Infirmation partielle 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 25 sept. 2017, n° 2016029529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016029529 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE c/ SAS FINANCIERE IFC |
Texte intégral
3
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Copie exécutoire : Sautelet Bruno REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
| JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2017 ! par sa miso à disposition au Greffe |
€ RG 2016029529
ENTRE :
SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de Maître Pierre DERIEUX Avocat (Fontainebleau) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344)
ET :
SAS FINANCIERE IFC, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me MAZARIAM Christian Avocat (Avignon) et comparant par la SELARL X JEAN-PIMOR Avocat (P17)
APRÈS EN AVOIR DELIBERE Faits :
La SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, ci-après « Konica », est une société de fabrication et de location de photocopieurs.
La société IFC GROUP est une société qui a été radiée du RCS en date du 5 février 2015, avec effet au 30 décembre 2014, à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la SAS FINANCIÈRE IFC qui se trouve désormais en ses droits et obligations.
La SAS FINANCIÈRE IFC, ci-après « IFC », est une société dont l’activité est la prise de participations et l’administration d’entreprises.
Le 26 janvier 2012, IFC GROUP et Konica ont conclu un contrat de maintenance pour un copieur Konica C360 pour une durée de 60 mois moyennant un forfait mensuel de 40,80 € HT , payable trimestriellement.
Le 15 avril 2014, IFC GROUP a notifié à Konica sa décision de résilier avec effet immédiat ce contrat de maintenance.
Konica et IFC s’affrontent sur les conséquences de cette résiliation. Konica réclame à IFC, après mise en demeure infructueuse, une somme de près de 7.000 €.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016029529 JUGEMENT DU LuNDt 25/09/2017
15EME CHAMBRE
[…]
Procédure :
Par acte en date du 4 mai 2016 remis à personne se déclarant habilitée, la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE assigne la SAS FINANCIERE IFC.
Par cet acte et à l’audience en date du 24 février 2017, SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE demande, étant réputée avoir abandonné ses prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures, au tribunal de :
Dire et juger Konica recevable et bien fondée en ses écritures ;
Et y faisant droit, en application notamment des dispositions de l’article 1134 du Code Civil et encore des stipulations du contrat de maintenance en date du 26 janvier 2012 ;
S’entendre condamner IFC au paiement, au profit de Konica, de la somme de 6.917,21 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016, date de l’assignation ;
Débouter IFC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner IFC au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
S’entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Dire et juger qu’en cas d’exécution forcée, le montant qui sera retenu par l’huissier en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 (modifié par l’article 1° du décret du 8 mars 2001) devra être supporté par IFC ;
Condamner IFC aux entiers dépens.
Aux audiences en date des 4 novembre 2016 et 29 juin 2017, la SAS FINANCIERE IFC demande, étant réputée avoir abandonné ses prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures, au tribunal de :
Constater que le contrat Konica n’est pas numéroté et ne saurait appuyer la facture faisant référence à un contrat numéroté ;
Vu l’ensemble contractuel indivisible ; Vu l’indivisibilité des conventions ;
Débouter Konica de ses demandes, fins et conclusions y compris incidentes, le contrat de maintenance devenant sans objet et les facturations injustifiées en l’état de l’arrêt du contrat principal ;
Dire et juger que cette clause 2.5.7 C de son contrat de maintenance constitue une clause pénale injustifiée et non une clause de dédit ;
Dire et juger que cette clause 2.1.8 qualifiée de clause pénale ne sera pas appliquée, IFC n’ayant pas commis de faute ;
Débouter Konica de ses demandes, IFC n’ayant commis aucune faute contractuelle ;
Condamner Konica à payer ta somme de 5.000 € à IFC au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
Dire et juger que , dans l’hypothèse où à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir , l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier , le montant des sommes far lui retenu en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mafs 2001
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016029529 JUGEMENT DU LUNDI 25/09/2017 15EME CHAMBRE PAGE 3
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portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté(es) par le débiteur en sus de l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 29 juin 2017, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2017.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, Konica fait principalement valoir que :
Le contrat du 26 janvier 2012 est un contrat « Excellence » de maintenance ; L’article 2.5.7 C des Conditions Générales spécifiques à la maintenance stipule une clause de dédit (qui prévoit une indemnité égale à 100 % de la valeur moyenne mensuelle des copies effectuées ou dues depuis la date d’entrée en vigueur du contrat jusqu’à sa date de résiliation anticipée) et ce pour une période allant jusqu’à la date normale d’expiration du contrat ;
L’article 2.1.8 des Conditions Générales stipule, en cas de défaillance du client, une clause pénale de 15 % du montant exigible ;
Konica réclame à IFC les sommes suivantes :
4.708,92 € au titre de l’article 2.5.7 C des CGV ;
72 € au titre des frais de LRAR ;
40 € au titre des frais de recouvrement ;
1.241,07 € au titre des agios ;
855,22 € au titre de la clause pénale (article 2.1.8 des CGV) ;
0 0 o o o
IFC ne conteste pas avoir notifié à Konica sa décision de résilier le contrat de maintenance du 26 janvier 2012 ;
Les premières factures (pièces 10, 11 & 12) concernant ce copieur ont été réglées par IFC GROUP, il n’y a aucune ambiguïté sur l’identité du copieur concerné par cette instance ;
IFC a signé le contrat de location financière avec GE CAPITAL et non avec Konica ;
IFC ne verse pas aux débats le contrat de location financière avec GE CAPITAL ; IFC ne dit rien sur le sort réservé à ce contrat de location financière, après sa décision de résiliation ;
IFC est seule à l’origine des deux résiliations (location financière et maintenance) anticipées et ce, par pure convenance personnelle, ayant décidé de changer son parc de copieurs aprés avoir été démarchée par un concurrent de Konica ;
La durée du contrat est une condition déterminante à l’origine de la grille tarifaire ; Toute rupture anticipée entraine un déséquilibre de l’économie générale du contrat ;
L’article 2.5.7 C n’est pas une clause pénale qui sanctionne une inexécution contractuelle mais organise simplement les conditions du droit du client de résilier le contrat de maintenance de façon anticipée ;
= -- 200 2 e ca […]
47
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016029529 JUIGEMENT DU LUNO! 25/09/2017
15EME CHAMBRE
[…]
La réglementation relative aux clauses abusives ne bénéficie qu’aux non- professionnels et les dispositions de l’article 48 du CPC sont relatives aux clauses d’attribution de juridiction.
En réponse, IFC fait principalement valoir que :
Elle ne conteste pas avoir notifié à Konica la résiliation du contrat de maintenance de façon anticipée avec effet Immédiat, car elle avait décidé de changer son parc de copieurs ;
Comme le contrat visant les CG n’est pas numéroté, il n’est pas possible de savoir si le contrat qui est opposé à IFC est celui visé dans la demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
Le Conseil (sic) a récemment estimé que les clauses de tacite reconduction, de résiliation anticipée et la clause pénale contenues dans les contrats de maintenance entre les trois principaux fabricants de machines à affranchir ( détenant ensemble 95 % du marché national ) et leurs clients étaient constitutives d’ententes anticoncurrentielles et verrouillaient le marché : il s’agit d’un cas similaire à l’instance présente ;
Konica a accepté sans réserve la résiliation du contrat de maintenance ;
Le contrat principal de location du matériel n’existant plus, le contrat de maintenance ne peut plus être maintenu car ceux-ci ont une finalité commune, sont interdépendants et le contrat de maintenance devient sans objet ;
La résolution du contrat principal entraine l’anéantissement du contrat accessoire ;
Konica n’a procédé à aucune maintenance depuis la résiliation du contrat principal ;
Solliciter le réglement d’une prestation non effectuée est un enrichissement sans cause ;
Solliciter 100% des facturations qui auraient été dues jusqu’à l’expiration de la durée de l’engagement de maintenance constitue une clause léonine annulable car elle aboutit à empêcher le client de s’adresser à un autre fournisseur ; Demander 100 % des facturations jusqu’au terme ne constitue pas le simple prix de la faculté de dédit mais constitue bien une sanction ;
Konica n’a pas suffisamment informé IFC en lui empêchant de faire un choix éclairé ;
Si IFC avait su qu’en cas de non usage des copieurs, il devrait payer 100 % de la maintenance jusqu’au terme, IFC n’aurait pas contracté ;
La clause de résiliation est noyée dans un ensemble contractuel difficilement lisible ;
Quand le client signe, il ne regarde que le coût de la copie ;
Ces clauses automatiques doivent étre considérées comme des clauses pénales susceptibles d’être modérées et IFC n’ayant commis aucune faute, les demandes de Konica doivent être rejetées.
Sur ce, le tribunal :
Attendu qu’il a bien été confirmé à l’audience du 29 juin 2017 qu’fFC avait décidé de son propre chef de changer son parc de photocopieurs ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2016029529 JUGEMENT DU LUNDI 25/09/2017 15EME CHAMBRE PAGE 5
Attendu que Konica fournit au tribunal la lettre de résiliation du 15 avril 2014 qui porte sur huit contrats de maintenance de copieurs pour les sites d’Avignon, Valence, Marseille et Alès (seul le premier des huit contrats étant concerné par cette instance) ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par IFC que Konica n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat du 26 janvier 2012 ;
Attendu que IFC ne produit aux débats ni le contrat principal de location financière du copieur ni ses modalités de résiliation ;
Attendu qu’à l’audience, IFC se contente d’affirmer sans preuve que le fournisseur de copieurs ayant succédé à Konica a bien réglé à GE Capital l’indemnité de résiliation du contrat principal ;
Attendu, en conséquence, que, en l’espèce, aucun élément probant n’a été produit aux débats permettant d’identifier un « ensemble contractuel indivisible » entre le contrat principal et le contrat de maintenance et qu’il sera donc statué sur le seul contrat de maintenance ;
Attendu que l’original de ce contrat de maintenance a élé fourni au tribunal sous la forme d’un contrat dit « Excellence », signé entre les seules parties IFC et KONICA , constilué de 8 pages couleur, reliées entre elles, dont les caractères des conditions générales ( au verso ) et des conditions particulières ( au recto ) sont parfaitement lisibles et ne souffrent d’aucune ambigüité ;
Attendu que les parties sont des professionnels avertis, ayant tout loisir de réfléchir avant de contracter en lisant les Conditions Générales de Vente du contrat qu’ils vont signer ;
Attendu que ce contrat a connu un commencement d’exécution dès lors que les 3 premières factures trimestrielles (entre juillet 2012 et avril 2013) ont été réglées par IFC et que ceci n’est pas conlesté ;
Attendu qu’il n’y a pas en conséquence à retenir l’argument d’IFC sur l’absence de numérotation du contrat ;
Attendu qu’IFC soutient que la clause 2.5.7 C du contrat constitue une clause pénale injustifiée et non une clause de dédil ;
Altendu qu’il est expressément écrit dans cette clause 2.5.7 C que « la durée du contrat est une condition déterminante à l’origine de la grille tarifaire » et que « toute rupture anticipée entrainerait un déséquilibre de l’économie générale du contrat au détriment de Konica » ;
Attendu que cette clause vient en effet indemniser l’ensemble des obligations prises par Konica sur la grille tarifaire ou sur la disponibilité de son personnel et des pièces détachées comme ceci est également expressément rappelé dans ladite clause :
Attendu en conséquence qu’il s’agit bien d’une clause de dédit et non d’une clause pénale ;
Attendu qu’iFC soutient que, n’ayant pas commis de faute, la clause pénale de 15 % du principal exigible (article 2.1.8 du contrat) ne doit pas être appliquée ;
Attendu toutefois que Konica étant déjà bien fondée à facturer la totalité des échéances dues jusqu’à la fin du contrat, le tribunal, faisant application de l’article 1152 dû code civil, jugeant
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS * N° RG : 2016029529 JUGEMENT DU LUNDI 25/09/2017 15EME CHAMBRE PAGE 6
excessive l’application de cette clause pénaie en l’espéce, la raménera à 300 €, déboutant Konica pour le surplus ;
En conséquence, le tribunal déboutera IFC de l’ensemble de ses demandes et condamnera IFC à payer à Konica les sommes de :
4.708,92 € au titre de l’article 2.5.7 C des Conditions Générales de Vente ; 72 € au titre des frais de LRAR ;
40 € au titre des frais de recouvrement ;
1.241,07 € au titre des agios ;
300 € au titre de l’article 2.1.8 des Conditions Générales de Vente ;
[…]
soit la somme totale de 6.361,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016, date de l’assignation ;
Sur l’exécution provisoire : !
Vu la nature de l’affaire, le tribunal l’estime nécessaire ; Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Konica a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera IFC à payer à Konica la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu qu’iFC succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
Par ces motifs :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition :
— - Déboute la SAS FINANCIÈRE IFC de l’ensemble de ses demandes ;
— - Condamne la SAS FINANCIERE IFC à payer à la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE la somme de 6.361,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016 ;
— - Condamne la SAS FINANCIERE IFC à payer à la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— - Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— - Déboute ia SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
— - Condamne la SAS FINANCIÈRE IFC aux dépens, dont, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2017, en audience publique, devant M. Z Temeyÿre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X Y, M. Z A, Mme B C.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016029529 JUGEMENT DU LUNDI 25/09/2017 15EME CHAMBRE PAGE 7
Délibéré le 25 juillet 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Bernard prési Brigitte Pantar, greffier.
nt du délibéré et par Mme
Le Greffier Le P
5" – ---
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