Tribunal de commerce de Paris, 19 ème chambre, 13 juin 2018, n° 2016045677

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 19 ème ch., 13 juin 2018, n° 2016045677
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2016045677

Sur les parties

Texte intégral

Copie exécutoire :

[…]

REPUBLIQUE FRANCAISE

Copie aux demandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 2

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 19 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2016045677

ENTRE :

SAS MOV’IN, dont le siége social est […]

Partie demanderesse : assistée de Me ICHOUA Rébecca Avocat et comparant par Me OLTRAMARE Alain Avocat (B511)

ET :

SARL JCF SPORTS, dont le siége social est 10 rue des Fusillés 88100 Saint-Dié-des- Vosges – RCS d’Epinal B 790982342

Partie défenderesse : assistée de Me Denis Jeannel membre de la SELARL Alinéa lex Société d’Avocats au barreau de Saint-Die-Des-Vosges et de Me Agnès Jakoubovitch Avocat et comparant par Me Fargeon Jessica Avocat (E1223)

APRES EN AVOIR DELIBERE MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le tribunal avait demandé à JCF SPORTS de lui produire l’original du contrat de licence de marque signé entre JCF SPORTS et LIBERTY GYM,

Attendu qu’une version signée du contrat lui a été remise, mais que celle-ci comporte une annexe « AUTORISATION DE PRELEVEMENT SEPA » datée du 26 janvier 2016 alors que la date du contrat est du 1° décembre 2015,

Attendu que la date véritable de signature de ce contrat constitue une élément important dans le différend qui oppose les parties,

Attendu par ailleurs que les comptes de la société JCF SPORTS ont été produits, mais ne sont pas assortis de certification,

Attendu que le tribunal estime utile de disposer de ces informations et que ceci nécessite un renvoi de l’affaire ;

Attendu que pour une bonne administration de la justice et sur le fondement des articles 861-3 et 446-2 du code de procédure civile, il convient d’établir avec l’accord des parties un calendrier de procédure, le tribunal enjoindra aux parties de respecter le calendrier établi avec leur accord, dans les termes du dispositif suivant, sauf à encourir, en cas de non- respect de ce calendrier les sanctions prévues à ces mêmes articles, | Qu’en effet en cas de non-respect de calendrier, tribunal appliquera les dispositions de ces articles qui l’autorisent à rappeler affaire à l’audience en vue de la juger ou de la radier, soit à écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées après la date fixée pour les échanges sans motif légitime et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense de l’autre partie,

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016045677 JUGEMENT DU MERCREDI 13/06/2018 19 EME CHAMBRE PAGE 2

Qu’en cas de non-respect d’un délai intermédiaire avant le terme fixé par le calendrier de procédure, l’affaire sera rappelée en audience collégiale,

Attendu que rien ne s’oppose à ce que les parties ne soient pas présentes à l’audience collégiale de renvoi.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne la réouverture des débats et :

Fait injonction à JCF SPORTS de produire :

concernant le contrat qu’il a signé avec LIBERTY GYM : -le contrat de réservation de zane daté et signé -le document d’information précontractuelle daté et signé et preuve de son envoi, -la situation comptable certifiée par son expert-comptabie arrêtée à fin 2016 des sommes versées par JCF à LIBETY GYM et leurs dates de versement,

+ sa liasse fiscale à fin 2014 et 2015 assortie de la certification de son expert-

comptable.

Ces documents seront communiqués par JCF SPORTS avant la date du 1er juillet 2018, pour un commentaire contradictoire avant la date du 15 août 2018, puis communication au greffe lors de l’audience collégiale ;

Renvoie la cause à la première audience collégiale du mois de septembre 2018 soit le 4 septembre 2018, à laquelle il dispense les parties d’assister ;

Réserve sa position sur l’article 700 cpc. Condamne solidairement les deux parties aux dépens de l’incident.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2018, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. X Y, M. Z A et M. Henri de Quatrebarbes.

Délibéré le 29 mai 2018 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.

Le greffier LL Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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