEFONTAINE dans son fondement et dans son quantum ; attendu que la perte de chiffre d’affaires alléguée ne fait l’objet d’aucun commencement de preuve ;
En conséquence, le tribunal déboutera SAS ROCHEFONTAINE de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de SAS ROCHEFONTAINE de bénéficier de délais de paiement
Attendu que, selon l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la foi, les faits nécessaires au succés de sa prétention ; que, pourtant, SAS ROCHEFONTAINE ne verse aucun pièce justificative à l’appui de ses allégations relatives à ses difficultés économiques ; qu’en outre, elle s’est déjà, unilatéralement et largement, octroyé le délai de grâce qu’elle sollicite du tribunal depuis le terme des délais d’enlèvement des produits en septembre 2012; que l’octroi d’un délai de grâg est donc injustifié et qu’il convient, en conséquence de la débouter de sa demande de délai de paiement ;
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Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que pour faire valoir ses droits, ODENWALD-FRUCHTE GMBH a du engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal lui allouera une somme de 8.000 € en application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
Vu la nature du litige et l’ancienneté de la dette, il y aura lieu de l’ordonner.
Sur les dépens :
Attendu que ODENWALD-FRUCHTE GMBH succombe, le Tribunal mettra les entiers dépens à sa charge.
Le Tribunal statuera dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
— Condamne la SAS ROCHEFONTAINE à payer à la SOCIETE ODENWALD- FRÜCHTE GmbH société de droit allemand , la somme de 116.600,32 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015
— - Déboute la SOCIETE ODENWALD-FRÜCHTE GmbH société de droit allemand de ses demandes au titre de coûts de stockage ou de destruction, des frais de constat d’huissier et de sommation interpellative ainsi que du coût de l’intervention du « Bureau d’Expertises Techniques »
— Déboute la SOCIETE ODENWALD-FRÜCHTE GmbH société de droit allemand de sa demande de condamner la SAS ROCHEFONTAINE au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Déboute la SAS ROCHEFONTAINE de sa demande de délais de paiement
— Déboute la SAS ROCHEFONTAINE de sa demande au titre d’un surcoût d’étiquetage de 25.669 euros
— - Déboute la SAS ROCHEFONTAINE de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image et de perte de chiffre d’affaires
— Condamne la SAS ROCHEFONTAINE à payer à la SOCIETE ODENWALD- FRÜCHTE GmbH société de droit allemand la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Dit les parties mal fondées en leurs moyens et demandes contraires aux termes du présent jugement, les en déboute respectivement,
— - Ordonne l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie.
— Condamne la SAS ROCHEFONTAINE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2017, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z A, M. Gérard Terneyre et Mme B C,
Délibéré le 24 mars 2017 par les mêmes juges. £
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disposition au greffe de ce tribunal, Bébats dans les conditions prévues g civile.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à les parties en ayant été préalablement avisées lors des au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procéd libéré et par Mme
La minute du jugement est signée par M. Z président du g
Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
— - S > S
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