Tribunal de commerce de Paris, Référé mardi salle 3, 12 juin 2018, n° 2018030025

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

[…]

Copie exécutoire : SEDRATI Nazeha REPUBLIQUE FRANCAISE

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 12/06/2018

LD

PAR M. JEAN-LOUIS GRUTER, PRESIDENT,

[…] KATIA LOBATO, GREFFIER,

RG 2018030025 12/06/2018

ENTRE : Mme A B C, demeurant […] demanderesse : comparant par Me SEDRATI Nazeha Avocat (D652)

ET :

1) SAS LEV PRESTIGE, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : non comparante

2) M. Y Z, demeurant […]

Pertie défenderesse : non comparante

3) SA Banque Populaire Rives de Paris, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 24 et 28 mai 2018, déposée en l’étude d’Huissier pour la SAS LEV PRESTIGE, et pour M. Z Y et signifiée à une personne habilitée pour la SA Banque Populaire Rives de Paris, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Mme A B C nous demande de :

Vu les causes énoncées,

Vu l’article L. 135-314 du Code monétaire et financier,

Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER Madame C A B recevable et bien fondée en ses demandes ;

ORDONNER la mainlevée de l’opposition pour perte concernant le chéque tiré sur la

Banque Populaire n°207 d’un montant de 10.000 euros ;

DIRE que l’ordonnance de référé à intervenir sers opposable à la Banque Populaire et

qu’elle devra s’y conformer en payant la somme de 10.000 euros à concurrence des

sommes disponibles sur le compte de la société LEV PRESTIGE, anciennement NF

CHAUFFEURS, au jour de la présentation du chèque ;

— CONDAMNER le société LEV PRESTIGE IMPORT EXPORT à payer à

Mademoiselle X à titre de provision la somme de 15.000 € ;

— CONDAMNER le société LEV PRESTIGE et Monsieur Z Y, solidairement, à

verser à Madame D A B, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :

— CONDAMNER le socièté LEV PRESTIGE et Monsieur Z Y, solidsirement, aux entiers dépens.

PT

[…]

Ve TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018030025 OROONNANCE OU MARDI 12/06/2018

Les sociétés LEV PRESTIGE, Banque Populaire Rives de Paris et M. Y ne se font pas représenter.

Le conseil de M. A B C abandonne sa demande provisionnelle de 15 000 € et réitère ses autres demandes.

Sur ce, Sur la demande principale

La demande est notamment justifiée par :

Acte de cession d’actions en date du 21 décembre 2017 Courriel contresigné par Monsieur Z Y

Carte Professionnelle de chauffeur de Monsieur Z Y! Chèque n°207 pour 10.000 euros

Lettre de Generali du 13 février 2018

Lettre de Mercedes BENZ du 13 février 2018

Bordereau de remise de chèque

Avis de rejet

7% 9 9 9 9 + ee

Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la société LEV PRESTIGE et de M. Y qui pouvaient prendre connaissance de l’assignation en l’étude d’Huissier et de la part de la Banque Populaire Rives de Paris qui a reçu l’assignation.

Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande en application de l’article L. 135-31 du Code monétaire et financier, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur l’article 700 CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2000 € en application de l’article 700 CPC.

Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l’article L. 135-31 du Code monétaire et financier, Déclarons Madame C A B recevable et bien fondée en ses demandes :

Ordonnons la mainlevée de l’opposition pour perte concernant le chèque tiré sur la Banque Populaire n°207 d’un montant de 10.000 euros :

Disons que la présente ordonnance est opposable à la Banque Populaire et qu’elle devra s’y conformer en payant la somme de 10.000 euros à concurrence des sommes disponibles sur le compte de la société LEV PRESTIGE, anciennement NF CHAUFFEURS, au jour de la présentation du chèque :

Condamnons la société LEV PRESTIGE et Monsieur Z Y, solidairement, à verser à

Madame C A B, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

[…]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018030025 ORDONNANCE Du MARDI 12/06/2018 Condamnons la société LEV PRESTIGE et Monsieur Z Y, solidairement, aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,83 € TTC dont 13,09 € de TVA.

Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.

La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Louis Gruter président et Mme Katia Lobato greffier.

|

[…]

em

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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