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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 juil. 2018, n° 2017051164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017051164 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ARSELEN COMMUNICATION, SARL EL FAJER c/ SARL VIVA MULTIMEDIA |
Texte intégral
70
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 3 Cople aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/07/2018 par sa mise à disposition au Greffe
14 RG 2017051164
ENTRE: 1) SARL X COMMUNICATION, dont le siège social est […] domicile chez Me Y Z avocat […] et […]
Partie demanderesse assistée de Me Y Z du Cabinet ROBERT
Z Avocat et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
2) SURL A B, dont le siège social est […] domicile chez Me Y Z avocat […]
[…] et […] demanderesse : assistée de Me Y Z du Cabinet ROBERT -
Z Avocat et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
ET:
SARL VIVA MULTIMEDIA, dont le siège social est 60/[…]
Partie défenderesse assistée de Me Olivier ITEANU du Cabinet ITEANU Avocat
(D1380) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
VIVA MULTIMEDIA est une société spécialisée dans la monétisation de contenus numériques via des plateformes de paiement et micro-paiement web et mobiles. Les plateformes de la société VIVA MULTIMEDIA constituent l’intermédiaire entre
l’opérateur et l’éditeur de contenus ou de services en ligne pour percevoir la rémunération des numéros surtaxés et les reverser à l’éditeur des services.
Les sociétés X COMMUNICATION et A B sont des sociétés de prestation de services en l’occurrence des éditeurs de services numériques, audio ou vocaux,
Le 13 juin 2011, la société A B souscrit au service AUDIOTEL et signe un contrat d’exploitation d’applications vocales avec VIVA MULTIMEDIA.
191
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JUGEMENT DU MERCREDI 04/07/2018
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Le 11 mars 2015, la société X souscrit au même service et signe avec cette dernière un contrat d’exploitation d’applications vocales également.
Ce dernier prévoit entre autres l’attribution aux sociétés X et A B de numéros surtaxés en 08 99 et 08 92. -
Le 30 juillet 2015, la société COLT, un des opérateurs partenaires de la société VIVA MULTIMEDIA, l’informe de l’existence de contestations de la part de ses clients, sur des lignes utilisées par la société X. En septembre 2015, de nouvelles plaintes arrivent concernant trois autres numéros surtaxés utilisés également par la société X, VIVA MULTIMEDIA identifie les sociétés X et A B comme utilisant les lignes signalées, la société VIVA MULTIMEDIA coupe l’accès aux services des sociétés X et A B.
"
Le 27 janvier 2017, la société VIVA MULTIMEDIA est mise en demeure par les sociétés X COMMUNICATION et A B de payer des factures d’un montant total de 134.683,92 euros à la société X et 54.952,33 euros à la société A B. S
Le 17 février 2017 la société VIVA MULTIMEDIA répond ne pouvoir faire droit à cette demande les opérations objets de la facturation étant soupçonnées d’être frauduleuses.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 18 avril 2017 les sociétés X COMMUNICATION et A
B de droit tunisien assignent la société VIVA MULTIMEDIA en référé devant le tribunal de commerce de PARIS
Par ordonnance 5 septembre 2017 le président du tribunal de céans dit n’y avoir lieu à référé ni à article 700 et renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 26 septembre 2017 de la 8e chambre pour qu’il soit statué au fondème
Par cet acte et à l’audience du 26 septembre 2017 les sociétés X COMMUNICATION et A B de droit tunisien demandent, dans le dernier état de leurs prétentions au tribunal, de :
Condamner la SARL VIVA MULTIMEDIA à payer à la SARL X COMMUNICATION la somme de :
- 134.683,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 27.01.2017, date de la première mise en demeure, et, ce, jusqu’à parfait paiement,
- 7.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- 8.000 € par application des dispositions de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ما Condamner la SARL VIVA MULTIMEDIA à payer à SOCIETE UNIPERSONNELLE A
●
G H A B la somme de :
q
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- 54.952,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 27.01.2017, date de la première mise en demeure, et, ce, jusqu’à parfait paiement, 1
- 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 6.000 € par application des dispositions de l’Article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile. .
Condamner la SARL VIVA MULTIMEDIA aux entiers frais et dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les montants retenus par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 N°
96/1080 (tarif des huissiers), devront être supportés par le débiteur en sus de
l’application de l’article 37 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991..
Aux audiences des 7 novembre 2017 et 22 mai 2018 la société VIVA MULTIMEDIA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : In limine litis
A titre principal
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire des juridictions pénales statuant sur les actes commis par les sociétés ARS ELEN et A B en rapport avec les numéros utilisés par elles,
. Rejeter toute demande contraire.
A titre subsidiaire,
Dire et juger les demanderesses irrecevables pour défaut de personnalité juridique.
•
A titre très subsidiaire, sur le fond.
Dire et juger que les numéros utilisés par les sociétés X et A B ont fait
●
l’objet de fraudes;
Dire et juger qu’en conséquence, en exécution des dispositions contractuelles
●
acceptées par les sociétés X et A B et des usages en vigueur, la société VIVA MULTILMEDIA justifie le non-paiement des factures des sociétés
X et A B.
En conséquence,
Débouter les sociétés X et A B de l’ensemble de leurs demandes, fins
●
et conclusions.
En tout état de cause
Condamner solidairement les sociétés X et A B à réparer le préjudice
●
subi et à payer à la Société VIVA MULTIMÉDIA la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’image et du préjudice moral, sauf à parfaire ;
Condamner solidairement les sociétés A B et X à payer à la VIVA
●
MULTIMÉDIA la somme de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner solidairement les sociétés X et A B à payer à la société
●
VIVA MULTIMEDIA 10.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
c
o
и
73
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CL* – PAGE 4 8 EME CHAMBRE
A l’audience du 12 juin 2018 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au ffe le 4 juillet 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et décision
Attendu que le contrat stipule à l’article 7.2
< Si au moins l’un des opérateurs informe VIVA MULTIMEDIA d’une utilisation contraire ou abusive de ses services celle-ci se réserve le droit de suspendre les paiements à l’hébergé pour une durée indéterminée »
T ERM EN Attendu que la société VIVA MULTIMEDIA a été informée de multiples opérations
-
frauduleuses réalisées à partir des numéros affectés aux sociétés X et A B ayant donné lieu à des enquêtes de police
Attendu qu’après clôture des enquêtes les services de Police ont indiqué avoir transmis les dossiers au parquet financier par un courriel du 29 mai 2017
Attendu que la société VIVA MULTIMEDIA a par un fax du 1er septembre 2017 demandé au Parquet Financier du TGI de PARIS – Pôle financier le sort des dossiers enregistrés sous les numéros de Parquet 13289000412 / 153 10000728 / 15113000878/ 15070000199 / 15308000235
Attendu que le sort réservé à ces plaintes permettra de déterminer l’ampleur de la fraude et la G éventuelle des sociétés X et A B, que ces éléments sont indispensables pour déterminer les modalités de l’application de la clause 7.2 du contrat objet de la présente instance
Attendu qu’aucune réponse de la part du Parquet Financier du TGI de PARIS – Pôle financier n’a été faite à la demande de la société VIVA MULTIMEDIA à ce jour Le tribunal prononcera un sursis à statuer jusqu’à réception des informations sur le sort des affaires pendantes auprès du Parquet Financier du TGI de PARIS – Pôle financier inscrites sous les numéros 13289000412/ 153 10000728/ 15113000878/
15070000199/15308000235
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Le tribunal réservera les frais et l’article 700 du cpc.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera les sociétés X COMMUNICATION et A B aux dépens de l’incident.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort Prononce un sursis à statuer jusqu’à réception des informations sur le sort des
●
affaires pendantes auprès du Parquet Financier du TGI de PARIS – Pôle financier
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inscrites sous les numéros 13289000412/ 153 10000728/ 15113000878/
15070000199 / 15308000235
Frais et article 700 du cpc réservés.
●
Condamne les sociétés X COMMUNICATION et A B, aux dépens de
l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2018, en audience publique, devant M. Pierre Durance, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Pierre Durance, C D, E F.
Délibéré le 19 juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre Durance président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, le président,
LOn UB
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