Tribunal de commerce de Paris, 6 ème chambre, 11 mai 2018, n° 2017000977

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 6 ème ch., 11 mai 2018, n° 2017000977
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2017000977

Sur les parties

Texte intégral

Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2

x A NA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 6 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 11/05/2018 par Sa mise à disposition au Greffe

2? RG 2017000977

ENTRE :

1) SARL TERRITOIRES CONSEIL, dont le siège social est […] représentée par son liquidateur Me F G.

2) SA HICKORY CONSEIL, dont le siège social est […] représentée par son liquidateur Me F G

3) M. Y Z, demeurant 15 rue de la Remarde 28700 Saint-Symphorien le Chateau

Parties demanderesses : comparant par Me MOURA Olivier Avocat (RPJ068624) D1477

4) En présence de Me F G X de la SCP G X mandataire judiiciaire liquidateur de la Société TERRITOIRES CONSEIL et HICKORY CONSEIL, 34 rue Sainte B 75001 Paris

ET:

SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est […] représentée | également par son directeur général en son siège central […].

Partie défenderesse : comparant par la SCP MOLAS – CUSIN – COURRÉGÉ Avocats (X.V.) Avocat (P159)

Intervenant volontaire :

Société par actions de droit suisse […] AG, dont le siège social est situé […]

comparant par la SCP MOLAS – CUSIN – COURRÉGÉ Avocats (X.V.) Avocat (P159)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Par contrat du 28 octobre 2011, le CREDIT LYONNAIS sccorde à HICKORY CONSEIL un prêt d’un montant de 135 000 euros, au taux effectif global de 5,22 %, d’une durée de quatre ans et demi, remboursable en cinquante-quatre mensualités de.2 801,89 euros ; Monsieur A Y, Président de HICKORY CONSEIL, se porte caution solidaire de cette société. ee te – _

Par contrat du 13 avril 2012, le CREDIT LYONNAIS accorde à TERRITOIRES CONSEIL un prêt d’un montant de 284 000 euros, au taux effectif global de 4,62 %, d’une durée de sept ans, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 3 951,35 euros ; Monsieur A Y, gérant de TERRITOIRES CONSEIL, se porte caution solidaire de cette société.

A6

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017000977 JUGEMENT DU VENORED! 11/05/2018 G EME CHAMBRE CHV* – PAGE 2

Par deux jugements du 25 mers 2015, ce Tribunal ouvre des procédures de redressement judiciaire à l’égerd de HICKORY CONSEIL et de TERRITOIRES CONSEIL, désignant la S.C.P. G-X, en la personne de Maître F G-X, mandataire judiciaire de ces sociétés.

Le CREDIT LYONNAIS déclare à Maître G-X ses créances, d’un montant de 35 367,85 euros sur HICKORY CONSEIL et de 176617,67 euros sur TERRITOIRES CONSEIL.

Le 23 juillet 2015, Maître G-X conteste les créances du CREDIT LYONNAIS.

Per jugement du 15 octobre 2015, ce Tribunal convertit la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égerd de TERRITOIRES CONSEIL en procédure de liquidation judiciaire, désignant la S.C.P. G-X, en la personne de Maître F G-X, mandataire judiciaire, liquidateur de cette société.

Par jugement du 13 janvier 2016, ce Tribunal arrête le plan de redressement par cession de HICKORY CONSEIL, à l’égard de laquelle il ouvre une procédure de liquidation judiciaire, désignent la S.C.P. G-X, en la personne de Maître F G- X, mendataire judiciaire, liquidateur de cette société,

Per deux ordonnences des 2 et 15 novembre 2016, le Juge commissaire renvoie devant le juge du fond les contestations des créances du CREDIT LYONNAIS.

Telles sont les circonstances dans lesquelles HICKORY CONSEIL et TERRITOIRES CONSEIL saisissent ce Tribunal.

LA PROCEDURE

Par assignation du 2 décembre 2016 signifiée au CREDIT LYONNAIS à personne habilitée et conclusions récapitulatives du 21 juin 2017, échangées devant un greffier qui en a pris acte sur la cote de la procédure, TERRITOIRES CONSEIL, HICKORY CONSEIL et Monsieur Y demandent au Tribunal de :

+ leur donner acte que les concours du CREDIT LYONNAIS sont fondés sur un TEG erroné lequel aboutit à un écart entre les taux affichés et les teux réels supérieur à une décimale ;

+ ordonner au CREDIT LYONNAIS de substituer aux intérêts courus sur les deux concours ceux recalculés au taux d’intérêt légal et de modifier sa créance en conséquence ;

+ _ ordonner au CREDIT LYONNAIS la restitution à la S.C.P. G-X, en charge | de TERRITOIRES CONSEIL et de HICKORY CONSEIL, de la somme de 41 579,18 | euros d’intérêts déjà versés |

+ _ condamner le CREDIT LYONNAIS à verser à la S.C.P. G-X és-qualités la | somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

+ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

| Par conclusions du 24 mai 2017, échangées devant un greffier qui en a pris acte sur la cote de la procédure, le CREDIT LYONNAIS demande eu Tribunal de :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017000977 JUGEMENT où VENDRE)! 11/05/2018 6 EME CHAMBRE CHV*- PAGE 3

+ à titre principal, dire et juger l’assignation entachée de nullité ;

° subsidiairement, constater la prescription des demandes formées à son encontre ;

dire et juger en conséquence irrecevables les demandes formées par les demandeurs et les en débouter ;

+ trés subsidisirement, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ;

+ en toute hypothèse, condamner solidairement TERRITOIRES CONSEIL, HICKORY CONSEIL et Monsieur Y % lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

+ condamner solidairement TERRITOIRES CONSEIL, HICKORY CONSEIL et Monsieur Y aux entiers dépens.

Le 6 juillet 2017, le CREDIT LYONNAIS cède à […] ses créances sur HICKORY CONSEIL et TERRITOIRES CONSEIL.

Par conclusions régularisées à l’audience que le Juge chargé d’instruire l’affaire a tenue le 21 mars 2018, […] et le CREDIT LYONNAIS demandent au Tribunal de :

+ dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire de […] ;

+ à titre principal, dire et juger l’assignation entachée de nullité ;

+ _ subsidiairement, constater la prescription des demandes formées à l’encontre du CREDIT LYONNAIS ;

dire et juger en conséquence irrecevables les demandes formées par les demandeurs et les en débouter ;

+ très subsidiairement, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ;

+ en toute hypothèse, condamner solidairement TERRITOIRES CONSEIL, HICKORY CONSEIL et Monsieur Y à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

+ condamner solidsirement TERRITOIRES CONSEIL, HICKORY CONSEIL et Monsieur Y aux entiers dépens.

Le 28 février 2018, le Tribunal confie l’affaire à l’examen d’un juge chargé d’instruire celle-ci, 8 l’audience duquel les parties sont convoquées.

Le 21 mars 2018, le Juge chargé d’instruire l’affaire, ayant à son audience entendu […] et le CREDIT LYONNAIS, seules parties présentes, au soutien de leurs prétentions, prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé le 11 mai 2018, par mise à disposition au Greffe.

SUR CE,

ATTENDU QUE, aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats ;

QUE, par message . électronique du 9 avril 2018, TERRITOIRES CONSEIL: HICKORY

CONSEIL et Monsieur. Y, qui ne se sont pas présentés à l’audience du 21 mars.

2018 à l’issue de laquelle le Juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, ont indiqué à ce juge que leur absence résultait de l’erreur en laquelle les péripéties de la procédure dans la présente instance les avaient induits en lui demandant d’ordonner la réouverture des débats ; Ve

k

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017000977 JUGEMENT OÙ 11/05/2018 6 EME CHAMBRE CHV*-PAGE 4

QUE, par message électronique du 11 avril 2018, […] et le CREDIT LYONNAIS ont informé ledit Juge qu’ils ne s’opposent pas à cette réouverture ;

LE TRIBUNAL ordonnera la réouverture des débats ;

LE TRIBUNAL renverra l’affaire à l’audience que Ja Sixième Chambre du Tribunal tiendra Je 6 juin 2018 à midi;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL :

ordonne la réouverture des débats ;

+ renvoie l’affaire à l’audience que la Sixième Chambre du Tribunal tiendra le 6 juin 2018 à midi.

° Réserve les dépens.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2017, en audience publique, devant M. Thierry Postif, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Postif, Mme B C et M. D E

Délibéré le 25 avril 2018 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinés de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Postif président du délibéré et par Mme Christelle Loff, greffier.

Le président

[…]

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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