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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 31 août 2018, n° 2018043404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018043404 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
s
1
Copie exécutoire : BERNARD
DUSSAULX Anne REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs ; 2
Copie aux défendeurs : 3 I
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/08/2018
PAR M. B C, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME Y D, GREFFIER, par mise à disposition
s RG 2018043404 29/08/2018
ENTRE:
SA COURTANO, dont le siège social est […] demanderesse : comparant par Me Anne BERNARD-DUSSAULX avocat (C806)
ET:
1) SAS à associé unique ITM ENTREPRISES, dont le siège social est […]
2) SAS ITM E Z A, dont le siège social est […]
Parties défenderesses: comparant par Me Jessica MANSUY avocat (G584)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 août 2018, signifiée à personne qui a accepté de recevoir l’acte à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA COURTANO nous demande de :
Vu l’article L 442-6-5° du Code de commerce,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Ordonner à la société ITM ENTREPRISES, agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de ses filiales directes et indirectes, de maintenir jusqu’au 31 décembre 2018, sous astreinte de 20.000 euros par infraction et par jour de retard constaté, les relations contractuelles existant entre elle et la société COURTANO et consistant notamment en l’approvisionnement en marchandises de marques nationales et propres au Groupement des Mousquetaires, en la concession du droit d’user de l’enseigne INTERMARCHE et des signes distinctifs associés et en la fourniture de tous les services d’informatique et de publicité ; Ordonner à la société ITM E Z A, sous astreinte de 5.000 euros par infraction et par jour de retard de livraison constaté, de maintenir jusqu’au
31 octobre 2018 les termes et conditions contractuels régissant ses relations commerciales avec la société COURTANO jusqu’à ce jour et consistant notamment en la livraison de marchandises de marques nationales et propres à l’enseigne INTERMARCHE contre un paiement à 10 ou 30 jours selon les cas ; Dire que Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018043404 ORDONNANCE DU VENDREDI 31/08/2018
Condamner solidairement les sociétés ITM ENTREPRISES et ITM E Z
A à payer à la société COURTANO la somme de 6.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner les sociétés ITM ENTREPRISES et ITM E Z A aux entiers dépens.
A l’audience du 29 août 2018, la SAS à associé unique ITM ENTREPRISES et la SAS ITM
E Z A se font représenter par leur conseil, lequel sollicite le renvoi de l’affaire et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
In limine litis :
Dire qu’aucune menace de rupture brutale des relations commerciales n’est caractérisée, Dire qu’aucune rupture brutale partielle des relations commerciales n’est caractérisée, Dire qu’aucun trouble manifestement illicite et, en conséquence, aucun dommage imminent ne sont constitués,
En conséquence:
Dire n’y avoir lieu à référé, Se déclarer incompétent,
Renvoyer la Société COURTANO à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, si Madame, Monsieur le Président se déclarait, par impossible, compétent:
Dire que la dénonciation des contrats d’enseigne et d’adhésion a été effectuée par la Société COURTANO et/ou son représentant légal en toute connaissance de cause et librement, Dire que le préavis contractuel tant du contrat d’adhésion que du contrat d’enseigne a été respecté au terme de la dénonciation des contrats opérée par la Société COURTANO elle même en date du 26 février 2018, Dire que les Sociétés ITM ENTREPRISES et ITM E Z A ont pris acte de cette volonté de Monsieur X, es nom et es qualité, de ne pas renouveler ses contrats,
Dire que les contrats d’adhésion et d’enseigne prendront fin le 31 août 2018 à minuit, En conséquence :
Débouter la Société COURTANO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
Dire que la dénonciation des contrats d’enseigne et d’adhésion a été effectuée par la Société COURTANO et/ou son représentant légal en toute connaissance de cause et librement,
Dire que le préavis contractuel tant du contrat d’adhésion que du contrat d’enseigne a été respecté au terme de la dénonciation des contrats opérée par la Société COURTANO elle même en date du 26 février 2018,
Dire que les Sociétés ITM ENTREPRISES et ITM E Z A ont pris acte de cette volonté de Monsieur X, es nom et es qualité, de ne pas renouveler ses contrats,
Dire que les contrats d’adhésion et d’enseigne prendront fin le 31 août 2018 à minuit, En conséquence : Enjoindre la Société COURTANO d’exécuter l’ensemble de ses obligations résultant du non renouvellement des contrats d’adhésion et d’enseigne sous les délais qui y sont stipulés et ce, sous astreinte de 1.500 Euros par jour de retard constaté, A défaut d’exécution spontanée par la Société COURTANO, autoriser la Société ITM ENTREPRISES à prendre toutes les mesures s’imposant et résultant de la rupture du contrat d’enseigne qui la liait à la Société COURTANO, ре
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N° RG: 2018043404 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 31/08/2018
Autoriser la Société ITM ENTREPRISES, agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de l’ensemble de ses filiales directes et indirectes, de cesser définitivement les livraisons auprès du point de vente exploité par la Société COURTANO et de faire cesser par tout moyen à sa convenance l’utilisation de toute référence aux marques, panonceaux, emblèmes et/ou plus généralement de tous signes distinctifs relevant du Groupement des Mousquetaires, à l’expiration du délai de 10 jours stipulé au contrat d’enseigne, En tout état de cause :
Condamner la Société COURTANO au versement d’une somme de 5.000 Euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile respectivement à la Société ITM ENTREPRISES et à la Société ITM E Z A,
Condamner la Société COURTANO aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. I
Le conseil de la société COURTANO, s’oppose à la demande de renvoi et dépose des conclusions motivées, aux termes desquelles il réitère ses demandes.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 31 août 2018 à 16H00.
Sur ce,
Sur la demande de renvoi des défendeurs
Nous relevons que les défendeurs sont domiciliés à Paris, que l’assignation a été délivrée à une personne présente, qu’ils ont donc bénéficiés d’un délai suffisant pour assurer leur défense, que le demandeur s’oppose au renvoi, dans ces conditions nous ne ferons donc pas droit à la demande de renvoi et retiendrons l’affaire.
Sur la demande in limine litis formulée par les sociétés défenderesses
L’article 873 CPC dispose, dans son alinéa 1, que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »> ;
A l’appui de leur demande in limine litis les sociétés défenderesses soutiennent que les conditions d’application de l’article 873 CPC ne sont pas remplies en l’espèce, et qu’en conséquence nous ne pouvons que nous déclarer incompétent et renvoyer la société COURTANO à mieux se pourvoir ;
Elles soutiennent notamment que s’agissant de la notion de dommage imminent, elle ne peut être constituée et devient dès lors inopérante lorsque la notion de trouble manifestement illicite a été écartée ;
Nous retenons toutefois que l’article 873 CPC précité autorise le juge des référés à prescrire des mesures conservatoires soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et ce même en présence d’une contestation sérieuse ; que les deux motifs qui peuvent conduire le juge des référés à prescrire des mesures pe f PAGE 3
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conservatoires, à savoir soit la prévention d’un dommage imminent soit la cessation d’un trouble manifestement illicite, sont clairement distincts et non cumulatifs ;
Nous relevons qu’il n’est pas contesté que c’est bien la société COURTANO, et non les sociétés défenderesses, qui est à l’origine de la non reconduction des contrats d’adhésion et
d’enseigne et donc de leur résiliation à l’échéance contractuelle du 31 août 2018 ; qu’en effet c’est Monsieur X qui, en sa qualité de président de la société COURTANO, a mis fin de façon régulière à ces contrats par la lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 février 2018 qu’il a adressée à la société ITM ENTREPRISES, avec copie à la société ITM E Z A;
Que ce constat nous conduit à écarter la notion de trouble manifestement illicite;
Nous relevons cependant que dans cette lettre Monsieur X rappelle qu’il est « adhérent depuis plus de 20 ans du Groupement des Mousquetaires et aujourd’hui âgé de 65 ans » ; qu’il y indique qu’il souhaite se « donner la possibilité d’étudier sereinement les options qui s’offrent à (lui) et à la société COURTANO dans un avenir proche » et qu’il ne peut donc pas « laisser (les) contrats se renouveler automatiquement pour une nouvelle période de 10 ans. »> ;
Que dans la lettre recommandée avec accusé réception qu’il a adressé le même jour à la société ITM E Z A, Monsieur X précise dénoncer
< à titre préventif »> le contrat d’adhésion à son échéance ;
Nous retenons des termes de ces deux lettres, des pièces versées aux débats et des arguments échangés entre les parties au cours de l’audience, qu’il est manifeste que l’intention de Monsieur X, lorsqu’il a résilié ces contrats, était d’entrer en négociation avec les sociétés défenderesses pour une reprise du point de vente du boulevard d’Ornano par le Groupe des Mousquetaires, son partenaire depuis 20 ans, ou pour une poursuite d’activité sous enseigne INTERMARCHE sur une période courte afin de lui laisser le temps de négocier avec une autre enseigne ;
Nous retenons que le fait que les négociations entre Monsieur X et les sociétés défenderesses, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été entamées, n’aient pas encore abouties, alors même que la date d’échéance des contrats est proche, fait peser sur la société COURTANO et sur ses soixante-deux salariés (soit quarante-sept équivalent temps plein) le risque d’un dommage imminent, consistant en la fermeture brutale du point de vente, sans perspective d’une reprise par l’enseigne INTERMARCHE ou par une autre enseigne, et ce dès le 1er septembre 2018;
Qu’il entre dans la compétence du juge des référés de décider ou non – de prescrire des mesures conservatoires face à ce risque avéré de dommage imminent;
Nous débouterons donc les sociétés défenderesses de leur demande in limine litis.
Sur les demandes en principal formulées par la société COURTANO
A l’appui de ses demandes, la société COURTANO fait valoir qu’à la suite de la lettre de dénonciation des contrats d’adhésion et d’enseigne du 26 février 2018 des discussions ont eu lieu entre Monsieur X, pour la société COURTANO, et le Groupement des Mousquetaires afin de négocier les modalités de reprise du point de vente du boulevard d’Ornano et la forme que pourraient revêtir leurs éventuelles futures relations contractuelles, notamment quant à leur durée ; que le 12 juin 2018, Monsieur X a indiqué à son franchiseur, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre confidentielle, le prix de cession qu’il entendait obtenir pour ce point de vente ; que le 27 juin 2018, aucune réponse ne lui étant parvenue, Monsieur X a écrit à ITM ENTREPRISES et à ITM E Z A dans les termes suivants : «… Nous nous sommes rencontrés à
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plusieurs reprises pour évoquer les possibilités de poursuivre nos relations contractuelles 1 sous un nouveau format. A ce jour en dépit du court délai qui nous sépare de la fin de nos contrats, vous n’avez formulé aucune proposition me permettant d’envisager sereinement l’avenir de mon exploitation. Dans ces conditions il me semble souhaitable de nous laisser le temps de poursuivre nos discussions et, à cette fin, de proroger nos relations contractuelles jusqu’à la fin de l’année. » ; que le 2 juillet 2018, la société ITM E Z A a transmis à Monsieur X une contre-proposition par l’intermédiaire de son conseil, par lettre confidentielle ; que toutefois, en date du 10 juillet 2018, sans attendre la réponse de Monsieur X à cette contre-proposition, la société ITM E Z A a adressé à la société COURTANO, à l’attention de son dirigeant, une lettre dans laquelle elle lui indiquait : « Dans ce contexte et dans la mesure où nous n’avons aucun retour quant à la contre-proposition transmise le 2 juillet à ton conseil, nous permettant de constater une avancée significative dans nos discussions, il ne nous paraît pas possible dans l’immédiat de proroger nos relations contractuelles dans les conditions demandées. », ajoutant que « … Sans accord sur les modalités de renouvellement de nos relations contractuelles, il sera pris acte de la résiliation qui nous a été signifiée et constaterons la dissolution anticipée de la société COURTANO au sein de laquelle nous sommes associés pour exploiter un fonds de commerce sous l’enseigne INTERMARCHE, compte tenu de l’extinction de l’objet de la société COURTANO. » ; que par lettre en date du 23 juillet adressée à la société COURTANO, la société ITM ENTREPRISES rappelait à Monsieur X les conséquences du non renouvellement des contrats d’adhésion et d’enseigne à l’échéance du 31 août 2018, le mettant en demeure de respecter l’ensemble de ses obligations et lui indiquant en conclusion que « Dans ce contexte, il nous est difficile de répondre favorablement à ta demande de poursuite de nos relations contractuelles. »> ;
La société COURTANO soutient qu’en agissant ainsi « le Groupement des Mousquetaires a signé, sans aucun état d’âme, l’arrêt de mort d’un adhérent fidèle depuis 20 ans. » ;
Nous relevons que dans sa lettre en date du 23 juillet 2018 précitée, la société ITM
ENTREPRISES fait état notamment de : L’interruption de l’approvisionnement de la société COURTANO par les bases
INTERMARCHE à compter du 31 août à minuit,
L’obligation pour la société COURTANO de ne plus faire référence à aucun signe
.
distinctif appartenant au Groupement au plus tard le 10 septembre à minuit, L’obligation pour la société COURTANO de respecter scrupuleusement la clause de
-
non concurrence à compter du 31 août 2018 et ce pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 août 2019, Du droit de priorité sur les actions de la société COURTANO consenti à ITM
✔
ENTREPRISES jusqu’au 31 août 2019, Du droit de priorité consenti à ITM ENTREPRISES en cas de cession du fonds de commerce de la société COURTANO jusqu’au 31 août 2019; Nous relevons en outre que par lettre en date du 24 août 2018 le conseil des sociétés ITM
ENTREPRISES et STIME, prestataire informatique du Groupement des Mousquetaires, a informé le conseil de la société COURTANO que l’ensemble des services informatiques cesseraient de fonctionner à compter du 31 août 2018 à minuit, et qu’il convenait dès lors de procéder au plus vite à un audit de démontage au cours de la dernière semaine d’août
2018;
Nous retenons de ce qui précède que l’arrêt des relations entre la société COURTANO et le Groupement des Mousquetaires à la date du 31 août 2018 à minuit, même si cette date est contractuelle, aurait des conséquences dramatiques pour la société COURTANO et pour ses salariés;
Nous retenons que le maintien de ces relations sur une période courte, de quelques mois, permettrait à la société COURTANO et aux sociétés défenderesses de reprendre leurs to PC
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discussions et les négociations interrompues depuis le début du mois de juillet 2018; que cette mesure, dont les sociétés défenderesses n’ont pas démontré qu’elle serait de nature à leur causer grief, pourrait être de nature à favoriser l’obtention d’un accord de sortie acceptable par l’ensemble des parties, ou, à tout le moins, pourrait permettre à la société COURTANO de gérer plus sereinement la fin annoncée des contrats ;
En conséquence, nous ferons partiellement droit à la demande de la société COURTANO et nous ordonnerons à la société ITM ENTREPRISES, agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de ses filiales directes et indirectes, de maintenir pendant trois mois, jusqu’au 30 novembre 2018, les relations contractuelles existant entre elle et la société COURTANO et consistant notamment en l’approvisionnement en marchandises de marques nationales et propres au Groupement des Mousquetaires, en la concession du droit d’user de l’enseigne INTERMARCHE et des signes distinctifs associés et en la fourniture de tous les services d’informatique et de publicité, et ce sous astreinte de
10 000 euros par infraction et par jour de retard constaté à compter de la signification de la présente ordonnance et dans la limite de deux mois, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué sur l’astreinte, laissant le pouvoir de liquider l’astreinte au juge de l’exécution ; Nous dirons que passé date du 30 novembre 2018 les contrats d’adhésion et d’enseigne liant la société COURTANO au Groupement des Mousquetaires seront considérés comme échus, avec toutes les conséquences que cela implique ;
La société COURTANO soutient par ailleurs que la modification substantielle et soudaine des conditions de règlement dont elle a fait l’objet de la part de la part de la société ITM E Z A doit s’analyser comme une rupture brutale partielle des relations commerciales établies, sanctionnée par l’article L.442-6-5° du code de commerce ;
Les sociétés défenderesses rétorquent que la procédure de paiement à la livraison pour le point de vente exploité par la société COURTANO ne peut être assimilée à une rupture brutale partielle des relations commerciales, cette mesure n’étant aucunement intervenue sans délai et sans raison; que cette procédure n’a pas été décidée du jour au lendemain, sans que la société COURTANO n’en ait été au préalable informée et ce dans un délai raisonnable ; qu’elle résulte de défauts de paiement répétitifs constatés depuis le mois d’août 2016;
Nous relevons en l’espèce que c’est dans une lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 avril 2018 que la société ITM E PARIS indiquait à la société
COURTANO que « Faute de règlement des sommes dues et en cas de nouveaux impayés à compter de ce jour, la mise en paiement à la livraison sera immédiate, et les prochaines livraisons seront payables au comptant au jour de la livraison selon la procédure en vigueur au sein du Groupement. » ; Que c’est par une lettre en date du 18 juillet 2018 que la société ITM E
Z A a informé Monsieur X que la procédure de paiement à la livraison serait appliquée à la société COURTANO à compter de la livraison du lundi 23 juillet
2018;
Nous retenons qu’il n’appartient pas au juge des référés, mais au juge du fond, d’analyser les règles et procédures de règlement au sein du Groupement des Mousquetaires ainsi que les conditions de mise en place d’un mode de règlement à la livraison, et de déterminer le bien-fondé- ou non de la modification des conditions de règlement imposée par la société M
ITM E Z A à la société COURTANO;
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En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société COURTANO de voir ordonner à la société ITM E Z A de reprendre jusqu’au 31 octobre 2018 les termes et conditions contractuels de règlement;
Sur les demandes reconventionnelles formulées par les sociétés défenderesses
Compte-tenu des décisions prises ci-dessus, et notamment du délai accordé à la société COURTANO, nul n’est besoin d’examiner les demandes reconventionnelles formulées par les sociétés défenderesses, dont elles seront déboutées ;
Sur l’article 700 et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité commandent de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans cette instance; Nous dirons donc n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 CPC;
Au vu des décisions prises ci-dessus, et notamment du délai accordé à la société COURTANO, nous condamnerons les sociétés défenderesses, in solidum, aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort: Vu l’article 873, alinéa 1, CPC.
Déboutons la SAS à associé unique ITM ENTREPRISES et la SAS ITM E Z A de leur demande in limine litis ;
Ordonnons à la SAS à associé unique ITM ENTREPRISES, agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de ses filiales directes et indirectes, de maintenir jusqu’au 30 novembre 2018 les relations contractuelles existant entre elle et la SA COURTANO et consistant notamment en l’approvisionnement en marchandises de marques nationales et propres au Groupement des Mousquetaires, en la concession du droit d’user de l’enseigne INTERMARCHE et des signes distinctifs associés et en la fourniture de tous les services d’informatique et de publicité, et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction et par jour de retard constaté à compter de la signification de la présente ordonnance et dans la limite de deux mois, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué sur l’astreinte, laissant le pouvoir de liquider l’astreinte au juge de l’exécution ;
Disons que passé la date du 30 novembre 2018 les contrats d’adhésion et d’enseigne liant la SA COURTANO au Groupement des Mousquetaires seront considérés comme échus, avec toutes les conséquences que cela implique ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA COURTANO de voir ordonner à la
SAS ITM E Z A de reprendre jusqu’au 31 octobre 2018 les termes et conditions contractuels de règlement ;
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 CPC ; pe
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8 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018043404 ORDONNANCE DU VENDREDI 31/08/2018
Condamnons en outre la SAS à associé unique ITM ENTREPRISES et la SAS ITM E Z A, in solidum, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 € TTC dont 10,11 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489
CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. B C président et Mme Y
D greffier.
Mme Y D M. B C
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