Infirmation partielle 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce mardi, 26 déc. 2017, n° 2017068230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017068230 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSISTANCE CONSEIL CONTRE L'INSECURITE - ACCLI c/ SAS CASTORAMA FRANCE |
Texte intégral
À RG 2017068230
nn nn En
Copie exécutoire : STENE Emmanuel Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 26/12/2017 PAR M. Z A, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME X Y, GREFFIER, par mise à disposition
15/12/2017
ENTRE :
SAS ASSISTANCE CONSEIL CONTRE L’INSECURITE – ACCLI, dont le siège social est […] […]
Partie demanderesse : comparant par Me Emmanuel STENE Avocat (G117)
ET :
SAS CASTORAMA FRANCE, dont le siège social est […], […]
Partie défenderesse : comparant par la SELARL HOCHE en la personne de Me Catherine OTTAWAY Avocat (K61) substituée par Me Georges-Louis HARANG Avocat (K61)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 1° décembre 2017, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ASSISTANCE CONSEIL CONTRE L’INSECURITE – ACCLI nous demande de :
Vu les articles 491, 700, 811, 873 du Code de procédure civile
Vu l’article L 442-6 du Code de commerce modifié par la loi du 9 décembre 2016
Vu l’article D 442-3 du Code de commerce et l’annexe 4.2.1
Dire et juger que la juridiction saisie est territorialement compétente,
Dire et juger que la juridiction saisie est compétente pour juger des mérites des demandes,
Constater que la société ACCLI] est en redressement judiciaire,
Constater que 5 personnes attachées au service de la sociélé ACCLI sont exclusivement dédiées à l’exécution des contrats liant CATORAMA à la société ACCLI.
Dire et juger que la rupture brutale des contrats liant CASTORAMA à la société ACCLI] entraîne un péril imminent de détérioration définitive de la situation économique de la société ACCLI,
Ordonner sous astreinte de 2 340 euros par jour de retard à continuer l’exécution des contrats brutalement interrompus, pour une période de trois mais à compter du 1er février 2018,
Dire et juger que les quatre courriers adressés par CASTORAMA à la société ACCLI en dates des 27 octobre et 7 novembre 2017 sont constitutifs d’une rupture brutale des
lv
[7 PAGE 1
n° TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2017068230 ORDONNANCE ou MARDI 26/12/2017
relations commerciales établies entre CASTORAMA et la société ACCLI entraînent un préjudice économique pour ja société ACCLI,
Condamner CASTORAMA France SAS à verser à la société ACCLI une provision de 225 000 euros,
À titre subsidiaire,
Sur le fondement de l’article 811 du Code de procédure civile et, en raison de l’urgence,
Ordonner le renvoi de l’affaire à telle audience à jour fixe qu’il lui plaira,
En tout état de cause,
Condamner CASTORAMA à verser à ACCLI la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 décembre 2017,
La SAS CASTORAMA FRANCE se fait représenter par Me HARANG, lequel dépose un jeu de conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 491, 700, 873, 873-1 du CPC,
Vu les articles L 442-615 et D 442-3 du Code de commerce et l’annexe 4.2.1.
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu les pièces,
Dire la société Castorama France recevable et fondée,
In limine litis,
Nous déclarer territoridlement incompétent au profit du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole,
Subsidiairement.
Nous déclarer incompétent au profit des juges du fond du Tnbunal de Commerce de Lille Métropole,
En tout état de cause.
Débouter la société Assistance Conseil Contre l’incendie (ACCLI) et la SELARL ACCLI de leur demande de voir ordonner la continuation forcée de la relation commerciale, sous astreinte, jusqu’au 1° mai 2018,
Débouter la société Assistance Conseil Contre l’incendie (ACCLI) et la SELARL ACCLI de leur demande de provision sur des dommages et intérêts potentiels, mais contestés,
Débouter la société Assistance Conseil Contre l’incendie (ACCLI) et la SELARL ACCU de leur demande au titre des dispositions de l’article 873-1 du CPC,
Enjoindre à la société Assistance Conseil Contre l’incendie (ACCLI) d’exéculer normalement et raisonnablement ses prestations pendant le préavis,
Condamner la société Assistance Conseil Cantre l’incendie (ACCLI) et la SELARL ACCU au paiement de la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner là sociélé Assistance Conseil Contre l’incendie (ACCLI) et la SELARL ACCLI aux entiers dépens.
Me STENE, pour la demanderesse, déclare que la SAS CASTORAMA FRANCE ne peut se prévaloir, en matière de rupture brutale, de la clause attributive de compétence insérée aux contrats.
Elle dépose des conclusions motivées réitérant ses prétentions et précise que cinq personnes attachées aux services de la société ACCLI sont dédiées à l’exécution des contrats liant CASTORAMA 3 la société ACCLI, dont une exclusivement.
TRIBUNAL OE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2017065230 ORDONNANCE DU MARDI 26/12/2017
Après avoir entendu les conseils des parties sur l’exception d’incompétence soulevée, nous avons renvoyé l’affaire au mercredi 20 décembre 2017, 14 heures 30, en référé cabinet.
À l’audience du 20 décembre 2017,
Le conseil de la SAS ASSISTANCE CONSEIL CONTRE L’INSECURITE – ACCLI déclare que la relation contractuelle est établie depuis 14 ans, rappelle que ACCLI est en redressement judiciaire, qu’un plan de cession sera rendu le 21 décembre 2017 et que le candidat repreneur est averti de la perte du contrat CASTORAMA.
Il dépose un jeu de conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 491, 700, 811, 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 442-6 du Code de commerce modifié par la loi du 9 décembre 2016,
Vu l’article D 442-3 du Code de commerce et l’annexe 4.2.1,
Dire et juger que la juridiction saisie est territorialement compétente ;
Dire et juger que la juridiction saisie est compétente pour juger des mérites des demandes :
Constater que la société ACCLI est en redressement judiciaire ;
Dire et juger que la rupture brutale des contrats liant CASTORAMA à la société ACCLI entraîne un péril imminent de détérioration définitive de la situation économique de la société ACCLI
Ordonner la continuation forcée des relations commerciales pour une durée de trois mois à compter du 1er février 2018 sous astreinte de 2 340 euros par jour.
Dire et juger que les quatre courriers adressés par CASTORAMA à la société ACCLI en dates des 27 octobre et 7 novembre 2017 sont constitutifs d’une rupture brutale des relations commerciales établies entre CASTORAMA et la société ACCLI entraînant un préjudice pour la société ACCLI.
Condamner CASTORAMA FRANCE SAS à verser à la société ACCLI une indemnité sur provision de 265 615 euros.
A titre subsidiaire
Sur le fondement de l’article 811 du Code de procédure civile et, en raison de l’urgence,
Ordonner le renvoi de l’affaire à telle audience à jour fixe qu’il lui plaira,
En tout état de cause,
Condamner CASTORAMA à verser à ACCLI la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et ajoute, à la barre, que sa demande de poursuite forcée de la relation commerciale n’a peut-être plus de sens en raison du plan de cession à intervenir mais déclare maintenir sa demande subsidiaire de passerelle.
Le conseil de la SAS CASTORAMA FRANCE dépose des conclusions n°2 en réponse réitérant ses précédentes écritures et déclare, à la barre, que la durée légitime du préavis | nécessite une interprétation du contrat qui n’est pas du ressort du juge de référés, que, de | plus, aucun élément probant ne permet de condamner la SAS CASTORAMA FRANCE à une indemnité. | AT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017068230 CRDOONNANCE OÙ MARDI 26/12/2017
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous
avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 26 décembre 2017, 16 heures.
Sur la compétence
Nous relevons que
les parties s’accordent sur l’existence de trois types de contrats :
o Contrat national Castorama/ACCLI, vérification des extincteurs – RIA – Gondoles – Portes CF et Poteaux Incendie, comprenant en son article 14 une clause d’attribution de compétence aux Tribunaux de Lille pour tout litige relatif à la formation, l’interprétation ou l’exécution du contrat,
o Contrat de vérification du désenfumage mécanique, sonorisation de sécurité, concernant 3 magasins, comprenant en son article 8 une clause d’attribution de compétence au Tribunal de Versailles pour tout différend survenant entre les parties, à l’occasion de l’interprétation de l’exécution ou de suites du (présent) contrat,
o Contrat de vérification alarme/évacuation/détection/extinction Incendie, concernant 11 magasins, comprenant en son article 8 une clause d’attribulion de compétence au Tribunal de Tribunal de Versailles ou de Nanterre, selon le cas, pour tout différend survenant entre les parties, à l’occasion de l’interprétation de l’exécution ou de suites du (présent) contrat,
le défendeur cite la jurisprudence récente selon laquelle la « rupture brutale de relations commerciales établies », alléguée par la demanderesse, pourrait être appréciée différemment et qualifiée de «relation contractuelle tacite », rendant applicable la clause attributive de compétence du contrat national, lequel a vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats avec les magasins Castorama,
et cite par ailleurs la jurisprudence selon laquelle # peut être fait application de la clause contractuelle qui désigne une juridiction spécialisée, ce qui est le cas du Tribunal de Lille Metropole depuis que le Tribunal de Lille, initialement désigné, a fusionné avec celui de Tourcoing,
le défendeur en déduit que le président du Tribunal de céans devrait en conséquence se dessaisir au profit de Monsieur le président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Nous constatons que
aucune des clauses d’attnbution de compétence figurant dans les trois types de contrats précités, ne mentionne explicitement la rupture brutale de relations commerciales établies, visée par l’assignation,
aucun lien évident ne permet d’établir que les «contrats de vérification du désenfumage mécanique, sonorisation de sécurité », ou que les « contrats de vérification alarme/évacuation/détection/extinction incendie » dépendent du premier « contrat de vérification des extincteurs -- RIA – Gondoles – Portes CF et Poteaux incendie »,
aucune des jurisprudences citées par le défendeur ne peut s’appliquer au cas d’espèce s’agissant de cas fondamentalement différents. 43
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017068230 ORDONNANCE OU MARDI 26/12/2017
Nous retenons que l’allégation de rupture brutale de relations commerciales établies est une action délictuelle engagée par le demandeur, à laquelle les clauses attributives de compétence précitées ne peuvent faire obstacle.
Nous retenons enfin que le siège du demandeur, lieu du dommage sllégué, est situé dans le ressort du Tribunal de céans,
Nous dirons en conséquence que nous sommes compétent pour connaître de ce litige. Sur ce Concernant les demandes à titre principal d’ACCLI
Nous relevons que e CASTORAMA affirme que
o ACCLI n’a pas souhaité répondre à l’appel d’offres de CASTORAMA émis le 21/7/2017, qu’elle a pris acte de la résiliation des contrats et que visiblement son dirigeant ne souhaitait plus la poursuite des contrats au-delà de fin décembre 2017,
o Le juge des référés ne peut évaluer la durée du préavis de rupture, seul le juge du fond serait compétent pour ce faire,
o La durée doit être appréciée contrat par contrat, lesquels ont débuté en 2004, 2011 et 2012 pour certains, et que pour un certain nombre d’entre eux, les cocontractants sont des magasins CASTORAMA et non le siège à LILLE,
o Concernant le plan de cession présenté par l’administrateur d’ACCLI, il précise que SAVPRO, le cessionnaire potentiel, à bien pris acte de la résiliation des contrats CASTORAMA,
o Le CA annuel réalisé par ACCLI avec elle s’élève, d’après ses informations, à 167 KE en 2016,
o En tout état de cause, compte tenu du plan de cession prévu pour ACCLI, lequel ne comprend pas les contrats CASTORAMA, et la liquidation en perspectives qui s’en suivra, la continuation des contrats n’est pas possible.
ACCLI rélorque que
o Le CA HT réalisé avec CASTORAMA s’est élevé à 965 k€ en 2014, 932 k€ en 2015 et 658 k€ en 2016,
o ces montants représentent respectivement 1/3, 1/3 et, entre 1/4 et 1/3 du CA total d’ACCLI en 2014, 2015 et 2016,
o 7 salariés sont affectés à l’exécution des contrats CASTORAMA, dont un salarié à temps plein,
o deux repreneurs potentiels avaient formulé des offres de reprise avant que le premier ne se retire et que le second ne justifie le montant de son offre en faisant, tous les deux, référence à la perte des contrats CASTORAMA,
o les contrats de résiliation émis par CASTORAMA ne mentionnent pss le refus de participation à un éventuel appel d’offres,
o le litige porte exclusivement sur la brutalité de la rupture.
Nous constatons que ° par courriers en date du 27 octobre 2017 et du 7 novembre 2017 pour l’un d’entre eux, CASTORAMA a résilié « à compter du 31/01/2018, à l’échéance du préavis contractuel de 3 mois » : o les contrats de maintenance des moyens de secours, W 4e 5
E_
À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017068230 ORDONNANCE ou MARDI! 26/12/2017
o les contrats de désenfumage,
o les contrats de maintenance de SSI tous ces courriers de résiliation émanent d’une même personne, ayant le titre d’assistante Facility Management, ils sont tous produits sur papier à entête CASTORAMA, portant la mention en bas de page : « Direction Générale France », ces courriers précisent la mention suivante : « je vous rappelle que la résiliation du contrat cadre entraine la résiliation de plein droit et sans formalité à cette même échéance de tous les contrats individuels conclu avec votre société » une tentative de recherche de solution amiable à été lancée par l’administrateur judiciaire d’ACCLI qui a adressé à CASTORAMA un courrier en date du 10 novembre 2017, dans lequel il écrit : « … fe préavis de trois mois semble décorrélé de la durée des relations commerciales qui lient la société CASTORAMA à la société ACCLI. Cette résiliation pourrait s’analyser comme rupture brutale des relations commerciales établies. Dans ces conditions et dans un souci d’assurer la pérennité de la société ACCLI, je vous propose que nous nous rencontrions en mon Etude le 21 novembre 2017 à 9 :30, afin de faire le point sur la situation. … »,.
Nous rappelons qu’en matiére de rupture brutale de relations commerciales établies, seule compte la relation commerciale établie, indépendamment du nombre de contrats ou de bons de commandes ponctuels souscrits entre les parties.
Nous retenons que
il n’est pas contesté qu’une relation commerciale établie existe entre les parties depuis 2004, le poids du chiffre d’affaires réalisé par ACCLI avec CASTORAMA se situe entre 1/4 et 1/3 du CA total d’ACCLI sur les trois dernières années, les chiffres relatifs à l’exercice 2016 ont été attestés par le commissaire aux comptes d’ACCLI, le défendeur ne justifie d’aucune inexécution et ne produit aucun courrier de contestation ou de mise en demeure pouvant justifier la résiliation de l’ensemble des contrats liant les parties, l’ensembie des contrats est à l’évidence placé sous l’autorité du siège de Castorama France, puisque ce dernier a eu le pouvoir de les résilier dans leur intégralité, la date de notification de la résiliation des contrats est je 27 octobre 2017, sauf pour le contrat relatif à la maintenance SS{ du magasin de Montgeron, cette date étant le 7 novembre 2017, la notification d’un préavis de 3 mois, en l’absence d’inexécution avérée de la part d’ACCLI ou d’autres cas de force majeure, compte tenu de la relation commerciale établie et non contestée, du poids du CA réalisé par ACCLI avec CASTORAMA et de la mobilisation du nombre de salariés d’ACCLI au service de CASTORAMA constitue manifestement une rupture brutale de relations commerciales établies, l’administrateur judiciaire d’ACCLI à bien sollicité une rencontre avec CASTORAMA, pour le 21 novembre 2017, dans un souci d’assurer la pérennité de la société ACCLI, rappelant que la résiliation prononcée par CASTORAMA pourrait s’analyser comme une rupture brutale des relations commerciales établies, ce qui démontre que la pérennité d’ACCLI était menacée par cette rupture des relations commerciales, la société ACCLI, en redressement judiciaire et en période d’observation, s’en trouve en péni imminent du fait de cette rupture,
La. 6
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A2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017068230 ORDONNANCE ou MAROI 26/12/2017
+ la demande de continuation forcée des relations commerciale pour 3 mois à compter du 1* février 2018 ainsi que la demande indemnitaire formulée par ACCLI sur la base de 5 mois supplémentaires d’activité, soit l’équivalent de 8 mois d’activité au total, est à l’évidence justifiée compte tenu des circonstances exposées relatives à l’importance du compte CASTORAMA au sein des opérations d’ACCLI,
« les deux parties s’accordent à dire que la continuation des relations commerciales se trouve être, à compter du 1° février 2018, désormais impossible, compte tenu de l’état d’ACCLI dont l’administrateur a présenté un plan de cession, lequel ne comprend pas la reprise des contrats CASTORAMA, seule une provision sur indemnité peut, en l’espèce, être ordonnée,
« celle-ci ne peut être évaluée sur la base du chiffre d’affaires comme le soutient le demandeur mais sur la base de la marge sur coût variable.
Nous retenons par ailleurs qu’il ressort de l’attestation du commissaire aux comptes d’ACCLI que le CA 2016 s’établit à 658 k€, et que les coûts variables attribués au contrat
CASTORAMA se sont élevés pour cette même année à 352 k€, soit une marge sur coût variable de 306 K€ sur une base annuelle, ou 204 K€ (= 306 / 12 x 8) en équivalent 8 mois.
En conséquence, Nous condamnerons la société CASTORAMA à payer 4 la société ACCLI une provision sur indemnité s’élevant 4 204 K€, et débouterons pour le surplus de la demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3000 €, en application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l’article 442-6 du code de commerce, Vu l’article 873 du CPC, Nous disons compétent,
Disons n’y avoir lieu à ordonner la continuation forcée des relations commerciales pour une durée de trois mois à compter du 1° février 2018,
Condamnons la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à la SAS ASSISTANCE CONSEIL CONTRE L’INSECURITE – ACCLI, à titre de provision, la somme de 204 000 €, déboutant pour le surplus,
Condamnons la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à la SAS ASSISTANCE CONSEIL CONTRE L’INSECURITE – ACCLI la somme de 3000 €, au titre de l’article 700 du CPC,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017068230 ORDONNANCE DU MARDI 26/12/2017
Condamnons en outre la SAS CASTORAMA FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
La présente décision est de plein drait exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z A président et Mme X Y greffier.
pue JC AN) = --- TT Mme X Y M. Z A
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